franchise (50)

févr.
3

Négociations commerciales 2012 - Le Figaro 030212: "Distributeurs et Industriels négocient les prix de 2012"

  • Par redlink le

Frédéric Fournier intervient dans le Figaro intervient dans un article rédigé par Annelot Huijgen.

Nom : FF Figaro 030212.pdf
Taille : 335 Ko


janv.
27

Une analyse de l'évolution favorable de la franchise sur le Figaro.fr

  • Par redlink le

La franchise résiste à la crise, par Christine Lagoutte

26/01/2012 | Mise à jour : 19:47


Un excellent article...


Frédéric Fournier

Associé

janv.
24

Un an après la réforme de l'arbitrage, la réforme de la médiation

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Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :


Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.

Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.


L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)


Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.


Frédéric Fournier

Associé

Saisie en août 2010 par les sociétés Marcadet Distribution 75 et Marcadet Exploitation 75 de pratiques mises en oeuvre par Carrefour SA, l'Autorité de la concurrence rend aujourd'hui une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par la société Carrefour à l'égard des sociétés saisissantes (Décision ADC n°11-D-20 du 16 décembre 2011).


Carrefour avait en effet proposé des engagements pour répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par l'ADC. Seule les saisissantes ont alors répondu au test de marché, en mettant en exergue le fait que selon eux les engagements proposés ne répondent pas aux problèmes de concurrence qu'engrerait l'éviction des locaux commerciaux dont elles seraient victimes si Carrefour continue de s'opposer à une renégociation du bail commercial. L'Autorité estime pour sa part qu'à partir du moment ou les éléments du dossier laissent apparaître que lea rupture du contrat de bail par Carrefour était intervenue à son arrivée à échéance, qu'elle était justifiée par des raisons légitimes et en respectant le délai de préavis contractuellement prévu, il apparaît légitime de ne pas solliciter Carrefour pour qu'il prenne des engagements concernant le bail commercial et les propositions d'engagements complémentaires formulées par les plaignantes, visant à ce que Carrefour renonce à la procédure d'éviction, renouvelle le contrat de bail ou, à défaut, mette à leur disposition des locaux équivalents dans Paris intra muros afin de leur permettre de continuer à exercer leur activité de supermarché, sont sans objet dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l'ADC relève qu'en l'espèce, le morcellement des contrats n'avait pas pour effet de prolonger artificiellement les engagements souscrits en dissuadant les saisissantes de mettre fin à leurs relations d'affaires avec Carrefour et qu'il n'est dès lors pas susceptible être constitutif d'un abus de dépendance économique.


Dans sa décision, l'ADC rend ainsi obligatoires ces engagements, sans en ajouter de nouveaux, par lesquels Carrefour s'engage à proposer aux sociétés saisissantes la signature d'un nouveau contrat de franchise sous enseigne Carrefour Market, dont certaines clauses sont assouplies par rapport au contrat-type Carrefour Market initialement proposé aux sociétés saisissantes et ce, afin d'éviter que le remplacement de l'enseigne Champion par l'enseigne Carrefour Market soit l'occasion d'introduire dans le contrat des clauses plus restrictives que celles prévues dans le contrat de franchise Champion.


Carrefour devra adresser aux sociétés saisissantes, dans un délai d'un mois, une nouvelle proposition de contrat de franchise Carrefour Market dans lequel, notamment :


* la durée initiale du contrat sera réduite à 3 ans (renouvelables par période de 3 ans), au lieu des 7 ans renouvelables par périodes de 7 ans initialement proposés ;

* toute clause de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle sera supprimée ;

* le droit de priorité sera aménagé, de façon à ce qu'il ne s'exerce que pendant la durée du contrat ;

* le droit d'entrée à paiement différé sera supprimé.


Les saisissantes auront alors un mois pour accepter le contrat, à défaut de quoi les propositions de Carrefour deviendront caduques.


Guillaume Gouachon

Avocat au Barreau de Paris

oct.
14

Affaire Pierre Fabre - Distribution sélective et Internet

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La CJUE saisie d'une question préjudicielle de la Cour d'Appel de Paris suite à la condamnation par l'Autorité de la Concurrence de la stipulation dans un contrat de distribution sélective d'une interdiction des ventes sur Internet, vient de se prononcer le 13 octobre 2011.


Les contrats de distribution sélective de Perre Fabre stipulaient que les ventes de ses produits celles-ci devaient être réalisées dans un espace physique agrééet avec la présence obligatoire d'un pharmacien. Ceci interdit de facto la vente via Internet.

Si la réduction de concurrence par les prix ("au bénéfice d'une concurrence portant sur d'autres éléments que les prix" est admis par la Cour pour "le maintien du commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité".


La Cour ne retient pas les arguments de nécessité "de fournir un conseil personnalisé et d'assurer la protection de celui-ci contre une utilisation incorrecte de produits, dans le cadre de la vente de médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et de lentilles de contact", ni celui de préserver l'image de prestige des produits.


La clause litigieux constitue donc une restriction par objet.


Sans se prononcer, la Cour rappelle néanmoins que Pierre Fabre ne disposant pas d'une part de marché supérieure à 30%, elle pourrait sous réserve d'examen, bénéficier d'une éventuelle exemption individuelle.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
13

Projet de loi Lefebvre et contrats d'affiliation - Grande distribution alimentaire

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oct.
10

Modalités de collecte des prix - Publicité comparative

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Un arrêt de la Cour de cassation vient consacrer la pratique des relevés de prix. La collecte des informations sur les prix était réalisée en l'espèce par des procédés informatiques (lecture optique de codes-barres), par opposition aux relevés manuels des prix (Cass. Chambre commerciale, Arrêt n° 953 du 4 octobre 2011).


Les juges estiment ici que les distributeurs ont intérêt à observer les prix pratiqués par leurs concurrents, le but étant de s'informer et non de procéder à des contrôles.


Ils censurent l'arrêt d'appel du 18 mai 2010 et, sur le fondement de l'article L 410-2 du Code de commerce, considèrent que « la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et en conséquence en faire pratiquer des relevés par leurs salariés dans leurs magasins respectifs ».


Les positions des Cours d'appel étaient pourtant divergentes (Rennes, 3 février 2009 ; Lyon, 8 juin 2010, référé).


La position de la Cour de cassation est néanmoins critiquable dans la mesure où les relevés peuvent provoquer une grave désorganisation du lieu de vente. Qu'importe, la liberté des prix déterminés par le jeu de la concurrence primerait en la matière ?


Maeva PRIET / Frédéric FOURNIER

oct.
7

Projet de loi Lefebvre - Protection des consommateurs et Affiliation - Distribution alement

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Répondant ainsi à l'invite de l'Autorité de la Concurrence (ADC) dans son avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010, le Gouvernement présente un projet de loi régissant les relations au sein des réseaux de distribution alimentaire, bien qu'il soit affiché comme un texte de protection du consommateur destiné réduire les « dépenses contraintes » des ménages selon le Ministre Frédéric Lefebvre (services de communication, baux d'habitation...).Le texte reste partiel et discutable.


De quoi s'agit-il ? Compléter l'article L.330-3 C. Com. (« loi Doubin ») par les articles L.340-1 à 340-7 relatifs à la convention d'affiliation, à savoir un contrat emportant concession de marque ou enseigne et assorti d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, pour l'exploitation de commerces de détail non spécialisés en libre service et dont le chiffre d'affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.


La convention d'affiliation devra comprendre les informations relatives aux engagements « susceptibles de limiter la liberté d'exercice » de l'affilié « de son activité de commerçant ». La convention devra être remise deux mois avant la signature du contrat (articles L.340-2 et L.340-3) et comportera la présentation des conditions de l'affiliation et de la participation au groupement, d'utilisation des services commerciaux apportés à l'exploitant, en particulier des services d'approvisionnement et d'usage des marques et enseignes, Le fonctionnement du réseau mais surtout les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l'affiliation et les obligations applicables après rupture des relations d'affiliation.


Là où, la loi Doubin n'est sanctionnée par la nullité qu'en cas de vice du consentement. La loi Lefevbre emportera nullité absolue (Art. L. 340-3. - I.).


Le délai de préavis de non renouvellement sera fixé par décret, mais l'affiliant ou le franchiseur devra notifier six mois au moins avant l'expiration du délai de dénonciation du non-renouvellement de la convention d'affiliation, une notification rappelant à l'affilié la date et les conditions de résiliation.


Les clauses d'approvisionnement exclusif pour plus de 80 % sont limitées à cinq ans. Cette règle peut surprendre, car le droit de la concurrence l'envisageait. Pour explication du Règlement UE n°330/2010 du 20 avril 2010, la Commission avait établi des Lignes directrices sur les restrictions verticales (LD) au sein desquelles elle traitait cette question. Cependant, la loi française traduit doublement mal l'objectif de la Commission : d'une part, la Commission exemptait au regard des pratiques anticoncurrentielles ces clause de quota à 80 % au moins pour les réseaux ayant des parts de marché de moins de 30% (ceci n'existe pas sur la marché de la grande distribution et des durées d'engagement de moins de 5 ans. Elle ne visait là que les opérations de monomarquismes (une seule marque), ce qui n'est pas le cas de la grande distribution... Les clauses non exemptées étaient rachetables (point 132 et suivants des LD).


Pour le reste, les droits d'entrée devront être payé au moment de la signature du contrat ou avec échelonnement.


Enfin, là encore, le projet de loi valide des clauses souvent discutées devant les juridictions mais adopte une approche concurrentielle sans analyse de marché national ou local préalable. Les clauses de non-concurrence ou de non réaffiliation (dont la cour de cassation a rappelé le 28 septembre 2010 qu'elles se distinguent par leur objet) sont interdites au terme du contrat (Article L. 340-6.), à moins d'être limitées aux biens et services en concurrence avec ceux, objets de la convention d'affiliation, aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d'affiliation, indispensables à la protection du savoir-faire « substantiel, spécifique et secret » et de ne pas excéder un an après le terme contractuel. Il conviendra d'apprécier ces règles au regard des LD qui semblent plus souples.


Pour les contrats en cours, l'échéance initialement placée au 1er juillet 2012, est à horizon 2018. L'objectif affiché de concurrence pourrait donc attendre... Surtout, c'est la porte ouverte aux résistances de franchisés ou affiliés qui s'épargneront de mettre à jour leur contrat pour en exciper la nullité en temps utile.


La loi dépasse probablement son objectif. Ce qui était éventuellement coupable dans le contexte d'une concurrence dévoyée ou restreinte, le sera par principe. Il s'agit d' un postulat respectable, mais aux effets étonnamment limités a la grande distribution alimentaire, qui, par un tropisme récurrent, se voit décriée bien à torts et objet de toute les récriminations pour des pratiques légitimes au regard des investissements. Ainsi épargne-t-on la distribution non alimentaire ou spécialisée dont la situation de concurrence semblerait a priori exempte de toute critique. Plus grave, c'est ouvrir le ban a des critiques de plus en plus vive des franchisés ou affiliés dans un contexte déjà très judiciarisé.


La loi en revanche semble ne pas aborder la question des droits de préférence ou préemption déconnectés des valeurs de marché, à savoir les engagements de cession de ses fonds, actions, parts, murs par le franchisé ou affilié à des conditions hors marché, puisque survenant hors de tout offre de tiers et non pas à prix et conditions égaux de celui proposé par le tiers.


Frédéric Fournier

Associé /Partner

Avocat

juin
23

Label Pro-France, c'est parti!

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L'association Pro-France dont Yves Jego est l'initiateur après un rapport déposé en 2010 lance la phase de test et a déposé une marque collective semi-figurative: "Origine France Garantie", avec l'appui du certficateur d'origine Bureau Veritas Certification. Le projet sera en oeuvre en septembre 2011.


Il est précisé par Pro-France que "le référentiel de labellisation est constitué d'un socle et d'annexes sectorielles qui déclinent des critères spécifiques pour chaque secteur, voire dans certains cas par catégorie de produits. Les caractéristiques qui permettront d'apprécier l'aptitude d'un produit d'une entreprise donnée à être labellisé et être revêtu du signe distinctif « Origine France Garantie » sont le pourcentage de valeur ajoutée acquise en France et le lieu où le produit prend ses caractéristiques principales."


Deux critères cumulatifs doivent être réunis : le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France, à savoir : "1/ pour les produits industriels : lieu où s'est (se sont) déroulée(s) la ou les activités ayant donné au produit ses caractéristiques principales ; 2/ pour les produits naturels : le lieu de provenance est celui de l'extraction, de la récolte ou de la croissance intégrale du produit (végétaux); ou celui où l'animal est né, a été élevé et abattu (animaux d'élevage); 3/ pour les produits naturels transformés : le lieu de provenance est celui des opérations qui ont donné au produit ses caractéristiques principales. Ce critère ne se limite pas aux opérations de préparation, de transformation et de conditionnement" (ingrédient principal obligatoirement d'origine France"...) ET 50% au moins de la valeur ajoutée du produit est acquise en France (...). La valeur ajoutée est en l'occurrence définie comme le prix du produit sortie d'usine, d'atelier ou d'exploitation. Les coûts liés à la recherche et au développement sont pris en compte, mais pas ceux liés à la commercialisation."


Frédéric Fournier

Associé/Partner

juin
23

Non, la commission-affiliation n'est pas de l'agence commerciale - Mexx après Chattawak

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On se souviendra des arrêts rendus dans l'affaire Chattawak. Comme la Cour de Cassation, la Cour d'appel de Versailles refuse la qualité d'agent commercial à un commissionnaire affilié.


Frédéric Fournier

Associé/Partner

Nom : cour_appel_versailles_09_06_11.pdf
Taille : 19 Ko


juin
23

Frédéric Fournier intervient à l'International Distribution Institute

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Les 17 et 18 juin 2011, l'IDI réunissait ses membres avocats et responsables juridiques du monde entier, spécialisés en droit de la distribution pour diverses interventions consacrées à la distribution sélective et à la franchise.


Frédéric Fournier, associé du cabinet Redlink, y a présenté les récents développements en matière de distribution sélective et Internet, notamment au regard de l'avis de l'Avocat général de la CJUE dans le dossier Pierre Fabre (Lien ci-dessous).

Nom : CANON_IR5065N_LDAPMAIL_02032011-172040.PDF
Taille : 408 Ko


juin
23

Un projet de loi renforçant les droits des consommateurs et les moyens de la DGCCRF

  • Par redlink le

Le projet de loi du 1er juin 2011 a pour ambition de renforcer la protection et l'information du consommateur dans les domaines du commerce électronique et du transport de marchandises en prévoyant:


* des sanctions administratives contre les manquements techniques aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques (article L. 34-5) en cas de "techniques de prospection commerciale intrusive";


* une plus forte information précontractuelle de l'acheteur en ligne avec l'obligation pour le professionnel d'indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles, telles, l'existence d'une garantie légale de conformité sur les biens, et l'existence du droit de rétractation ou l'absence de ce droit ou encore ses limites éventuelles, sur la page d'accueil du site internet;


* une augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de trente jours. Au delà des trente jours la somme non remboursée sera productive d'intérêts au double du taux légal en vigueur (au lieu du taux légal actuellement) afin d'inciter les professionnels à respecter ce délai.


* pour le transports en cas de vente à distance, le contrat de vente devra être complété par un contrat de transport: le délai de réserves auprès du transporteur serait accru de 3 à 10 jours.


* un renforcement de la coopération entre la DGCCRF et la CNIL pour assurer une meilleure protection des données personnelles des consommateurs.


* Et enfin, le texte met en conformité le code de la consommation avec l'article 7-3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs et reprendra donc l'exigence d'une appréciation « in concreto » d'une pratique commerciale trompeuse.


Au-delà, l'article 10 du projet de loi vise à permettre à la DGCCRF de mettre en oeuvre seule (dans le respect du contradictoire) des sanctions administratives (amendes) comme alternative aux sanctions pénales en cas de non-respect des obligations d'informations précontractuelles sur les biens et les services, des règles de publicité des prix, de publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées (soldes, liquidations, ventes au déballage) ou encore de manquement aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique.


Frédéric Fournier

Associé / Partner



Nom : Projet Loi 1er juin 2011 Réforme Affiliation.pdf
Taille : 964 Ko


juin
23

La LME toujours sous surveillance et un constat en demi-teinte

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Après la constatation du non respect des délais de paiement, notamment par le secteur public, les rapporteurs de l'Assemblée Nationale focalise leur attention sur le développement des stocks déportés permettant notamment de contourner ces délais mais surtout sur les NIPs.


Le Rapport AN du 6 avril 2011 constate le développement des NIP (« cagnottage », fidélisation, offres fédératives liant une offre à une autre pour un prix global inférieur à ce qu'il peut être par ailleurs, des lots virtuels, des cartes de fidélisation... et rappelle l'Avis de la CEPC n° CEPC10060303 selon lequel les NIP « ne désignent aucun concept juridique précis. Le Rapport constate que « les NIP ont aujourd'hui remplacé les marges arrière alors que l'ensemble des parlementaires a souhaité les faire disparaître ! ». Les rapporteurs considèrent que les NIP renchérissent finalement les coûts pour le consommateur.

Pour les NIP (hors coopération commerciale (relevant de l'article L. 441-7-I-2° du code de commerce) sous mandat, le Rapport propose d'inscrire dans la loi les principes déjà soulignés par la CEPC : en cas de mandat, il convient d'avoir une reddition systématique des comptes ainsi que l'insertion du mandat dans la convention unique ou dans le document en tenant lieu.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : Rapport LME.pdf
Taille : 523 Ko


févr.
17

Les contrats de « management catégoriel » conclus dans le secteur de la grande distribution alimentaire

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En mars dernier, l'Autorité de la concurrence s'était saisie de sa propre initiative sur ce type de pratique, ayant pour origine les Etats Unis, et permettant à un distributeur de confier à l'un de ses fournisseurs, désigné classiquement sous le terme de « capitaine de catégorie », la gestion de produits revêtant des similitudes, une complémentarité ou pouvant être substitués l'un à l'autre, de façon à organiser l'ensemble de façon cohérente. Pour assurer cette cohérence, le distributeur confie à un fournisseur « partenaire » la mission de formuler des recommandations portant principalement sur l'assortiment, le « merchandising », ou encore la politique de promotion de l'enseigne.

Dans son avis (Avis 10-A-25 relatif aux contrats « de management catégoriel » entre les opérateurs de la grande distribution à dominante alimentaire et à certains de ces fournisseurs), l'Autorité identifie deux risques potentiels pour la concurrence liés à ces collaborations :

Tout d'abord un risque d'éviction des linéaires : En effet, selon l'Autorité, le capitaine de catégorie peut chercher à user de sa relation privilégiée avec le distributeur pour influencer significativement l'assortiment et l'agencement des rayons, à son avantage et au détriment de ses concurrents. L'Autorité met également en exergue une possibilité de voir se développer des pratiques de dénigrement. Enfin, l'Autorité relève que le « capitaine » peut profiter d'un transfert d'informations privilégiées concernant des données quantitatives relatives çà ses concurrents et peut anticiper de façon privilégiée la stratégie commerciale du distributeur.

L'autorité identifie également un risque d'ententes horizontales entre distributeurs : Selon l'Autorité, dans le cas où un même fournisseur exerce les fonctions de capitaine de catégorie auprès de plusieurs distributeurs de façon simultanée, ce fournisseur pourrait servir de « pivot » à une entente en informant chacun de ses partenaires des intentions respectives des autres et permettre ainsi une action concertée.

Relevant l'opacité actuelle du système, l'Autorité de la concurrence invite ainsi les opérateurs du secteur et la Commission d'examen des pratiques commerciales à réfléchir à un code de bonnes pratiques.

L'Autorité affirme être favorable à ce que la désignation d'un capitaine de catégorie soit rendue publique, par exemple par le biais d'un appel à candidatures.

L'Autorité affirme également sa volonté de voir ce type de relations se formaliser dans le cadre de contrats ou de conventions qui préciseraient les tâches relevant effectivement du capitaine de catégorie et celles relevant exclusivement du distributeur partenaire.

L'Autorité de la concurrence estime enfin que la Commission d'examen des pratiques commerciales pourrait jouer un rôle très utile dans la formulation de bonnes pratiques et dans l'exercice d'une certaine vigilance au moment où se développent ces collaborations entre distributeurs et fournisseurs, dans un cadre encore très flou et relativement opaque.

Guillaume GOUACHON

janv.
16

Déséquilibre significatif - 442-6 2° Code de Commerce - Le conseil constitutionnel valide le dispositif

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Pour mémoire, lors de la LME, le code de commerce a prévu comme garde-fous des abus dans le cadre de la négociabilité des conditions commerciales que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :


2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »


Le Ministre de l'Economie peut agir en l'absence des victimes de ces pratiques pour demander l'application d'une amende.


Le Conseil Constitutionnel juge les dispositions du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce conforme à la Constitution :


Cette disposition est donc pleinement licite et opposable.


Pour mémoire, Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc avaient rejoint Darty dans cette demande.


Cette question mettait en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation avait par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question.


Frédéric Fournier

Associé

Nous vous recommandons la lecture de l'article du Figaro où intervient Frédéric Fournier.



Nom : Figaro 081210 FF.pdf
Taille : 226 Ko


déc.
9

L'ADC rend un avis sur les relations d'affiliation et de franchise dans la grande distribution alimentaire

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Nous vous recommandons la lecture de l'article de Frédéric Fournier dans Franchise Magazine.


nov.
5

La clause de non réaffiliation n'est pas soumise aux conditions de la clause de non-concurrence

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La Cour de Cassation tranche ce débat complexe en écartant l'assimilation des clauses de non-réaffiliation aux clauses de non-concurrence.


Frédéric Fournier

Associé

Nom : NonRéaffilation CAss Sept 2010.PDF
Taille : 494 Ko


nov.
4

LME - Soldes

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En début de semaine a été annoncée la fin possible des soldes complémentaires.


la LME avait modifié les dispositions de l'Article L310-3 C. Com. permettant non seulement, 2 périodes de cinq semaines chacune fixées par décret, mais aussi, une période d'une durée maximale de deux semaines ou 2 périodes d'une durée maximale d'1 semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant.


Ces périodes complémentaires de soldes s'achèvent au plus tard un mois avant le début des périodes susvisées et sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

Possibilité de déclaration de soldes par télédéclaration depuis février 2009 (http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr).


Monsieur le ministre Hervé Novelli, secrétaire d'Etat au Commerce, attend un rapport courant novembre sur l'impact de la faculté donnée par la LME.


Frédéric Fournier

Associé

oct.
19

LME - Déséquilibre significatif

  • Par redlink le

Darty avait saisi le Tribunal de Commerce de Bobigny d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :


« L'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, plus précisément au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (Tribunal de commerce de Bobigny, 13 juillet 2010, RG n°2010F00541, Ministre de l'Économie c/ Sté Établissements Darty et fils).


Système U et Leclerc ont rejoint Darty dans cette demande.


Cette question met en cause la notion de « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties dans les relations fournisseurs / distributeurs.


Le Tribunal de commerce de Bobigny avait transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant le « déséquilibre significatif » de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, en considérant que ce dispositif « qui attribue à la puissance publique le pouvoir d'intervenir dans des conventions de droit privé en lui donnant la faculté d'en poursuivre l'annulation, et lui reconnaît celui de prononcer ou de solliciter le prononcé de sanctions telle qu'une amende civile » est soumis au principe de la légalité des délits et des peines, à l'instar de celles qui relèvent du droit pénal, « l'exercice de ces pouvoirs étant susceptible de porter atteinte au principe de liberté du commerce et d'entreprendre ainsi qu'au principe de liberté de s'engager par contrat, qui sont garantis par la Constitution ».


La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a par un arrêt n° 1137 du 15 octobre 2010 saisi le Conseil Constitutionnel de cette question qui dispose maintenant de trois mois pour statuer.



Frédéric Fournier

Associé /Partner

Avocat

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