marges arrières (41)

sept.
25

E-commerce : l'Autorité de la concurrence se prononce

  • Par redlink le

Après plus d'une année d'analyse, l'ADLC rend un avis extrêmement important. Les conclusions de l'Avis sont pertinentes et mesurées. Ainsi on peut lire:


"Les écarts de prix constatés en ligne et hors ligne sont significativement plus marqués dans les secteurs des produits électrodomestiques et des produits cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique que dans celui des parfums et cosmétiques de luxe. Ils peuvent ainsi atteindre 10 % en moyenne et pour chaque produit étudié, des distributeurs en ligne proposent des rabais très significatifs par rapport aux prix hors ligne. Or, l'une des principales motivations des consommateurs lorsqu'ils achètent sur Internet réside dans la recherche d'un choix plus vaste et de prix inférieurs à ceux rencontrés hors ligne. De même, les consommateurs peuvent également rechercher sur Internet des gammes de produits proposés à la vente au moins aussi étendues que dans les points de vente physique. Cependant, plusieurs distributeurs pure players ont indiqué que les conditions imposées par les réseaux de distribution sélective, beaucoup plus fréquents dans les secteurs des cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique et de la parfumerie de luxe, peuvent aboutir à leur interdire de vendre certaines marques sur Internet. Le poids limité des ventes sur Internet dans ces deux secteurs est d'autant plus marquant que les frais de livraison pour ces produits peuvent être, compte tenu du poids et du volume de ces produits, plus limités que pour certains produits électrodomestiques."


L'ADLC relève pour les produits vendus simultanément en ligne et hors ligne que "les grandes enseignes présentes sur le secteur de la vente physique tendent à pratiquer des prix similaires sur ces deux canaux : dans un souci de cohérence de leur politique tarifaire à l'égard des consommateurs, pour éviter de cannibaliser leurs ventes en magasin et pour financer certains aspects de leurs réseaux. (...) Cette stratégie de prix uniforme est moins prégnante lorsque, comme dans le secteur des produits cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique, les distributeurs sont de très petite taille."


Les promoteurs de réseaux de distribution sélective seront rassurés de lire que "le choix, par des fabricants, de ces

critères d'agrément n'est pas de nature à affecter la concurrence lorsque le fabricant n'a qu'une part de marché limitée ou que ces conditions de distribution peuvent aisément être respectées sans limiter le développement des ventes en ligne ou la politique tarifaire des distributeurs concernés" sauf pouvoir de marché significatif


Enfin, "en améliorant l'efficacité des circuits de distribution, la distribution sélective et la différenciation tarifaire et des conditions de livraison génèrent des gains pour le consommateur et pour le système économique dans son ensemble. La différenciation tarifaire permet d'octroyer aux distributeurs qui rendent des services appropriés, qu'il s'agisse de volumes écoulés ou de prestations de commercialisation particulières, des rabais qui incitent à la fourniture desdits services. (...) des conditions de livraison différenciées ou des exclusivités de fourniture, peuvent inciter les magasins qui en bénéficient à investir dans la commercialisation dudit produit."


Cet avis tombe à point nommé à la veille de la publication d'un ouvrage consacré au e-commerce dans les réseaux de franchise, écrit par Rémi de Balman, DMD Avocats, Frédéric Fournier, Redlink, Gilbert Mellinger, EPAD, Eric Schahl, Inlex.


Frédéric Fournier

Nom : ADLC Avis n° 12-A-20 180912 E-Commmerce.pdf
Taille : 642 Ko


févr.
3

Négociations commerciales 2012 - Le Figaro 030212: "Distributeurs et Industriels négocient les prix de 2012"

  • Par redlink le

Frédéric Fournier intervient dans le Figaro intervient dans un article rédigé par Annelot Huijgen.

Nom : FF Figaro 030212.pdf
Taille : 335 Ko


janv.
24

Un an après la réforme de l'arbitrage, la réforme de la médiation

  • Par redlink le

Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :


Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.


L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)


Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.


Frédéric Fournier

Associé

juin
23

La LME toujours sous surveillance et un constat en demi-teinte

  • Par redlink le

Après la constatation du non respect des délais de paiement, notamment par le secteur public, les rapporteurs de l'Assemblée Nationale focalise leur attention sur le développement des stocks déportés permettant notamment de contourner ces délais mais surtout sur les NIPs.


Le Rapport AN du 6 avril 2011 constate le développement des NIP (« cagnottage », fidélisation, offres fédératives liant une offre à une autre pour un prix global inférieur à ce qu'il peut être par ailleurs, des lots virtuels, des cartes de fidélisation... et rappelle l'Avis de la CEPC n° CEPC10060303 selon lequel les NIP « ne désignent aucun concept juridique précis. Le Rapport constate que « les NIP ont aujourd'hui remplacé les marges arrière alors que l'ensemble des parlementaires a souhaité les faire disparaître ! ». Les rapporteurs considèrent que les NIP renchérissent finalement les coûts pour le consommateur.

Pour les NIP (hors coopération commerciale (relevant de l'article L. 441-7-I-2° du code de commerce) sous mandat, le Rapport propose d'inscrire dans la loi les principes déjà soulignés par la CEPC : en cas de mandat, il convient d'avoir une reddition systématique des comptes ainsi que l'insertion du mandat dans la convention unique ou dans le document en tenant lieu.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : Rapport LME.pdf
Taille : 523 Ko


févr.
15

LMAP - Un premier avis sur les contrats producteurs / acheteurs

  • Par redlink le

La mise en oeuvre de la LMAP (loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010) concentre l'intérêt des acteurs de chaque filière. Saisi par le Ministre de l'économie, l'ADC rend un premier avis favorable sur l'accord de la filière ovine.


L'ADC invite à ce que la contractualisation intervienne également avec la grande distribution sur un "second niveau".


L'Observatoire des prix et des marges sera partie prenante dans l'élaboration d'indices de référénce pour la détermination des prix.


Frédéric Fournier

Associé


janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

  • Par redlink le


Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

Associé

nov.
4

LME - Soldes

  • Par redlink le

En début de semaine a été annoncée la fin possible des soldes complémentaires.


la LME avait modifié les dispositions de l'Article L310-3 C. Com. permettant non seulement, 2 périodes de cinq semaines chacune fixées par décret, mais aussi, une période d'une durée maximale de deux semaines ou 2 périodes d'une durée maximale d'1 semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant.


Ces périodes complémentaires de soldes s'achèvent au plus tard un mois avant le début des périodes susvisées et sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

Possibilité de déclaration de soldes par télédéclaration depuis février 2009 (http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr).


Monsieur le ministre Hervé Novelli, secrétaire d'Etat au Commerce, attend un rapport courant novembre sur l'impact de la faculté donnée par la LME.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
19

LME - Déséquilibre significatif

  • Par redlink le

Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc ont rejoint Darty dans cette demande.


Cette question met en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question qui dispose maintenant de trois mois pour statuer.



Frédéric Fournier

Associé /Partner

Avocat

oct.
19

Accord Novelli - 5 octobre 2010 - LME - Grande Distribution

  • Par redlink le

Le 5 octobre dernier, une partie des enseignes ont conclu une convention portant plusieurs engagements. Les engagements

ouvrent néanmoins la voie à de nouvelles possibilités de négociation en termes de garantie de marge en particulier.


La présentation ci-après résume cette convention et ses objectifs.

Nom : Slide Novelli LME 111010.ppt
Taille : 261 Ko


juil.
6

Redlink édicte une nouvelle brochure "Un an de la distribution" 2010

  • Par redlink le

Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.


Les thèmes abordés sont :


Agence commerciale

1. La Qualification

2. Le Mandat d'Intérêt Commun

3. La Compétence Juridictionnelle

4. La Déchéance du Droit d'Agir

5. Le Droit à Commission

6. La Faute Grave

7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi

8. L'Indemnité de Remploi

9. Les Statuts Spécifiques

10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial

Gérants Mandataires

1. La Qualification

Distribution

1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie

2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies

2.1 La Responsabilité Délictuelle

2.2 La Nature de la Sanction

2.3 Le Référé

2.4 Une Relation Commerciale

2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale

2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis

2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale

3 Les Pratiques commerciales

3.1 La Publicité Comparative

3.2 Le Contrôle des Prix de Revente

3.3 Les Ventes Liées

3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)

4 Les Pratiques Restrictives

4.1 La Facturation

4.2 Les Délais de Paiement

4.3 Les Pénalités

4.4 La Coopération Commerciale

4.5 La Revente à Perte

4.6 La Négociabilité

4.6.1 Le Déséquilibre Significatif

4.6.2 Les Conditions Tarifaires

4.6.3 Les CGV

4.6.4 Les CGA

4.6.5 La Convention Annuelle Unique

4.6.6 Les Négociations

4.6.7 La Garantie de Marge


Distribution exclusive

1. La Validité du Contrat

2. La Compétence Juridictionnelle

3. L'Atteinte à la Concurrence

4. L'Atteinte au Droit de la Consommation

5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°

6. La Reconduction du Contrat

7. Les Quotas


Distribution sélective

1. La Licéité

2. La Sélection

3. La Commercialisation Hors réseau

4. La Distribution Sélective et Internet

5. L'Ordonnance sur Requête.

6. L'Epuisement du Droit de Marque

7. La Rupture


Franchise

1. La Qualification

2. La Formation du Contrat

3. L'Obligation Précontractuelle d'Information

3.1 En Franchise

3.2 Hors de la Franchise

4. La Dépendance Economique

5. La Résiliation du Contrat

5.1 Le Référé

5.2 La Faute du Franchiseur

5.3 La Faute du Franchisé

5.4 La Faute du Tiers Complice

6. La Caducité

7. La Nullité du Contrat

8. La Clause de Non-Concurrence

9. La Transmission du Contrat



LMA

1. La Contractualisation

2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence

3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge


Internet

1. Les CGV

2. La Contrefaçon

3. La Publicité en ligne

4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative

5. Les pratiques sur Internet

6. L'Hébergement



Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr


Frédéric Fournier

Associé


disponible dans la limite des stocks.

mai
9

Après la LME, la LMA complète les pratiques restrictives de concurrence.

  • Par redlink le

Le 18 mai prochain, le projet de Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche sera examiné devant le Sénat. Annoncée en septembre 2009, son vote a été reporté de fin 2009 à ce jour.

Le projet de loi intéresse directement le droit de la distribution, en particulier les relations fournisseurs distributeurs et complète le dispositif du Livre IV du Code de Commerce, tant dans sa partie consacrée à la transparence qu'aux pratiques restrictives de concurrence.

L'étude d'impact de la loi défend le souhait de renforcer la contractualisation des relations fournisseurs distributeurs dans le domaine des produits agricoles et améliorer les pratiques commerciales entre les producteurs, transformateurs, négociants et distributeurs. Cependant, le texte semble surtout s'axer sur la grande distribution, les intermédiaires étant pourtant concernés pour l'essentiel par le texte.

La LMAP viserait à contraindre à la conclusion d'un contrat écrit préalable définissant le prix de cession avant toute annonce de prix hors des lieux de vente, mettre en oeuvre une pratique de l'établissement de bon de commande avant toute livraison en MIN...


La contractualisation

La LMAP renforcerait le « régime contractuel en agriculture » par un nouvel article L.631-24 du Code rural consacré aux contrats de vente de produits agricoles qui pourra être « rendue obligatoire par décret en Conseil d'État pour certains produits agricoles destinés à la revente en l'état ou à la transformation ». Le décret « fixe, par produit ou par catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise » et pourra « également définir les types de clauses relatives aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou à un préavis de rupture que ces contrats doivent obligatoirement comporter. »

Lorsque ce contrat emporte des avantages correspondant à des « services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct » (article L. 441-2-1 du code de commerce), il devra comporter des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix et indiquer les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier.

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente pourront être soumis à une commission de médiation qui sera créée par décret.

L'article est d'ordre public international et s'applique aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

La violation du texte sera sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € par producteur et par an, qui serait doublé en cas de récidive dans un délai de deux ans.

Le contrôle de ces pratiques est confié à la DGCCRF dans les conditions définies par le code de commerce.


Le projet de LMAP complète le dispositif existant consacré à la transparence des relations fournisseurs distributeurs.


Les termes de l'article L.441-2 seront maintenus, réorganisés mais aussi complétés :

« I. - Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. [AUCUN CHANGEMENT]

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. [AUCUN CHANGEMENT]

Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 €. [DEPLACE]

La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. [DEPLACE]

II. - Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date. [AUCUN CHANGEMENT]

L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce de prix hors lieu de vente. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2. [NOUVEAU]

III. - Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

IV. - Les dispositions des II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine. » [NOUVEAU]

L'article L. 441-2-1 (« Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros. ») est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural. »

On vise ici le fournisseur et pas seulement le producteur.

Les crises conjoncturelles interdiront -ou suspendront l'application des réductions de prix convenues avec les fournisseurs de produits agricoles :

« Art. L. 611-4-1. - Pendant les périodes de crise conjoncturelle affectant les produits mentionnés à l'article L. 611-4, il est interdit, par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, d'accorder à tout acheteur de ces produits ou de solliciter de tout fournisseur de ces produits, des rabais, des remises ou des ristournes.

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».


Un nouvel article L. 441-3-1 est ajouté au code de commerce selon le projet de loi pour soumettre la fourniture des fruits et légumes frais au MIN à l'établissement d'un bon de commande qui devra accompagner ce produits. Le bon de commande devra mentionner « le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la commande, la quantité et la dénomination précise des produits. »



Les pratiques restrictives de concurrence.

L'article L.442-6 I qui permet d'engager la responsabilité délictuelle des auteurs de pratiques restrictives de concurrence est complété par :

« 11° D'annoncer des prix hors lieu de vente, pour un fruit ou légume frais sans respecter les règles définies à l'article L. 441-2 ;

12° De ne pas joindre aux fruits et légumes destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national un bon de commande établi conformément aux dispositions de l'article L. 441-3-1. »

Le dispositif est également complété à ce jour par les termes de l'article L. 611-4-1 du code de commerce :

« Le fait pour un fournisseur d'accorder ou pour un acheteur de solliciter un rabais, une remise ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l'article L. 442-6 du code de commerce sont applicables dans ce cas. ».

Soulignons que le ministère public ou le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence pourront naturellement dans ces conditions mener une action devant les juridictions civile ou commerciale pour faire sanctionner ces pratiques.


Frédéric Fournier

Associé

mars
24

L'Autorité de la Concurrence se saisit de la questions des conventions de Management Catégoriel

  • Par redlink le

L'ADC souhaite examiner l'impact sur la concurrence des conventions par lesquelles les fournisseurs et distributeurs s'accordent sur la délégation à certains fournisseurs de la gestion des linéaires (produits du fournisseur et/ou de concurrents).


Frédéric Fournier

Associé / Partner

Nom : CommuniquéADC.PDF
Taille : 174 Ko


mars
1

LME : le bilan de l'Assemblée Nationale

  • Par redlink le

Le rapport de la Commission des affaires économiques du 18 février 2010 est disponible à l'adresse suivante :


http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2312.asp


* Le Rapport consacre une large part de ses observations à l'aménagement commercial, à l'« ambiguïté » de la rédaction des dispositions transitoires de la LME -ayant permis l'extension de nombre de points de vente, mais surtout au caractère « flou » des critères d'évaluation auxquels doivent se référer les CDAC, ce que nous signalions dès les débats parlementaires. Le Rapport conclut en invitant à une « fusion entre urbanisme commercial et urbanisme de droit commun. »


* Les délais de paiement sont également au coeur du Rapport : les parlementaires se montrent circonspects sur les effets de la loi, mais surtout relèvent la modification de la LME opéré par la Loi Hôpital du 21 juillet 2009 qui permet par décret après avis de l'Autorité de la Concurrence de proroger l'échéance de signature des accords dérogatoires initialement requis avant le 1er mars 2009. Jusqu'au 31 décembre 2011, de tels décrets sont donc possibles... sauf à considérer que cette date ne s'impose plus, ce que semblent ne pas craindre les parlementaires en indiquant néanmoins que la conclusion de ces accords est prorogée « sans limite ».


Enfin, les parlementaires soulignent que des pratiques se sont développées pour certains produits à marque propre et MDD, permettant de faire supporter par le fournisseur le risque financier sur le stock, pourtant physiquement présent chez le distributeur (consignation), citant LSA sur ce point, ou encore le développement de la gestion mutualisée de flux d'approvisionnement par les fournisseurs.


* Quant à la négociation commerciale, le Rapport tempère l'effet de la LME sur les prix, dont l'évaluation est lui-même tempéré par le développement de MDD, mais aussi devrait-il l'ajouter de la réduction de la largeur des assortiments distribués ou du placement de certaines nouvelles références. Le Rapport constate un effet significatif de la LME sur la différenciation tarifaire, la diminution des marges arrières et le développement des conditions particulières de vente.


Dans le même temps, le Rapport mentionne les actions du Gouvernement contre neuf enseignes de grande distribution reprenant la liste des clauses à risques maintenant bien connue.


Enfin, le Rapport classe parmi les abus les pénalités abusives, ce que l'on savait, les renégociations de conventions, à peine signées (notons que la pratique des avenants n'est pas pourtant contestable par principe aux yeux de la CEPC, sauf renégociation des conditions essentielles de la convention), les clauses d'alignement de marge.


Prochaines étapes : LMA, re-réforme de l'aménagement commercial...


Frédéric Fournier

La Commission d'examen des pratiques abusives a mis en ligne le bilan d'une année de jurisprudence sur les pratiques restrictives de concurrence (Facturation, CGV, CPV, Convention annuelle unique, rupture des relations commerciales établies).


French Commission examining trade practices posted on line a report upon 2008 case law related to competition restrictions (Billing, General T&Cs, specific T&Cs, Yearly Unique Agreement, brutal termination of commercial relations).


Frédéric Fournier

Associé - Partner


Nom : bilan_cepc2008.pdf
Taille : 142 Ko


mars
2

Un an de jurisprudence en droit de la distribution

  • Par redlink le

Redlink vous présente une année de jurisprudence sur les questions de distribution, distribution exclusive ou sélective, franchise et Internet.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : REDLINK - Un An Distribution 2008.pdf
Taille : 198 Ko


déc.
30

La Commission d'Examen des Pratiques Commerciales rend un premier avis sur la LME

  • Par redlink le

La CEPC a interrogé la DGCCRF sur les questions soulevées par la réforme des relations fournisseurs-distributeurs. Les réponses données complètent utilement le FAQ de la DGCCRF.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : avis_22decembre2008CEPC.pdf
Taille : 492 Ko


déc.
12

Le FAQ de la DGCCRF sur la LME

  • Par redlink le

Voici le FAQ établi par la DGCCRF sur la LME disponible sur l'adresse : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/lme/index.htm


Quelques points à signaler :


- le prestataire de services visé est le distributeur rendant des services au fournisseur ; faut-il comprendre que sont exclus les autres prestataires de services au fournisseur et tout autre prestataire de services plus généralement...


- se référant à l'instruction fiscale jointe, dont nous faisions part la semaine dernière, la DGCCRF renvoie sur facture (i) les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 et (ii) les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, à savoir les §1 et 3 de l'article L441-7 du Code de Commerce. La question est alors : d'autres obligations du distributeur (ne relevant pas de la coopération commerciale qui sont nécessairement sur facture du distributeur au fournisseur) peuvent-elles être facturées sur facture du distributeur ; la réponse est positive à notre sens dès lors qu'elles n'entre pas dans le calcul du prix de vente (mais éventuellement dans celui du seuil de revente à perte). La facturation redevient donc un art subtile ;


- le ligne à ligne sur facture du fournisseur n'est pas exigé mais doit être explicité par la convention unique ;


- Convention unique et loi de police : la DGCCRF semble tentée pour considérer qu'il s'agit d'une loi de police internationale pour les contrats ayant un effet sur les « reventes » en France ;


- Délais de paiement et loi de police : les choses demeurent encore non incertaines.


- un décret à intervenir sur le contrôle des délais de paiement par les commissaires aux comptes.


Frédéric Fournier

Nom : FAQDGCCRF.doc
Taille : 47 Ko


déc.
12

La position de l'administration fiscale sur les "Autres obligations" - LME

  • Par redlink le

La Direction générale des Impôts a publié le 18 novembre 2008 un avis concernant l'application de la TVA aux "autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale", nouvelle catégorie créée par la Loi de Modernisation de l'économie du 4 aout 2008, devant figurer dans la convention unique, au-delà des conditions de vente et éléments du prix résultant de la négociation commerciale (CGV, CPV) et des services de coopération commerciale.


La DGI indique que lorsque ces obligations auxquelles s'engagent le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l'opération de vente, elles ne sont pas constitutives de services distincts de l'opération de vente : ces obligations devront figurer sur la seule facture du fournisseur au distributeur, c'est-à-dire sous forme de réduction de prix.


Une clarification qui ignore le sort fiscal des autres « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale », lesquelles relèveront de toute évidence, lorsqu'ils ne constituent pas des éléments de formation du prix de vente, des services rendus par le distributeur au plan juridique comme fiscal dès lors, mais surtout qui conforte la dichotomie couverte par cette catégorie : obligation relevant de la vente ou service du distributeur. La « mise à l'avant » de cette catégorie n'est donc à notre pas requise.


Frédéric Fournier / Hélène Bever

Nom : BOI18Nov2008AutresObligations.pdf
Taille : 94 Ko


déc.
12

LME - texte d'application

  • Par redlink le

Le lien suivant permet de savoir quelles dispositions de la Loi LME ont été complétées par un texte d'application et lesquelles sont encore en attente.


Frédéric Fournier

déc.
12

LME - La présentation de Redlink

  • Par redlink le

Prenez connaissance de la note consacrée à la LME en droit de la distribution, consommation, corporate, fiscal, social.


Frédéric Fournier

Nom : Note LME 061008.pdf
Taille : 165 Ko


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