propriété intellectuelle (30)

janv.
10

Renforcement de la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle

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Depuis 2009, seuls les tribunaux de grande instance peuvent connaître des actions fondées sur un droit de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de droit d'auteur, de marque, de brevet ou de dessin et modèle. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est venue compléter le dispositif en l'étendant aux actions en matière d'indications géographiques (article 5 de la loi).


Ceci signifie qu'à compter du 1er janvier 2013, les actions fondées sur des dénominations ou appellations d'origine (ainsi que, de manière générale, les dénominations visées à l'article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle) ne pourront plus être portées devant les tribunaux de commerce, mais uniquement devant les tribunaux de grande instance, et même uniquement devant les seuls compétents dans ce domaine.


Il est à noter par ailleurs que l'article 6 de cette même loi du 13 décembre 2011 vient limiter le nombre de tribunaux de grande instance spécialisés destinés à connaître des contentieux en matière d'obtention végétale : alors que l'article L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le nombre de tribunaux compétents dans ce domaine ne pouvait être inférieur à 10, cette disposition sera abrogée.


Matthieu Berguig

oct.
4

Une rencontre de football n'est pas une oeuvre de l'esprit

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Par un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de Justice de l'Union européenne, saisie sur un renvoi préjudiciel, a rendu une décision intéressante qui porte principalement sur des problématiques de droit de la concurrence mais qui, accessoirement, concerne également le droit de la propriété intellectuelle.


L'arrêt indique qu'un système de licences destiné à accorder des exclusivités territoriales à certains radiodiffuseurs en vue de la retransmission de rencontres de football est contraire au principe de libre prestation de services.


A cet égard, la Football Association Premier League, qui organise le championnat de football britannique ("Premier League"), arguait notamment du fait que les rencontres de football en question bénéficiaient de la protection du droit d'auteur et que, dans ces conditions, elle était habilitée à accorder des autorisations en vue de leur exploitation.


Cependant, la Cour de Justice n'a pas fait droit à cette argumentation, car elle a considéré que ces manifestations ne pouvaient être considérées comme des créations intellectuelles propres à un auteur. En d'autres termes, selon la Cour, il ne s'agit pas d'oeuvres au sens du droit d'auteur de l'Union.


De manière remarquable, la Cour a considéré, qu'à titre d'exceptions, la séquence d'ouverture, l'hymne du championnat britannique, les films montrant les moments les plus marquants des rencontres et certains éléments graphiques pouvaient, pour leur part, constituer des oeuvres protégeables par le droit d'auteur.


Par conséquent, la diffusion des émissions contenant ces oeuvres de l'esprit dans des cafés et des restaurants suppose l'autorisation de l'auteur, dès lors qu'il s'agit d'une communication à un public supplémentaire qui n'a pas été pris en considération par les auteurs lors de l'autorisation de la radiodiffusion de leurs oeuvres.


Voici donc une décision qui ajoute une nouvelle pierre à l'édifice de la notion d'oeuvre de l'esprit.


Matthieu Berguig

août
3

Che Guevara et la propriété intellectuelle : stop... et encore

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Les héritiers du photographe cubain Korda, auteur d'une photographie représentant Che Guevara, "Guerillero Heroico", ont entamé il y a plusieurs années différentes actions judiciaires contre des tiers exploitant cette image mondialement connue sans leur autorisation.


Ces actions ont d'ores et déjà donné lieu à de multiples décisions, souvent commentées, dont deux arrêts de la Cour d'appel de Paris qui viennent chacun de connaître un sort différent devant la Cour de cassation.


Un arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2008 avait annulé la marque communautaire n° 002.550.036, constituée de ladite photographie, au motif qu'elle ne pouvait pas constituer une marque valable, faute de caractère distinctif. La Cour avait en effet considéré que la puissance d'évocation de cette oeuvre, compte tenu de sa diffusion mondiale et de l'écho qu'elle a reçu, l'empêchait de valablement distinguer des produits et des services. Les ayants droit de Korda avaient formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, mais ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2011 (09-16188).


La décision repose pour l'essentiel sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Cour relevant que la Cour d'appel avait pu légitimement "examiner la marque tant par rapport à la perception qu'en avait le public pertinent que par rapport aux produits et services pour lesquels elle était enregistrée pour en déduire qu'elle était dépourvue de tout caractère distinctif".


En revanche, les ayants droit de Korda ont obtenu gain de cause dans un autre arrêt de la Cour de cassation, mais de la Chambre commerciale cette fois, également du 12 juillet 2011 (08-20033). Les demandeurs au pourvoi se plaignaient d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008, qui avait considéré que l'utilisation de la photographie du Che dans le cadre d'un ouvrage destiné à la jeunesse n'était pas contrefaisante.


Cet arrêt s'était fondé sur le contrat de cession de droits d'auteur conclu entre Korda et un tiers : par ce contrat, le photographe avait fait part de sa volonté que la photographie pût être exploitée dans des conditions "respecteuses de son engagement au service du leader politique et fidèle aux idéaux pour lesquels ce dernier a combattu". Les juges avaient alors estimé que l'ouvrage critiqué participait de cette philosophie et de la perpétuation de la mémoire du chef révolutionnaire.


La Cour de cassation n'a pas été de cet avis, puisqu'elle a partiellement cassé l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel ayant, selon la décision, dénaturé les termes de la convention. La Cour suprême a en effet retenu que le contrat était clair sur la volonté de Korda de contrôler les exploitations de son oeuvre, qui était devenue alors "un objet d'utilisation désincarnée, soumis à aucune autorisation ni paiement d'aucun droit, ni à aucun contrôle de qualité".


C'est précisément "pour faire respecter le bon usage de ladite photographie et interdire toute utilisation qui ne correspondrait pas à ses idéaux quant à sa représentation et afin d'en défendre les droits" que la cession des droits de propriété intellectuelle est intervenue.Dans ces conditions, la Cour a estimé que l'utilisation de la photographie sans autorisation, même dans le cadre d'un ouvrage à vocation pédagogique, était contrefaisante.


Pour mémoire, l'arrêt d'appel avait, au surplus, considéré que l'éditeur de l'ouvrage avait porté atteinte au droit moral de Korda compte tenu des manipulations réalisées sur la photographie sans son consentement (recadrage, modification des couleurs...).


Le feuilleton continue donc, s'agissant des droits patrimoniaux d'auteur.



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

juil.
21

La contrefaçon de marque et la Cour de cassation : on ne la "lui" fait pas...

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Il est jugé depuis longtemps que l'utilisation d'un signe protégé ne permet pas toujours de caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, par exemple lorsque le terme est employé en tant que titre d'ouvrage (cf. la jurisprudence "Ces Chers Disparus", CA Paris, 2 octobre 1996).


C'est donc sans grande surprise que, par un arrêt du 12 juillet 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé que l'ouvrage "Elles ont posé pour lui" ne contrefaisait pas la marque "LUI" déposée par la société 1633, éditrice du fameux magazine masculin du même nom.


L'ouvrage en question, édité par Hachette Livre, était dédié à un photographe sous l'objectif duquel plusieurs célébrités avaient posé et compilait certains de ces clichés. La société 1633 se plaignait de l'usage du terme "Lui" dans le titre de l'ouvrage mais avait été déboutée de ses prétentions par la Cour d'appel de Paris.


Aux termes de son pourvoi, la société 1633 faisait valoir que la phrase "Elles ont posé pour lui" faisait référence au magazine "Lui" et que, par conséquent, il s'agissait d'un usage commercial à titre de marque portant atteinte à la fonction essentielle de la marque, celle de garantie d'origine.


Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que le titre "Elles ont posé pour lui" ne désignait "qu'une oeuvre intellectuelle unique composée de clichés choisis dans le fonds photographique de JP X... alors que le produit, dans lequel cette oeuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination 'Les Editions du Chêne', seule de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque".


La décision est intéressante, car elle considère, s'agissant d'un ouvrage, que seul le nom de l'éditeur (à l'exclusion de son titre) peut constituer une marque, envisagée comme un signe distinctif permettant de garantir l'origine d'un produit, l'arrêt rappelant en préambule que la contrefaçon de marque ne peut être caractérisée qu'en cas d'usage du signe considéré à titre de marque. Il est également intéressant de noter que la Cour fonde sa décision sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, "interprétés à la lumière de l'article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l'Union européenne", ce qui constitue un nouveau témoignage de l'"effet direct" en droit interne des directives européennes en matière de propriété intellectuelle, effaçant certaines disparités de transposition.


Sur le fond, la question se pose alors de savoir si le nom d'un auteur ne pourrait pas être déposé à titre de marque et utilisé en tant que tel sur un ouvrage...


De manière plus anecdotique, la Cour de cassation a également rejeté le pourvoi en ce qu'il critiquait le rejet des demandes de la société 1633 sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour a retenu que le terme "lui" dans le titre "Elles ont posé pour lui" visait le photographe (désigné par ce pronom personnel) et que son usage relevait de l'exercice légitime de la liberté d'expression et d'information. Une solution empreinte de l'appréciation souveraine des juges du fond...


Matthieu Berguig

juin
28

Cerise : un pépin pour Groupama

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La Cour d'appel de Paris a rendu le 27 mai dernier un arrêt intéressant en matière de création de personnages publicitaires. En l'espèce, la société Groupama avait demandé en 2003 à son agence de publicité d'alors, Young & Rubicam, de créer un personnage qui serait le héros de ses campagnes de communication.


C'est dans ce cadre que l'agence Young & Rubicam a créé "Cerise", un personnage féminin qui a vanté les services de Groupama à la télévision pendant quatre ans... jusqu'à ce que Groupama ne cesse ses relations avec Young & Rubicam en 2007.


Dès lors, Groupama a choisi une autre agence de publicité, Jump, qui a développé des campagnes mettant également en scène un personnage prénommé "Cerise" mais dont les traits physiques et la personnalité avaient été modifiés.


Le litige est né d'une clause du contrat conclu entre Groupama et Young & Rubicam qui prévoyait, certes, une cession des droits de propriété intellectuelle sur les créations au profit de l'annonceur, mais qui stipulait également que ce dernier devrait verser à l'agence une commission sur les achats d'espaces publicitaires dans l'hypothèse où ces créations continueraient à être exploitées.


En l'occurrence, Young & Rubicam a considéré que le personnage de "Cerise", qu'elle avait créé, continuait à être exploité et que cette clause devait donc donner lieu au versement de redevances par Groupama.


En première instance, le Tribunal de commerce de Paris a donné gain de cause à l'agence et la décision vient d'être confirmée en appel. En effet, la Cour a considéré que le personnage de "Cerise" tel qu'exploité à ce jour par Groupama, c'est-à-dire notamment une demoiselle blonde, était une déclinaison du personnage original, autrement dit, en droit d'auteur, une oeuvre dérivée.


Selon l'arrêt, "le personnage d'origine subsiste dans son rôle central à partir duquel se construit le message publicitaire ; il est pareillement prénommé CERISE ; le personnage actuel de CERISE emprunte dès lors à l'oeuvre préexistante et constitue en conséquence une oeuvre dérivée par adaptation de l'oeuvre première, voulue en raison de l'évolution de la campagne publicitaire".


La Cour a donc jugé que l'exploitation de l'oeuvre initiale par adaptation, postérieurement aux relations contractuelles, devait susciter l'application de la clause contractuelle prévoyant une rémunération au profit de l'agence, ce qui, toutefois, ne remet pas en cause le principe selon lequel, classiquement, les signes d'identification d'une entreprise créés par une agence de publicité appartiennent définitivement à l'annonceur.


Dans ces conditions, reverra-t-on Cerise à la télévision ?


Matthieu Berguig



juin
23

Label Pro-France, c'est parti!

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L'association Pro-France dont Yves Jego est l'initiateur après un rapport déposé en 2010 lance la phase de test et a déposé une marque collective semi-figurative: "Origine France Garantie", avec l'appui du certficateur d'origine Bureau Veritas Certification. Le projet sera en oeuvre en septembre 2011.


Il est précisé par Pro-France que "le référentiel de labellisation est constitué d'un socle et d'annexes sectorielles qui déclinent des critères spécifiques pour chaque secteur, voire dans certains cas par catégorie de produits. Les caractéristiques qui permettront d'apprécier l'aptitude d'un produit d'une entreprise donnée à être labellisé et être revêtu du signe distinctif « Origine France Garantie » sont le pourcentage de valeur ajoutée acquise en France et le lieu où le produit prend ses caractéristiques principales."


Deux critères cumulatifs doivent être réunis : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France, à savoir : "1/ pour les produits industriels : lieu où s'est (se sont) déroulée(s) la ou les activités ayant donné au produit ses caractéristiques principales ; 2/ pour les produits naturels : le lieu de provenance est celui de l'extraction, de la récolte ou de la croissance intégrale du produit (végétaux); ou celui où l'animal est né, a été élevé et abattu (animaux d'élevage); 3/ pour les produits naturels transformés : le lieu de provenance est celui des opérations qui ont donné au produit ses caractéristiques principales. Ce critère ne se limite pas aux opérations de préparation, de transformation et de conditionnement" (ingrédient principal obligatoirement d'origine France"...) ET 50% au moins de la valeur ajoutée du produit est acquise en France (...). La valeur ajoutée est en l'occurrence définie comme le prix du produit sortie d'usine, d'atelier ou d'exploitation. Les coûts liés à la recherche et au développement sont pris en compte, mais pas ceux liés à la commercialisation."


Frédéric Fournier

Associé/Partner

juin
23

Frédéric Fournier intervient à l'International Distribution Institute

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Les 17 et 18 juin 2011, l'IDI réunissait ses membres avocats et responsables juridiques du monde entier, spécialisés en droit de la distribution pour diverses interventions consacrées à la distribution sélective et à la franchise.


Frédéric Fournier, associé du cabinet Redlink, y a présenté les récents développements en matière de distribution sélective et Internet, notamment au regard de l'avis de l'Avocat général de la CJUE dans le dossier Pierre Fabre (Lien ci-dessous).

Nom : CANON_IR5065N_LDAPMAIL_02032011-172040.PDF
Taille : 408 Ko


mai
4

Google blanchie par la justice pour sa fonction "Google Suggest"

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Encore une victoire pour Google, qui était cette fois poursuivie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP). Le syndicat se plaignait de la fonction "Google Suggest" du moteur de recherche, suggérant aux internautes des mots-clés parmi les plus fréquemment utilisés et notamment des mots-clés renvoyant vers des sites de téléchargement illicite.


Concrètement, lorsqu'un internaute souhaitait faire une recherche sur le nom d'un artiste, le moteur de Google lui proposait fréquemment les termes "rapidshare", "megaupload" ou "torrent" associés au nom de l'artiste, comme cela avait été constaté par un huissier. Or ces termes correspondent au nom de sites Internet ou de protocoles célèbres permettant de télécharger illégalement des oeuvres protégées et ne comportant pas eux-mêmes des moteurs de recherche.


Le moteur de recherches de Google était donc fréquemment utilisé par les apprentis pirates pour se procurer des oeuvres contrefaites en téléchargement gratuit.


Le SNEP considérait que Google participait à la commission d'actes de contrefaçon et avait donc assigné en référé le géant de Mountain View sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge d'ordonner des "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier".


En première instance, le Président du Tribunal de grande instance de Paris avait débouté le SNEP de ses demandes, en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le SNEP avait donc interjeté appel.


Entre-temps, Google avait apporté une modification à sa fonction "Google Suggest", puisqu'elle avait décidé (unilatéralement) de supprimer les suggestions comporant les termes litigieux.


Pour autant, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé par un arrêt du 3 mai 2011, qui fait droit à l'argumentation de Google en retenant que les conditions d'application de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies.


Selon l'arrêt, "le texte suppose la présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne". Or Google elle-même ne commet pas une telle atteinte, puisque son moteur se contentait (avant la modification apportée) de suggérer automatiquement les recherches les plus fréquentes.


La Cour a considéré que "la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur" et que cela ne pouvait être le cas que si "l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites", étant précisé que Google elle-même ne pouvait pas être considérée comme responsable de ces actes de téléchargement.


En outre, selon les juges, la modification de la fonction apportée par Google ne constituerait pas une reconnaissance de l'argumentation du SNEP.


Il aurait toutefois été possible de considérer que les termes généraux de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui visent les "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin" aurait pu permettre au SNEP d'obtenir gain de cause, puisque le filtrage des suggestions permet bien, dans une certaine mesure, de prévenir une atteinte au droit d'auteur (même s'il est exact qu'il ne permet pas de la faire cesser). Cette solution aurait pu s'imposer puisque le texte s'applique à "toute personne susceptible de contribuer à [...] remédier" à une telle atteinte. Or Google paraît bien faire partie de ces personnes qui, de près ou de loin, jouent un rôle dans le téléchargement illicite, fût-ce de manière involontaire...


En tout état de cause, cette défaite du SNEP n'aura guère d'incidences en pratique, puisque, comme indiqué ci-dessus, Google ne propose plus les termes "megaupload", "rapidshare" ni "torrent" : il faudra vérifier si le téléchargement "pirate" s'en trouve affecté.


Matthieu Berguig

févr.
17

Rapport du Sénat sur l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon

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Le Sénat a rendu public le 9 février dernier un rapport d'information destiné à faire un point sur l'application de la loi du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon".


Ce texte a apporté de substantielles modifications au Code de la propriété intellectuelle, comme la mesure-phare ayant abouti à la spécialisation des juridictions, ou encore la mise en place d'un "droit à l'information" permettant au juge, dans le cadre d'une procédure, d'ordonner la production de documents destinés à déterminer les réseaux de contrefaçon et à mieux indemniser le préjudice subi par les titulaires de droits.


Le rapport dresse un état des lieux, trois ans après le vote de cette loi. Schématiquement, il considère la loi a apporté des améliorations notables dans la lutte contre la contrefaçon, mais estime qu'un effort doit encore être réalisé.


Les sénateurs Béteille et Yung, auteurs du rapport, préconisent 18 mesures pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Parmi ces mesures figurent notamment les points suivants :


- renforcement de la spécialisation des juridictions, avec une limitation à 4 ou 5 du nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (au lieu de 10 actuellement). Le Tribunal de grande instance de Paris, déjà seule juridiction de première instance compétente en matière de brevets, devrait également gagner une compétence exclusive en matière d'obtentions végétales,


- sur le même principe, spécialisation des juridictions répressives, avec 4 ou 5 tribunaux correctionnels compétents en matière de contrefaçon,


- renforcement de l'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon : à la perte subie et au gain manqué s'ajouterait l'idée de "faute lucrative", qui aboutirait à la restitution au titulaire des droits de l'ensemble des fruits de la contrefaçon, même s'ils sont supérieurs au dommage subi, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. En revanche, le rapport exclut l'introduction des dommages et intérêts punitifs,


- renforcement du droit à l'information, avec une clarification (possibilité de le mettre en oeuvre au stade de la mise en état, lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée) et une modification (possibilité de le mettre en oeuvre en référé et non pas seulement dans le cadre d'une procédure au fond),


- extension de la saisie-contrefaçon, avec la possibilité de procéder à des saisies descriptives des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des contrefaçons, et possibilité pour le juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie,


- modification de la directive Commerce électronique pour y inclure la notion d'"éditeur de services", qui serait caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation de contenus hébergés. L'éditeur de services ainsi défini (qui ne se confondrait pas avec l'éditeur "classique") verrait peser sur lui une obligation de surveillance des contenus hébergés. Le rapport vise expressément les sites tels que Facebook, MySpace, DailyMotion, eBay et PriceMinister... qui se trouvent, selon les sénateurs, à mi-chemin entre les hébergeurs et les éditeurs,


- en droit pénal, création d'une nouvelle infraction de "contrefaçon dangereuse", avec des sanctions plus lourdes.



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Responsable du Département Propriété intellectuelle

sept.
29

Le premier président de la Cour d'appel est seul compétent pour ordonner une saisie-contrefaçon en cause d'appel.

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Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 septembre 2010 (n° 09-16.854) vient préciser une règle de compétence juridictionnelle en matière de saisie-contrefaçon.


L'on sait que l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle confère au Président du Tribunal de grande instance compétence pour autoriser le titulaire d'une marque à procéder à une mesure de saisie-contrefaçon après avoir été saisi d'une telle demande sur requête. Le Code prévoit ensuite un délai pour assigner, faute de quoi la saisie est nulle (vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long).


Il faut rappeler à cet égard que le Tribunal compétent n'est plus, depuis 2008, celui dans le ressort duquel les opérations de saisie auront lieu mais exclusivement le Tribunal qui aura à connaître du fond de l'affaire.


Que se passe-t-il lorsqu'une saisie-contrefaçon doit être réalisée alors qu'une procédure au fond est déjà en cours ? Cette mesure probatoire est toujours possible, puisqu'au contraire de l'article 145 du Code de procédure civile qui concerne des mesures d'instructions "in futurum" (avant tout litige), l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle n'interdit pas le recours à une saisie-contrefaçon si les parties sont déjà en contentieux.


Dans ce cas, c'est le président de la chambre qui est saisie du litige qui est compétent pour ordonner la saisie, conformément à l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui dispose que "les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi". Cette solution a été énoncée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 mars 2008 (pourvoi n° 05-19782).


La question se pose alors de savoir quel juge est compétent pour autoriser la saisie lorsque la procédure se trouve non plus en première instance mais en cause d'appel.


Dans l'affaire qui a été examinée par la Cour de cassation, le titulaire de la marque avait formulé sa demande sur requête auprès du premier président de la Cour d'appel. Cependant, le défendeur à la saisie avait sollicité la rétractation de l'ordonnance présidentielle, en soutenant que seul le Président de la chambre saisie du fond du litige serait compétent lorsqu'une procédure est en cours, y compris en appel.


La Cour d'appel, saisie du recours contre l'ordonnance ayant autorisé la rétractation, avait validé cette interprétation.


Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt en énonçant que l'article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile ne s'appliquait qu'aux procédures de première instance : "au cours de l'instance d'appel, le premier président est seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon".


Cette solution repose sur l'article 958 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure devant la cour d'appel et selon lequel "Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement."


Cet article déroge donc à l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle. La solution, quoi que critiquable, a le mérite de la cohérence compte tenu de l'arrêt précité de 2008.


Il convient enfin de préciser que, lorsqu'une saisie-contrefaçon est réalisée en cours de procédure, l'existence d'une nouvelle assignation disparaît. Il convient alors de prendre des conclusions de régularisation de la procédure.


Matthieu Berguig

mai
10

Des vicissitudes de la notion d'éditeur

  • Par redlink le

L'analyse des décisions de justice relatives au fameux Web 2.0 revient généralement à se poser la question de savoir si tel opérateur est un prestataire d'hébergement ou un éditeur. De cette notion découle en effet un régime de responsabilité particulier (aménagé pour le prestataire d'hébergement, de droit commun pour l'éditeur). On mesure donc l'importance cruciale de cette question.


L'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire Tiscali, rendu le 14 janvier 2010, a paru, à un moment donné, figer l'état du droit en ce qu'il a considéré que la société Tiscali, en proposant aux internautes de créer des pages personnelles sur lesquelles elle diffusait des bandeaux publicitaires payants, avait un rôle qui allait au-delà de la simple prestation d'hébergement, envisagée comme le seul stockage de données stricto sensu (à l'exception de toute activité de régie publicitaire, par exemple).


De cette décision, l'on a pu considérer que les fournisseurs de pages personnelles, de blogs, voire les plateformes de vidéos, étaient tous "éditeurs" et, partant, responsables des contenus postés par les internautes.


Cependant, l'arrêt n'a pas mis fin aux interrogations, bien au contraire, et ce n'est pas la décision de la Cour d'appel de Paris du 14 avril dernier qui y aidera. Cet arrêt, rendu à propos de vidéos des humoristes Omar & Fred diffusées sur le site DailyMotion, se situe en effet dans le droit fil de décisions plus anciennes (que l'on oserait qualifier de "classiques") en considérant que la plateforme de vidéos n'est qu'un prestataire d'hébergement, peu important la présence de bandeaux publicitaires sur le site :


"l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires, dès lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause".


Ce "Considérant" entre en opposition frontale avec l'arrêt Tiscali, qui expliquait que :


"la société Tiscali Media a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée".


Comment expliquer cette dichotomie ? Dans les deux cas, l'analyse porte sur un service offert gratuitement par un prestataire à des internautes aux fins de diffusion d'un certain contenu (l'un offrant de l'espace pour s'exprimer, l'autre la possibilité de poster des vidéos). Dans les deux cas, le prestataire est rémunéré par le biais de bandeaux publicitaires. Dans les deux cas également, les contenus diffusés par les internautes étaient couverts par un droit de propriété intellectuelle.


Certes, les deux décisions ont été rendues à l'aune de règles juridiques différentes : s'agissant de l'affaire Tiscali, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 n'était pas applicables, les faits étant antérieurs à son entrée en vigueur. Cependant, la définition du prestataire d'hébergement ne varie que très peu entre ces textes :


- selon la loi du 1er août 2000, il s'agit des "personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services",


- selon la loi du 21 juin 2004, il s'agit des "personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".


La différence est mince !


Peut-être cette décision du 14 avril 2010 est-elle donc un arrêt de "résistance", ou bien une simple scorie de l'état juridique antérieur... A suivre.


Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

avr.
20

Nouveau règlement sur les restrictions verticales

  • Par redlink le

La Commission européenne met en ligne le nouveau réglement relatif aux restrictions verticales dans les termes repris ci-après. Notre cabinet prépare ses commentaires de ce nouveau texte très attendu :


"Ententes: la Commission adopte de nouvelles règles de concurrence pour la distribution des biens et des services


La Commission européenne a adopté un règlement qui exempte certaines catégories d'accords conclus entre les producteurs et les distributeurs pour la vente de produits et de services. Ce règlement et les lignes directrices qui l'accompagnent tiennent compte du fait qu'Internet est devenu ces dix dernières années un outil majeur pour les ventes en ligne et le commerce transfrontalier, deux formes de vente que la Commission souhaite encourager car elles offrent un plus grand choix aux consommateurs et renforcent la concurrence par les prix. Le principe de base reste inchangé: les entreprises sont libres d'opter pour le mode de distribution de leur choix, sous réserve que leurs accords n'incluent pas de restrictions en matière de fixation des prix ou d'autres restrictions caractérisées et que, ni le producteur, ni le distributeur, ne dispose d'une part de marché supérieure à 30 %. Les distributeurs agréés sont libres de vendre sur Internet sans se voir imposer de limite touchant aux quantités et au lieu d'établissement des consommateurs ou de restrictions en matière de prix.


«Une application claire et prévisible des règles de concurrence aux accords de fourniture et de distribution est essentielle pour la compétitivité de l'économie de l'UE et le bien-être des consommateurs. Les distributeurs doivent avoir la possibilité de répondre à la demande des consommateurs, que ce soit par l'intermédiaire de points de vente physique ou par Internet. Les règles adoptées aujourd'hui garantiront que les consommateurs, où qu'ils soient dans l'Union européenne, pourront acheter des biens et des services au prix le plus intéressant, tout en laissant les entreprises ne détenant pas de pouvoir de marché essentiellement libres d'organiser leur réseau de vente comme elles l'entendent», a déclaré M. Joaquin Almunia, vice-président de la Commission et commissaire chargé de la concurrence.


La Commission a adopté ce jour un nouveau règlement qui exempte certaines catégories d'accords de distribution et de fourniture à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution. Il existe des centaines de milliers d'accords «verticaux» de ce type, si bien que la révision des règles considérées est importante pour les entreprises et les consommateurs. L'actuel règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et les lignes directrices qui l'accompagnent datent de dix ans.


Les producteurs continuent de pouvoir choisir le mode de distribution de leurs produits, mais pour bénéficier de l'exemption par catégorie, ils ne peuvent détenir une part de marché supérieure à 30 % et leurs accords de distribution ou de fourniture ne doivent pas inclure de restrictions de concurrence caractérisées, telles que la fixation du prix de vente ou le rétablissement d'obstacles au marché unique de l'Union européenne.


Les nouvelles règles instaurent le même seuil de part de marché de 30 % pour les distributeurs et les détaillants afin de tenir compte du fait que certains acheteurs peuvent également détenir un pouvoir de marché susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence. Ce changement profite aux petites et moyennes entreprises (PME), qu'il s'agisse de producteurs ou de détaillants, qui pourraient autrement se voir exclues du marché de la distribution.


Cela ne signifie pas que les accords entre entreprises détenant des parts de marché plus élevées sont illégaux, mais simplement que ces entreprises doivent déterminer si leurs accords incluent des clauses restrictives et si ces dernières pourraient se justifier.


Les nouvelles règles s'intéressent également de manière spécifique à la question des ventes en ligne. Une fois agréés, les distributeurs doivent avoir la faculté de vendre sur leurs sites Internet de la même façon que dans leurs magasins et points de vente physiques traditionnels. En ce qui concerne la distribution sélective, cela implique que les producteurs ne peuvent pas limiter les quantités vendues par Internet ni pratiquer des prix plus élevés pour les produits destinés à être vendus en ligne. Les lignes directrices clarifient en outre les notions de ventes «actives» et «passives» aux fins de la distribution exclusive. Le fait de mettre un terme à une opération de vente ou de renvoyer les clients vers d'autres sites lorsque les données de leur carte de crédit montrent une adresse à l'étranger ne sera pas admis.


Les nouvelles règles en vigueur offrent désormais aux opérateurs une base claire et des incitations pour le développement d'activités en ligne leur permettant de viser ou d'attirer des clients de toute l'Union européenne, et, ce faisant, de tirer pleinement profit du marché intérieur.


Bien entendu, les producteurs peuvent choisir leurs distributeurs sur la base de normes de qualité pour la présentation des produits, que ces distributeurs exercent leurs activités en ligne ou dans des points de vente physique. Ils peuvent décider de ne vendre qu'à des détaillants qui disposent d'un ou de plusieurs points de vente physique, de façon à ce que les consommateurs puissent se rendre sur place pour examiner les produits, les essayer ou les tester. À cet égard toutefois, la Commission sera particulièrement attentive aux marchés concentrés auxquels les discompteurs, qu'ils opèrent uniquement en ligne ou dans des points de vente classiques, pourraient ne pas avoir accès.


Les nouvelles règles entreront en vigueur en juin et s'appliqueront jusqu'en 2022, avec une phase de transition d'un an.


Contexte


L'actuel règlement d'exemption par catégorie (REC), adopté en 1999, exempte les accords qui respectent les règles de concurrence de l'UE (article 101, paragraphe 3, du traité de l'UE).


À l'instar des précédentes règles, le nouveau REC vise à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les entreprises ne détenant pas de pouvoir de marché, en particulier les PME.


Les nouvelles règles ont été publiées, sous forme de projet, en juillet 2009 et la majeure partie des acteurs consultés ont indiqué que le REC avait permis d'alléger les coûts de mise en conformité et les lourdeurs administratives, tout en veillant à ce que les consommateurs profitent d'un vaste choix et de la concurrence par les prix. La Commission a reçu plus de 150 contributions.


Le nouveau règlement d'exemption par catégorie peut être consulté à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html


Les lignes directrices détaillées seront publiées lorsque les différentes versions linguistiques auront été finalisées.


Voir le document Memo/10/138 - Questions fréquemment posées, joint au présent communiqué de presse. "


Frédéric Fournier

Associé

avr.
20

Google Video : la Cour d'appel de Paris confirme la responsabilité de Google.

  • Par redlink le

Le 20 février 2008, le Tribunal de commerce de Paris (à l'époque encore compétent en matière de propriété intellectuelle) avait condamné Google pour contrefaçon au titre de la diffusion sur son site Google Video du documentaire "Le Monde selon Bush" produit par la société Flach Film et édité par la société Editions Montparnasse.


Le Tribunal avait en effet considéré que Google, tout en pouvant bénéficier du statut de prestataire d'hébergement, devait être tenue responsable des multiples envois de ce documentaire par les internautes sur sa plateforme de vidéos en ligne.


Google a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 9 avril 2010, s'est à nouveau prononcée sur les faits de l'affaire.


Schématiquement, la Cour a confirmé le jugement de première instance en considérant que Google était bien hébergeur au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ("LCEN"), mais qu'elle ne pouvait plus revendiquer l'application du régime de responsabilité allégée énoncé par ce texte dès lors qu'elle n'avait pas mis en oeuvre "tous les moyens techniques, dont elle ne conteste pas disposer, en vue de rendre l'accès à ce contenu impossible".


La Cour précise utilement qu'il ne s'agit pas de mettre à la charge de Google une obligation générale de surveillance de son site Internet (dont on sait que les prestataires d'hébergement n'y sont pas soumis) car "il n'est pas demandé [à Google] d'exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les utilisateurs du service GOOGLE Video" : les magistrats reprochent uniquement à Google "d'avoir omis d'agir promptement après avoir eu connaissance du caractère attentatoire aux droits des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE".


En l'occurrence, Google avait en effet mis deux semaines pour supprimer le fichier, sachant qu'il a été démontré par les parties que le documentaire était encore en ligne au jour de l'audience.


Un point important de l'arrêt consiste dans le fait que, selon la Cour, chaque remise en ligne de la vidéo par un utilisateur ne doit pas être analysée comme un fait nouveau exigeant une nouvelle notification dans les formes de l'article 6.I.5 de la LCEN.


Un autre point important, et peut-être le plus essentiel, concerne la responsabilité de Google non au titre de plateforme d'hébergement des vidéos mais de moteur de recherche de vidéo. Le site Google Video permet en effet d'effectuer une recherche sur les vidéos présentes sur d'autres sites Internet (comme YouTube et DailyMotion), tout en permettant de les visualiser directement dans les résultats de recherche.


Pour la Cour d'appel de Paris, ceci ne consiste pas dans une prestation d'hébergement mais constitue "une fonction active, qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, permet [à Google] de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d'en effectuer la représentation directe sur ses pages à l'intention de ses propres clients, distincts de ceux des sites tiers".


A cet égard, la Cour a considéré que Google avait commis une faute au sens du droit commun (c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs) : "en assurant elle-même sur son site Google Video la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire 'Le Monde selon Bush', sans l'autorisation préalable des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE, la société GOOGLE Inc. porte atteinte aux droits dont ces dernières sont titulaires sur l'oeuvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle".


En revanche, les magistrats ont confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs de leurs prétentions s'agissant d'actes de parasitisme.


Google a été condamnée à payer 120.000 euros à chacune des demanderesses (quand le Tribunal avait accordé 150.000 euros en tout).



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

sept.
24

La Cour de cassation confirme le statut spécifique des marques "Jeux olympiques"

  • Par redlink le

Le Comité national olympique et sportif français ("CNOSF") est titulaire des marques relatives aux Jeux olympiques, à savoir "Olympiade", "Jeux olympiques" et "Olympique", en vertu non pas d'un dépôt classique auprès de l'Institut national de la propriété industrielle mais des dispositions de l'article L. 141-5 du Code du sport.


Ce texte énonce en effet très expressément que "le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " jeux Olympiques " et " Olympiade"".


Cet article dispose également que "le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle".


C'est en vertu notamment de ces dispositions que le CNOSF a assigné la société Communication Presse Publication Diffusion ("CPPD") pour contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale, au titre de l'édition d'un numéro du magazine "Têtu" consacré aux "Jeux olympiques du sexe" en juillet-août 2004.


Par un arrêt du 7 mars 2008, la Cour d'appel de Paris avait débouté le CNOSF de l'ensemble de ses demandes. S'agissant du grief de concurrence déloyale, elle avait considéré que le CNOSF ne rapportait pas la preuve de l'intention de la société CPPD de se placer dans son sillage en utilisant les couleurs des anneaux olympiques.


De manière plus surprenante, s'agissant du grief de contrefaçon de marque, les juges avaient estimé que les dispositions du Code du sport susvisées ne conféraient pas de protection absolue aux marques du Comité mais que leur régime était celui des marques renommées ou notoirement connues (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle). En substance, ils avaient considéré que le contexte humoristique de l'usage de ces marques ne permettait pas de caractériser l'existence d'actes de contrefaçon.


Par exemple, selon la Cour, CPPD "a mentionné le terme « olympiade » dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque « Olympiades » et les usages incriminés", en sorte que le grief de contrefaçon ne pouvait être retenu : "ces références aux « Olympiades » s'inscrivent dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant, et ne sauraient dès lors caractériser une exploitation injustifiée du signe « Olympiades »".


Cependant, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 septembre dernier (pourvoi n° 08.15-418) est venu censurer partiellement la décision de la Cour d'appel. La Haute juridiction a en effet approuvé les juges du fond d'avoir rejeté les demandes du CNOSF sur le fondement de la concurrence déloyale, mais ne les a pas suivis pour ce qui concerne la contrefaçon de marque.


Selon la Cour de cassation, l'article L. 141-5 du Code du sport institut un régime de protection autonome des marques du Comité. Ceci signifie que ces marques n'obéissent pas aux règles classiques applicables aux marques renommées ou notoirement connues et, en conséquence, a contrario de ce qui a été décidé par la Cour d'appel, qu'elles bénéficient bien d'une protection absolue.


L'exception de contexte humoristique ne peut donc pas s'appliquer à propos des marques du CNOSF (étant précisé que sa portée est toute relative, puisqu'elle n'est pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle et qu'elle n'a été que rarement admise en jurisprudence).


L'arrêt d'appel a donc été cassé et la Cour d'appel de Paris, autrement composée, est appelée à statuer à nouveau sur ce litige. Fera-t-elle de la résistance ? Dans l'intervalle, il semble bien, en l'état actuel de la jurisprudence, que l'usage des marques du CNOSF ne soit effectivement permis qu'à des fins d'information ou de critique.


Matthieu Berguig

sept.
15

Jeux en ligne : Assouplissement de la CJCE en faveur des monopoles étatiques

  • Par redlink le

Par une décision du 8 septembre dernier (C-42/07), la CJCE a répondu à une question préjudicielle introduite par le Tribunal de Porto au Portugal au sujet d'amendes qui ont été infligées à la Ligue portugaise de football professionnel et à Bwin du fait du partenariat qu'ils avaient signé et qui portait atteinte à l'exclusivité d'organisation de jeux de hasard conférée au Departamentos de Jogos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa.


La CJCE reconnaît que l'article 49 du Traité s'oppose à une réglementation d'un Etat Membre qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d'autres Etats Membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard sur internet sur le territoire dudit Etat Membre.


Néanmoins des restrictions à cette libre prestation de services peuvent être apportées lorsqu'elles respectent le principe de proportionnalité et qu'elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.


En l'espèce, la CJCE a estimé que l'objectif principal poursuivi par la réglementation nationale portugaise était la lutte contre la criminalité, plus spécifiquement la protection des consommateurs de jeux de hasard contre des fraudes commises par des opérateurs. Toujours selon la Cour, le fonctionnement du Departamentos de Jogos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa assure un système contrôlé et sûr qui protège les consommateurs contre les fraudes.


Cette décision est surprenante au moment où le débat en Europe porte sur une plus grande libéralisation du marché des jeux en ligne ; raison pour laquelle l'Etat français a, sous la pression de Bruxelles, rédigé un projet de loi relatif à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne qui sera examiné par l'Assemblée Nationale les 7 et 8 octobre prochain.


Emmanuelle BEHR

mai
13

Redl-inkubateur : Redlink s'engage aux cotés des créateurs d'entreprise

  • Par redlink le

Dans le cadre du programme pro bono de notre cabinet, nous offrons à des entrepreneurs qui souhaitent créer une nouvelle entreprise dans les secteurs des médias (internet, télévision, cinéma, publicité) et des hautes technologies (télécoms, biotechnologies, recherches agronomiques, etc.), des conseils destinés à les aider à structurer leur démarche. L'ampleur de cette aide sera déterminée par avance en accord avec les porteurs de projets. Forts de notre expertise dans ces secteurs, et de notre expérience et technicité en matière de droit des sociétés, droit social, fiscal et de la propriété intellectuelle, nous sommes effectivement à même de répondre de manière pragmatique et efficace aux questions qui se posent le plus fréquemment aux porteurs de projets, et notamment :


- Comment me séparer de mon employeur actuel ? Vais-je toucher les ASSEDIC ?

- Comment protéger et valoriser la R&D du ou des porteurs de projet, leur concept ?

- Quelle forme de société adopter ?

- Comment transférer une activité ou des actifs que mon employeur actuel ne souhaite plus exploiter ?

- Où trouver des fonds ? Que présenter aux fonds d'investissement ?

- Quel nom choisir ? Faut-il déposer une marque ?

- Comment donner un cadre aux relations entre les futurs associés ?

- Comment structurer mon patrimoine de manière à optimiser ma pression fiscale future ?



Avant de convenir d'un rendez vous, nous vous invitons à remplir la fiche préliminaire de renseignements ci-joint REDLINKUBATEURS.doc et de la retourner à kervasdoue@redlink.frCet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir , nous ne manquerons pas de vous rappeler dans les meilleurs délais.


Hervé de Kervasdoué

mai
4

Eclairage de la CJCE: contrefaçon de marque par un licencié

  • Par redlink le

Par un arrêt du 23 avril dernier, la CJCE a apporté son éclairage sur la notion de contrefaçon de marque par un licencié.


L'article L. 714.1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l'article 8.2 de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Il permet à un titulaire de marque de caractériser les actes de contrefaçon commis par un licencié « enfreint une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié ».


La société Christian Dior Couture a conclu un contrat de licence de marque avec la société SIL pour la fabrication et la distribution de produits de corseterie sous la marque Christian Dior. En violation du contrat et de l'interdiction formelle de Dior, SIL a vendu des articles revêtus de la marque DIOR à un soldeur, la société COPAD.


Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny comme la Cour d'Appel de Paris ont considéré que cette vente hors réseau de distribution sélective ne rentrait pas dans le champ de l'article L. 714-1 susvisé et constituait, non une contrefaçon de marque, mais un acte de concurrence déloyale.


La Cour de cassation a alors posé à la CJCE une question préjudicielle pour savoir si une clause d'un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs des produits revêtus de la marque ayant fait l'objet de ce contrat, relève de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.


Après avoir déclaré que la liste de cet article est limitative, la CJCE a précisé que « la qualité de produits de prestige, tels que ceux en cause au principal, résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l'allure et de l'image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe ». Dès lors, une atteinte à ladite sensation de luxe est susceptible d'affecter la qualité même de ces produits, et donc de constituer un acte de contrefaçon au sens de l'article 8 paragraphe 2 de la directive.


En conséquence, le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe.


Cette décision a son importance, notamment quant à son incidence sur l'épuisement du droit de marque; la contrefaçon étant caractérisée, la preuve du consentement du titulaire à la mise dans le commerce ne peut être rapportée.


Emmanuelle BEHR

mars
2

Un an de jurisprudence en droit de la distribution

  • Par redlink le

Redlink vous présente une année de jurisprudence sur les questions de distribution, distribution exclusive ou sélective, franchise et Internet.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : REDLINK - Un An Distribution 2008.pdf
Taille : 198 Ko


févr.
12

Propriété intellectuelle : les tribunaux de commerce ne sont plus compétents.

  • Par redlink le
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La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon" a modifié le Code de la propriété intellectuelle et, plus particulièrement, ses articles L. 331-1, L. 521-3-1 et L. 716-3, pour prévoir une compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance aux fins de connaître des actions et des demandes en matière de propriété intellectuelle.


Le décret devant dresser la liste de ces tribunaux n'ayant toujours pas été adopté à ce jour, la question s'est posée de savoir si, dans cette attente, les tribunaux de commerce restaient compétents pour trancher les litiges relatifs à des questions de propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droit des dessins et modèles) entre commerçants.


Par un arrêt du 11 février 2009, la Cour d'appel de Paris a répondu à cette question par la négative. En l'espèce, une société avait assigné une autre société devant le Tribunal de commerce de Paris à propos d'actes de contrefaçon. La compétence de cette juridiction ayant été contestée par la défenderesse, le Tribunal avait jugé qu'il était bien compétent et un contredit avait alors été formé à l'encontre de cette décision.


La Cour d'appel a considéré que c'était à tort que le Tribunal avait retenu sa compétence. En effet, selon son arrêt, "les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées [par le Code de la propriété intellectuelle], peu important que le décret désignant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n'ait toujours pas été publié".


Dans cette attente, selon la Cour, "chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour connaître [de ces litiges] dans son ressort jusqu'à publication du décret".


Cet arrêt est conforme aux dispositions de la Loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008, dont l'article 135 est venu interpréter la Loi de lutte contre la contrefaçon en tranchant une vive controverse. Il confirme donc, s'il en était encore besoin, l'idée selon laquelle les tribunaux de commerce ne peuvent plus connaître des litiges de propriété intellectuelle et va dans le sens de l'esprit de la Loi de lutte contre la contrefaçon, qui tendait à mettre en place des juridictions spécialisées dans ces matières souvent très techniques, afin d'éviter certaines disparités de décisions dues à un manque de pratique ou de connaissances théoriques.


Il est à noter que cette solution vaut depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication au Journal officiel de la loi qui a fait l'objet d'une interprétation.


Matthieu Berguig

déc.
12

Sélectif et Internet

  • Par redlink le

Le conseil de la concurrence décide que l'interdiction de vente en ligne imposée aux distributeurs agréés est contraire au droit de la concurrence (Cons. conc., déc. n° 08-D-25, 29 oct. 2008).


Pierre Fabre Dermo-cosmétique ne pouvait interdire, selon le Conseil, à ses distributeurs agréés de vendre certains produits de marques sur Internet. Trois mois est lancé à Pierre-Fabre pour en informer ses revendeurs.


C'est l'application des règlement européen de 1999 et lignes directrices sur les accords verticaux.


Le Conseil estime que "Pierre Fabre DC a porté atteinte aux intérêts des consommateurs en privant ces derniers des effets pro-concurrentiels qui peuvent être attendus de la vente en ligne des produits distribués par un réseau sélectif et a limité la liberté commerciale de ses distributeurs agréés en les privant d'un mode de commercialisation au fort potentiel de croissance.


Ce mode de distribution permet non seulement aux consommateurs de comparer plus facilement les prix, mais leur offre également des services que la vente dans les magasins physiques ne permet pas d'apporter. La livraison à domicile, la mise à disposition en temps réel, dans n'importe quel lieu, d'une documentation spécifique au produit stimule la concurrence par les prix tout en incitant les distributeurs à fournir plus de services pour attirer ou fidéliser leur clientèle.


Le Conseil estime qu'un réseau de distribution sélective offre les garanties suffisantes à une marque soucieuse de son prestige et de sa notoriété


Le Conseil rappelle que les produits parapharmaceutiques ne sont pas des médicaments et que l'organisation sélective de la distribution, en réseaux spécialisés, suffit à garantir le respect de la qualité des produits.


Il estime également que les critères de sélection du système de distribution sélective définis par Pierre Fabre DC et destinés à mettre en valeur ses produits peuvent être adaptés aux sites Internet."


Pourtant, ceci mérite quelques nuances.


La Cour d'appel de Paris, le 1er octobre 2008, avait dans une affaire Guy Laroche, décidé que le contrat de distribution pouvait interdire au concessionnaire de vendre les produits sur internet et dans les grandes surfaces, notamment à des soldeurs.


Par ailleurs, l'on sait que le fournisseur peut limiter la vente par Internet aux revendeurs disposant d'un site de vente physique pour les produits méritant ou exigeant une distribution de qualité.


Frédéric Fournier

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