avocat droit du sport (5)
Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels.
Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions.
Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ?
Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation.
I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur
Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement.
Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer.
C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B).
A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat
La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs :
- Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ;
- Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ;
- Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel.
Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours.
Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261)
La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé "IsyFoot". (Art. 262)
L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat.
En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne.
B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat
Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de :
- Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;
- soit, être reclassé dans les rangs amateurs.
II - Le choix du joueur et ses conséquences
Une triple option est ouverte pour le joueur :
- accepter de signer le contrat ;
- refuser de signer le contrat ;
- exiger qu'un contrat lui soit proposé.
A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel
La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à :
- 15 rencontres officielles de Ligue 1 ;
- ou 20 rencontres officielles de Ligue 2.
Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut.
Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet :
- immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ;
- au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre.
Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2.
Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi).
Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation.
B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat
Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur.
Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable.
Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262)
C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat
En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché.
Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262)
Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262)
Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat :
- aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261)
- Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261)
- professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261)
Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261)
Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261)
Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A).
Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ.
Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros).
Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées.
Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers.
La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français.
Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût.
Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine
Avocats à la Cour
Le « Salary cap », ou plafonnement de la masse salariale, est né aux Etats Unis. Imposé par les ligues, il vise à limiter la masse salariale des clubs. Ainsi, les clubs sont contraints de définir un recrutement ne dépassant pas la limite fixée par la ligue.
L'objectif affiché est de maintenir l'attractivité du championnat en préservant une égalité entre les clubs. L'objectif officieux peut être, comme on a pu le voir notamment pour les Ligues fermées américaines, d'intégrer la négociation du « Salary cap » dans une négociation plus vaste avec les clubs notamment sur les droits de retransmissions télévisées à l'image de ce qui se pratique en NBA.
I] Le Rugby français franchit un « cap »
En France, et une fois n'est pas coutume, le rugby a un temps d'avance sur le football. Alors que Michel Platini, Eric Besson et de nombreux acteurs du sport prônent la mise en place d'un « Salary cap », c'est finalement le rugby qui a franchi ce « cap ».
A) Modalités de fixation du « Salary cap » pour la saison 2010 - 2011
* Ainsi, dernièrement, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a adopté un nouveau règlement pour la saison 2010 - 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs.
Ce dernier a été déterminé par le comité directeur de la LNR :
- sur la base de la "Masse Salariale Joueurs" la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu'elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ;
- affecté d'un pourcentage d'évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %.
Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d'euros.
Les clubs ne pourront donc disposer d'une masse salariale supérieure à ce seuil, peu important que celle-ci puisse être absorbée par leur budget global, ce qui risque de peser dans les recrutements futurs.
B) La conformité du « Salary cap » au droit communautaire
* Si, conformément à l'article L132-2 du code du sport, les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d'accès aux compétitions, l'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'un tel « Salary cap » aux règles de droit européen.
Et pour cause, ce dernier constitue non seulement une pratique restrictive de concurrence mais également une entrave au principe de libre circulation des sportifs.
Pour autant, la jurisprudence communautaire ne sanctionne de telles pratiques que si elles ne répondent pas à un objectif légitime, et ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à sa réalisation. (cf. encore récemment l'arrêt BERNARD du 26 mars 2010)
En l'espèce, ce « Salary cap » vise à « garantir la stabilité économique des clubs de rugby professionnel français » et à « éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, élément indispensable à la préservation de l'équité de la compétition. »
Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique.
Dans ces conditions, le « Salary cap » parait répondre à un objectif légitime ; sa mise en oeuvre apparait également nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.
Somme toute, et malgré son caractère restrictif, il ne parait pas contraire au droit communautaire.
En revanche, il constitue de facto un obstacle à l'abondance des flux financiers visant à faire venir du monde entier des joueurs prestigieux. Pour autant, il ne parait pas incontournable dès lors qu'il ne ferme pas la possibilité pour les clubs d'imaginer de nouveaux circuits de financement de leurs joueurs.
II Cap sur l'ingénierie sociétaire ?
Quelles sommes sont prises en compte dans le calcul du « Salary cap » ?
A) Éléments de rémunération entrant dans le calcul du « Salary cap »
Bien évidemment, les rémunérations des joueurs. Et par rémunérations, il faut entendre, les :
- Salaire brut et primes brutes ;
- Part de rémunération versée sous forme de droit d'image collectif ;
- Avantages en nature ;
- Sommes versées dans le cadre de dispositif d'épargne salariale ;
- Sommes versées en contrepartie de l'exploitation du droit à l'image individuelle ;
- Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ;
Nb : L'on remarquera que la masse salariale « Entraineurs » n'est pas plafonnée...
Le « Salary cap » est donc franchi lorsque les sommes sus énoncées excèdent le plafond de 8.1 millions d'euros.
Pour limiter toute fraude et canaliser, dès à présent, les tentatives de détournement, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu'elles sont versées :
- par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club...),
- au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu'il dirige ou contrôle, tout mandataire),
- dans le monde entier.
Le dispositif semble bridé... du moins en partie.
B) Vers une ouverture sur de nouveaux modes de financement des salaires des joueurs ?
Si toute personne qui peut être rattachée au club lui est assimilée, en revanche, toute personne juridiquement distincte est parfaitement admise à verser au joueur des sommes sans que celles-ci ne rentrent en compte dans le calcul du « Salary cap ».
Par exemple, rien n'interdit à un sponsor du club de signer un contrat de sponsoring avec le joueur s'il venait à s'engager avec le dit club...
L'on notera également que l'indemnité de transfert n'est pas incluse dans la masse salariale plafonnée de sorte que les primes de résiliation anticipée ou les primes de prolongation pourraient fleurir en contrepartie de l'augmentation corrélative de l'indemnité de transfert et de l'allègement du salaire du joueur.
La faille est donc réelle et laisse la porte ouverte à bon nombre de montages juridico - financiers.
Attention cependant, la prudence reste de mise. Car, il convient de rappeler aux plus téméraires que les clubs sont soumis au contrôle d'un organe indépendant et que toute infraction au règlement pourra être sanctionnée par une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quintuple de la masse salariale joueur dépassant le plafond.
Finalement, si le « Salary cap » constitue certes une avancée dans l'équité et un nouveau frein dans la dérégulation du marché et de l'économie du marché des clubs de rugby professionnels, il n'apparait pas comme un outil suffisant pour réduire à néant l'imagination des clubs importants souhaitant réaliser des investissements d'envergure.
L'attrait de la compétition et du plus haut niveau suscitera, à n'en pas douter, à terme, une réorganisation dans le système de financement de la carrière des joueurs.
Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Cabinet RMS Avocats
La sélection des athlètes est un choix primordial puisqu'il revient à confier à une élite l'honneur de représenter la nation. A ce titre, ce pouvoir de sélection aurait pu être partagé collégialement entre la Fédération, Le Ministère des sports et la Commission nationale du sport de haut niveau ou, tout au moins, suivre un processus consultatif avec ces organes.
Et ce questionnement n'est pas sans intérêt dès lors que la Commission nationale du sport de haut niveau a un rôle consultatif concernant les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité International Olympique.
Or, il n'en est rien. En la matière, la Fédération Nationale (prise en la personne de son Directeur Technique National) est souveraine et ne peut voir ce pouvoir limité par des intervenants extérieurs au sport qu'elle organise.
Pour autant, dès lors qu'une seule personne, une seule entité est investie d'un tel pouvoir, il n'est pas exclu que des erreurs soient commises ou que certains choix ne soient pas opérés dans la plus stricte objectivité.
Quels sont alors les recours que peut envisager un athlète été injustement spolié de son « droit à » sélection ?
Sur le plan strict du droit du sport, ses recours sont inexistants, le juge considérant qu'il n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé d'un choix purement sportif. Cette solution, qui peut de prime abord paraitre surprenante, est pourtant conforme à la position de la jurisprudence. En effet, que l'on se situe sur un terrain strictement civil (cf. par exemple le juge refuse de se substituer aux choix opérés par le chef d'entreprise) ou sur le terrain administratif (cf. le juge s'estimant incompétent pour donner des directives aux fédérations et autre organes administratifs), le juge s'interdit de contrôler le bien fondé des sélections.
Cependant, le juge peut procéder à un contrôle de légalité sur la forme de la décision. Ainsi, il vérifiera que les règlements fédéraux, dès lors qu'ils stipulent des critères objectifs de sélection, ont bien été respectés par la Fédération.
Quand bien même ces critères objectifs auraient été remplis par plusieurs athlètes, rien n'interdit à la Fédération de se fonder sur des critères supplémentaires, voire subjectifs, pour procéder à une sélection.
Dans cette lignée, si la Fédération n'a fixé aucun critère pour procéder aux sélections, elle recouvre une totale liberté dans ce choix à moins, bien évidemment, que ce denier ne repose sur des considérations parfaitement étrangères à l'appréciation de la valeur sportive (discrimination, intention de nuire, éléments extra-sportifs...) ce qui peut être difficile à démontrer.
C'est pourquoi, dès lors qu'un doute survient sur l'absence éventuelle d'objectivité du sélectionneur, il est préférable de réunir les éléments en attestant bien en amont (et si besoin à l'aide d'un Conseil) au risque, à défaut, de ne pas être en mesure de démontrer la faute et de ne disposer d'aucun recours.
Quelques extraits de décisions :
Cour administrative d'appel de Paris N°03PA01136, 26 avril 2006 :
« Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public. »
Conseil d'Etat N°168150, 15 mars 1999 :
« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 que les fédérations sportives agréées qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives internationales, notamment olympiques ; que la commission nationale du sport de haut niveau, créée par l'article 26 de la même loi, n'est pas habilitée à déterminer la composition desdites équipes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, au nom de laquelle a agi son directeur technique national, a estimé qu'elle disposait seulement d'un pouvoir de proposition, et que la commission nationale du sport de haut niveau était, selon les termes de la lettre litigieuse, "décisionnaire en ce qui concerne les sélections olympiques" ; qu'ainsi elle a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision. »
Conseil d'Etat N°102775, 22 février 1991 :
« Si la Fédération française de natation avait fait connaître au début de l'année 1988 les performances minima qu'elle prendrait en considération pour la sélection au titre des jeux olympiques de Séoul, elle n'a commis aucune erreur de droit en ne sélectionnant pas les requérantes dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames, alors même qu'elles auraient accompli ces performances, et en tenant compte d'autres éléments d'appréciation, notamment de la régression de leurs résultats sportifs au cours de l'année. »
Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE
Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris
Spécialiste de droit du sport Spécialiste de droit du sport
Directeur du département droit du sport www.avocat-sport.fr
La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales.
Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales.
Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage.
Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.
La procédure de contestation d’une sanction pour dopage va varier suivant l’organe qui est l’auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales.
Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales.
Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage.
Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d’un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.
Un appel de cette décision sera possible au sein de la fédération compétente qui doit obligatoirement posséder un organe d’appel. En effet, un arrêt du conseil d’Etat en date du 19 décembre 1980 impose aux fédérations d’accorder aux licenciés la possibilité de faire appel devant une commission fédérale. L’appel est suspensif.
Une fois l’ensemble des voies de recours internes épuisées, la décision prise par l’organe d’appel pourra être porté à l’appréciation d’un juge administratif. Ainsi, le sportif pourra effectuer un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une fédération à son encontre devant le tribunal administratif de son lieu de résidence. Il faut noter que ce recours ne suspend pas les effets de la sanction décidée par la commission d'appel de la fédération.
Le recours pourra être assorti d’une demande de référé. Cette procédure spéciale est une mesure d’urgence afin d’obtenir des mesures provisoires dans l’attente du règlement du litige. Deux types de référés ont vocation à s’appliquer en matière sportive.
Le référé liberté, est une procédure d’urgence permettant de garantir au sportif la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle la fédération par le biais de sa décision aurait porté atteinte, on peut citer à titre d’exemple une atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association ou d’entreprendre… Toutefois, le conseil d’Etat dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2001 a refusé de reconnaître le droit de participer à une compétition comme étant une liberté fondamentale.
Le référé suspension est une seconde procédure d’urgence permettant d’éviter au sportif les effets qu’aurait pour lui l’application immédiate d’une décision disciplinaire d’une fédération. Il doit revêtir deux conditions cumulatives, la première est liée à l’urgence et la seconde est subordonnée à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans cette optique, le Conseil d’Etat a admis qu’une sanction refusant à un sportif professionnel le droit de participer à des compétitions caractérise de manière suffisante l’urgence. Ainsi dans une ordonnance de référé du 26 juin 2003 le conseil d’Etat a admis que l’urgence était justifiée lorsque la suspension prononcée par la fédération ne permettait pas à un cycliste de participer au Tour de France qui débutait quelques jours plus tard. Faut-il encore qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les sanctions prononcées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) va prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de sportifs que dans des cas bien précis. L’AFLD sera la seule compétente pour condamner les sportifs non licenciés participant à des compétitions organisées par une fédération ou lorsque la fédération n’aura prononcé aucune sanctions dans le délai de quatre mois imparti pour un sportif convaincu de dopage. Elle pourra aussi réformer une sanction prise par une fédération ou l’étendre à d’autres fédérations.
Dans ce cadre, les décisions prises par l’AFLD sont des décisions administratives. Elles n’ont nullement besoin d’être reprises par les fédérations pour produire des effets juridiques. Un recours sera possible devant le Conseil d’Etat qui statuera en premier et dernier ressort. Durant cette procédure, le sportif devra obligatoirement être accompagné par un avocat.
Au même titre que le recours contre les décisions des fédérations devant le tribunal administratif, le sportif pourra agir par le biais d’un référé liberté ou suspension afin de suspendre la décision de l’AFLD jusqu'au prononcé de l'arrêt du conseil d'Etat statuant au fond.
Les sanctions prononcées par les fédérations internationales.
L’article L232-16 du code du sport retire aux autorités françaises leur pouvoir de sanction à l’égard des sportifs participant à des compétitions internationales sur le territoire français. Par exemple un sportif français participant à une compétition internationale en France ne pourra être sanctionné que par la fédération internationale. Ainsi les fédérations internationales sont compétentes pour régler les litiges liés au dopage lors des compétitions internationales et pour sanctionner les sportifs.
Pour gérer les recours, la plupart des fédérations internationales ont inclus dans leur statut une clause compromissoire en faveur de la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer en appel des décisions prises par elles notamment en matière de dopage.
Le dopage représente à ce jour le contentieux le plus important devant le TAS. Celui ci va procéder à une seconde étude des faits en faisant notamment appel à des témoins, des rapports de police… Il délivrera une sentence arbitrale définitive et exécutoire comme l’indique l’article R46 du code de l’arbitrage en matière de sport.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste Droit du Sport
Interview de Maitre Mahrach sur le cas de dopage de Richard Gasquet
Interview publiée dans le journal Aujourd'hui Sports le 28 juin 2009.
Maître Mahrach, avocat spécialiste de droit du sport, a développé la stratégie de défense prévisible de Gasquet en mettant en avant les arguments qu'il aurait utilisés devant le tribunal anti-dopage de la fédération internationale de tennis.
