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La rupture du contrat de médiation entre un agent de joueur et son client

  • Par redouane le
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Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l'intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d'ailleurs reprise à l'article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d'agent de joueur requiert indirectement l'exigence d'un écrit. En effet, l'article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d'un écrit : l'obligation de préciser le montant de la rémunération et l'obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.


Selon le code du sport, l’activité de l’agent consiste à « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».

La mission de l'agent s'analyse donc en une opération de courtage. Cependant, l’intermédiaire sportif peut également être investi de la mission d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, joueur ou club. Cette mission correspond à la définition du mandat (article 1984 du Code Civil), qualification de mandat d’ailleurs reprise à l’article L 222-10 du Code du Sport. Selon celui-ci, « un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seul le rémunérer ». Il est à noter que contrairement au contrat de mandat classique le contrat d’agent de joueur requiert indirectement l’exigence d’un écrit. En effet, l’article L 222-10 du Code du Sport comporte deux obligations dont on peut légitimement déduire la nécessité d’un écrit : l’obligation de préciser le montant de la rémunération et l’obligation de communiquer le contrat de mandat à la fédération.

Considérant le contrat d’agent sportif comme un contrat de mandat, il est intéressant de connaître les cas de rupture de celui-ci.


I/ La rupture du contrat de l’agent sportif:


A) Rupture pour des causes d’extinction de droit commun :


Il est utile de rappeler que le contrat de mandat d’agent sportif peut prendre fin par les causes d’extinction du droit commun telles que la survenance d’une impossibilité d’exécution, l’arrivée du terme s’il y en a un, la réalisation d’une condition résolutoire etc…


B) Rupture unilatérale du contrat de mandat d’agent sportif:


• Une rupture unilatérale libre du contrat d’agent sportif à durée indéterminée par le joueur ou le club :

Selon l’article 2004 du code civil appliqué au contrat d’agent sportif, le joueur ou le club selon les cas, dispose du droit de révoquer le contrat de mandat d’agent sportif à tout moment et par tout moyen, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de motiver cette décision. S’agissant d’une liberté, la révocation ne donne pas droit à des dommages et intérêts en faveur de l’agent sportif sauf s’il s’agit d’une rupture abusive de la part du joueur ou du club.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 mai 1984 a en effet considéré que la révocation d’un mandat, qui n’avait été ni intempestive, ni abusive, ne pouvait donner lieu à réparation. En l’espèce le mandat n’était pas un contrat d’agent sportif mais la solution aurait été identique.


• La rupture unilatérale dans un contrat d’agent sportif à durée déterminée:

La révocation anticipée du contrat de mandat d’agent sportif à durée déterminé par le joueur ou le club, n’ouvre pas droit à des indemnités au profit de l’agent sportif si elle a été faite pour des motifs légitimes et sans abus de droit. Autrement dit si l’agent sportif a commis une faute, le joueur pourra révoquer le mandat avant l’arriver du terme sans devoir d’indemnités. A l’inverse en l’absence de faute, si le joueur rompt le contrat de façon anticipée, ce dernier devra indemniser son agent.

Un arrêt concernant la rupture d’un contrat d’agent sportif dans le basket illustre qu’en cas de rupture abusive de la part du mandant, c'est-à-dire du club ou du joueur, l’agent sportif aura droit à des dommages et intérêts:

Arrêt de la Cour d’Appel de Pau 12 février 1997 : l’agent sportif a obtenu une indemnisation au motif d’une rupture abusive et dommageable du contrat de mandat, celui-ci ayant été révoqué de manière unilatérale sans délai de préavis et sans motif alors qu’il avait été stipulé exclusif et irrévocable pendant une durée déterminée. Il appartenait au mandant de démontrer que le mandataire n’avait pas correctement exécuté sa mission.


• L’importance de l’insertion de clauses :

Dans le contrat d’agent sportif à durée indéterminée, l’agent sportif a intérêt à obtenir l’insertion d’une clause dans le contrat prévoyant une indemnité en cas de résiliation unilatérale, les dispositions de l’article 2004 ayant un caractère supplétif.

Le joueur ou le club et l’agent sportif peuvent également prévoir dans le mandat à durée déterminée qui les lie, qu’il ne sera pas possible de rompre unilatéralement le mandat avant le terme prévu sans commettre une faute susceptible d’entraîner des dommages et intérêts.


II/ L’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat :


Selon l’article 1991 du code civil, l’agent sportif est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages qui pourraient résulter de son inexécution. L’inexécution de l’obligation fait présumer une faute de l’agent qui devra donc des dommages et intérêts au joueur ou au club, sauf cas de force majeure.

En revanche dans l’hypothèse d’une mauvaise exécution la présomption de faute ne vaut pas, il appartient dans ce cas au sportif ou au club d’établir les fautes de gestion de l’agent.


Le mandant quant à lui, c'est-à-dire le joueur ou le club sportif, est tenu d’exécuter les engagements contractés par l’agent, conformément au pouvoir qui lui a été donné (article 1998 du Code civil). Si un agent sportif a contracté avec un club pour y faire venir son joueur, le sportif devra exécuter cet engagement.


III/ La rupture du mandat qualifié d’intérêt commun :


Il faut noter qu’un arrêt de la CA d’Aix en Provence du 17 avril 2002 a qualifié de mandat d’intérêt général le contrat liant un footballeur à son agent, entraînant la conséquence que la révocation n’est plus libre. En effet la révocation d’un mandat d’intérêt commun ne peut en principe résulter que du consentement mutuel des parties ou d’une cause légitime reconnue en justice ou encore de l’application des clauses stipulées par le contrat.

En l’espèce, l’article 5 du mandat prévoyait que « la convention ne pouvait être résiliée par anticipation qu’en cas de force majeure résultant de l’incapacité effective totale ou définitive de l’une ou l’autre des parties, à remplir les engagements prévus au contrat, et qu’à l’exception du cas précité, la rupture anticipée était considérée comme abusive. »

Le joueur a signé avec un club sans le concours de son agent après avoir refusé les propositions des clubs sollicités par celui-ci. L’agent a donc été considéré comme fondé à réclamer une indemnité compensatrice en raison de la violation de la clause d’exclusivité et de la rupture anticipée du mandat.


IV/ Les autres cas de rupture du contrat d’agent sportif :


A) La rupture amiable :


La rupture amiable est toujours possible, s’agissant avant tout d’une convention elle peut être révoquée par le consentement mutuel des parties (article 1134 du Code Civil). Un joueur et son agent pourront donc se mettre d’accord pour rompre leur contrat.


B) La rupture par invalidation de la convention de l’agent :


Il peut également être demandé une invalidation de la convention de l'agent si le contrat comporte des clauses nulles et non avenues qui affecteraient tout l'accord. A titre d’exemple, selon l’article L 222-10 du Code du Sport, un agent ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat et le mandat doit préciser le montant de la rémunération de l’agent, qui ne doit pas excéder 10% du montant du contrat conclu (lien vers article sur la rémunération des agents sportifs), toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


Redouane Mahrach Emilie Sachot

Avocat à la Cour de Paris Juriste droit du sport

Authorized Lawyer

www.avocat-sport.fr


3 commentaires

Rupture de contrat

  • Par Mince le

Bonjour

Mon mari a signé un contrat à durée déterminée avec un agent FIFA.

Aujourd'hui, il me certifie qu'il est libéré de ce contrat car, estimant avoir été manipulé, il a parlé au téléphone avec cet agent qui lui aurait dit qu'il n'y à pas de problème s'il ne veut pas bosser avec lui. Je lui demande donc s'il a la preuve écrite que le contrat a été annulé d'un commun accord et il me répond qu'il a le papier d'envoi du fax qu'il lui a envoyé pour l'informer qu'il souhaitait mettre fin à leur contrat. Et que comme l'agent en question n'a rien répondu : c'est la preuve qu'il n'est pas contre la rupture de contrat.

Cela me semble bien léger comme "preuve" de rupture de contrat et, étant donné qu'il lui devra 100 000 dollars s'il signe avec un autre agent, je suis plus qu'inquiète... .

S'il vous plait, pourriez vous me confirmer, ou non, que cette simple démarche suffit à le libérer de ses obligations envers cet agent ?

Vu ce que je lis sur votre blog très bien fait, je n'ai vraiment pas l'impression que ça soit le cas...


D'avance je vous remercie de votre aide et de vos conseils.


RE: Rupture de contrat

  • Par Redouane Mahrach le

Bonjour,


La rupture d'un contrat d'agent doit être fondée et prouvée. Dès lors, de simples conversations téléphoniques me semblent insuffisantes à démontrer la volonté de rompre et les motifs de rupture.


Bien cordialement


rupture de contrat

  • Par dorian le

bonjour,

j'ai signé un contrat de médiation avec un agent qui me prometté beaucoup de chose etant jeune et naif j'ai tout de suite signé car dans mon sport (athletisme) il est trés dur de trouver un équipementier et de rentrer dans les meeting, je lui faisais confiance. puis 1 année passa il n'a gagné que 11e sur l'ensemble de toutes mes primes....

en mars 2010 il m'avais promis des meetings en espagne et de bon meeting en france hors en juin 2010 la saison commencé et pas un seul meeting en vue c'est mon entraineur qui a fait les démarches. puis viens la saison indoor (février) 2011 ou je m'inscrit seul et accepté dans tout les meeting que je voulais faire . je lui envoye un mail de mécontentement en lui disant qu'il ma fais signé un contrat qu'il stipulé que je lui devais 5000e en cas de rupture avancé et qu'il m'avais promis un équipementier, des entrée en meeting, des partenariats, un book bref la total j'y ais vu que du feu j'avais 20ans et il me paraissait telment sincére et honnette, je lui ais fais par que je n'avais plus besoin de lui et qu'on attendras la fin du contrat .

et l'agent ma envoyé une lettre recomandé en me disant suite a mon mail je lui devé la somme de 5000e.... j'ai fais la sourde oreille car étant en pleine préparation pour un grand championnat je ne devé en un aucun cas me dispérsé. puis arriva la fin de la saison (aout 2011) mon entraineur prena contact avec lui pour arrangé les choses alamiable, aucune reponse de l'agent mais surtout une reponse de son avocat qui me presente devant la justice des huissiers.

alors voila j'ai cherché sur internet j'ai retourné la situation dans tout les sens et je ne trouve aucune solution a mon probléme. cette agent ne fais aucune fortune en athlé car il a maxi 3 contrat signé et chaque athléte son de niveau faible, mais dans ces contrat on lui dois 5000e si on rompre le contrat je vois limite une magouille sur cette affaire a promettre beaucoup de chose faire signé avec ce vise de dédomagement. et surtout sur mon contrat il stipule que je dois rompre le contrat par lettre recommandé hors je les fais par mail. pouvez vous m'aider svp merci beaucoup de votre reponse .


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