internet (52)

févr.
5

Protection des données personnelles: la Commission européenne relance le chantier de la réforme

  • Par redlink le

A la suite de la proposition d'une réforme des règles en matière de protection des données pour accroître la maîtrise que les utilisateurs ont sur leurs données, et réduire les coûts grevant les entreprises, la Commission européenne relance le chantier de la protection de la vie privée.


Le 28 janvier dernier, lors de la 7e journée européenne de la protection des données personnelles et de la vie privée, la Commission a diffué le communiqué joint ayant pour objet en particulier le droit déjà connu d'exiger la suppression de données à caractère personnel si la conservation de celles-ci n'est plus justifiée par une finalité légitime, ou droit à « l'oubli numérique ».


Le droit à l'oubli numérique a fait, en France, l'objet d'une proposition de loi du 23 mars 2012 votée par le Sénat, mais ces travaux sont encore en friche.


A suivre avec intérêt face à l'emprise de plus en plus dynamique du e-commerce et à la valorisation des données personnelles, qui occupent tant les département marketing que les directions juridiques.


Frédéric Fournier

Avocat Associé

Nom : communique-28-janv-2013.pdf
Taille : 73 Ko


déc.
18

Atteinte à la vie privée par diffusion d'un lien hypertexte

  • Par redlink le

Atteinte à la vie privée par diffusion d'un lien hypertexte


La responsabilité des liens hypertexte est une question qui a été très étudiée à la fin des années 1990, avec l'ouverture d'internet au grand public, et qui vient de resurgir de manière inattendue avec un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 6 septembre 2012.


Par cette décision, les juges ont retenu la responsabilité de la société éditrice d'un site internet français consacré à l'actualité des gens célèbres, au titre de la diffusion d'un lien hypertexte menant vers un site américain qui, lui seul, comportait une photographie portant atteinte à la vie privée d'une actrice française oscarisée.


C'est dire que la responsabilité de ce site a été retenue en l'absence de toute diffusion de la photographie litigieuse en tant que telle. Selon le jugement, "en offrant aux internautes la possibilité d'accéder par un lien hypertexte à un site diffusant cette photographie de M.C. avec son enfant dans les bras, la société C.M. participe à la diffusion d'un cliché qui, fixé sans le consentement de l'intéressée, viole son droit à l'image et, la saisissant dans un moment de vie personnelle avec son bébé, porte atteinte à sa vie privée, peu important le caractère public du lieu de fixation de l'image".


La décision est donc très sévère pour le site français, qui n'avait pas osé reprendre la photographie litigieuse et s'était contentée de référencer le site américain.


Il faut donc prendre garde aux contenus vers lesquels on pointe, sous peine d'engager sa responsabilité. Cette solution pourrait-elle valoir pour les moteurs de recherche ? Rien n'est moins sûr...


Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

oct.
18

Le premier ouvrage consacré au E-commerce et aux réseaux de franchise

  • Par redlink le

Frédéric Fournier, Redlink, Remi de Balmann, DMD Avocats, Gilbert Mellinger, EPAD, Eric Schahl, Inlex, viennent de publier le premier ouvrage consacré à ce sujet.


Il s'agit de la première contribution majeure, juridique, opérationnelle et couvrant les domaines de la propriété intellectuelle, sur ce thème.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : E-commerce et réseau de franchise.pdf
Taille : 83 Ko


oct.
18

Frédéric Fournier est intervenu au Colloque Franchiseurs Franchisés : E-Commerce et Franchise 26/06/2012

  • Par redlink le

Nom : FFColloque Franchiseurs-Franchisés260612.pdf
Taille : 385 Ko


oct.
1

Liens sponsorisés et concurrence déloyale : le retour ?

  • Par redlink le

Par un arrêt du 13 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris a condamné un commerçant pour avoir réservé, au sein du programme AdWords de Google, des mots-clés correspondant au nom commercial d'un concurrent. La Cour d'appel a considéré qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, et, partant, que cela constituait un trouble manifestement illicite justifiant l'interdiction faite au commerçant de procéder à de telles réservations.


La portée de cet arrêt surprenant est probablement à relativiser : la chambre qui a statué est en effet la section de la Cour d'appel ayant compétence en matière d'appel sur référés.


CA Paris, 13 juillet 2012, Lucheux / Go Assurances, www.legalis.net


Matthieu Berguig

sept.
25

E-commerce : l'Autorité de la concurrence se prononce

  • Par redlink le

Après plus d'une année d'analyse, l'ADLC rend un avis extrêmement important. Les conclusions de l'Avis sont pertinentes et mesurées. Ainsi on peut lire:


"Les écarts de prix constatés en ligne et hors ligne sont significativement plus marqués dans les secteurs des produits électrodomestiques et des produits cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique que dans celui des parfums et cosmétiques de luxe. Ils peuvent ainsi atteindre 10 % en moyenne et pour chaque produit étudié, des distributeurs en ligne proposent des rabais très significatifs par rapport aux prix hors ligne. Or, l'une des principales motivations des consommateurs lorsqu'ils achètent sur Internet réside dans la recherche d'un choix plus vaste et de prix inférieurs à ceux rencontrés hors ligne. De même, les consommateurs peuvent également rechercher sur Internet des gammes de produits proposés à la vente au moins aussi étendues que dans les points de vente physique. Cependant, plusieurs distributeurs pure players ont indiqué que les conditions imposées par les réseaux de distribution sélective, beaucoup plus fréquents dans les secteurs des cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique et de la parfumerie de luxe, peuvent aboutir à leur interdire de vendre certaines marques sur Internet. Le poids limité des ventes sur Internet dans ces deux secteurs est d'autant plus marquant que les frais de livraison pour ces produits peuvent être, compte tenu du poids et du volume de ces produits, plus limités que pour certains produits électrodomestiques."


L'ADLC relève pour les produits vendus simultanément en ligne et hors ligne que "les grandes enseignes présentes sur le secteur de la vente physique tendent à pratiquer des prix similaires sur ces deux canaux : dans un souci de cohérence de leur politique tarifaire à l'égard des consommateurs, pour éviter de cannibaliser leurs ventes en magasin et pour financer certains aspects de leurs réseaux. (...) Cette stratégie de prix uniforme est moins prégnante lorsque, comme dans le secteur des produits cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique, les distributeurs sont de très petite taille."


Les promoteurs de réseaux de distribution sélective seront rassurés de lire que "le choix, par des fabricants, de ces

critères d'agrément n'est pas de nature à affecter la concurrence lorsque le fabricant n'a qu'une part de marché limitée ou que ces conditions de distribution peuvent aisément être respectées sans limiter le développement des ventes en ligne ou la politique tarifaire des distributeurs concernés" sauf pouvoir de marché significatif


Enfin, "en améliorant l'efficacité des circuits de distribution, la distribution sélective et la différenciation tarifaire et des conditions de livraison génèrent des gains pour le consommateur et pour le système économique dans son ensemble. La différenciation tarifaire permet d'octroyer aux distributeurs qui rendent des services appropriés, qu'il s'agisse de volumes écoulés ou de prestations de commercialisation particulières, des rabais qui incitent à la fourniture desdits services. (...) des conditions de livraison différenciées ou des exclusivités de fourniture, peuvent inciter les magasins qui en bénéficient à investir dans la commercialisation dudit produit."


Cet avis tombe à point nommé à la veille de la publication d'un ouvrage consacré au e-commerce dans les réseaux de franchise, écrit par Rémi de Balman, DMD Avocats, Frédéric Fournier, Redlink, Gilbert Mellinger, EPAD, Eric Schahl, Inlex.


Frédéric Fournier

Nom : ADLC Avis n° 12-A-20 180912 E-Commmerce.pdf
Taille : 642 Ko


janv.
24

Un an après la réforme de l'arbitrage, la réforme de la médiation

  • Par redlink le

Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :


Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.


L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)


Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
14

Affaire Pierre Fabre - Distribution sélective et Internet

  • Par redlink le

La CJUE saisie d'une question préjudicielle de la Cour d'Appel de Paris suite à la condamnation par l'Autorité de la Concurrence de la stipulation dans un contrat de distribution sélective d'une interdiction des ventes sur Internet, vient de se prononcer le 13 octobre 2011.


Les contrats de distribution sélective de Perre Fabre stipulaient que les ventes de ses produits celles-ci devaient être réalisées dans un espace physique agrééet avec la présence obligatoire d'un pharmacien. Ceci interdit de facto la vente via Internet.

Si la réduction de concurrence par les prix ("au bénéfice d'une concurrence portant sur d'autres éléments que les prix" est admis par la Cour pour "le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité".


La Cour ne retient pas les arguments de nécessité "de fournir un conseil personnalisé et d'assurer la protection de celui-ci contre une utilisation incorrecte de produits, dans le cadre de la vente de médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et de lentilles de contact", ni celui de préserver l'image de prestige des produits.


La clause litigieux constitue donc une restriction par objet.


Sans se prononcer, la Cour rappelle néanmoins que Pierre Fabre ne disposant pas d'une part de marché supérieure à 30%, elle pourrait sous réserve d'examen, bénéficier d'une éventuelle exemption individuelle.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
7

Des lignes directrices de la DGCCRF sur la publicité radiophonique

  • Par redlink le

Ces lignes traitent la question de la diffusion des mentions informatives et du renvoi de l'auditeur à d'autres supports.


Frédéric Fournier

Associé

sept.
12

Nouvelle législation sur les cookies

  • Par redlink le

Le Gouvernement vient d'adopter une nouvelle législation sur les cookies par la voie de l'ordonnance du 24 août 2011 sur les communications électroniques. Ce texte vient apporter des modifications à différents textes et codes existants, notamment la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978.


Les cookies sont des fichiers informatiques implantés sur le disque dur d'un internaute pour pouvoir l'identifier en effectuant un suivi de ses visites, de son cheminement sur le site Internet, de ses achats, etc.


La loi Informatique & Libertés énonce désormais à son article 32 un principe d'"opt-in" pour les cookies, c'est-à-dire que, pour pouvoir implanter un cookie sur le disque dur de l'ordinateur d'un internaute, il faut désormais obtenir le consentement préalable de ce dernier, lequel doit avoir été informé préalablement de la finalité du cookie. L'internaute doit pouvoir s'opposer à l'utilisation de cookies.


Ce nouveau régime peut impressionner à première vue.


Cependant, la loi prévoit que l'utilisateur peut avoir donné son consentement soit de manière expresse (par exemple en cochant une case "j'accepte les cookies"), soit de manière tacite, en paramétrant son navigateur afin d'accepter les cookies. Le texte dispose en effet que "Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle."


La possibilité d'un consentement tacite n'aura a priori que peu d'incidence sur les pratiques actuelles, puisque les sites Internet sollicitent d'ores et déjà la modification des paramètres relatifs aux cookies lorsqu'ils en ont besoin pour fonctionner.


Le véritable apport de l'ordonnance réside donc dans l'obligation d'informer les internautes. Dans ces conditions, il convient en pratique :


- d'informer les internautes sur les buts des cookies (par exemple dans les conditions générales de vente ou de service),

- de solliciter leur acceptation, laquelle pourra être prendre la forme d'un simple paramétrage du navigateur.


La loi de ratification doit intervenir avant la fin novembre 2011.


Matthieu Berguig

juin
23

Label Pro-France, c'est parti!

  • Par redlink le

L'association Pro-France dont Yves Jego est l'initiateur après un rapport déposé en 2010 lance la phase de test et a déposé une marque collective semi-figurative: "Origine France Garantie", avec l'appui du certficateur d'origine Bureau Veritas Certification. Le projet sera en oeuvre en septembre 2011.


Il est précisé par Pro-France que "le référentiel de labellisation est constitué d'un socle et d'annexes sectorielles qui déclinent des critères spécifiques pour chaque secteur, voire dans certains cas par catégorie de produits. Les caractéristiques qui permettront d'apprécier l'aptitude d'un produit d'une entreprise donnée à être labellisé et être revêtu du signe distinctif « Origine France Garantie » sont le pourcentage de valeur ajoutée acquise en France et le lieu où le produit prend ses caractéristiques principales."


Deux critères cumulatifs doivent être réunis : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France, à savoir : "1/ pour les produits industriels : lieu où s'est (se sont) déroulée(s) la ou les activités ayant donné au produit ses caractéristiques principales ; 2/ pour les produits naturels : le lieu de provenance est celui de l'extraction, de la récolte ou de la croissance intégrale du produit (végétaux); ou celui où l'animal est né, a été élevé et abattu (animaux d'élevage); 3/ pour les produits naturels transformés : le lieu de provenance est celui des opérations qui ont donné au produit ses caractéristiques principales. Ce critère ne se limite pas aux opérations de préparation, de transformation et de conditionnement" (ingrédient principal obligatoirement d'origine France"...) ET 50% au moins de la valeur ajoutée du produit est acquise en France (...). La valeur ajoutée est en l'occurrence définie comme le prix du produit sortie d'usine, d'atelier ou d'exploitation. Les coûts liés à la recherche et au développement sont pris en compte, mais pas ceux liés à la commercialisation."


Frédéric Fournier

Associé/Partner

juin
23

Frédéric Fournier intervient à l'International Distribution Institute

  • Par redlink le

Les 17 et 18 juin 2011, l'IDI réunissait ses membres avocats et responsables juridiques du monde entier, spécialisés en droit de la distribution pour diverses interventions consacrées à la distribution sélective et à la franchise.


Frédéric Fournier, associé du cabinet Redlink, y a présenté les récents développements en matière de distribution sélective et Internet, notamment au regard de l'avis de l'Avocat général de la CJUE dans le dossier Pierre Fabre (Lien ci-dessous).

Nom : CANON_IR5065N_LDAPMAIL_02032011-172040.PDF
Taille : 408 Ko


juin
23

Un projet de loi renforçant les droits des consommateurs et les moyens de la DGCCRF

  • Par redlink le

Le projet de loi du 1er juin 2011 a pour ambition de renforcer la protection et l'information du consommateur dans les domaines du commerce électronique et du transport de marchandises en prévoyant:


* des sanctions administratives contre les manquements techniques aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques (article L. 34-5) en cas de "techniques de prospection commerciale intrusive";


* une plus forte information précontractuelle de l'acheteur en ligne avec l'obligation pour le professionnel d'indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles, telles, l'existence d'une garantie légale de conformité sur les biens, et l'existence du droit de rétractation ou l'absence de ce droit ou encore ses limites éventuelles, sur la page d'accueil du site internet;


* une augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de trente jours. Au delà des trente jours la somme non remboursée sera productive d'intérêts au double du taux légal en vigueur (au lieu du taux légal actuellement) afin d'inciter les professionnels à respecter ce délai.


* pour le transports en cas de vente à distance, le contrat de vente devra être complété par un contrat de transport: le délai de réserves auprès du transporteur serait accru de 3 à 10 jours.


* un renforcement de la coopération entre la DGCCRF et la CNIL pour assurer une meilleure protection des données personnelles des consommateurs.


* Et enfin, le texte met en conformité le code de la consommation avec l'article 7-3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs et reprendra donc l'exigence d'une appréciation « in concreto » d'une pratique commerciale trompeuse.


Au-delà, l'article 10 du projet de loi vise à permettre à la DGCCRF de mettre en oeuvre seule (dans le respect du contradictoire) des sanctions administratives (amendes) comme alternative aux sanctions pénales en cas de non-respect des obligations d'informations précontractuelles sur les biens et les services, des règles de publicité des prix, de publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées (soldes, liquidations, ventes au déballage) ou encore de manquement aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique.


Frédéric Fournier

Associé / Partner



Nom : Projet Loi 1er juin 2011 Réforme Affiliation.pdf
Taille : 964 Ko


mai
5

Une proposition de loi pour lutter contre le spam

  • Par redlink le

L'envoi de messages électroniques à caractère publicitaire est régi par l'article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques, qui interdit la prospection directe en utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable.


Cependant, la mise en oeuvre de ce texte n'est pas toujours aisée et c'est la raison pour laquelle une députée, Mme Zimmermann, a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale (proposition n° 3128) visant à "subordonner la commercialisation de fichiers d'adresses mail (sic) à l'accord explicite des personnes concernées".


Concrètement, le texte propose d'ajouter à l'article L. 34-5 précité un cinquième paragraphe selon lequel "l'adresse mail (re-sic) et les coordonnées d'une personne physique, susceptible de faire l'objet d'une proposition directe ou d'un démarchage par courrier électronique, ne peuvent pas faire l'objet d'une vente, d'une cession, d'une location ou d'un prêt sans son accord explicite".


Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, il s'agirait d'interdire la commercialisation des fichiers d'adresses électroniques sans l'accord "explicite et matérialisé" des intéressés.


Il est permis de s'interroger sur l'opportunité d'un tel ajout, car la version en vigueur de l'article L. 34-5 n'énonce pas autre chose lorsqu'il impose l'obtention du consentement préalable d'une personne afin de pouvoir adresser à cette dernière des messages de prospection commerciale. D'ailleurs, en pratique, les professionnels du marketing s'obligent à recueillir le consentement des internautes afin de pouvoir transmettre leurs coordonnées à des partenaires commerciaux.


L'accord préalable des internautes est donc d'ores et déjà nécessaire et indispensable pour que leurs coordonnées soient cédées de quelque manière que ce soit à des tiers n'ayant pas recueilli eux-mêmes lesdits renseignements.


Matthieu Berguig

mai
4

Google blanchie par la justice pour sa fonction "Google Suggest"

  • Par redlink le

Encore une victoire pour Google, qui était cette fois poursuivie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP). Le syndicat se plaignait de la fonction "Google Suggest" du moteur de recherche, suggérant aux internautes des mots-clés parmi les plus fréquemment utilisés et notamment des mots-clés renvoyant vers des sites de téléchargement illicite.


Concrètement, lorsqu'un internaute souhaitait faire une recherche sur le nom d'un artiste, le moteur de Google lui proposait fréquemment les termes "rapidshare", "megaupload" ou "torrent" associés au nom de l'artiste, comme cela avait été constaté par un huissier. Or ces termes correspondent au nom de sites Internet ou de protocoles célèbres permettant de télécharger illégalement des oeuvres protégées et ne comportant pas eux-mêmes des moteurs de recherche.


Le moteur de recherches de Google était donc fréquemment utilisé par les apprentis pirates pour se procurer des oeuvres contrefaites en téléchargement gratuit.


Le SNEP considérait que Google participait à la commission d'actes de contrefaçon et avait donc assigné en référé le géant de Mountain View sur le fondement de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge d'ordonner des "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier".


En première instance, le Président du Tribunal de grande instance de Paris avait débouté le SNEP de ses demandes, en considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. Le SNEP avait donc interjeté appel.


Entre-temps, Google avait apporté une modification à sa fonction "Google Suggest", puisqu'elle avait décidé (unilatéralement) de supprimer les suggestions comporant les termes litigieux.


Pour autant, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé par un arrêt du 3 mai 2011, qui fait droit à l'argumentation de Google en retenant que les conditions d'application de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle n'étaient pas réunies.


Selon l'arrêt, "le texte suppose la présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne". Or Google elle-même ne commet pas une telle atteinte, puisque son moteur se contentait (avant la modification apportée) de suggérer automatiquement les recherches les plus fréquentes.


La Cour a considéré que "la suggestion de ces sites ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur" et que cela ne pouvait être le cas que si "l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites", étant précisé que Google elle-même ne pouvait pas être considérée comme responsable de ces actes de téléchargement.


En outre, selon les juges, la modification de la fonction apportée par Google ne constituerait pas une reconnaissance de l'argumentation du SNEP.


Il aurait toutefois été possible de considérer que les termes généraux de l'article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui visent les "mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin" aurait pu permettre au SNEP d'obtenir gain de cause, puisque le filtrage des suggestions permet bien, dans une certaine mesure, de prévenir une atteinte au droit d'auteur (même s'il est exact qu'il ne permet pas de la faire cesser). Cette solution aurait pu s'imposer puisque le texte s'applique à "toute personne susceptible de contribuer à [...] remédier" à une telle atteinte. Or Google paraît bien faire partie de ces personnes qui, de près ou de loin, jouent un rôle dans le téléchargement illicite, fût-ce de manière involontaire...


En tout état de cause, cette défaite du SNEP n'aura guère d'incidences en pratique, puisque, comme indiqué ci-dessus, Google ne propose plus les termes "megaupload", "rapidshare" ni "torrent" : il faudra vérifier si le téléchargement "pirate" s'en trouve affecté.


Matthieu Berguig

mars
21

Google n'échappe pas à la loi Informatique et Libertés.

  • Par redlink le

Deux décisions récentes, rendues l'une par la CNIL, l'autre par le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, viennent rappeler que Google n'est pas à l'abri d'une condamnation sur le fondement de la loi Informatique et Libertés.


Dans la délibération n° 2011-35 du 17 mars 2011, la CNIL a condamné Google à une amende de 100.000 euros pour violation de la législation sur les données à caractère personnel du fait de la collecte illicite de données par les véhicules de la société (les fameuses "Google Cars") qui "écoutaient" les réseaux WiFi ouverts (non protégés par des codes d'accès) et enregistraient ainsi certaines informations transitant sur Internet.


Cette délibération édifiante donne des exemples de données captées par Google à l'insu des internautes, qu'il s'agisse de données de connexion (tel site visité à tel heure par telle personne située à tel endroit selon des coordonnées GPS précises), d'identifiants et de mots de passe (notamment à des sites à caractère pornographique), mais également d'adresses électroniques, voire des contenus de conversations privées. On le savait déjà, mais la vie privée est une notion toute relative sur Internet, surtout face à Google !


Par ailleurs, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en référé, a jugé le 28 octobre 2010 que Google était responsable du maintien du référencement de certains liens menant vers des contenus qui avaient pourtant été supprimés du réseau, ces contenus (en l'occurrence une vidéo à caractère pornographique) portant atteinte à l'intimité de la vie privée de la demanderesse.


Google a ainsi été jugée responsable à la fois de l'atteinte à la vie privée de cette dernière et du traitement illicite de données à caractère personnel. L'ordonnance a considéré qu'il incombe à Google "d'aménager la possibilité d'un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données en application de l'article 38 alinéa 1er de la loi" Informatique et Libertés.


Cette décision est intéressante, notamment en ce qu'elle consacre une forme de droit à l'oubli et rejoint ainsi certaines préconisations formulées par l'association Cyberlex dans la consultation qu'elle a remise en juin 2010 à Mme Kosciusko-Morizet, alors Secrétaire d'Etat chargée de la Prospective et du Développement de l'Economie Numérique auprès du Premier ministre, dans le cadre des travaux sur le droit à l'oubli numérique.


Matthieu Berguig

févr.
21

Isabelle Vendeville, Cabinet Redlink, est de nouveau associée à l'opération PME de BFM Business

  • Par redlink le

Après avoir développé avec BFM Business et Positive Entreprise, l'opération PME 2010, Isabelle Vendeville, Stéphane Soumier et Thibault Lanxade préparent l'opération PME 2011.

févr.
17

Rapport du Sénat sur l'évaluation de la loi de lutte contre la contrefaçon

  • Par redlink le

Le Sénat a rendu public le 9 février dernier un rapport d'information destiné à faire un point sur l'application de la loi du 29 octobre 2007 dite de "lutte contre la contrefaçon".


Ce texte a apporté de substantielles modifications au Code de la propriété intellectuelle, comme la mesure-phare ayant abouti à la spécialisation des juridictions, ou encore la mise en place d'un "droit à l'information" permettant au juge, dans le cadre d'une procédure, d'ordonner la production de documents destinés à déterminer les réseaux de contrefaçon et à mieux indemniser le préjudice subi par les titulaires de droits.


Le rapport dresse un état des lieux, trois ans après le vote de cette loi. Schématiquement, il considère la loi a apporté des améliorations notables dans la lutte contre la contrefaçon, mais estime qu'un effort doit encore être réalisé.


Les sénateurs Béteille et Yung, auteurs du rapport, préconisent 18 mesures pour renforcer la lutte contre la contrefaçon. Parmi ces mesures figurent notamment les points suivants :


- renforcement de la spécialisation des juridictions, avec une limitation à 4 ou 5 du nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété intellectuelle (au lieu de 10 actuellement). Le Tribunal de grande instance de Paris, déjà seule juridiction de première instance compétente en matière de brevets, devrait également gagner une compétence exclusive en matière d'obtentions végétales,


- sur le même principe, spécialisation des juridictions répressives, avec 4 ou 5 tribunaux correctionnels compétents en matière de contrefaçon,


- renforcement de l'indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon : à la perte subie et au gain manqué s'ajouterait l'idée de "faute lucrative", qui aboutirait à la restitution au titulaire des droits de l'ensemble des fruits de la contrefaçon, même s'ils sont supérieurs au dommage subi, lorsque le contrefacteur est de mauvaise foi. En revanche, le rapport exclut l'introduction des dommages et intérêts punitifs,


- renforcement du droit à l'information, avec une clarification (possibilité de le mettre en oeuvre au stade de la mise en état, lorsque la contrefaçon n'est qu'alléguée) et une modification (possibilité de le mettre en oeuvre en référé et non pas seulement dans le cadre d'une procédure au fond),


- extension de la saisie-contrefaçon, avec la possibilité de procéder à des saisies descriptives des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des contrefaçons, et possibilité pour le juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par une partie,


- modification de la directive Commerce électronique pour y inclure la notion d'"éditeur de services", qui serait caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation de contenus hébergés. L'éditeur de services ainsi défini (qui ne se confondrait pas avec l'éditeur "classique") verrait peser sur lui une obligation de surveillance des contenus hébergés. Le rapport vise expressément les sites tels que Facebook, MySpace, DailyMotion, eBay et PriceMinister... qui se trouvent, selon les sénateurs, à mi-chemin entre les hébergeurs et les éditeurs,


- en droit pénal, création d'une nouvelle infraction de "contrefaçon dangereuse", avec des sanctions plus lourdes.



Matthieu Berguig

Avocat à la Cour

Spécialiste en Droit de la propriété intellectuelle

Responsable du Département Propriété intellectuelle

janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

  • Par redlink le


Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

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