urbanisme commercial (10)

janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

  • Par redlink le


Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

Associé

mars
1

LME : le bilan de l'Assemblée Nationale

  • Par redlink le

Le rapport de la Commission des affaires économiques du 18 février 2010 est disponible à l'adresse suivante :


http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2312.asp


* Le Rapport consacre une large part de ses observations à l'aménagement commercial, à l'« ambiguïté » de la rédaction des dispositions transitoires de la LME -ayant permis l'extension de nombre de points de vente, mais surtout au caractère « flou » des critères d'évaluation auxquels doivent se référer les CDAC, ce que nous signalions dès les débats parlementaires. Le Rapport conclut en invitant à une « fusion entre urbanisme commercial et urbanisme de droit commun. »


* Les délais de paiement sont également au coeur du Rapport : les parlementaires se montrent circonspects sur les effets de la loi, mais surtout relèvent la modification de la LME opéré par la Loi Hôpital du 21 juillet 2009 qui permet par décret après avis de l'Autorité de la Concurrence de proroger l'échéance de signature des accords dérogatoires initialement requis avant le 1er mars 2009. Jusqu'au 31 décembre 2011, de tels décrets sont donc possibles... sauf à considérer que cette date ne s'impose plus, ce que semblent ne pas craindre les parlementaires en indiquant néanmoins que la conclusion de ces accords est prorogée « sans limite ».


Enfin, les parlementaires soulignent que des pratiques se sont développées pour certains produits à marque propre et MDD, permettant de faire supporter par le fournisseur le risque financier sur le stock, pourtant physiquement présent chez le distributeur (consignation), citant LSA sur ce point, ou encore le développement de la gestion mutualisée de flux d'approvisionnement par les fournisseurs.


* Quant à la négociation commerciale, le Rapport tempère l'effet de la LME sur les prix, dont l'évaluation est lui-même tempéré par le développement de MDD, mais aussi devrait-il l'ajouter de la réduction de la largeur des assortiments distribués ou du placement de certaines nouvelles références. Le Rapport constate un effet significatif de la LME sur la différenciation tarifaire, la diminution des marges arrières et le développement des conditions particulières de vente.


Dans le même temps, le Rapport mentionne les actions du Gouvernement contre neuf enseignes de grande distribution reprenant la liste des clauses à risques maintenant bien connue.


Enfin, le Rapport classe parmi les abus les pénalités abusives, ce que l'on savait, les renégociations de conventions, à peine signées (notons que la pratique des avenants n'est pas pourtant contestable par principe aux yeux de la CEPC, sauf renégociation des conditions essentielles de la convention), les clauses d'alignement de marge.


Prochaines étapes : LMA, re-réforme de l'aménagement commercial...


Frédéric Fournier

déc.
12

Aménagement commercial et Rapport Charié

  • Par redlink le

Le rapport Charié sur la réforme de l'aménagement commercial a été déposé. Les réformes de la LME reste de se voir remises en cause par la suppression envisagée des CDAC, le passage du critère de surface au critère d'impact en quatre niveaux et le renvoi aux règles du permis de construire du Code de l'urbanisme complétées par les SCOT et les PLU.


La « Commission Charié » déposera son rapport définitif le 18 décembre prochain.


Frédéric Fournier

Nom : Aménagement Commercial Rapport d'étape Charié.pdf
Taille : 548 Ko


déc.
12

LME - texte d'application

  • Par redlink le

Le lien suivant permet de savoir quelles dispositions de la Loi LME ont été complétées par un texte d'application et lesquelles sont encore en attente.


Frédéric Fournier

déc.
12

LME - La présentation de Redlink

  • Par redlink le

Prenez connaissance de la note consacrée à la LME en droit de la distribution, consommation, corporate, fiscal, social.


Frédéric Fournier

Nom : Note LME 061008.pdf
Taille : 165 Ko


mai
28

Le projet de loi de modernisation des entreprises (Chatel II)

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Suite à l'adoption de la loi Chatel le 3 janvier 2008, le gouvernement a décidé de poursuivre la réforme des relations commerciales entre distributeurs/ fournisseur en présentant le 28 avril dernier devant le conseil des ministres un projet de loi dénommée « Loi de Modernisation de l'Economie » (LME).


Ce projet de loi sera présenté à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai et au Sénat à partir du 23 juin prochain.


Le projet de LME recouvre 35 propositions sur les 316 qui étaient présentées par la Commission Attali dans son rapport pour la libération de la croissance.


I. Objectifs de la loi :


L'objectif de la loi est d'agir pour la croissance et l'emploi.

Le gouvernement, grâce à ce projet, prévoit, à partir de 2009, au moins 0,3% de croissance du PIB par an et 50 000 créations d'emploi par année.



II. Les 4 axes de la LME


Le projet de loi comprend 44 articles qui s'articulent autour de 4 axes :


- Simplifier la vie des entrepreneurs et favoriser le développement des PME (titre I) ;

- Faire d'avantage jouer la concurrence (titre II) ;

- Renforcer l'attractivité de l'économie française (titre III) ;

- Mobiliser les financements au service de l'économie (titre IV).


III. Les dispositions du projet de loi intéressant les relations fournisseurs/ distributeurs


- Réduction des délais de paiement

- Négociabilité des conditions générales de vente et suppression de la non discrimination tarifaire

- Renforcement des sanctions

- Instauration d'une autorité de la concurrence


1) Plafonnement des délais de paiement.


L'article 6 de la loi vise à plafonner les délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facturation.


A ce jour, si aucun délai de paiement n'est stipulé dans les conditions de vente, il est réputé de 30 jours après date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.


Le Projet LME modifie l'article L.441-6 du code de commerce et impose un délai de paiement maximal.


Un délai de paiement supérieur pourra être défini par des accords interprofessionnels, sous réserve toutefois que certaines conditions soient remplies (article 6 III du projet de LME) :


- le délai devra être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur concerné ;

- l'accord devra prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal

- l'accord devra être limité dans sa durée et ne pas dépassé le 01/01/2012


Si ces conditions ne sont pas remplies, le délai règlement supérieur au délai légal sera considéré comme abusif et sanctionné par l'article L.442-6 du code de commerce.


Aggravation des pénalités de retard.


Le projet de LME prévoit que le taux d'intérêt des pénalités de retard ne pourra être fixé à un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêts légal (actuellement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ne peut pas être inférieur à 1,5 fois le taux d'intérêt légal).


2) Négociabilité des CGV


Le projet de LME constitue la dernière étape de la réforme du cadre juridique des relations commerciales engagées depuis la loi Dutreil. Selon le gouvernement, la mise en place de la négociation des CGV permettrait d'introduire davantage de concurrence dans les relations commerciales, l'objectif étant à terme de faire disparaître le système des marges-arrières.


Les fournisseurs pouvaient jusque là différencier leurs conditions générales de vente par catégorie de clients ; ils pourront désormais différencier les conditions tarifaires qu'ils accordent aux distributeurs.


En effet, la LME devrait supprimer l'article L.442-6 I 1° du code de commerce qui dispose qu'engage sa responsabilité le producteur, le fabricant, l'industriel qui « [pratique] à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles , en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».


Le projet de loi supprime cette interdiction.


La transparence et l'obligation de communication des CGV se limiteront toujours aux clients de la même catégorie.


Le texte interdira en la rendant nulle toute clause permettant de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant, à savoir la clause du client le plus favorisé.


Il s'agit de l'évolution majeure apportée par la loi proposée.


La limite sera dorénavant l'abus de discrimination constitué par des contreparties disproportionnées ou des services inexistants : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » (article L.442-6 I 2° a), qui deviendra 1° selon le projet LME).


Demeurent pour le fournisseur la possibilité d'établir des conditions particulières de vente au-delà des conditions générales de vente catégorielles.


Les principes du triple net pour le calcul du seuil de revente à perte demeure ; le principe du contrat unique annuel également.


Cependant, le projet de LME apporte une autre évolution majeure.


Les avantages financiers correspondant aux services distincts (établissement de statistiques, réalisation d'analyses, catalogues internes, promotion des produits auprès des membres du réseau...) figureront désormais sur les factures du fournisseur.


Se pose dès lors (i) la question de la mention d'une rémunération normalement facturable par le distributeur, sur la facture du fournisseur mais également (ii) celle de la date de facturation de la rémunération : lors de la vente ou lors de la réalisation du service si elles ne sont pas concomitantes.


En outre, il est possible de s'interroger sur les implications techniques et comptables pour les fournisseurs de ces nouvelles dispositions.


Enfin, ceci implique un déplacement de la charge de la preuve du distributeur vers le fabricant bénéficiant du service qu'il rémunère. S'il déduit de sa facture, il le fait nécessairement en connaissance de cause.


Il s'agit peut-être là de la volonté de l'administration.


Enfin, pour les produits et services soumis à un cycle saisonnier ou à une période de commercialisation ne correspondant pas à l'année civile, le contrat cadre annuel pourra être signé dans les deux mois qui suivent le point de départ de la commercialisation du produit.


Pour les autres produits, la date butoir de signature du contrat est toujours le 1er mars.



3) Renforcement des sanctions en cas de violation de l'article L.442-6


Le montant de l'amende civile, comme ce qui est prévu actuellement, devra être inférieure à 2 millions d'euros. Toutefois, le projet LME prévoit que la juridiction statuant sur le montant de l'amende civile pourra porter le montant de l'amende au triple du montant des sommes indûment versées.


Enfin, il est prévu que la juridiction saisie pourra ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision et d'autre part infliger des astreintes.



4) Instauration d'une autorité de la concurrence


L'article 23 du projet LME prévoit la création de l'Autorité nationale de la concurrence. Cette création aura pour objectif de fusionner les pouvoirs du Conseil de la concurrence et de la DGCCRF afin de pouvoir renforcer le système de régulation. L'Autorité Nationale de concurrence disposera non seulement des pouvoirs du Conseil de la concurrence mais disposera en outre de ses propres enquêteurs. D'autre part, cette nouvelle autorité sera en charge d'autoriser ou non les concentrations, cette mission appartenant actuellement au Ministre chargé de l'économie.


Frédéric Fournier, Associé

Hélène Bever


févr.
13

Report Hagelsteen - Supplier's negotiable pricing

  • Par redlink le

Hagelsteen thinktank rendered last week was released yesterday. It opens potential additional reform after Chatel Act and would aim at authorizing pricing differenciation depending on distributors. Purpose is to avoid negotiations of services which may incur disproportionate remuneration. Prohibition of non differenciation of sale conditions would be set aside for pricing, unless abusive behavior may be charaterize. Such prohibition would remain still for conditions of sales, as T&CS of sale are the "basis of commercial negotiation" pursuant to French law.


In consideration to such mechanism, distributors should be subject to strenghthened regulation concerning product range purchase agreements and penalties for late deliveries, when disproportionate.


Report also contemplates to deregulate rules applicable to retail shop installation or extension and to create specific local anti-trust regulation.


Frédéric Fournier, Partner

Nom : rapport_hagelsteen080211[1].pdf
Taille : 298 Ko


févr.
13

Rapport Hagelsteen - Les lignes forces de la négociabilité tarifaire

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Le rapport Hagelsteen ouvre la voie à la négociation tarifaire différenciée selon les distributeurs, pour écarter les négociations sur les services emportant des rémunérations disproportionnés. C'est écarter le principe de non discrimination pour ce point, sauf cas d'abus. Ce principe demeurerait enr revanche de manière général, les CGV demeurant le "socle de la négociation commerciale".


En contrepartie, les distributeurs seront soumis à un plus fort encadrement des accords de gamme et des pénalités "disproportionnées" de retard de livraison.


Le rapport envisage également deux pistes: la libéralisation de l'urbanisme commercial et la création de dispositif anti-concentration par zone de chalandise.


Frédéric Fournier, Associé

Nom : rapport_hagelsteen080211[1].pdf
Taille : 298 Ko


févr.
4

La grande distribution s'engage pour le respect de l'environnement

  • Par redlink le

Le 29 janvier 2008, la grande distribution a emboité le pas du Grenelle de l'environnement avec des engagements d'incitation à la consommation raisonnée, de réduction des volumes d'emballages, de porter les produits issus de l'agriculture bio à 15 % au moins des ventes d'alimentaires et, ce qui rejoindra peut-être les travaux de la commission Hagelsteen sur la réforme de l'urbanisme commercial, de limiter l'impact visuel, sur les paysage et les éco-systèmes.


Frédéric Fournier, Associé

Nom : ConventionEnvironnement.pdf
Taille : 503 Ko


nov.
28

Le conseil de la concurrence se prononce sur la réforme de l'urbanisme commercial

  • Par redlink le

Redlink vous propose de consulter l'avis rendu le 11 octobre 2007

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