avocat agent sportif (2)
De plus en plus d'agents de joueurs sont confrontés à la question de la faculté pour un agent étranger d'exercer son métier sur le territoire français.
Nous avons donc souhaité apporter sinon des réponses au moins des éclaircissements sur la législation française en la matière dont il faut reconnaître qu'elle ne brille pas par sa clarté.
1- Le principe : l'interdiction pour un ressortissant hors UE/EEE d'exercer en France l'activité d'agent
Ce principe est posé par l'article L 222-9 du Code du sport dispose que :
"L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8".
Si l'exercice occasionnel de l'activité par un agent membre de l'Union Européenne ou faisant partie de l'EEE est expressément encadré, deux hypothèses sont laissées en suspens : celle d'un exercice habituel de l'activité et celle de l'exercice de cette activité d'agent par un agent extra communautaire.
Est-ce à dire que dans ces deux hypothèses, si l'on s'en fie à une interprétation à a contrario du texte, l'agent serait dispensé de respecter les dispositions du code du sport ?
Manifestement pas. Et pour cause, une telle interprétation irait à l'encontre même de l'esprit du texte, et ne peut, dès lors, être envisagée sérieusement.
Faut-il alors considérer qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'activité d'agent sportif exercée par un agent extra communautaire serait de facto interdite ?
Cette interrogation n'est pas sans conséquence puisque la violation des dispositions en la matière entraine des sanctions pénales relativement lourdes.
Ainsi, l'article L222-11 dispose que :
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6:
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de
non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9".
Fort heureusement, face à cette incertitude, le principe d'interprétation stricte des dispositions pénales s'opposerait vraisemblablement à sanctionner pénalement l'agent étranger intervenu dans une transaction entre un club et un joueur ou entre deux clubs même lorsqu'elle aurait un lien avec la France.
A notre connaissance, la question de l'application dans l'espace de l'article L222-12 n'a pas été tranchée par la jurisprudence. Tout au plus, peut on citer le tribunal de grande instance de Paris qui considère qu'un ressortissant non communautaire doit avoir obtenu une licence délivrée par la fédération française de football pour prétendre à une commission pour l'entremise entre un joueur et un club (TGI Paris 11 septembre 2007 – Lovey c/ PSG).
Le débat semble donc encore ouvert et il n'est pas certain que l'intervention d'un agent non communautaire soit totalement prohibée en cas d'élément international dans la transaction.
2- Les difficultés d'application de la loi
Le texte de l'article L222-6 défini le champ d'intervention nécessitant la détention d'une licence d'agent :
"Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période".
Si l'on doit considérer comme certains auteurs le préconisent, que la législation sur les agents sportifs constitue une loi de police d'application immédiate, cela signifierait que la loi française aurait vocation à s'appliquer très largement y compris aux situations présentant des éléments internationaux.
Prenons le cas d'un agent sénégalais qui signe un contrat de médiation avec un joueur sénégalais demeurant au Sénégal. L'agent négocie le contrat de travail du joueur avec un club de ligue 1 français. Selon cette conception extensive de l'applicabilité de la loi française, le joueur serait en droit de ne pas exécuter le contrat et pourrait refuser le paiement de la commission normalement due à l'agent au motif que l'agent a effectué une activité d'intermédiaire sur le territoire français.
Cette conception nous apparaît exagérément protectionniste et interdirait effectivement tout exercice d'une activité d'agent à un extra-communautaire régulièrement titulaire d'une licence délivrée par sa fédération après examen de compétence.
Si l'on doit considérer que la réglementation relative aux agents sportifs vise à protéger les sportifs contre les agissements d'agents ne présentant ni les qualifications morales ni les compétences, il n'y a pas de contradiction à accepter que cette activité puisse être exercée par un agent extra-communautaire dès lors qu'il dispose d'une licence.
Et ceci d'autant plus que, l'examen d'agent de joueurs, , n'est pas spécifique à la France. En matière de football, notamment, l'article 8 du Règlement FIFA des agents de joueurs impose ce type d'examen à toutes les fédérations nationales :
"L'examen a pour objet de tester les connaissances du candidat dans les domaines suivants :
a) règlements spécifiques au football, notamment en matière de transferts (Statuts et réglementation de la FIFA, des confédérations et de l'association du pays où le candidat passe l'examen) ;
b) droit civil (principes de base du droit de la personnalité) et droit des obligations (droit des contrats).
Chaque examen doit comporter vingt questions, dont quinze sur la réglementation internationale et cinq sur la réglementation nationale. Les sujets sur les questions d'ordre national seront élaborés par les associations respectives et les sujets sur les Statuts et la réglementation de la FIFA seront rédigés par la FIFA et remis aux associations".
Cela signifie donc que les agents titulaires de la licence délivrée par leur fédération nationale ont les mêmes compétences et, à tout le moins, la même légitimité pour représenter les intérêts d'un joueur ou d'un club qu'un agent titulaire d'une licence délivrée par la FFF.
En outre, la FIFA impose à tous les agents la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie bancaire d'un montant minimum de 100.000 francs suisses.
Enfin, la FIFA impose à tout agent, quelle que soit sa nationalité, de respecter le code de déontologie qu'elle a édicté.
En conclusion, il ne nous apparaît pas d'une évidence indiscutable qu'un tribunal français saisi d'un litige relatif à l'exercice d'une activité d'agence sportive par un agent extra-communautaire considèrera que cette activité est illicite au sens du Code du sport français.
En attendant, nous invitons dans la mesure du possible, les agents extra-communautaire à la prudence dans leurs rapports juridiques et financiers avec les sportifs et clubs dès lors qu'un élément français est impliqué dans la transaction.
Redouane Mahrach Tatiana Vassine
Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris
Spécialiste en droit du sport Spécialiste en droit du sport
Registered Lawyer
Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».
La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.
Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».
La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.
Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci.
I/ La rupture du contrat de l’agent sportif:
A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun :
Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc…
B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif:
• Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club :
Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club.
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique.
• La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée:
La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent.
Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts:
Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission.
• L’importance de l’insertion de clauses :
Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif.
Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts.
II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat :
Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure.
En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent.
Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement.
III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun :
Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat.
En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. »
Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat.
IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif :
A) La rupture amiable :
La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat.
B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent :
Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport
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