nouvelles technologies (26)

janv.
24

Une première décision de l'ADLC sur les mesures provisoires dans l'affaire HP / Oracle

  • Par redlink le

Le groupe Hewlett Packard a saisi l'Autorité de la concurrence (ADLC) des pratiques mises en oeuvre par Oracle tendant, selon lui, à évincer Hewlett Packard du marché des serveurs pour entreprise et système de gestion de serveurs (logiciels associés de base de données), avec demande de mesures conservatoires.


L'ADLC rejette la demande de mesures conservatoires, considérant que les conditions d'octroi de telles mesures ne sont pas réunies, mais estime que l'instruction de l'affaire doit se poursuivre au fond.


C'est l'acquisition par Oracle de Sun Microsystems debut 2010 qui lui a permis de commercialiser les deux gammes de produits. Oracle abuserait alors maintenant de sa position dominante, par la mise en oeuvre de pratiques telles que:


Hewlett Packard reproche à Oracle une stratégie généralisée d'éviction, constituée d'un ensemble de pratiques sur le marché des SGBDR, destinées à l'évincer du marché des serveurs pour entreprises, limité, selon la plaignante, au segment haut de gamme. Il s'agit principalement des deux pratiques suivantes : le refus de donner accès à la version future de son SGBDR sur le processeur Itanium d'Intel utilisé par HP pour les serveurs HP Integrity, notamment.


L'ADLC indique : "une instruction plus approfondie permettra de déterminer s'il existe une demande spécifique émanant de certaines entreprises qui considèreraient que les serveurs basés sur des processeurs de type x86 ne sont pas substituables aux serveurs basés sur des processeurs de type RISC ou EPIC pour la réalisation de leurs tâches à mission critique

111. Dans un tel cas, l'effet d'éviction potentiel serait plus prononcé."


A suivre donc.


Frédéric Fournier

Associé

janv.
24

Un an après la réforme de l'arbitrage, la réforme de la médiation

  • Par redlink le

Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :


Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.


L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)


Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
7

Des lignes directrices de la DGCCRF sur la publicité radiophonique

  • Par redlink le

Ces lignes traitent la question de la diffusion des mentions informatives et du renvoi de l'auditeur à d'autres supports.


Frédéric Fournier

Associé

sept.
27

Nintendo peine à faire interdire les "linkers" en France

  • Par redlink le
  • Dernier commentaire ajouté

Une affaire a récemment opposé en référé, devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, le géant mondial des jeux vidéo, Nintendo, à un vendeur de "linkers", ces produits permettant de lire des jeux copiés sur les consoles portables Nintendo DS et 3DS.


Nintendo a assigné ce revendeur en référé pour qu'il lui soit fait interdiction de vendre ces produits. Pour démontrer l'illégalité des "linkers", Nintendo a choisi de tirer argument du fait que ces produits contrefaisaient le logiciel permettant de protéger les cartouches de jeux originales.


Nintendo exposait en effet être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel "ARM7" contenu dans les cartouches de jeux et constituant en quelque sorte l'interface entre le processeur des consoles Nintendo DS et 3DS et les cartouches de jeux.


Or Nintendo n'a pas convaincu le juge des référés quant à l'originalité de ce logiciel. En effet, en refusant de produire le code source du logiciel pour des raisons de confidentialité, Nintendo s'est heurtée à l'impossibilité de démontrer que ce programme portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, tandis que le défendeur arguait précisément du caractère banal du logiciel.


Le juge a donc considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé.


Nintendo avait pourtant, semble-t-il, invoqué également les dispositions des articles L. 122-6-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient des cas limités dans lesquels il est possible d'effectuer des copies de logiciels. Or il est évident que les copies de logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo sans les payer ne sont pas des copies licites...


Voici donc une décision assez surprenante qui, toutefois, devrait donner lieu à condamnation au fond.


Ord. Réf. TGI Paris, 5 septembre 2011


Matthieu Berguig

sept.
12

Nouvelle législation sur les cookies

  • Par redlink le

Le Gouvernement vient d'adopter une nouvelle législation sur les cookies par la voie de l'ordonnance du 24 août 2011 sur les communications électroniques. Ce texte vient apporter des modifications à différents textes et codes existants, notamment la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978.


Les cookies sont des fichiers informatiques implantés sur le disque dur d'un internaute pour pouvoir l'identifier en effectuant un suivi de ses visites, de son cheminement sur le site Internet, de ses achats, etc.


La loi Informatique & Libertés énonce désormais à son article 32 un principe d'"opt-in" pour les cookies, c'est-à-dire que, pour pouvoir implanter un cookie sur le disque dur de l'ordinateur d'un internaute, il faut désormais obtenir le consentement préalable de ce dernier, lequel doit avoir été informé préalablement de la finalité du cookie. L'internaute doit pouvoir s'opposer à l'utilisation de cookies.


Ce nouveau régime peut impressionner à première vue.


Cependant, la loi prévoit que l'utilisateur peut avoir donné son consentement soit de manière expresse (par exemple en cochant une case "j'accepte les cookies"), soit de manière tacite, en paramétrant son navigateur afin d'accepter les cookies. Le texte dispose en effet que "Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle."


La possibilité d'un consentement tacite n'aura a priori que peu d'incidence sur les pratiques actuelles, puisque les sites Internet sollicitent d'ores et déjà la modification des paramètres relatifs aux cookies lorsqu'ils en ont besoin pour fonctionner.


Le véritable apport de l'ordonnance réside donc dans l'obligation d'informer les internautes. Dans ces conditions, il convient en pratique :


- d'informer les internautes sur les buts des cookies (par exemple dans les conditions générales de vente ou de service),

- de solliciter leur acceptation, laquelle pourra être prendre la forme d'un simple paramétrage du navigateur.


La loi de ratification doit intervenir avant la fin novembre 2011.


Matthieu Berguig

juin
23

Frédéric Fournier intervient à l'International Distribution Institute

  • Par redlink le

Les 17 et 18 juin 2011, l'IDI réunissait ses membres avocats et responsables juridiques du monde entier, spécialisés en droit de la distribution pour diverses interventions consacrées à la distribution sélective et à la franchise.


Frédéric Fournier, associé du cabinet Redlink, y a présenté les récents développements en matière de distribution sélective et Internet, notamment au regard de l'avis de l'Avocat général de la CJUE dans le dossier Pierre Fabre (Lien ci-dessous).

Nom : CANON_IR5065N_LDAPMAIL_02032011-172040.PDF
Taille : 408 Ko


juin
23

Un projet de loi renforçant les droits des consommateurs et les moyens de la DGCCRF

  • Par redlink le

Le projet de loi du 1er juin 2011 a pour ambition de renforcer la protection et l'information du consommateur dans les domaines du commerce électronique et du transport de marchandises en prévoyant:


* des sanctions administratives contre les manquements techniques aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques (article L. 34-5) en cas de "techniques de prospection commerciale intrusive";


* une plus forte information précontractuelle de l'acheteur en ligne avec l'obligation pour le professionnel d'indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles, telles, l'existence d'une garantie légale de conformité sur les biens, et l'existence du droit de rétractation ou l'absence de ce droit ou encore ses limites éventuelles, sur la page d'accueil du site internet;


* une augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de trente jours. Au delà des trente jours la somme non remboursée sera productive d'intérêts au double du taux légal en vigueur (au lieu du taux légal actuellement) afin d'inciter les professionnels à respecter ce délai.


* pour le transports en cas de vente à distance, le contrat de vente devra être complété par un contrat de transport: le délai de réserves auprès du transporteur serait accru de 3 à 10 jours.


* un renforcement de la coopération entre la DGCCRF et la CNIL pour assurer une meilleure protection des données personnelles des consommateurs.


* Et enfin, le texte met en conformité le code de la consommation avec l'article 7-3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs et reprendra donc l'exigence d'une appréciation « in concreto » d'une pratique commerciale trompeuse.


Au-delà, l'article 10 du projet de loi vise à permettre à la DGCCRF de mettre en oeuvre seule (dans le respect du contradictoire) des sanctions administratives (amendes) comme alternative aux sanctions pénales en cas de non-respect des obligations d'informations précontractuelles sur les biens et les services, des règles de publicité des prix, de publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées (soldes, liquidations, ventes au déballage) ou encore de manquement aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique.


Frédéric Fournier

Associé / Partner



Nom : Projet Loi 1er juin 2011 Réforme Affiliation.pdf
Taille : 964 Ko


juin
1

Une mission pour sécuriser le cadre juridique des jeux vidéo

  • Par redlink le

Les jeux vidéo sont-ils des oeuvres ? La question semble résolue depuis longtemps en jurisprudence, plus précisément depuis les fameux arrêts "Atari" et "Williams" rendus par la Cour de cassation le 7 mars 1986. Seule subsiste une querelle doctrinale sur le statut juridique exact des jeux vidéo (logiciels ? Oeuvres audiovisuelles ?).


L'importance financière de ce secteur industriel a incité le Gouvernement à confier au député Patrice Martin-Lalande une mission destinée à sécuriser le cadre juridique des jeux vidéo. Selon la lettre de mission signée du Premier ministre, le député devra d'abord répondre à la question de la nature des jeux vidéo (oeuvres ? ou non...) et, en fonction de la réponse, réfléchir à un régime juridique.


Le député devra ainsi formuler des "propositions permettant de sécuriser le cadre juridique du jeu vidéo". Pour ce faire, il devra consulter les différents intervenants du secteur (sociétés d'auteur, éditeurs, développeurs). Le député devra s'attacher à prendre en considération la distribution dématérialisée des jeux vidéo.


Nul doute que les résultats de cette mission seront âprement commentés.


Matthieu Berguig

mai
5

Une proposition de loi pour lutter contre le spam

  • Par redlink le

L'envoi de messages électroniques à caractère publicitaire est régi par l'article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques, qui interdit la prospection directe en utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable.


Cependant, la mise en oeuvre de ce texte n'est pas toujours aisée et c'est la raison pour laquelle une députée, Mme Zimmermann, a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale (proposition n° 3128) visant à "subordonner la commercialisation de fichiers d'adresses mail (sic) à l'accord explicite des personnes concernées".


Concrètement, le texte propose d'ajouter à l'article L. 34-5 précité un cinquième paragraphe selon lequel "l'adresse mail (re-sic) et les coordonnées d'une personne physique, susceptible de faire l'objet d'une proposition directe ou d'un démarchage par courrier électronique, ne peuvent pas faire l'objet d'une vente, d'une cession, d'une location ou d'un prêt sans son accord explicite".


Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, il s'agirait d'interdire la commercialisation des fichiers d'adresses électroniques sans l'accord "explicite et matérialisé" des intéressés.


Il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'un tel ajout, car la version en vigueur de l'article L. 34-5 n'énonce pas autre chose lorsqu'il impose l'obtention du consentement préalable d'une personne afin de pouvoir adresser à cette dernière des messages de prospection commerciale. D'ailleurs, en pratique, les professionnels du marketing s'obligent à recueillir le consentement des internautes afin de pouvoir transmettre leurs coordonnées à des partenaires commerciaux.


L'accord préalable des internautes est donc d'ores et déjà nécessaire et indispensable pour que leurs coordonnées soient cédées de quelque manière que ce soit à des tiers n'ayant pas recueilli eux-mêmes lesdits renseignements.


Matthieu Berguig

mai
4

Google blanchie par la justice pour sa fonction "Google Suggest"

  • Par redlink le

Encore une victoire pour Google, qui était cette fois poursuivie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP). Le syndicat se plaignait de la fonction "Google Suggest" du moteur de recherche, suggérant aux internautes des mots-clés parmi les plus fréquemment utilisés et notamment des mots-clés renvoyant vers des sites de téléchargement illicite.


Concrètement, lorsqu'un internaute souhaitait faire une recherche sur le nom d'un artiste, le moteur de Google lui proposait fréquemment les termes "rapidshare", "megaupload" ou "torrent" associés au nom de l'artiste, comme cela avait été constaté par un huissier. Or ces termes correspondent au nom de sites Internet ou de protocoles célèbres permettant de télécharger illégalement des oeuvres protégées et ne comportant pas eux-mêmes des moteurs de recherche.


Le moteur de recherches de Google était donc fréquemment utilisé par les apprentis pirates pour se procurer des oeuvres contrefaites en téléchargement gratuit.


Le SNEP considérait que Google participait à la commission d'actes de contrefaçon et avait donc assigné en référé le géant de Mountain View sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge d'ordonner des "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier".


En première instance, le Président du Tribunal de grande instance de Paris avait débouté le SNEP de ses demandes, en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le SNEP avait donc interjeté appel.


Entre-temps, Google avait apporté une modification à sa fonction "Google Suggest", puisqu'elle avait décidé (unilatéralement) de supprimer les suggestions comporant les termes litigieux.


Pour autant, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé par un arrêt du 3 mai 2011, qui fait droit à l'argumentation de Google en retenant que les conditions d'application de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies.


Selon l'arrêt, "le texte suppose la présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne". Or Google elle-même ne commet pas une telle atteinte, puisque son moteur se contentait (avant la modification apportée) de suggérer automatiquement les recherches les plus fréquentes.


La Cour a considéré que "la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur" et que cela ne pouvait être le cas que si "l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites", étant précisé que Google elle-même ne pouvait pas être considérée comme responsable de ces actes de téléchargement.


En outre, selon les juges, la modification de la fonction apportée par Google ne constituerait pas une reconnaissance de l'argumentation du SNEP.


Il aurait toutefois été possible de considérer que les termes généraux de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui visent les "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin" aurait pu permettre au SNEP d'obtenir gain de cause, puisque le filtrage des suggestions permet bien, dans une certaine mesure, de prévenir une atteinte au droit d'auteur (même s'il est exact qu'il ne permet pas de la faire cesser). Cette solution aurait pu s'imposer puisque le texte s'applique à "toute personne susceptible de contribuer à [...] remédier" à une telle atteinte. Or Google paraît bien faire partie de ces personnes qui, de près ou de loin, jouent un rôle dans le téléchargement illicite, fût-ce de manière involontaire...


En tout état de cause, cette défaite du SNEP n'aura guère d'incidences en pratique, puisque, comme indiqué ci-dessus, Google ne propose plus les termes "megaupload", "rapidshare" ni "torrent" : il faudra vérifier si le téléchargement "pirate" s'en trouve affecté.


Matthieu Berguig

mars
21

Google n'échappe pas à la loi Informatique et Libertés.

  • Par redlink le

Deux décisions récentes, rendues l'une par la CNIL, l'autre par le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, viennent rappeler que Google n'est pas à l'abri d'une condamnation sur le fondement de la loi Informatique et Libertés.


Dans la délibération n° 2011-35 du 17 mars 2011, la CNIL a condamné Google à une amende de 100.000 euros pour violation de la législation sur les données à caractère personnel du fait de la collecte illicite de données par les véhicules de la société (les fameuses "Google Cars") qui "écoutaient" les réseaux WiFi ouverts (non protégés par des codes d'accès) et enregistraient ainsi certaines informations transitant sur Internet.


Cette délibération édifiante donne des exemples de données captées par Google à l'insu des internautes, qu'il s'agisse de données de connexion (tel site visité à tel heure par telle personne située à tel endroit selon des coordonnées GPS précises), d'identifiants et de mots de passe (notamment à des sites à caractère pornographique), mais également d'adresses électroniques, voire des contenus de conversations privées. On le savait déjà, mais la vie privée est une notion toute relative sur Internet, surtout face à Google !


Par ailleurs, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en référé, a jugé le 28 octobre 2010 que Google était responsable du maintien du référencement de certains liens menant vers des contenus qui avaient pourtant été supprimés du réseau, ces contenus (en l'occurrence une vidéo à caractère pornographique) portant atteinte à l'intimité de la vie privée de la demanderesse.


Google a ainsi été jugée responsable à la fois de l'atteinte à la vie privée de cette dernière et du traitement illicite de données à caractère personnel. L'ordonnance a considéré qu'il incombe à Google "d'aménager la possibilité d'un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l'article 38 alinéa 1er de la loi" Informatique et Libertés.


Cette décision est intéressante, notamment en ce qu'elle consacre une forme de droit à l'oubli et rejoint ainsi certaines préconisations formulées par l'association Cyberlex dans la consultation qu'elle a remise en juin 2010 à Mme Kosciusko-Morizet, alors Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'Economie Numérique auprès du Premier ministre, dans le cadre des travaux sur le droit à l'oubli numérique.


Matthieu Berguig

févr.
17

Rapport du Sénat sur l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon

  • Par redlink le

Le Sénat a rendu public le 9 février dernier un rapport d'information destiné à faire un point sur l'application de la loi du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon".


Ce texte a apporté de substantielles modifications au Code de la propriété intellectuelle, comme la mesure-phare ayant abouti à la spécialisation des juridictions, ou encore la mise en place d'un "droit à l'information" permettant au juge, dans le cadre d'une procédure, d'ordonner la production de documents destinés à déterminer les réseaux de contrefaçon et à mieux indemniser le préjudice subi par les titulaires de droits.


Le rapport dresse un état des lieux, trois ans après le vote de cette loi. Schématiquement, il considère la loi a apporté des améliorations notables dans la lutte contre la contrefaçon, mais estime qu'un effort doit encore être réalisé.


Les sénateurs Béteille et Yung, auteurs du rapport, préconisent 18 mesures pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Parmi ces mesures figurent notamment les points suivants :


- renforcement de la spécialisation des juridictions, avec une limitation à 4 ou 5 du nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (au lieu de 10 actuellement). Le Tribunal de grande instance de Paris, déjà seule juridiction de première instance compétente en matière de brevets, devrait également gagner une compétence exclusive en matière d'obtentions végétales,


- sur le même principe, spécialisation des juridictions répressives, avec 4 ou 5 tribunaux correctionnels compétents en matière de contrefaçon,


- renforcement de l'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon : à la perte subie et au gain manqué s'ajouterait l'idée de "faute lucrative", qui aboutirait à la restitution au titulaire des droits de l'ensemble des fruits de la contrefaçon, même s'ils sont supérieurs au dommage subi, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. En revanche, le rapport exclut l'introduction des dommages et intérêts punitifs,


- renforcement du droit à l'information, avec une clarification (possibilité de le mettre en oeuvre au stade de la mise en état, lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée) et une modification (possibilité de le mettre en oeuvre en référé et non pas seulement dans le cadre d'une procédure au fond),


- extension de la saisie-contrefaçon, avec la possibilité de procéder à des saisies descriptives des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des contrefaçons, et possibilité pour le juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie,


- modification de la directive Commerce électronique pour y inclure la notion d'"éditeur de services", qui serait caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation de contenus hébergés. L'éditeur de services ainsi défini (qui ne se confondrait pas avec l'éditeur "classique") verrait peser sur lui une obligation de surveillance des contenus hébergés. Le rapport vise expressément les sites tels que Facebook, MySpace, DailyMotion, eBay et PriceMinister... qui se trouvent, selon les sénateurs, à mi-chemin entre les hébergeurs et les éditeurs,


- en droit pénal, création d'une nouvelle infraction de "contrefaçon dangereuse", avec des sanctions plus lourdes.



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Responsable du Département Propriété intellectuelle

janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

  • Par redlink le


Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

Associé

nov.
4

LME - Soldes

  • Par redlink le

En début de semaine a été annoncée la fin possible des soldes complémentaires.


la LME avait modifié les dispositions de l'Article L310-3 C. Com. permettant non seulement, 2 périodes de cinq semaines chacune fixées par décret, mais aussi, une période d'une durée maximale de deux semaines ou 2 périodes d'une durée maximale d'1 semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant.


Ces périodes complémentaires de soldes s'achèvent au plus tard un mois avant le début des périodes susvisées et sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

Possibilité de déclaration de soldes par télédéclaration depuis février 2009 (http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr).


Monsieur le ministre Hervé Novelli, secrétaire d'Etat au Commerce, attend un rapport courant novembre sur l'impact de la faculté donnée par la LME.


Frédéric Fournier

Associé

juil.
6

Redlink édicte une nouvelle brochure "Un an de la distribution" 2010

  • Par redlink le

Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.


Les thèmes abordés sont :


Agence commerciale

1. La Qualification

2. Le Mandat d'Intérêt Commun

3. La Compétence Juridictionnelle

4. La Déchéance du Droit d'Agir

5. Le Droit à Commission

6. La Faute Grave

7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi

8. L'Indemnité de Remploi

9. Les Statuts Spécifiques

10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial

Gérants Mandataires

1. La Qualification

Distribution

1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie

2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies

2.1 La Responsabilité Délictuelle

2.2 La Nature de la Sanction

2.3 Le Référé

2.4 Une Relation Commerciale

2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale

2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis

2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale

3 Les Pratiques commerciales

3.1 La Publicité Comparative

3.2 Le Contrôle des Prix de Revente

3.3 Les Ventes Liées

3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)

4 Les Pratiques Restrictives

4.1 La Facturation

4.2 Les Délais de Paiement

4.3 Les Pénalités

4.4 La Coopération Commerciale

4.5 La Revente à Perte

4.6 La Négociabilité

4.6.1 Le Déséquilibre Significatif

4.6.2 Les Conditions Tarifaires

4.6.3 Les CGV

4.6.4 Les CGA

4.6.5 La Convention Annuelle Unique

4.6.6 Les Négociations

4.6.7 La Garantie de Marge


Distribution exclusive

1. La Validité du Contrat

2. La Compétence Juridictionnelle

3. L'Atteinte à la Concurrence

4. L'Atteinte au Droit de la Consommation

5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°

6. La Reconduction du Contrat

7. Les Quotas


Distribution sélective

1. La Licéité

2. La Sélection

3. La Commercialisation Hors réseau

4. La Distribution Sélective et Internet

5. L'Ordonnance sur Requête.

6. L'Epuisement du Droit de Marque

7. La Rupture


Franchise

1. La Qualification

2. La Formation du Contrat

3. L'Obligation Précontractuelle d'Information

3.1 En Franchise

3.2 Hors de la Franchise

4. La Dépendance Economique

5. La Résiliation du Contrat

5.1 Le Référé

5.2 La Faute du Franchiseur

5.3 La Faute du Franchisé

5.4 La Faute du Tiers Complice

6. La Caducité

7. La Nullité du Contrat

8. La Clause de Non-Concurrence

9. La Transmission du Contrat



LMA

1. La Contractualisation

2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence

3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge


Internet

1. Les CGV

2. La Contrefaçon

3. La Publicité en ligne

4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative

5. Les pratiques sur Internet

6. L'Hébergement



Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr


Frédéric Fournier

Associé


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mai
10

Des vicissitudes de la notion d'éditeur

  • Par redlink le

L'analyse des décisions de justice relatives au fameux Web 2.0 revient généralement à se poser la question de savoir si tel opérateur est un prestataire d'hébergement ou un éditeur. De cette notion découle en effet un régime de responsabilité particulier (aménagé pour le prestataire d'hébergement, de droit commun pour l'éditeur). On mesure donc l'importance cruciale de cette question.


L'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire Tiscali, rendu le 14 janvier 2010, a paru, à un moment donné, figer l'état du droit en ce qu'il a considéré que la société Tiscali, en proposant aux internautes de créer des pages personnelles sur lesquelles elle diffusait des bandeaux publicitaires payants, avait un rôle qui allait au-delà de la simple prestation d'hébergement, envisagée comme le seul stockage de données stricto sensu (à l'exception de toute activité de régie publicitaire, par exemple).


De cette décision, l'on a pu considérer que les fournisseurs de pages personnelles, de blogs, voire les plateformes de vidéos, étaient tous "éditeurs" et, partant, responsables des contenus postés par les internautes.


Cependant, l'arrêt n'a pas mis fin aux interrogations, bien au contraire, et ce n'est pas la décision de la Cour d'appel de Paris du 14 avril dernier qui y aidera. Cet arrêt, rendu à propos de vidéos des humoristes Omar & Fred diffusées sur le site DailyMotion, se situe en effet dans le droit fil de décisions plus anciennes (que l'on oserait qualifier de "classiques") en considérant que la plateforme de vidéos n'est qu'un prestataire d'hébergement, peu important la présence de bandeaux publicitaires sur le site :


"l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires, dès lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause".


Ce "Considérant" entre en opposition frontale avec l'arrêt Tiscali, qui expliquait que :


"la société Tiscali Media a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée".


Comment expliquer cette dichotomie ? Dans les deux cas, l'analyse porte sur un service offert gratuitement par un prestataire à des internautes aux fins de diffusion d'un certain contenu (l'un offrant de l'espace pour s'exprimer, l'autre la possibilité de poster des vidéos). Dans les deux cas, le prestataire est rémunéré par le biais de bandeaux publicitaires. Dans les deux cas également, les contenus diffusés par les internautes étaient couverts par un droit de propriété intellectuelle.


Certes, les deux décisions ont été rendues à l'aune de règles juridiques différentes : s'agissant de l'affaire Tiscali, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 n'était pas applicables, les faits étant antérieurs à son entrée en vigueur. Cependant, la définition du prestataire d'hébergement ne varie que très peu entre ces textes :


- selon la loi du 1er août 2000, il s'agit des "personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services",


- selon la loi du 21 juin 2004, il s'agit des "personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".


La différence est mince !


Peut-être cette décision du 14 avril 2010 est-elle donc un arrêt de "résistance", ou bien une simple scorie de l'état juridique antérieur... A suivre.


Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

avr.
20

Google Video : la Cour d'appel de Paris confirme la responsabilité de Google.

  • Par redlink le

Le 20 février 2008, le Tribunal de commerce de Paris (à l'époque encore compétent en matière de propriété intellectuelle) avait condamné Google pour contrefaçon au titre de la diffusion sur son site Google Video du documentaire "Le Monde selon Bush" produit par la société Flach Film et édité par la société Editions Montparnasse.


Le Tribunal avait en effet considéré que Google, tout en pouvant bénéficier du statut de prestataire d'hébergement, devait être tenue responsable des multiples envois de ce documentaire par les internautes sur sa plateforme de vidéos en ligne.


Google a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 9 avril 2010, s'est à nouveau prononcée sur les faits de l'affaire.


Schématiquement, la Cour a confirmé le jugement de première instance en considérant que Google était bien hébergeur au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ("LCEN"), mais qu'elle ne pouvait plus revendiquer l'application du régime de responsabilité allégée énoncé par ce texte dès lors qu'elle n'avait pas mis en oeuvre "tous les moyens techniques, dont elle ne conteste pas disposer, en vue de rendre l'accès à ce contenu impossible".


La Cour précise utilement qu'il ne s'agit pas de mettre à la charge de Google une obligation générale de surveillance de son site Internet (dont on sait que les prestataires d'hébergement n'y sont pas soumis) car "il n'est pas demandé [à Google] d'exercer un contrôle préalable des vidéos librement mises en ligne par les utilisateurs du service GOOGLE Video" : les magistrats reprochent uniquement à Google "d'avoir omis d'agir promptement après avoir eu connaissance du caractère attentatoire aux droits des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE".


En l'occurrence, Google avait en effet mis deux semaines pour supprimer le fichier, sachant qu'il a été démontré par les parties que le documentaire était encore en ligne au jour de l'audience.


Un point important de l'arrêt consiste dans le fait que, selon la Cour, chaque remise en ligne de la vidéo par un utilisateur ne doit pas être analysée comme un fait nouveau exigeant une nouvelle notification dans les formes de l'article 6.I.5 de la LCEN.


Un autre point important, et peut-être le plus essentiel, concerne la responsabilité de Google non au titre de plateforme d'hébergement des vidéos mais de moteur de recherche de vidéo. Le site Google Video permet en effet d'effectuer une recherche sur les vidéos présentes sur d'autres sites Internet (comme YouTube et DailyMotion), tout en permettant de les visualiser directement dans les résultats de recherche.


Pour la Cour d'appel de Paris, ceci ne consiste pas dans une prestation d'hébergement mais constitue "une fonction active, qui, s'ajoutant aux liens hypertextes, permet [à Google] de s'accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d'en effectuer la représentation directe sur ses pages à l'intention de ses propres clients, distincts de ceux des sites tiers".


A cet égard, la Cour a considéré que Google avait commis une faute au sens du droit commun (c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier du régime de responsabilité des hébergeurs) : "en assurant elle-même sur son site Google Video la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire 'Le Monde selon Bush', sans l'autorisation préalable des sociétés FLACH FILMS et EDITIONS MONTPARNASSE, la société GOOGLE Inc. porte atteinte aux droits dont ces dernières sont titulaires sur l'oeuvre précitée en vertu des articles L. 132-24 et L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle".


En revanche, les magistrats ont confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs de leurs prétentions s'agissant d'actes de parasitisme.


Google a été condamnée à payer 120.000 euros à chacune des demanderesses (quand le Tribunal avait accordé 150.000 euros en tout).



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

sept.
15

Jeux en ligne : Assouplissement de la CJCE en faveur des monopoles étatiques

  • Par redlink le

Par une décision du 8 septembre dernier (C-42/07), la CJCE a répondu à une question préjudicielle introduite par le Tribunal de Porto au Portugal au sujet d'amendes qui ont été infligées à la Ligue portugaise de football professionnel et à Bwin du fait du partenariat qu'ils avaient signé et qui portait atteinte à l'exclusivité d'organisation de jeux de hasard conférée au Departamentos de Jogos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa.


La CJCE reconnaît que l'article 49 du Traité s'oppose à une réglementation d'un Etat Membre qui interdit à des opérateurs, comme Bwin, établis dans d'autres Etats Membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard sur internet sur le territoire dudit Etat Membre.


Néanmoins des restrictions à cette libre prestation de services peuvent être apportées lorsqu'elles respectent le principe de proportionnalité et qu'elles sont justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.


En l'espèce, la CJCE a estimé que l'objectif principal poursuivi par la réglementation nationale portugaise était la lutte contre la criminalité, plus spécifiquement la protection des consommateurs de jeux de hasard contre des fraudes commises par des opérateurs. Toujours selon la Cour, le fonctionnement du Departamentos de Jogos da Santa Casa da Misericordia de Lisboa assure un système contrôlé et sûr qui protège les consommateurs contre les fraudes.


Cette décision est surprenante au moment où le débat en Europe porte sur une plus grande libéralisation du marché des jeux en ligne ; raison pour laquelle l'Etat français a, sous la pression de Bruxelles, rédigé un projet de loi relatif à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne qui sera examiné par l'Assemblée Nationale les 7 et 8 octobre prochain.


Emmanuelle BEHR

sept.
11

Enquête - Vente en ligne de produits électroniques

  • Par redlink le

Comme chaque année, dans le cadre du REC, une enquête a été menée sur les droits des consommateurs sur Internet.


Les contrôles ont porté sur le respect des règles d'identification du professionnel sur internet, d'information précontractuelle du consommateur, de la garantie légale de conformité et des pratiques commerciales trompeuses.


Plusieurs infractions ont été relevées.


Frédéric Fournier

Associé

mai
13

Redl-inkubateur : Redlink s'engage aux cotés des créateurs d'entreprise

  • Par redlink le

Dans le cadre du programme pro bono de notre cabinet, nous offrons à des entrepreneurs qui souhaitent créer une nouvelle entreprise dans les secteurs des médias (internet, télévision, cinéma, publicité) et des hautes technologies (télécoms, biotechnologies, recherches agronomiques, etc.), des conseils destinés à les aider à structurer leur démarche. L'ampleur de cette aide sera déterminée par avance en accord avec les porteurs de projets. Forts de notre expertise dans ces secteurs, et de notre expérience et technicité en matière de droit des sociétés, droit social, fiscal et de la propriété intellectuelle, nous sommes effectivement à même de répondre de manière pragmatique et efficace aux questions qui se posent le plus fréquemment aux porteurs de projets, et notamment :


- Comment me séparer de mon employeur actuel ? Vais-je toucher les ASSEDIC ?

- Comment protéger et valoriser la R&D du ou des porteurs de projet, leur concept ?

- Quelle forme de société adopter ?

- Comment transférer une activité ou des actifs que mon employeur actuel ne souhaite plus exploiter ?

- Où trouver des fonds ? Que présenter aux fonds d'investissement ?

- Quel nom choisir ? Faut-il déposer une marque ?

- Comment donner un cadre aux relations entre les futurs associés ?

- Comment structurer mon patrimoine de manière à optimiser ma pression fiscale future ?



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Hervé de Kervasdoué

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