marges arrières (40)

févr.
3

Négociations commerciales 2012 - Le Figaro 030212: "Distributeurs et Industriels négocient les prix de 2012"

  • Par redlink le

Frédéric Fournier intervient dans le Figaro intervient dans un article rédigé par Annelot Huijgen.

Nom : FF Figaro 030212.pdf
Taille : 335 Ko


janv.
24

Un an après la réforme de l'arbitrage, la réforme de la médiation

  • Par redlink le

Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :


Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.


L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)


Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.


Frédéric Fournier

Associé

juin
23

La LME toujours sous surveillance et un constat en demi-teinte

  • Par redlink le

Après la constatation du non respect des délais de paiement, notamment par le secteur public, les rapporteurs de l'Assemblée Nationale focalise leur attention sur le développement des stocks déportés permettant notamment de contourner ces délais mais surtout sur les NIPs.


Le Rapport AN du 6 avril 2011 constate le développement des NIP (« cagnottage », fidélisation, offres fédératives liant une offre à une autre pour un prix global inférieur à ce qu'il peut être par ailleurs, des lots virtuels, des cartes de fidélisation... et rappelle l'Avis de la CEPC n° CEPC10060303 selon lequel les NIP « ne désignent aucun concept juridique précis. Le Rapport constate que « les NIP ont aujourd'hui remplacé les marges arrière alors que l'ensemble des parlementaires a souhaité les faire disparaître ! ». Les rapporteurs considèrent que les NIP renchérissent finalement les coûts pour le consommateur.

Pour les NIP (hors coopération commerciale (relevant de l'article L. 441-7-I-2° du code de commerce) sous mandat, le Rapport propose d'inscrire dans la loi les principes déjà soulignés par la CEPC : en cas de mandat, il convient d'avoir une reddition systématique des comptes ainsi que l'insertion du mandat dans la convention unique ou dans le document en tenant lieu.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : Rapport LME.pdf
Taille : 523 Ko


févr.
15

LMAP - Un premier avis sur les contrats producteurs / acheteurs

  • Par redlink le

La mise en oeuvre de la LMAP (loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010) concentre l'intérêt des acteurs de chaque filière. Saisi par le Ministre de l'économie, l'ADC rend un premier avis favorable sur l'accord de la filière ovine.


L'ADC invite à ce que la contractualisation intervienne également avec la grande distribution sur un "second niveau".


L'Observatoire des prix et des marges sera partie prenante dans l'élaboration d'indices de référénce pour la détermination des prix.


Frédéric Fournier

Associé


janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

  • Par redlink le


Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

Associé

nov.
4

LME - Soldes

  • Par redlink le

En début de semaine a été annoncée la fin possible des soldes complémentaires.


la LME avait modifié les dispositions de l'Article L310-3 C. Com. permettant non seulement, 2 périodes de cinq semaines chacune fixées par décret, mais aussi, une période d'une durée maximale de deux semaines ou 2 périodes d'une durée maximale d'1 semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant.


Ces périodes complémentaires de soldes s'achèvent au plus tard un mois avant le début des périodes susvisées et sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

Possibilité de déclaration de soldes par télédéclaration depuis février 2009 (http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr).


Monsieur le ministre Hervé Novelli, secrétaire d'Etat au Commerce, attend un rapport courant novembre sur l'impact de la faculté donnée par la LME.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
19

LME - Déséquilibre significatif

  • Par redlink le

Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc ont rejoint Darty dans cette demande.


Cette question met en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question qui dispose maintenant de trois mois pour statuer.



Frédéric Fournier

Associé /Partner

Avocat

oct.
19

Accord Novelli - 5 octobre 2010 - LME - Grande Distribution

  • Par redlink le

Le 5 octobre dernier, une partie des enseignes ont conclu une convention portant plusieurs engagements. Les engagements

ouvrent néanmoins la voie à de nouvelles possibilités de négociation en termes de garantie de marge en particulier.


La présentation ci-après résume cette convention et ses objectifs.

Nom : Slide Novelli LME 111010.ppt
Taille : 261 Ko


juil.
6

Redlink édicte une nouvelle brochure "Un an de la distribution" 2010

  • Par redlink le

Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.


Les thèmes abordés sont :


Agence commerciale

1. La Qualification

2. Le Mandat d'Intérêt Commun

3. La Compétence Juridictionnelle

4. La Déchéance du Droit d'Agir

5. Le Droit à Commission

6. La Faute Grave

7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi

8. L'Indemnité de Remploi

9. Les Statuts Spécifiques

10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial

Gérants Mandataires

1. La Qualification

Distribution

1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie

2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies

2.1 La Responsabilité Délictuelle

2.2 La Nature de la Sanction

2.3 Le Référé

2.4 Une Relation Commerciale

2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale

2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis

2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale

3 Les Pratiques commerciales

3.1 La Publicité Comparative

3.2 Le Contrôle des Prix de Revente

3.3 Les Ventes Liées

3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)

4 Les Pratiques Restrictives

4.1 La Facturation

4.2 Les Délais de Paiement

4.3 Les Pénalités

4.4 La Coopération Commerciale

4.5 La Revente à Perte

4.6 La Négociabilité

4.6.1 Le Déséquilibre Significatif

4.6.2 Les Conditions Tarifaires

4.6.3 Les CGV

4.6.4 Les CGA

4.6.5 La Convention Annuelle Unique

4.6.6 Les Négociations

4.6.7 La Garantie de Marge


Distribution exclusive

1. La Validité du Contrat

2. La Compétence Juridictionnelle

3. L'Atteinte à la Concurrence

4. L'Atteinte au Droit de la Consommation

5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°

6. La Reconduction du Contrat

7. Les Quotas


Distribution sélective

1. La Licéité

2. La Sélection

3. La Commercialisation Hors réseau

4. La Distribution Sélective et Internet

5. L'Ordonnance sur Requête.

6. L'Epuisement du Droit de Marque

7. La Rupture


Franchise

1. La Qualification

2. La Formation du Contrat

3. L'Obligation Précontractuelle d'Information

3.1 En Franchise

3.2 Hors de la Franchise

4. La Dépendance Economique

5. La Résiliation du Contrat

5.1 Le Référé

5.2 La Faute du Franchiseur

5.3 La Faute du Franchisé

5.4 La Faute du Tiers Complice

6. La Caducité

7. La Nullité du Contrat

8. La Clause de Non-Concurrence

9. La Transmission du Contrat



LMA

1. La Contractualisation

2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence

3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge


Internet

1. Les CGV

2. La Contrefaçon

3. La Publicité en ligne

4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative

5. Les pratiques sur Internet

6. L'Hébergement



Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr


Frédéric Fournier

Associé


disponible dans la limite des stocks.

mai
9

Après la LME, la LMA complète les pratiques restrictives de concurrence.

  • Par redlink le

Le 18 mai prochain, le projet de Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche sera examiné devant le Sénat. Annoncée en septembre 2009, son vote a été reporté de fin 2009 à ce jour.

Le projet de loi intéresse directement le droit de la distribution, en particulier les relations fournisseurs distributeurs et complète le dispositif du Livre IV du Code de Commerce, tant dans sa partie consacrée à la transparence qu'aux pratiques restrictives de concurrence.

L'étude d'impact de la loi défend le souhait de renforcer la contractualisation des relations fournisseurs distributeurs dans le domaine des produits agricoles et améliorer les pratiques commerciales entre les producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs. Cependant, le texte semble surtout s'axer sur la grande distribution, les intermédiaires étant pourtant concernés pour l'essentiel par le texte.

La LMAP viserait à contraindre à la conclusion d'un contrat écrit préalable définissant le prix de cession avant toute annonce de prix hors des lieux de vente, mettre en oeuvre une pratique de l'établissement de bon de commande avant toute livraison en MIN...


La contractualisation

La LMAP renforcerait le « régime contractuel en agriculture » par un nouvel article L.631-24 du Code rural consacré aux contrats de vente de produits agricoles qui pourra être « rendue obligatoire par décret en Conseil d'État pour certains produits agricoles destinés à la revente en l'état ou à la transformation ». Le décret « fixe, par produit ou par catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise » et pourra « également définir les types de clauses relatives aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou à un préavis de rupture que ces contrats doivent obligatoirement comporter. »

Lorsque ce contrat emporte des avantages correspondant à des « services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » (article L. 441-2-1 du code de commerce), il devra comporter des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix et indiquer les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente pourront être soumis à une commission de médiation qui sera créée par décret.

L'article est d'ordre public international et s'applique aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

La violation du texte sera sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € par producteur et par an, qui serait doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans.

Le contrôle de ces pratiques est confié à la DGCCRF dans les conditions définies par le code de commerce.


Le projet de LMAP complète le dispositif existant consacré à la transparence des relations fournisseurs distributeurs.


Les termes de l'article L.441-2 seront maintenus, réorganisés mais aussi complétés :

« I. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. [AUCUN CHANGEMENT]

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. [AUCUN CHANGEMENT]

Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 €. [DEPLACE]

La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. [DEPLACE]

II. - Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date. [AUCUN CHANGEMENT]

L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce de prix hors lieu de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2. [NOUVEAU]

III. - Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV. - Les dispositions des II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine. » [NOUVEAU]

L'article L. 441-2-1 (« Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros. ») est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural. »

On vise ici le fournisseur et pas seulement le producteur.

Les crises conjoncturelles interdiront -ou suspendront l'application des réductions de prix convenues avec les fournisseurs de produits agricoles :

« Art. L. 611-4-1. - Pendant les périodes de crise conjoncturelle affectant les produits mentionnés à l'article L. 611-4, il est interdit, par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, d'accorder à tout acheteur de ces produits ou de solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises ou des ristournes.

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».


Un nouvel article L. 441-3-1 est ajouté au code de commerce selon le projet de loi pour soumettre la fourniture des fruits et légumes frais au MIN à l'établissement d'un bon de commande qui devra accompagner ce produits. Le bon de commande devra mentionner « le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la commande, la quantité et la dénomination précise des produits. »



Les pratiques restrictives de concurrence.

L'article L.442-6 I qui permet d'engager la responsabilité délictuelle des auteurs de pratiques restrictives de concurrence est complété par :

« 11° D'annoncer des prix hors lieu de vente, pour un fruit ou légume frais sans respecter les règles définies à l'article L. 441-2 ;

12° De ne pas joindre aux fruits et légumes destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national un bon de commande établi conformément aux dispositions de l'article L. 441-3-1. »

Le dispositif est également complété à ce jour par les termes de l'article L. 611-4-1 du code de commerce :

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».

Soulignons que le ministère public ou le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence pourront naturellement dans ces conditions mener une action devant les juridictions civile ou commerciale pour faire sanctionner ces pratiques.


Frédéric Fournier

Associé

mars
24

L'Autorité de la Concurrence se saisit de la questions des conventions de Management Catégoriel

  • Par redlink le

L'ADC souhaite examiner l'impact sur la concurrence des conventions par lesquelles les fournisseurs et distributeurs s'accordent sur la délégation à certains fournisseurs de la gestion des linéaires (produits du fournisseur et/ou de concurrents).


Frédéric Fournier

Associé / Partner

Nom : CommuniquéADC.PDF
Taille : 174 Ko


mars
1

LME : le bilan de l'Assemblée Nationale

  • Par redlink le

Le rapport de la Commission des affaires économiques du 18 février 2010 est disponible à l'adresse suivante :


http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2312.asp


* Le Rapport consacre une large part de ses observations à l'aménagement commercial, à l'« ambiguïté » de la rédaction des dispositions transitoires de la LME -ayant permis l'extension de nombre de points de vente, mais surtout au caractère « flou » des critères d'évaluation auxquels doivent se référer les CDAC, ce que nous signalions dès les débats parlementaires. Le Rapport conclut en invitant à une « fusion entre urbanisme commercial et urbanisme de droit commun. »


* Les délais de paiement sont également au coeur du Rapport : les parlementaires se montrent circonspects sur les effets de la loi, mais surtout relèvent la modification de la LME opéré par la Loi Hôpital du 21 juillet 2009 qui permet par décret après avis de l'Autorité de la Concurrence de proroger l'échéance de signature des accords dérogatoires initialement requis avant le 1er mars 2009. Jusqu'au 31 décembre 2011, de tels décrets sont donc possibles... sauf à considérer que cette date ne s'impose plus, ce que semblent ne pas craindre les parlementaires en indiquant néanmoins que la conclusion de ces accords est prorogée « sans limite ».


Enfin, les parlementaires soulignent que des pratiques se sont développées pour certains produits à marque propre et MDD, permettant de faire supporter par le fournisseur le risque financier sur le stock, pourtant physiquement présent chez le distributeur (consignation), citant LSA sur ce point, ou encore le développement de la gestion mutualisée de flux d'approvisionnement par les fournisseurs.


* Quant à la négociation commerciale, le Rapport tempère l'effet de la LME sur les prix, dont l'évaluation est lui-même tempéré par le développement de MDD, mais aussi devrait-il l'ajouter de la réduction de la largeur des assortiments distribués ou du placement de certaines nouvelles références. Le Rapport constate un effet significatif de la LME sur la différenciation tarifaire, la diminution des marges arrières et le développement des conditions particulières de vente.


Dans le même temps, le Rapport mentionne les actions du Gouvernement contre neuf enseignes de grande distribution reprenant la liste des clauses à risques maintenant bien connue.


Enfin, le Rapport classe parmi les abus les pénalités abusives, ce que l'on savait, les renégociations de conventions, à peine signées (notons que la pratique des avenants n'est pas pourtant contestable par principe aux yeux de la CEPC, sauf renégociation des conditions essentielles de la convention), les clauses d'alignement de marge.


Prochaines étapes : LMA, re-réforme de l'aménagement commercial...


Frédéric Fournier

La Commission d'examen des pratiques abusives a mis en ligne le bilan d'une année de jurisprudence sur les pratiques restrictives de concurrence (Facturation, CGV, CPV, Convention annuelle unique, rupture des relations commerciales établies).


French Commission examining trade practices posted on line a report upon 2008 case law related to competition restrictions (Billing, General T&Cs, specific T&Cs, Yearly Unique Agreement, brutal termination of commercial relations).


Frédéric Fournier

Associé - Partner


Nom : bilan_cepc2008.pdf
Taille : 142 Ko


mars
2

Un an de jurisprudence en droit de la distribution

  • Par redlink le

Redlink vous présente une année de jurisprudence sur les questions de distribution, distribution exclusive ou sélective, franchise et Internet.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : REDLINK - Un An Distribution 2008.pdf
Taille : 198 Ko


déc.
30

La Commission d'Examen des Pratiques Commerciales rend un premier avis sur la LME

  • Par redlink le

La CEPC a interrogé la DGCCRF sur les questions soulevées par la réforme des relations fournisseurs-distributeurs. Les réponses données complètent utilement le FAQ de la DGCCRF.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : avis_22decembre2008CEPC.pdf
Taille : 492 Ko


déc.
12

Le FAQ de la DGCCRF sur la LME

  • Par redlink le

Voici le FAQ établi par la DGCCRF sur la LME disponible sur l'adresse : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/index.htm


Quelques points à signaler :


- le prestataire de services visé est le distributeur rendant des services au fournisseur ; faut-il comprendre que sont exclus les autres prestataires de services au fournisseur et tout autre prestataire de services plus généralement...


- se référant à l'instruction fiscale jointe, dont nous faisions part la semaine dernière, la DGCCRF renvoie sur facture (i) les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 et (ii) les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, à savoir les §1 et 3 de l'article L441-7 du Code de Commerce. La question est alors : d'autres obligations du distributeur (ne relevant pas de la coopération commerciale qui sont nécessairement sur facture du distributeur au fournisseur) peuvent-elles être facturées sur facture du distributeur ; la réponse est positive à notre sens dès lors qu'elles n'entre pas dans le calcul du prix de vente (mais éventuellement dans celui du seuil de revente à perte). La facturation redevient donc un art subtile ;


- le ligne à ligne sur facture du fournisseur n'est pas exigé mais doit être explicité par la convention unique ;


- Convention unique et loi de police : la DGCCRF semble tentée pour considérer qu'il s'agit d'une loi de police internationale pour les contrats ayant un effet sur les « reventes » en France ;


- Délais de paiement et loi de police : les choses demeurent encore non incertaines.


- un décret à intervenir sur le contrôle des délais de paiement par les commissaires aux comptes.


Frédéric Fournier

Nom : FAQDGCCRF.doc
Taille : 47 Ko


déc.
12

La position de l'administration fiscale sur les "Autres obligations" - LME

  • Par redlink le

La Direction générale des Impôts a publié le 18 novembre 2008 un avis concernant l'application de la TVA aux "autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale", nouvelle catégorie créée par la Loi de Modernisation de l'économie du 4 aout 2008, devant figurer dans la convention unique, au-delà des conditions de vente et éléments du prix résultant de la négociation commerciale (CGV, CPV) et des services de coopération commerciale.


La DGI indique que lorsque ces obligations auxquelles s'engagent le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l'opération de vente, elles ne sont pas constitutives de services distincts de l'opération de vente : ces obligations devront figurer sur la seule facture du fournisseur au distributeur, c'est-à-dire sous forme de réduction de prix.


Une clarification qui ignore le sort fiscal des autres « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale », lesquelles relèveront de toute évidence, lorsqu'ils ne constituent pas des éléments de formation du prix de vente, des services rendus par le distributeur au plan juridique comme fiscal dès lors, mais surtout qui conforte la dichotomie couverte par cette catégorie : obligation relevant de la vente ou service du distributeur. La « mise à l'avant » de cette catégorie n'est donc à notre pas requise.


Frédéric Fournier / Hélène Bever

Nom : BOI18Nov2008AutresObligations.pdf
Taille : 94 Ko


déc.
12

LME - texte d'application

  • Par redlink le

Le lien suivant permet de savoir quelles dispositions de la Loi LME ont été complétées par un texte d'application et lesquelles sont encore en attente.


Frédéric Fournier

déc.
12

LME - La présentation de Redlink

  • Par redlink le

Prenez connaissance de la note consacrée à la LME en droit de la distribution, consommation, corporate, fiscal, social.


Frédéric Fournier

Nom : Note LME 061008.pdf
Taille : 165 Ko


mai
31

FRENCH DRAFT ACT OF MODERNISATION OF THE ECONOMY (« LME »)

  • Par redlink le


A short summary may be helpful:


- French distribution law was modified in 2005 (Chatel Act), mainly the legal reform had the purpose to partially reduce the bottom resale price (price under which no reseller can sell product, except for limited period of end-of-season sale) by deducting a part of discounts and service remunerations from the purchase price ; all T&Cs of sale, price list, discounts and services rendered by the distributor to the supplier had to be stipulated in an Annual Unique Agreement entered into by March each year ;


- Chatel Act voted in January 3, 2005, deeply lowed bottom resale price allowing deducting all discounts and service remunerations from the purchase price.


The draft act has been debated before French Parliament since May 27, 2008. Vote is supposed to occur at end of June.



I. Purpose of the Act.


The draft act aims at increasing employment level (50 000 jobs more per year) in France and increase growth of the economy of 0.3 % additional per year.



II. Focus.


- Simplify the companies organization, and favor the small companies set-up (title I of the draft act) ;

- Increase competition on the market (title II) ;

- Strengthen French market appeal (title III) ;

- Increase the financing capacity of French economy (title IV).


III. Focus on distribution law reform (supplier/distributor relations).


- Payment term reduction

- Negotiable T&Cs and prices (deletion of the principle of non discrimination, pursuant to which a supplier has to propose same conditions of sale and pricing to distributor having the same qualities)

- Reinforcing sanctions for violation of the distribution law regulation

- New Competition Authorities


1) Capped payment terms:



Payment terms should be limited to 45 day end-of-month or 60 days from billing date (Article L. 441-6 of French commercial code).







To date, no payment term limit is provided: when no provision regarding payment term is stipulated, payment term is deemed 30 days from delivery of goods or service receipt.


Some derogation is contemplated in particular:


- For objective and specific economical reasons (some sectors) ;

- Progressive reduction.


Main issues to be solved are: (i) longer payment terms required by administrative entities and (ii) inventories turnover which are over 45 or 60 days for certain distributors.


This being said, one should note that any violation of these projected new principles could make the distributor held liable for abusive provisions.


? Heavier late payment penalties.


Late payment penalties would be increase from 1.5 to 3 times the French legal interest.


2) Negotiable T&Cs and pricing.


To date, a supplier may not propose discriminatory conditions and price to distributors from the same category and offering same advantages in the purchase of the products or services: this is the non-discrimination prohibition principle.



This provision will be deleted (Article L.442-6 I 1 a) of French Commercial Code) : may be held liable any manufacturer who practices with a contracting party, or obtains prices, payment terms, sale or service T&Cs, discriminatory and with no effective consideration with the effect to have the contracting party advantage or disadvantaged in the competition on the market ».



The T&Cs of sale or service shall still be available to any contracting party who require them. The T&Cs of sale or service may still differ from a category of purchasing party to another.


However, supplier and purchase should be allowed to negotiate specific pricing conditions.


The draft act aims at prohibiting any preferred client provision.


Limit is supposed to be abusive discrimination.


The possibility to negotiate specific conditions of sale and service will still remain.





LME contemplates another modification : any remuneration to the distributor by the supplier for services which are not rendered with the purpose to improve the sale of the products by the distributor to his clients (namely « other services » under French law, such as statistics, catalogs, supplier selection...) should appear on the supplier's invoice and no longer on the distributor's invoice.


One may fear some issues with respect to tax and accounting rules and practices. One may also fear that the supplier may be held liable for services paid to the distributor while the distributor does not effectively render such services.



No change is contemplated concerning the Annual Unique Agreement.



3) Penalties for violation of Article L.442-6


The draft act stipulates that minimum penalties should be 2 million euros but no more that three times the amount of remuneration paid for services (commercial cooperation or « other services » which would be false or not effectively rendered.



4) New competition authority


To date, French organization is broadly the following: DGCCRF (controlling and investigation administration for distribution and competition law violations), Council of the Competition (Conseil de la Concurrence, having jurisdiction over any anti-competitive practice matter notably), Ministry of the Economy for anti-trust, and judicial commercial courts...


Government proposes to set up a unique Competition Authority.



Frédéric Fournier, Associé

Hélène Bever

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