agence mondiale antidopage (3)
La mise en place de la nouvelle version du code mondial antidopage, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a créé une vive contestation de la part du mouvement sportif qui lui reproche l'incompatibilité des moyens mis en place avec les impératifs du sport de haut niveau.
I/ L'obligation de localisation des sportifs
L'article 14.3 du code mondial antidopage dispose que les sportifs identifiés par leur fédération internationale ou leur organisation nationale antidopage comme appartenant à une groupe cible de sportifs sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation.
* Les difficultés de localisation hors compétition
Autant les instances compétentes peuvent elles facilement localiser un sportif qui participe à une compétition, autant sont elles confrontées à des difficultés conséquentes en dehors de toute compétition.
Ce qui s'illustre particulièrement dans les sports de déplacements tels que le cyclisme où le sportif a vocation à se déplacer, réduisant ainsi toute possibilité de contrôle par les instances compétentes.
A cet article, il faut ajouter l'application des standards internationaux. Ce document, qui fait partie intégrante du code mondial antidopage, vise à préciser l'application des règles posées par le code.
A ce titre, le principe de localisation est une technique primordiale dans la lutte contre le dopage.
* Les risques de dopage avérés hors compétition
Il permet dans un premier temps de réaliser des contrôles hors compétitions qui sont très importants étant donné que de nombreuses substances dopantes ont vocation à être ingérées pendant ces périodes, ou ne peuvent être détectées que sur des périodes très brèves hors des compétitions
De plus, cette procédure de contrôle hors compétition s'effectue sans préavis ce qui assure un maximum d'efficacité à la lutte antidopage. Afin de pouvoir mener à bien ces opérations, et d'intervenir à tout moment auprès d'un sportif il est évident que l'autorité en charge des contrôle puisse connaître l'emploi du temps de celui-ci.
Afin de satisfaire au mieux à cette obligation l'AMA a mis en place un système électronique afin d'assurer une plus grande facilité dans la collecte des informations. Il s'agit du système ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) qui est un instrument de gestion sur internet permettant aux sportifs ou à leurs représentants de transmettre les informations nécessaires à leur localisation mais aussi aux organismes antidopage de transmettre les demandes de contrôles. Le serveur web sur lequel sont hébergées les données relatives à l'identité et à la localisation du sportif est situé au Canada.
Il faut noter que son utilisation garantit une protection des données personnelles liées à chaque sportif. En France, ce système a été agréé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans une délibération du 25 avril 2007.
II/ Les modalités de localisation et le nouveau code mondial antidopage
Le nouveau code mondial antidopage a modifié en profondeur les conditions de localisation des sportifs afin d'optimiser la lutte antidopage. Auparavant, le code mondial laissait une grande liberté aux organismes nationaux antidopage dans l'encadrement de l'obligation de localisation. Ce système a donc entrainé de nombreuses disparités notamment dans les sanctions en cas de manquement à l'obligation de localisation. Dorénavant, les sportifs visés par ce programme devront spécifier une heure par jour entre 6h et 23h où ils peuvent être localisés à un endroit afin de subir un contrôle.
Concernant les sanctions, le nouveau code les a précisément définies. Lorsqu'un manquement à l'obligation de localisation est intervenu trois fois sur une période de 18 mois, l'organisme antidopage qui a compétence sur le sportif devra ouvrir une procédure disciplinaire. Les sanctions encourues par le sportif sont de 1 à 2 ans de suspension selon la gravité de la faute du sportif (article 10.3.3 du code mondial antidopage).
Face à ces nouvelles normes, des nombreuses entités du mouvement sportif ont fait connaître leur mécontentement vis à vis du programme de localisation de sportifs. La FIFA a par exemple dénoncé de vive voix ce système du fait qu'il n'était pas adapté aux sportifs évoluant dans les sports collectifs et soumis aux contraintes d'une équipe.
En effet, la FIFA faisait valoir qu'il était suffisant de fournir des informations géographiques pour l'intégralité de l'équipe et non pas pour chaque joueur individuellement étant donné que les joueurs sont la plupart du temps avec leur équipe et de ce fait facilement localisables.
Un consensus a donc été trouvé récemment entre l'AMA et la FIFA à ce sujet permettant la mise en place d'une localisation spécialement adaptée aux sports collectifs, la localisation sera globale, elle concernera l ‘équipe et non pas le sportif seul. Ce procédé sera testé durant une année avant d'être validé ou supprimé en 2010.
Le nouveau code mondial antidopage a donc mis en place des moyens très importants afin d'augmenter qualitativement la lutte contre le dopage. A titre d'exemple il est dorénavant possible de procéder à des contrôles antidopage lorsque les sportifs sont en vacances. On peut toutefois se demander si ce système coercitif lourd mis en place par le code mondial antidopage ne va pas à l'encontre de certaines libertés comme la liberté d'aller et venir ou le droit au respect de sa vie privé.
En outre, le système de sanctions particulièrement lourd ne laisse pas de place à la preuve d'une absence de faute ou de négligence de la part du sportif ce qui nous apparaît être source d'injustice par rapport au sportif dans l'organisme duquel une substance interdite à été retrouvée. En effet, l'article 10.5 du code laisse la possibilité au sportif de démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence et comment le produit dopant s'est retrouvé dans organisme indépendamment de sa volonté.
Les décisions du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) sur ce les cas des tennismen Xavier Malisse et Yanina Wickmayer devraient éclairer la portée de l'article 10.3.3 du code mondial antidopage.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste en droit du sport
La procédure de contestation d'une sanction pour dopage va varier suivant l'organe qui est l'auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales.
Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales.
Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage.
Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d'un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.
La procédure de contestation d’une sanction pour dopage va varier suivant l’organe qui est l’auteur de la sanction. Trois organes disposent de cette compétence. Les fédérations nationales agréées, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et les fédérations internationales.
Les sanctions pronconcées par les fédérations nationales.
Le code du sport prévoit que les fédérations sportives agréées doivent engager les procédures disciplinaires en vue de prendre des sanctions contre leurs licenciés ayant contrevenu à la législation antidopage.
Ainsi tout litige ayant trait au dopage sera porté devant une commission spéciale de la fédération sportive concernée. La décision de la fédération s'étend d’un simple avertissement à des sanctions beaucoup plus graves comme la suspension ou la radiation du sportif. A noter cependant que les sanctions pécuniaires sont interdites.
Un appel de cette décision sera possible au sein de la fédération compétente qui doit obligatoirement posséder un organe d’appel. En effet, un arrêt du conseil d’Etat en date du 19 décembre 1980 impose aux fédérations d’accorder aux licenciés la possibilité de faire appel devant une commission fédérale. L’appel est suspensif.
Une fois l’ensemble des voies de recours internes épuisées, la décision prise par l’organe d’appel pourra être porté à l’appréciation d’un juge administratif. Ainsi, le sportif pourra effectuer un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’une fédération à son encontre devant le tribunal administratif de son lieu de résidence. Il faut noter que ce recours ne suspend pas les effets de la sanction décidée par la commission d'appel de la fédération.
Le recours pourra être assorti d’une demande de référé. Cette procédure spéciale est une mesure d’urgence afin d’obtenir des mesures provisoires dans l’attente du règlement du litige. Deux types de référés ont vocation à s’appliquer en matière sportive.
Le référé liberté, est une procédure d’urgence permettant de garantir au sportif la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle la fédération par le biais de sa décision aurait porté atteinte, on peut citer à titre d’exemple une atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association ou d’entreprendre… Toutefois, le conseil d’Etat dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2001 a refusé de reconnaître le droit de participer à une compétition comme étant une liberté fondamentale.
Le référé suspension est une seconde procédure d’urgence permettant d’éviter au sportif les effets qu’aurait pour lui l’application immédiate d’une décision disciplinaire d’une fédération. Il doit revêtir deux conditions cumulatives, la première est liée à l’urgence et la seconde est subordonnée à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans cette optique, le Conseil d’Etat a admis qu’une sanction refusant à un sportif professionnel le droit de participer à des compétitions caractérise de manière suffisante l’urgence. Ainsi dans une ordonnance de référé du 26 juin 2003 le conseil d’Etat a admis que l’urgence était justifiée lorsque la suspension prononcée par la fédération ne permettait pas à un cycliste de participer au Tour de France qui débutait quelques jours plus tard. Faut-il encore qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Les sanctions prononcées par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage.
L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) va prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de sportifs que dans des cas bien précis. L’AFLD sera la seule compétente pour condamner les sportifs non licenciés participant à des compétitions organisées par une fédération ou lorsque la fédération n’aura prononcé aucune sanctions dans le délai de quatre mois imparti pour un sportif convaincu de dopage. Elle pourra aussi réformer une sanction prise par une fédération ou l’étendre à d’autres fédérations.
Dans ce cadre, les décisions prises par l’AFLD sont des décisions administratives. Elles n’ont nullement besoin d’être reprises par les fédérations pour produire des effets juridiques. Un recours sera possible devant le Conseil d’Etat qui statuera en premier et dernier ressort. Durant cette procédure, le sportif devra obligatoirement être accompagné par un avocat.
Au même titre que le recours contre les décisions des fédérations devant le tribunal administratif, le sportif pourra agir par le biais d’un référé liberté ou suspension afin de suspendre la décision de l’AFLD jusqu'au prononcé de l'arrêt du conseil d'Etat statuant au fond.
Les sanctions prononcées par les fédérations internationales.
L’article L232-16 du code du sport retire aux autorités françaises leur pouvoir de sanction à l’égard des sportifs participant à des compétitions internationales sur le territoire français. Par exemple un sportif français participant à une compétition internationale en France ne pourra être sanctionné que par la fédération internationale. Ainsi les fédérations internationales sont compétentes pour régler les litiges liés au dopage lors des compétitions internationales et pour sanctionner les sportifs.
Pour gérer les recours, la plupart des fédérations internationales ont inclus dans leur statut une clause compromissoire en faveur de la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour statuer en appel des décisions prises par elles notamment en matière de dopage.
Le dopage représente à ce jour le contentieux le plus important devant le TAS. Celui ci va procéder à une seconde étude des faits en faisant notamment appel à des témoins, des rapports de police… Il délivrera une sentence arbitrale définitive et exécutoire comme l’indique l’article R46 du code de l’arbitrage en matière de sport.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste Droit du Sport
Interview de Maitre Mahrach sur le cas de dopage de Richard Gasquet
Interview publiée dans le journal Aujourd'hui Sports le 28 juin 2009.
Maître Mahrach, avocat spécialiste de droit du sport, a développé la stratégie de défense prévisible de Gasquet en mettant en avant les arguments qu'il aurait utilisés devant le tribunal anti-dopage de la fédération internationale de tennis.
