agent de joueur (9)

avr.
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Joueur en formation et signature du premier contrat professionnel

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Les périodes de mercato sont bien connues pour faire partie des périodes les plus mouvementées pour les sportifs professionnels.


Ceci étant, bien en amont de ces fameuses fenêtres de transfert, le jeune joueur est soumis à quelques « turbulences ». Il s'agit de la première date butoir, à savoir celle du 30 avril, à laquelle il saura si le club dans lequel il évolue lui proposera un contrat de joueur élite, espoir ou professionnel et à quelles conditions.


Alors ce jeune joueur est il tenu par la proposition que pourrait lui faire son club ? Peut-il, au contraire, la refuser et partir librement signer son premier contrat professionnel en France ou à l'étranger ?


Pour répondre à cette interrogation, nous étudierons d'abord les conditions auxquelles est soumis un club souhaitant faire usage de cette faculté, avant de déterminer la liberté dont dispose le joueur et les conséquences de son refus éventuel de prolongation.


I - Le club a la faculté d'exiger la conclusion d'un nouveau contrat avec son joueur


Les instances du football partent du principe que le club qui investit dans la formation des joueurs est légitimement en droit d'attendre un retour sur investissement.


Sur les centaines de joueurs qu'il forme, seulement quelques uns auront le privilège de faire partie de l'élite du football professionnel. Et pour faire leurs premiers pas dans le football professionnel, les règlements nationaux accordent à leur club un droit de préférence pour les y faire entrer.


C'est ainsi que le club pourra proposer à chacun de ses joueurs sous contrat apprenti, aspirant ou stagiaire la conclusion d'un nouveau contrat (A) ou ne pas utiliser cette faculté (B).


A) Le club propose la signature d'un nouveau contrat


La Charte du football professionnel (Art. 261) offre au club la possibilité de proposer à ses joueurs :


- Sous contrat d'apprenti ou d'aspirant et âgés de moins de 17 ans au 31 décembre de l'année de cette même saison, la signature d'un contrat de stagiaire de 3 saisons ;


- Dont le contrat d'apprenti ou d'aspirant expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat stagiaire, élite ou professionnel ;


- Dont le contrat de stagiaire expire à la fin de la saison, la signature d'un contrat professionnel.


Conformément à la Charte du football professionnel, il doit donc faire part de ses intentions au joueur et / ou à son représentant légal s'il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 avril de la saison en cours.


Il devra également en adresser une copie à la Ligue du Football Professionnel. (Art. 261)


La proposition de contrat doit être conforme au modèle disponible dans le système informatique de la LFP dénommé "IsyFoot". (Art. 262)


L'une des difficultés rencontrée concerne la rémunération proposée par le club dans ce nouveau contrat.


En effet, la question est de savoir si le club peut proposer n'importe quel salaire au joueur. D'une part, il existe les articles 753 à 759 de la Charte qui fixent les modalités de rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, espoirs, élites et professionnels. D'autre part, l'annexe 4 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert de Joueurs qui indique que la rémunération minimale que le club doit proposer au joueur doit être au moins égale à la rémunération qu'il percevait sous son ancien contrat. A défaut, le club perd le bénéfice des indemnités de formation en cas de transfert vers un autre club de l'Union Européenne.


B) Le club ne souhaite pas proposer à son joueur la signature d'un nouveau contrat


Si le club décide de ne pas user de son droit le joueur sera libre de :


- Soit, signer un contrat de joueur stagiaire / élite / professionnel dans le club de son choix sans qu'il ne soit dû aucune indemnité au club quitté ;


- soit, être reclassé dans les rangs amateurs.



II - Le choix du joueur et ses conséquences


Une triple option est ouverte pour le joueur :


- accepter de signer le contrat ;

- refuser de signer le contrat ;

- exiger qu'un contrat lui soit proposé.


A) Le joueur exige la signature d'un contrat de joueur professionnel


La Charte du football professionnel prévoit pour le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement (à l'exclusion des mutations dans les clubs indépendants et amateurs) le droit d'exiger la signature d'un premier contrat professionnel à condition qu'il ait participé à :


- 15 rencontres officielles de Ligue 1 ;

- ou 20 rencontres officielles de Ligue 2.


Cette possibilité s'applique à compter du début de son engagement contractuel et ce, quel que soit son statut.


Ainsi, le joueur qui rentre dans ce cas de figure verra son nouveau contrat prendre effet :


- immédiatement si le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème match en Ligue 2 intervient avant le 31 décembre de la saison en cours ;

- au 1er juillet de la saison suivante s'il intervient postérieurement au 31 décembre.


Attention cependant, pour ce faire, le joueur doit adresser sa demande au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 ou 20ème en Ligue 2.


Puis, le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre au joueur (cachet de la poste faisant foi).


Si le club n'y répond pas, le joueur sera libre de tout engagement et le club français avec lequel il signera ne sera pas redevable des indemnités de formation.


B) Le joueur accepte de signer le nouveau contrat


Il n'est pas exclu que la proposition du club corresponde exactement (sportivement et financièrement) aux souhaits de carrière du joueur.


Dans cette hypothèse, la solution est simple : le joueur acceptera la proposition du club, laquelle deviendra alors irrévocable.


Elle devra ensuite être suivie d'effet avant la fin de la période des mutations estivales de la même année. (Art. 262)


C) Le joueur refuse de signer le nouveau contrat


En sens inverse, l'on peut parfaitement imaginer que le club profite des facultés accordées par la réglementation du football pour proposer à son joueur de signer un contrat à des conditions beaucoup moins bonnes que ce qu'il aurait pu obtenir sur le marché.


Dans ces conditions, s'il estime que la proposition faite n'est pas sérieuse ou souhaite simplement évoluer dans un autre club, le joueur doit en faire part à son club et ce, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition. (Art. 262)


Nb. : L'absence de réponse, le refus après une première acceptation sont assimilés à un refus de la proposition par le joueur. (Art. 262)


Ainsi le joueur qui refuse de signer un contrat de joueur en formation, élite ou professionnel peut signer, avec un autre club membre de la LFP, un contrat :


- aspirant / apprenti s'il était sous statut amateur avec le club quitté ; (Art. 261)


- Elite / Professionnel s'il était sous statut aspirant / apprenti / amateur sous convention de formation avec le club quitté ; (Art. 261)


- professionnel s'il était sous statut stagiaire avec le club quitté. (Art. 261)


Pour autant, sa décision ne doit pas porter préjudice au club qui aura investi dans sa formation. C'est pourquoi, si le joueur refuse la proposition du club, le club quitté est fondé à réclamer les indemnités de formations prévues par le règlement FIFA et / ou la Charte du football professionnel (indemnités de formation + indemnités de valorisation de la formation). (Art. 261)


Nb. : Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation Elite ou professionnel et signe une licence amateur, le droit à indemnité de formation persistera pour le club quitté pendant 24 mois. (Art. 261)


Nous attirons cependant l'attention du lecteur sur le point suivant : la Charte du football professionnel, qui a vocation à s'appliquer en France, régit les rapports que les clubs français peuvent entretenir entre eux. A ce titre, elle prévoit des indemnités de formation conformes au barème FIFA auxquelles s'ajoutent des indemnités dites de « valorisation » (et qui sont réévaluées à la hausse en fonction d'évènement tels que le nombre de participations du joueur à une équipe nationale U19, U20, A).


Nb: Il est depuis longtemps admis que le club formateur est en droit d'exiger la contrepartie du temps passé à former ses joueurs, ce qui a été confirmé dernièrement par l'arrêt BERNARD rendu le 16 mars 2010 par la CEJ.


Ainsi, le jeune joueur qui aura été sélectionné en équipe de France et signera son premier contrat professionnel avec un autre club que celui au sein duquel il était stagiaire sera redevable des indemnités FIFA + des indemnités de valorisation correspondantes (qui peuvent s'élever à 1.5 million d'euros).


Au contraire, si le jeune joueur décide de signer avec un club étranger, la Charte du football professionnel n'aura plus vocation à s'appliquer. La réglementation FIFA, applicable dès lors qu'il existe des éléments internationaux, s'appliquera. Et pour le coup, seules les indemnités de formations FIFA (maximum 90.000€ par année de formation depuis la saison de ses 16 ans) pourront être réclamées.


Dès lors, le football français de trouve devant un paradoxe : il forme des joueurs mais les moyens juridiques sont insuffisants à protéger ses investissements dans la formation contre la convoitise des clubs étrangers.


La situation est telle qu'aujourd'hui, les clubs étrangers sont avantagés par rapport aux clubs français puisqu'un joueur ayant refusé de signer son premier contrat professionnel sera moins onéreux pour un club étranger que pour un club français.


Le club formateur ne devra pas ignorer cette situation de fait lors de la négociation avec le jeune au risque de voir partir un de ses éléments vers un club étranger à moindre coût.


Redouane MAHRACH - Tatiana Vassine

Avocats à la Cour

Cabinet RMS Avocats

www.avocat-sport.fr

févr.
16

Indemnité de formation et transfert du footballeur mineur

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Indemnités de formation : les nouvelles règles de la FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le Règlement du statut et du transfert de joueur a subi plusieurs modifications concernant le transfert international de mineurs (voir notre article) et le traitement des académies de football (voir notre article). La FIFA a également modifié l'article 20 relatif aux indemnités de formation normalement dues aux clubs formateurs du joueur en cas de signature d'un premier contrat professionnel ou en cas de transfert ultérieur avant la saison du 23ème anniversaire du joueur


Nous rappellerons brièvement les règles applicables avant d'aborder les nouveautés.


1- Le fonctionnement de l'indemnité de formation


La FIFA a mis un place un système spécifique au football ayant pour objectif le développement de la formation par tous les clubs et la mise en place d'un mécanisme de solidarité assurant aux clubs formateurs une contrepartie financière destinée à compenser les coûts de la formation. L'annexe 4 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur professionnel définit donc des critères permettant d'évaluer les montants devant être reversés aux clubs formateurs lors de transfert de footballeurs professionnels.


L'article 20 du règlement FIFA du statut et du transfert du joueur dispose que :


"Des indemnités de formation sont redevables à l'ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la saison de son 23e anniversaire. L'obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l'indemnité de formation sont inscrits dans l'annexe 4 du présent règlement".


Il convient donc de distinguer deux types d'opérations : Tout d'abord, l'obligation pour le club employeur de verser l'indemnité de formation lors de la signature du premier contrat professionnel du joueur et ensuite le versement de cette indemnité dans le cadre d'une opération de transfert avant la 23ème année du sportif.


L'article premier de l'annexe 4 du règlement FIFA affirme que le période de formation et d'éducation d'un joueur se situe entre l'âge de 12 ans et de 21 ans. Ainsi, le club qui fera signer son premier contrat professionnel au joueur devra verser une indemnité de formation à tous les clubs ayant participé à la formation et à l'éducation de ce dernier entre sa 12ème et sa 21ème année.


La signature de ce premier contrat de travail devra intervenir avant la fin de la saison du 23ème anniversaire du joueur.


Prenons l'exemple d'un club anglais qui engage pour son premier contrat professionnel un footballeur sénégalais né le 1er janvier 1986. S'il l'engage à compter de la saison 2008-2009, l'ensemble des clubs ayant participé à sa formation et inscrit comme tel sur le passeport sportif du joueur devront être indemnisés.


Si au contraire, ce joueur n'est embauché pour son premier contrat pro qu'à partir de la saison 2009-2010, aucun des clubs précédents ne pourront bénéficier d'une telle indemnité, le joueur ayant atteint l'âge de 23 ans lors de la saison antérieure.


Le montant de l'indemnité de formation dépendra de deux paramètres : la catégorie du nouveau club et l'âge du joueur.


Ainsi, le montant des indemnités sera en principe dépendant de la catégorie du nouveau club. Il sera de 90.000€ par année de formation pour un club de première division française, anglaise, espagnol, italienne ou allemande.


Cependant, l'indemnité de formation sera plafonnée à 10.000€ par an pour les années de formation de la 12ème à la 15ème année du joueur.


2- La nouveauté de la réglementation FIFA


Depuis le 1er octobre 2009, le règlement FIFA du statut et du transfert du joueur a modifié les montants alloués aux clubs formateurs pour la période de 12 à 15 ans du joueur.


Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, lorsqu'un joueur signe son premier contrat professionnel avant d'avoir atteint sa majorité, il ouvre droit à une indemnité de formation réévaluée pour les clubs auprès desquels il a été licencié entre les saisons de son 12ème et de son 15ème anniversaire.


Auparavant, le club formateur avait le droit à l'indemnité de formation d'un montant maximum de 10.000€. Maintenant, cette période de formation va suivre le même régime que celui des années suivantes c'est-à-dire que l'indemnité sera calculée en fonction de la catégorie du nouveau club.


Cette réforme s'inscrit dans une réforme plus générale visant à contrôler plus encore l'interdiction des transferts internationaux de mineurs et à sanctionner financièrement les clubs gourmands de jeunes joueurs.


Cependant, cette règle n'a vocation à s'appliquer que lorsque le mineur signe un premier contrat professionnel. Or, fréquemment le joueur ne signe que des contrats de stagiaire pro ou de Scholarship. Ces contrats doivent ils être considérés comme des contrats de joueur professionnel ?


3- La notion de contrat professionnel


L'article 2 du règlement FIFA du statut et du transfert de joueur donne une définition simple du footballeur professionnel et qui a vocation à s'appliquer universellement.


"Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs".


Dès lors, tout joueur qui percevrait de l'argent ou des avantages en nature dont le montant ne correspond pas strictement au remboursement des frais qu'il a dépensé pour exercer son activité de footballeur (frais de transport pour se rendre à l'entrainement ou au match, frais médicaux suite à une blessure, tenues de sport etc...) doit être considéré comme un footballeur professionnel.


Le contrat de stagiaire-pro tel qu'il apparaît dans la charte du football professionnel français est-il un contrat de joueur professionnel ?


La relation entre un stagiaire et son club a pour objet de former sportivement et scolairement le sportif. Cette relation est assise sur une convention de formation qui ne prévoit pas de rémunération. En cela, la convention ne peut être considérée comme un contrat de joueur professionnel.


Cependant, afin d'attirer les meilleurs jeunes, il est systématiquement proposé au stagiaire un contrat en plus de la simple convention de formation. Ce contrat de stagiaire prévoit une rémunération dont les minimas sont fixés par la Charte du football professionnel.


Le joueur sous contrat de stagiaire pro est donc un professionnel au sens de la réglementation de la FIFA.


Il en est de même du "Scholarship Agreement" (contrat de formation) régi par la fédération anglaise de football (The FA) et qui correspond à peu de chose près au contrat de stagiaire pro français.


Ce contrat prévoit en effet, une rémunération par semaine qui est sans lien avec les frais engagés par le joueur pour exercer son activité sportive.


En conclusion, loin d'être des simples contrats de formation, le contrat de stagiaire pro et le Scholarship Agreement anglais engendrent de vraies relations de travail de sorte que la signature par un joueur d'un tel contrat ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de formation pour les clubs indiqués sur son passeport FIFA.



Redouane MAHRACH

Avocat à la Cour de Paris

Spécialiste droit du sport

RMS Avocats


nov.
16

Agent extra communautaire et exercice de l'activité en France

  • Par redouane le

De plus en plus d'agents de joueurs sont confrontés à la question de la faculté pour un agent étranger d'exercer son métier sur le territoire français.


Nous avons donc souhaité apporter sinon des réponses au moins des éclaircissements sur la législation française en la matière dont il faut reconnaître qu'elle ne brille pas par sa clarté.


1- Le principe : l'interdiction pour un ressortissant hors UE/EEE d'exercer en France l'activité d'agent


Ce principe est posé par l'article L 222-9 du Code du sport dispose que :


"L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222-7 et L. 222-8".


Si l'exercice occasionnel de l'activité par un agent membre de l'Union Européenne ou faisant partie de l'EEE est expressément encadré, deux hypothèses sont laissées en suspens : celle d'un exercice habituel de l'activité et celle de l'exercice de cette activité d'agent par un agent extra communautaire.


Est-ce à dire que dans ces deux hypothèses, si l'on s'en fie à une interprétation à a contrario du texte, l'agent serait dispensé de respecter les dispositions du code du sport ?


Manifestement pas. Et pour cause, une telle interprétation irait à l'encontre même de l'esprit du texte, et ne peut, dès lors, être envisagée sérieusement.


Faut-il alors considérer qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, l'activité d'agent sportif exercée par un agent extra communautaire serait de facto interdite ?

Cette interrogation n'est pas sans conséquence puisque la violation des dispositions en la matière entraine des sanctions pénales relativement lourdes.


Ainsi, l'article L222-11 dispose que :


"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6:


1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de

non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;


2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9".


Fort heureusement, face à cette incertitude, le principe d'interprétation stricte des dispositions pénales s'opposerait vraisemblablement à sanctionner pénalement l'agent étranger intervenu dans une transaction entre un club et un joueur ou entre deux clubs même lorsqu'elle aurait un lien avec la France.


A notre connaissance, la question de l'application dans l'espace de l'article L222-12 n'a pas été tranchée par la jurisprudence. Tout au plus, peut on citer le tribunal de grande instance de Paris qui considère qu'un ressortissant non communautaire doit avoir obtenu une licence délivrée par la fédération française de football pour prétendre à une commission pour l'entremise entre un joueur et un club (TGI Paris 11 septembre 2007 – Lovey c/ PSG).


Le débat semble donc encore ouvert et il n'est pas certain que l'intervention d'un agent non communautaire soit totalement prohibée en cas d'élément international dans la transaction.


2- Les difficultés d'application de la loi


Le texte de l'article L222-6 défini le champ d'intervention nécessitant la détention d'une licence d'agent :


"Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période".


Si l'on doit considérer comme certains auteurs le préconisent, que la législation sur les agents sportifs constitue une loi de police d'application immédiate, cela signifierait que la loi française aurait vocation à s'appliquer très largement y compris aux situations présentant des éléments internationaux.


Prenons le cas d'un agent sénégalais qui signe un contrat de médiation avec un joueur sénégalais demeurant au Sénégal. L'agent négocie le contrat de travail du joueur avec un club de ligue 1 français. Selon cette conception extensive de l'applicabilité de la loi française, le joueur serait en droit de ne pas exécuter le contrat et pourrait refuser le paiement de la commission normalement due à l'agent au motif que l'agent a effectué une activité d'intermédiaire sur le territoire français.


Cette conception nous apparaît exagérément protectionniste et interdirait effectivement tout exercice d'une activité d'agent à un extra-communautaire régulièrement titulaire d'une licence délivrée par sa fédération après examen de compétence.


Si l'on doit considérer que la réglementation relative aux agents sportifs vise à protéger les sportifs contre les agissements d'agents ne présentant ni les qualifications morales ni les compétences, il n'y a pas de contradiction à accepter que cette activité puisse être exercée par un agent extra-communautaire dès lors qu'il dispose d'une licence.


Et ceci d'autant plus que, l'examen d'agent de joueurs, , n'est pas spécifique à la France. En matière de football, notamment, l'article 8 du Règlement FIFA des agents de joueurs impose ce type d'examen à toutes les fédérations nationales :


"L'examen a pour objet de tester les connaissances du candidat dans les domaines suivants :

a) règlements spécifiques au football, notamment en matière de transferts (Statuts et réglementation de la FIFA, des confédérations et de l'association du pays où le candidat passe l'examen) ;

b) droit civil (principes de base du droit de la personnalité) et droit des obligations (droit des contrats).

Chaque examen doit comporter vingt questions, dont quinze sur la réglementation internationale et cinq sur la réglementation nationale. Les sujets sur les questions d'ordre national seront élaborés par les associations respectives et les sujets sur les Statuts et la réglementation de la FIFA seront rédigés par la FIFA et remis aux associations".


Cela signifie donc que les agents titulaires de la licence délivrée par leur fédération nationale ont les mêmes compétences et, à tout le moins, la même légitimité pour représenter les intérêts d'un joueur ou d'un club qu'un agent titulaire d'une licence délivrée par la FFF.


En outre, la FIFA impose à tous les agents la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie bancaire d'un montant minimum de 100.000 francs suisses.


Enfin, la FIFA impose à tout agent, quelle que soit sa nationalité, de respecter le code de déontologie qu'elle a édicté.


En conclusion, il ne nous apparaît pas d'une évidence indiscutable qu'un tribunal français saisi d'un litige relatif à l'exercice d'une activité d'agence sportive par un agent extra-communautaire considèrera que cette activité est illicite au sens du Code du sport français.


En attendant, nous invitons dans la mesure du possible, les agents extra-communautaire à la prudence dans leurs rapports juridiques et financiers avec les sportifs et clubs dès lors qu'un élément français est impliqué dans la transaction.



Redouane Mahrach Tatiana Vassine

Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris

Spécialiste en droit du sport Spécialiste en droit du sport

Registered Lawyer

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oct.
30

Transfert international du joueur mineur : les nouvelles règles de la FIFA

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Le monde du football est secoué par une vague sans précédent de litiges et de cas liés au statut et transfert des joueurs mineurs. Le profane pourrait penser que ce problème de transfert de mineurs est nouveau. En réalité, les cas litigieux existent depuis de nombreuses années mais la réglementation ne donnait pas pleinement satisfaction. Les choses ont aujourd'hui vocation à devenir différentes puisque la FIFA et l'UEFA ont mis en place des règles contraignantes tendant à améliorer le contrôle de ses transferts.


Un rappel des règles en la matière s'impose avant d'aborder les nouveautés et les difficultés d'application.


1- Le principe : l'interdiction des transferts internationaux de mineurs


L'article 19 du Règlement FIFA du Statut et du Transferts des joueurs énonce le principe que tout transfert international de mineurs de moins de 18 ans est interdit.


Il en est de même en cas d'un premier enregistrement d'un mineur auprès de la fédération nationale d'un pays dont il n'est pas ressortissant.


Ce même texte énonce cependant trois cas d'ouverture à des transferts de mineurs lorsque :


- les parents de l'enfant sont domiciliés ou s'installent dans le nouveau pays pour des considérations étrangères au football ;


- le mineur a au moins 16 ans et souhaite être transféré vers un club appartenant à un des pays de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. En ce cas, le club accueillant devra fournir à l'enfant une formation scolaire ou professionnelle, des conditions d'accueil optimales ainsi qu'un projet de formation sportive adéquate.


- Le mineur vit chez ses parents à moins de 50 km d'une frontière et postule dans un club situé à moins de 50 km de la frontière.


En dehors de ces exceptions, le transfert d'un joueur de moins de 16 ans vers un autre pays est prohibé.


La nouvelle réglementation de la FIFA, en vigueur à compter du 1er octobre 2009, impose une condition supplémentaire nouvelle : l'autorisation préalable du transfert par une sous commission nouvellement créée.


2- La nouveauté : le contrôle préalable de la FIFA sur tout transfert international de joueur mineur


Désormais, tout transfert international de mineur ou tout premier enregistrement de mineur dans un pays dont il n'est pas ressortissant ne peut avoir lieu sans autorisation préalable d'une sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur.


Il appartient à l'association nouvelle de solliciter l'approbation de cette sous-commission avant la demande de Certificat International de Transfert (CIT).

L'association ancienne aura un droit à faire valoir sa position dans des conditions qui ne sont pas encore définies par le texte.


Notons que le non respect de ce processus est sanctionné disciplinairement. La commission de discipline de la FIFA pourra se saisir et sanctionner les associations en cas notamment de défaut de demande d'approbation, de demande de CIT prématurée, de délivrance de CIT sans approbation préalable.


Il s'agit d'une responsabilité extrêmement lourde pour les fédérations nationales qui se voient contraintes d'étudier les dossiers un à un afin de déterminer si elles se trouvent en présence d'un cas d'ouverture.


3- Les difficultés d'application de la réforme


Ce n'est pas tant le problème des transferts de mineurs qui risque de poser des difficultés mais principalement la mise en place de la procédure pour les premiers enregistrements de mineurs étrangers.


En effet, le nombre de mineurs étrangers sollicitant une première licence est de l'ordre de plusieurs milliers par an. Il n'est pas envisageable de soumettre toutes ces demandes d'enregistrement au contrôle de la fédération nationale au risque d'engorger le fonctionnement de cette institution. Les délais d'attente de la première licence d'un jeune joueur étranger risquent donc d'être particulièrement allongés.


Il serait dès lors parfaitement illusoire de croire que la sous-commission sera capable, dans ces conditions, de traiter les milliers de cas qui lui seront soumis chaque année provenant de l'ensemble des associations de par le monde. Le contrôle de la sous-commission risque donc d'être limité à un simple contrôle de régularité apparente.


Pour autant, elle aura nécessairement à trancher des cas qui, s'ils rentrent dans le cadre des exceptions sus citées, ne respecteront pas nécessairement les dispositions posées par la FIFA.


S'agira t'il alors d'un contrôle strictement restreint aux 3 exceptions sus citées où s'étendra-t-il à vérifier que les droits du club formateur quitté ont été respectés ? En quelque sorte, la sous-commission aura-t-elle le droit de refuser une approbation lorsqu'un club aura débauché un joueur de manière illégale ?


A la lecture de l'article 19, il nous semble que ce contrôle se bornera à une étude du respect des exceptions. Dès lors que les conditions des points 2 et 3 de l'article 19 seront remplies, l'approbation ne pourrait être refusée pas plus que le CIT d'ailleurs.


Pour autant l'étendue de son contrôle n'est pas sans importance puisqu'il existe un réel risque que ce processus ait un effet pervers en donnant de la légalité à une situation normalement illicite au regard des textes.


L'on peut en effet légitimement appréhender qu'un tel enregistrement effectué dans ces conditions soit considéré comme purgé de ses irrégularités et que toute contestation ultérieure, notamment de la part d'un club formateur, se voit opposer le sésame que constitue l'accord de la sous commission.


Enfin, quelle serait la responsabilité d'un club qui soumettrait une demande d'enregistrement alors qu'il sait n'avoir aucune chance d'obtenir l'accord de la sous-commission ?


Il semble qu'il y aurait un risque pour le club de se voir condamner à des sanctions de la part de la commission de discipline de la FIFA. La plus grande prudence doit être adoptée par tout club désireux d'enrôler un jeune.


En conclusion, l'apport de cette nouvelle rédaction de l'article 19 démontre la forte volonté politique de la FIFA de "mettre un terme aux transferts de mineurs". Le contrôle a priori mis en place dans cette réforme risque cependant d'être peu efficace même s'il peut avoir un premier effet dissuasif qui se traduit déjà dans les faits puisque plusieurs transferts de mineur ont été avortés cet été. La crainte d'une sanction disciplinaire lourde telle qu'une interdiction de tout transfert durant deux saisons consécutives ne doit pas laisser les cellules de recrutement indifférentes.


Cette nouvelle réglementation s'accorde également avec la volonté des instances dirigeantes du football d'instaurer des quotas de joueurs "formés localement" (Home Ground Players) visant à promouvoir la formation des jeunes footballeurs.


Redouane MAHRACH Tatiana VASSINE

Avocat à la Cour de Paris Avocat à la Cour de Paris

Spécialiste droit du sport Spécialiste droit du sport

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La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.

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La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail.


En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club. (voir notre article sur ce sujet)


Il était devenu interdit à un agent d'être mandaté par un club dans tout transfert ou négociation de contrat de joueur lorsque l'agent a été le mandataire du joueur lors de l’une des deux périodes de transfert précédentes.


Cette réglementation devait mettre, sinon un terme, à tout le moins réduire considérablement les dérives trop souvent admises dans le monde du football consistant à une substitution de mandant au profit du club.


Le revirement qui vient de se produire vide de sa substance le dispositif mis en place en 2008.


On ne peut s'empêcher de s'interroger sur un tel revirement d'autant qu'il intervient en pleine période des transferts. Il est possible de penser que le déclin d'engouement des joueurs et agents pour l'Angleterre constaté durant ce mercato est à l'origine de ce changement.


En effet, il suffit de lire la presse spécialisée pour se rendre compte que le nombre de transfert vers l'Angleterre a chuté lors de ce mercato d'été. Certes, la crise financière frappe durement mais l'Angleterre n'est pas la seule touchée…l'Europe entière en souffre. Dès lors, il n'est pas exclu que la fédération anglaise de football ait fait le choix, sous la pression des clubs de Premier League et des agents de joueurs, d'assouplir les règles en permettant le double mandat. C'est en substance ce qu'indique le quotidien anglais The Guardian. Selon lui, ce retour au double mandat serait le fruit d'un compromis entre clubs et fédération. La fédération consent au double mandat si en contrepartie les clubs acceptent de divulguer les commissions payés aux agents lors des transferts.


Désormais, un agent sportif pourra être mandaté pour un joueur et le club. En cela, cette disposition s'oppose à l'article 19-8 du Règlement FIFA des Agents de Joueurs qui énonce : "Les agents de joueurs doivent éviter tout conflit d’intérêts dans l’exercice de leur activité. Un agent de joueurs ne peut représenter les intérêts que d’une seule partie à la fois. Il est notamment interdit à un agent de joueurs d’avoir un contrat de médiation, un contrat de coopération ou des intérêts communs avec l’une des autres parties ou l’un des agents de joueurs des autres parties impliqués dans le transfert du joueur ou dans l’exécution du contrat de travail".


Ce double mandat est cependant soumis à des conditions de consentement du joueur et d'information de la fédération.


1- Les conditions du double mandat


Les conditions posées pour l'admission d'un double mandat donné à l'agent de joueurs sont très peu contraignantes. Elles sont au nombre de 3:


- le joueur et l'agent doivent avoir conclu un contrat de médiation enregistré auprès de la fédération anglaise préalablement à la signature d'un contrat entre l'agent et le club;

- le joueur doit donner son consentement préalablement à la signature du contrat entre l'agent et le club. Ce consentement doit être éclairé par les conseils d'un avocat au côté du joueur. En tout état de cause, le footballeur doit être informé des conséquences de l'existence d'un double mandat et de la possibilité de s'y opposer;

- le consentement du joueur doit être porté à la connaissance de la fédération pour la validité du second mandat. Le défaut de divulgation à la fédération aura pour conséquence que le club ne pourra pas payer l'agent pour les services rendus. Le joueur pourra également demander la résiliation du contrat le liant à l'agent ainsi que le paiement d'indemnités équivalant au montant des sommes perçues par l'agent lors de la transaction.


Ces conditions nous semblent insuffisantes à éviter le conflit d'intérêts et assurer la protection du sportif contre les arrangements en coulisse.


En outre, cette réglementation nous apparaît contraire aux règles de la FIFA en la matière.


2- La légalité du double mandat au regard de la réglementation FIFA


Ces nouvelles dispositions nous amènent à nous interroger sur leur compatibilité avec les règles impératives posées par la FIFA.


En effet, au terme de l'article 19-8, le double mandat est interdit. Or les règles anglaises sont en parfaite contradiction avec les règles de la FIFA.


Rappelons qu'au terme de l'article 1 du Règlement FIFA des Agents, "Les associations sont tenues de faire respecter le présent règlement, conformément aux obligations qu’il leur confère. Il leur incombe aussi d’élaborer leur propre règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association. L’association doit faire préalablement valider son règlement et tout amendement par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur".


La seule justification possible qui pourrait être avancées par la fédération anglaise réside dans la violation d'une règle du droit anglais. C'est précisément ce qui est indiqué dans le préambule de la décision du 4 juillet 2009 "this reflects the position under English Law".


L'on peut douter de la pertinence de l'argument dans la mesure où, à notre connaissance, rien dans la législation anglaise n'impose une telle restriction.


La Commission du Statut du Joueur de la FIFA ne manquera pas d'étudier la pertinence de cet argument.


En conclusion, le système mis en place par la fédération anglaise avait marqué une étape décisive dans l'assainissement des transferts et de l'activité des agents de joueur. L'amendement qui vient d'être introduit marque un retour en arrière des plus regrettables.



Redouane Mahrach

Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr

Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football

Registered Lawyer - The Football Association

juil.
24

Règles minimales requises par la FIFA pour les contrats de footballeurs professionnels

  • Par redouane le

Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


www.avocat-sport.fr


Dans une circulaire récente, le comité exécutif de la FIFA a décidé de préciser les règles minimales nécessaires pour la validité des contrats de joueurs professionnels ainsi que les droits et obligations des footballeurs et des clubs.


Ces règles ont été souhaitées par la FIFA dans le but d'instaurer des standards contractuels applicables au niveau international en vue d'harmoniser les rapports entre clubs et joueurs.


Ces règles doivent servir de base aux fédérations nationales pour mettre en place leurs propres règles en accord avec les lois et conventions collectives applicables dans chaque pays.


Nous avons souhaité apporter un éclairage sur ses règles.


1- Les mentions obligatoires:


L'identité des parties:


Le contrat de travail est nécessairement écrit et signé entre un club et un joueur (et ses représentants légaux s'il est mineur).


Les date de naissance, nationalité et domicile du joueur et de ses parents en cas de minorité ainsi que les mentions légales (dénomination sociale, numéro d'enregistrement, adresse et nom du représentant légal) doivent également être indiqués.


Les personnes qui ont été impliquées dans la négociation ou la conclusion du contrat doivent également figurer dans le contrat (avocat, agent de joueur, agent de club etc…).


Le salaire, prime, bonus et avantages particuliers:


- salaire mensuel,

- primes de match, de résultats, d'expérience, primes de sélections nationales etc…

- avantages en natures (prime de logement, voiture de fonction, téléphone, billets d'avions, impôts et taxes…)

- la protection sociale, mutuelles, assurances


Les dates et conditions de versement du salaire et des accessoires doivent être précisées.


Le contrat doit également prévoir les conséquences sur la situation du joueur en cas de relégation du club en division inférieure.


Date et durée du contrat:


La date d'entrée en vigueur du contrat ainsi que la durée exprimée en années ou en saisons doivent être précisées. Rappelons que le contrat de joueur de football est nécessairement un CDD dont la durée ne peut dépasser cinq années.


Prêt et autres clauses liées à la stabilité contractuelle :


Le contrat peut prévoir que le joueur pourra faire l'objet d'un prêt. Une clause libératoire pourra également être incluse.


Les parties doivent indiquer que le contrat ne peut être rompus que d'un commun accord ou à l'issue du terme contractuel. Le contrat pourra également être rompu unilatéralement par une partie pour juste cause ou juste cause sportive. En dehors de ces cas, les parties s'exposent à des sanctions financières et sportives.


2- Les obligations du joueur


Le joueur doit :


o disputer les matchs en donnant le meilleur de lui-même lorsqu'il est sélectionné;

o participer aux entrainements et à la préparation des matchs en respectant les instructions fournies par son entraineur;

o mener un style de vie sain et maintenir une bonne condition physique;

o respecter les consignes et agir selon les instructions des officiels du club;

o assister aux évènements sportifs et commerciaux organisés par le club;

o respecter le règlement intérieur du club;

o adopter un comportement sportif à l'égard des personnes participant aux matchs et aux séances d'entrainement, apprendre et observer les lois du jeu et accepter les décisions rendues par les arbitres;

o s'abstenir de participer à d'autres activités footballistiques et à des activités potentiellement dangereuses qui n'ont pas été préalablement approuvées par le club et ne sont pas couvertes par l'assurance du club;

o prendre soin des biens du club et les rendre à l'expiration du contrat;

o avertir immédiatement le club en cas de maladie ou d'accident, ne suivre aucun traitement médical sans en avoir préalablement informé le médecin du club et fournir un certificat d'incapacité de travail;

o se soumettre régulièrement à un examen médical et suivre un traitement médical lorsque le médecin du club le demande;

o respecter les dispositions relatives à la politique de non-discrimination appliquée par l'association, la ligue, le syndicat des joueurs et/ou le club;

o ne pas ternir la réputation du club ou du football;

o ne pas parier ou s'adonner à des activités similaires dans le cadre du football;

o D'adhérer aux statuts, règlements et décisions de la FIFA, de la confédération, de l'association nationale et de la ligue professionnelles.


Les sanctions disciplinaires:


Le club est tenu de mettre en place les règles disciplinaires, les procédures et sanctions en cas de manquement du joueur. Nous rappelons que les sanctions financières sont interdites en droit français sauf dans le cas de mise à pied disciplinaire (voir notre article sur le sujet).


Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

Authorised Agent - Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football

RMS Avocats

juil.
3

La rupture du contrat de médiation entre un agent de joueur et son client

  • Par redouane le
  • Dernier commentaire ajouté

Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.


Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.

Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci.


I/ La rupture du contrat de l’agent sportif:


A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun :


Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc…


B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif:


• Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club :

Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique.


• La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée:

La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent.

Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts:

Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission.


• L’importance de l’insertion de clauses :

Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif.

Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts.


II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat :


Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure.

En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent.


Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement.


III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun :


Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat.

En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. »

Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat.


IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif :


A) La rupture amiable :


La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat.


B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent :


Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport

Authorized Lawyer

www.avocat-sport.fr

juin
3

La clause libératoire dans les contrats du joueur de football professionnel - Redouane Mahrach Avocat à la Cour

  • Par redouane le
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Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La clause libératoire dans les contrats de footballeurs professionnels par Redouane Mahrach Avocat à la Cour de Paris



Le contrat de travail du joueur professionnel prévoit très souvent une clause dite libératoire ou clause de rachat permettant aux parties de mettre un terme au contrat en aménageant les modalités de la rupture.


La clause libératoire n'a pas pour objet de donner une valeur marchande au joueur contrairement à une idée parfois reçue. Cette clause est destinée, selon les cas, à assurer le respect des engagements pris par le joueur pour la durée du contrat en le dissuadant de toute tentation de rupture soit à permettre au joueur ou au club de mettre unilatéralement un terme au contrat moyennant une somme définie à l'avance.


Une telle clause, quelle qu'en soit la qualification juridique, est illicite dans le sport amateur, les joueurs non titulaires d'un contrat de travail demeurant libres de changer de club sans avoir à verser une quelconque indemnité au club quitté.


La multiplication de ces clauses dans les contrats des sportifs professionnels et notamment dans le football nous amène à nous interroger sur la qualification juridique et la portée de la clause libératoire.


La qualification juridique de la clause libératoire


En droit français, la clause libératoire peut être perçue soit comme une clause pénale soit comme une clause de dédit.


La clause de dédit est celle par laquelle une partie se ménage la possibilité de se désister d'une relation contractuelle pour quelle que cause que ce soit en payant à l'autre partie une somme convenue par avance.


La clause de dédit n'a pas pour objet d'indemniser l'autre partie en cas de rupture unilatérale contrairement à la clause pénale.


La clause de dédit est en principe illicite dans les contrats de travail dans la mesure ou selon l'article L1243-1 du Code du travail, un contrat ne peut être rompu que dans trois cas: la faute grave d'une partie, la force majeure ou le consentement mutuel.


Dès lors, une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause libératoire évitant ainsi un risque de requalification en clause de dédit qui serait déclarée nulle par le conseil de prud'hommes saisi du litige.


Au contraire la clause pénale est licite dans les contrats de travail.


Selon l'article 1152 du Code civil, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre".


Si l'objet de la clause libératoire est de prévoir le cas où le joueur serait tenté de rompre unilatéralement le contrat et ainsi le dissuader en lui imposant le paiement d'une forte indemnité alors cette clause sera qualifiée de clause pénale.


Cependant, l'intérêt de la clause pénale est limité dans la mesure où elle est révisable par le juge.


La portée de la clause libératoire


Selon l'article 1152 al 2, "le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".


En effet, le principe est que la partie fautive doit réparer l'entier préjudice de l'autre partie mais uniquement le préjudice. La rupture ne doit pas avoir pour conséquence l'enrichissement indu de la partie lésée.


Lorsque le montant de la clause est manifestement supérieur ou inférieur au préjudice réellement subi par la victime, il pourra être révisé par le juge.


Il y a donc lieu de prendre un soin particulier à la juste détermination du montant de la clause libératoire sous peine de voir le juge la diminuer ou l'augmenter.


Les parties indiqueront les modalités de calcul en tenant compte de la date de la rupture, le temps de contrat restant à courir, le temps consacré à la formation du joueur, le montant de l'indemnité de transfert payées pour l'acquisition du joueur, la valeur vénale du joueur évaluée au regard des propositions présentées par un club désireux de faire signer le joueur…


Ces indications doivent donner au juge les moyens de contrôler le caractère excessif ou dérisoire de la clause par référence à des éléments objectifs admis pas les parties.


Cela étant, stipulé au bénéfice du joueur, cette clause sera jugée manifestement dérisoire si elle est inférieure aux salaires que le joueur aurait perçus jusqu'au terme du contrat s'il n'avait pas été rompu unilatéralement par le club. En effet, l'article 1243-4 du code du travail énonce que "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8"


Stipulée au bénéfice du club, les juges auront la tentation du parallélisme avec le régime appliqué au joueur et ainsi condamner le joueur à payer au club le montant des salaires qu'il aurait reçus jusqu'à la fin du contrat de travail. Cela n'est généralement pas satisfaisant pour les clubs qui auraient espérer tirer un bénéfice de la revente du joueur.


Le préjudice peut il être de la valeur du joueur sur le marché? Rien ne s'y oppose dès lors que la perte de l'actif que représente le joueur correspond au préjudice subi par le club. Il appartient donc au club d'en rapporter la preuve en ayant notamment recours à une expertise judiciaire. Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas d'expert judiciaire de l'évaluation de préjudice dans le domaine du sport. Le développement et la judiciarisation croissante du sport devraient nous conduire sur cette voie à brève échéance.


Précisons, qu'en droit international du sport, les juridictions sportives telle la FIFA imposent des sanctions sportives en sus des sanctions financières prononcées par les juridictions nationales lorsque la rupture a eu lieu en dehors de la période protégée.


En conclusion, si la clause libératoire peut avoir un effet dissuasif sur le joueur ou le club, il ne faut y voir la panacée que certains lui prêtent. En effet, une clause mal rédigée équivaut à une absence de clause. Les parties prendront donc soin de mettre en lumière les méthodes de calcul de l'indemnité libératoire afin de donner aux tribunaux les moyens d'en contrôler le caractère manifestement dérisoire ou excessif. Le recours à un avocat spécialisé en droit du sport est une nécessité qui ne doit pas être nullement négligée.



Redouane Mahrach

Avocat à la Cour de Paris

www.avocat-sport.fr www.rms-avocats.com

mars
31

La rémunération de l'agent de joueur : aspects juridiques par Redouane Mahrach, avocat en droit du sport

  • Par redouane le

La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l'article L222-10 du même code dispose qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d'agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


La rémunération de l’agent sportif est encadrée par les règlements des instances fédérales suivant les besoins des différentes disciplines ainsi que par le code du sport. Ainsi, l’article L222-10 du même code dispose qu’un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. La loi précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10% du contrat conclu. Face au développement rapide de la profession d’agent notamment dans le monde professionnel, il nous a paru nécessaire de préciser le régime juridique de la rémunération des intermédiaires du sport et le fait générateur de cette rémunération.


I/ Le principe de la rémunération de l’agent


A) Le débiteur de la commission de l’agent


Il faut tout d’abord relever que le code du sport interdit à l’agent d’opérer au nom et pour le compte de deux parties ayant des intérêts distinct mais intervenant dans le même contrat, en effet il est possible que l’agent favorise l’une des parties au détriment de l’autre, c’est pourquoi le code interdit le double mandatement pour le opérations de placement des sportifs. L’agent agira donc exclusivement pour une des parties au contrat pouvant être le sportif, le club, ou un organisateur qui sera donc débitrice de la commission de l’agent pour les missions de placement effectuées. Le code prévoit que les contrats devront être confiés aux fédérations afin que celles-ci s’assurent que les règles édictées sont bien respectées. A défaut, les parties s’exposent à des sanctions des fédérations pouvant aller d’une amende à une suspension sportive pour le joueur ou une interdiction d’exercer pour l’agent.


En pratique, ces dispositions sont souvent détournées. En effet, il arrive fréquemment que les clubs paient les agents mandatés dans un premier temps par les joueurs. Ce processus permet d’éviter au club de rembourser par la suite les dépenses engagées par le joueur qui seraient considérées comme des salaires donc soumises aux charges sociales. Cela permet au club de comptabiliser ces sommes en tant que charges déductibles et d’éviter au joueur de déclarer ces sommes dans son patrimoine personnel.


Afin que cette opération ne soit pas considérée comme une fraude, il est impératif que le club et l’agent disposent d’un contrat de mandat de recherche de joueur. Cependant, on se retrouve ici dans le cadre du double mandatement, interdit par la loi. Afin de contourner la législation, les joueurs et les agents concluent dans un premier temps un accord tacite non écrit qui n’est donc pas transmis à la fédération et lors de l’opération de transfert le club et l’agent du joueur établiront un mandant antidaté qui permettra de faire foi. Dans cette optique, seul le club est débiteur de la rémunération de l’agent. Ce procédé comprend de nombreux risques juridiques pour les agents en les privant d’un contrat écrit dans les relations avec leur joueur en cas de litige.


Au vu du contournement aisé de la loi par les acteurs du sport, un projet de loi concernant les agents sportifs est en discussion. Un des objectifs principaux sera notamment de permettre à l’agent d’être rémunéré par l’une des parties au contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive quelque soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.


B) Le fait générateur de la commission


Le fait générateur de la commission d’agent est la signature d’un contrat de travail entre le joueur et un club. Toutefois, s’il veut pouvoir bénéficier de sa rémunération, l’agent devra apporter la preuve de son intervention dans la relation d’affaires préalable à la conclusion du contrat. Cette obligation a été rappelée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005 affirmant qu’il appartenait à l’agent d’apporter la preuve des démarches qu’il avait effectuées en vue du placement d’un joueur. Cet arrêt a été récemment confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 27 juin 2008 dans un litige opposant un joueur de football à son agent. Il a été jugé que lorsque l’agent n’apportait pas la preuve des démarches effectuées il ne pouvait prétendre à commission. Il est recommandé aux agents de se constituer les preuves de leurs démarches dans le cadre du placement d’un joueur.


II/ Le montant de la rémunération


C’est l’article L222-10 qui va encadrer la rémunération de l’agent sportif. Il dispose que celle-ci pourra excéder 10% du montant total du contrat conclu. On peut penser que les termes « contrat conclu » renvoient à l’article L222-6 du code du sport, qui prévoit que l’agent intervient dans le cadre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.


Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’agent, si un joueur est transféré pour un montant de 10 000 000€ et signe un contrat de travail d’une durée de deux ans avec un club, avec une rémunération annuelle estimée à 1 000 000€, la commission de l’agent du joueur s’élèvera à 200 000€.


Lorsque l’opération de transfert nécessite l’intervention de plusieurs intermédiaires, la base de rémunération maximale de 10% imposée par le code du sport s’appliquera à chacun des intermédiaires intervenu lors de l’opération.


Il est nécessaire de rappeler que l’article L222-5 du code du sport interdit toute intervention rémunérée d’un agent en vue de la conclusion d'un contrat concernant un mineur et ayant pur objet l’exercice d’une activité sportive. A contrario, les agents peuvent intervenir auprès des mineurs pour la conclusion de contrats commerciaux.


Le non respect de ses obligations expose les agents à des sanctions à la fois disciplinaires mais aussi judiciaires et pénales (un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende).


Redouane Mahrach Mathieu Durand

Avocat à la Cour Juriste droit du sport

www.avocat-sport.fr

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