agent commercial (17)
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends modifie le code de procédure civile aux articles 2 à 6 en et ajoute un LIVRE V - LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS :
Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative.
L'article 1534 permettra que l'homologation de l'accord issu de la médiation puisse être demandée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres, y compris dans un autre Etat de l'Union européenne (article 1535)
Les articles 1538 et suivants portent sur la conciliation et l'organisation des conciliateurs de justice. La conciliation même partielle peut selon l'article 1540 donner lieu à un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci. La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance. Selon l'article 1541, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord.
Frédéric Fournier
Associé
Dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Com. 2 nov. 2011, F-P+B, n° 10-22.859), la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser la méthode de calcul de la durée du préavis en cas de rupture d'un contrat d'agent commercial.
La règle claire est posée par le troisième alinéa de l'article L. 134-11 du code de commerce, qui énonce qu'à l'exception des cas de faute grave ou de force majeure « la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil ».
En l'espèce, le contrat d'agent commercial avait été conclu le 1er juillet 2005 avant d'être rompu le 10 décembre 2007. Selon l'agent commercial qui était à l'initiative de la rupture, les juges du fond ne pouvait admettre que le contrat avait duré plus de trois ans, et ainsi calculer l'indemnité pour non-respect du préavis sur la base d'un préavis de trois mois qui aurait supposé une période contractuelle minimum de trois ans.
Néanmoins les magistrats de la Haute juridiction n'approuvent pas cette argumentation et se limitent à une interprétation stricte des dispositions claires et précises du texte précité : le préavis est de trois mois dès lors que la troisième année du contrat est commencée et non révolue.Pour les magistrats de la chambre commerciale la méthode de calcul du préavis est simple : pour qu'il y ait un préavis de trois mois il faut et il suffit que le contrat soit dans sa troisième année d'exécution, c'est-à-dire que cette troisième année soit commencée sans nécessairement être révolue..
Guillaume Gouachon
Avocat au Barreau de Paris
On se souviendra des arrêts rendus dans l'affaire Chattawak. Comme la Cour de Cassation, la Cour d'appel de Versailles refuse la qualité d'agent commercial à un commissionnaire affilié.
Frédéric Fournier
Associé/Partner
Nom : cour_appel_versailles_09_06_11.pdf
Taille : 19 Ko
Pour la troisième année, Redlink a synthétisé une année de droit de la distribution.
Les thèmes abordés sont :
Agence commerciale
1. La Qualification
2. Le Mandat d'Intérêt Commun
3. La Compétence Juridictionnelle
4. La Déchéance du Droit d'Agir
5. Le Droit à Commission
6. La Faute Grave
7. L'Indemnité Compensatrice du Préjudice Subi
8. L'Indemnité de Remploi
9. Les Statuts Spécifiques
10. La Patrimonialité de la Carte d'Agent commercial
Gérants Mandataires
1. La Qualification
Distribution
1. L'Action Autonome du Ministre de l'Economie
2. La Rupture Brutale des Relations Commerciales Etablies
2.1 La Responsabilité Délictuelle
2.2 La Nature de la Sanction
2.3 Le Référé
2.4 Une Relation Commerciale
2.5 Un Caractère Etabli et Une Rupture Brutale
2.6 Le Délai Raisonnable de Préavis
2.7 La Justification de la Rupture Unilatérale
3 Les Pratiques commerciales
3.1 La Publicité Comparative
3.2 Le Contrôle des Prix de Revente
3.3 Les Ventes Liées
3.4 Les Jeux Concours (canal gratuit)
4 Les Pratiques Restrictives
4.1 La Facturation
4.2 Les Délais de Paiement
4.3 Les Pénalités
4.4 La Coopération Commerciale
4.5 La Revente à Perte
4.6 La Négociabilité
4.6.1 Le Déséquilibre Significatif
4.6.2 Les Conditions Tarifaires
4.6.3 Les CGV
4.6.4 Les CGA
4.6.5 La Convention Annuelle Unique
4.6.6 Les Négociations
4.6.7 La Garantie de Marge
Distribution exclusive
1. La Validité du Contrat
2. La Compétence Juridictionnelle
3. L'Atteinte à la Concurrence
4. L'Atteinte au Droit de la Consommation
5. La Rupture du Contrat hors Art. L.442-6 I 5°
6. La Reconduction du Contrat
7. Les Quotas
Distribution sélective
1. La Licéité
2. La Sélection
3. La Commercialisation Hors réseau
4. La Distribution Sélective et Internet
5. L'Ordonnance sur Requête.
6. L'Epuisement du Droit de Marque
7. La Rupture
Franchise
1. La Qualification
2. La Formation du Contrat
3. L'Obligation Précontractuelle d'Information
3.1 En Franchise
3.2 Hors de la Franchise
4. La Dépendance Economique
5. La Résiliation du Contrat
5.1 Le Référé
5.2 La Faute du Franchiseur
5.3 La Faute du Franchisé
5.4 La Faute du Tiers Complice
6. La Caducité
7. La Nullité du Contrat
8. La Clause de Non-Concurrence
9. La Transmission du Contrat
LMA
1. La Contractualisation
2. Les Pratiques Restrictives de Concurrence
3. La Taxe Additionnelle à la TASCOM ou La Modération de Marge
Internet
1. Les CGV
2. La Contrefaçon
3. La Publicité en ligne
4. Le Dénigrement et la Publicité Comparative
5. Les pratiques sur Internet
6. L'Hébergement
Pour l'obtenir, contacter: fournier@redlink.fr
Frédéric Fournier
Associé
disponible dans la limite des stocks.
Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 29 juin 2010 (Arrêt no 709 F-P+B, Pourvoi no R 09-66.773), le spectre de l'agence commerciale s'éloigne de la commission-affiliation.
Le 9 avril 2009, la cour d'appel de Paris, arrêt rendu sur renvoi après cassation (26 février 2008, pourvoi no C-06. 20.772) avait décidé que la société Chantal Pieri, franchisée de la société Chattawak, était un agent commercial.
L'un des motifs était que les prix lui étaient imposés, absence de pouvoir de négocier qui pourtant en matière d'agence commerciale, écarte le statut (jurisprudence SFR, Motorola, Les Cuirs de Saint Denis...).
La Cour de Cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur.
Elle stigmatise la confusion faite par la Cour d'appel en considérant applicable le statut d'agent après avoir relevé que le franchisé requalifié avait su fidéliser une clientèle.
Enfin, enseignement utile en matière d'agence commerciale, elle observe que la détention d'un bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si le franchisé avait la qualité de commerçant, car un agent commercial ne peut posséder cette qualité.
A mieux y regarder, la simplicité de l'arrêt n'est donc qu'apparente...
La cour d'appel de Paris doit donc statuer à nouveau.
Frédéric Fournier
Associé
La Commission européenne met en ligne le nouveau réglement relatif aux restrictions verticales dans les termes repris ci-après. Notre cabinet prépare ses commentaires de ce nouveau texte très attendu :
"Ententes: la Commission adopte de nouvelles règles de concurrence pour la distribution des biens et des services
La Commission européenne a adopté un règlement qui exempte certaines catégories d'accords conclus entre les producteurs et les distributeurs pour la vente de produits et de services. Ce règlement et les lignes directrices qui l'accompagnent tiennent compte du fait qu'Internet est devenu ces dix dernières années un outil majeur pour les ventes en ligne et le commerce transfrontalier, deux formes de vente que la Commission souhaite encourager car elles offrent un plus grand choix aux consommateurs et renforcent la concurrence par les prix. Le principe de base reste inchangé: les entreprises sont libres d'opter pour le mode de distribution de leur choix, sous réserve que leurs accords n'incluent pas de restrictions en matière de fixation des prix ou d'autres restrictions caractérisées et que, ni le producteur, ni le distributeur, ne dispose d'une part de marché supérieure à 30 %. Les distributeurs agréés sont libres de vendre sur Internet sans se voir imposer de limite touchant aux quantités et au lieu d'établissement des consommateurs ou de restrictions en matière de prix.
«Une application claire et prévisible des règles de concurrence aux accords de fourniture et de distribution est essentielle pour la compétitivité de l'économie de l'UE et le bien-être des consommateurs. Les distributeurs doivent avoir la possibilité de répondre à la demande des consommateurs, que ce soit par l'intermédiaire de points de vente physique ou par Internet. Les règles adoptées aujourd'hui garantiront que les consommateurs, où qu'ils soient dans l'Union européenne, pourront acheter des biens et des services au prix le plus intéressant, tout en laissant les entreprises ne détenant pas de pouvoir de marché essentiellement libres d'organiser leur réseau de vente comme elles l'entendent», a déclaré M. Joaquin Almunia, vice-président de la Commission et commissaire chargé de la concurrence.
La Commission a adopté ce jour un nouveau règlement qui exempte certaines catégories d'accords de distribution et de fourniture à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution. Il existe des centaines de milliers d'accords «verticaux» de ce type, si bien que la révision des règles considérées est importante pour les entreprises et les consommateurs. L'actuel règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et les lignes directrices qui l'accompagnent datent de dix ans.
Les producteurs continuent de pouvoir choisir le mode de distribution de leurs produits, mais pour bénéficier de l'exemption par catégorie, ils ne peuvent détenir une part de marché supérieure à 30 % et leurs accords de distribution ou de fourniture ne doivent pas inclure de restrictions de concurrence caractérisées, telles que la fixation du prix de vente ou le rétablissement d'obstacles au marché unique de l'Union européenne.
Les nouvelles règles instaurent le même seuil de part de marché de 30 % pour les distributeurs et les détaillants afin de tenir compte du fait que certains acheteurs peuvent également détenir un pouvoir de marché susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence. Ce changement profite aux petites et moyennes entreprises (PME), qu'il s'agisse de producteurs ou de détaillants, qui pourraient autrement se voir exclues du marché de la distribution.
Cela ne signifie pas que les accords entre entreprises détenant des parts de marché plus élevées sont illégaux, mais simplement que ces entreprises doivent déterminer si leurs accords incluent des clauses restrictives et si ces dernières pourraient se justifier.
Les nouvelles règles s'intéressent également de manière spécifique à la question des ventes en ligne. Une fois agréés, les distributeurs doivent avoir la faculté de vendre sur leurs sites Internet de la même façon que dans leurs magasins et points de vente physiques traditionnels. En ce qui concerne la distribution sélective, cela implique que les producteurs ne peuvent pas limiter les quantités vendues par Internet ni pratiquer des prix plus élevés pour les produits destinés à être vendus en ligne. Les lignes directrices clarifient en outre les notions de ventes «actives» et «passives» aux fins de la distribution exclusive. Le fait de mettre un terme à une opération de vente ou de renvoyer les clients vers d'autres sites lorsque les données de leur carte de crédit montrent une adresse à l'étranger ne sera pas admis.
Les nouvelles règles en vigueur offrent désormais aux opérateurs une base claire et des incitations pour le développement d'activités en ligne leur permettant de viser ou d'attirer des clients de toute l'Union européenne, et, ce faisant, de tirer pleinement profit du marché intérieur.
Bien entendu, les producteurs peuvent choisir leurs distributeurs sur la base de normes de qualité pour la présentation des produits, que ces distributeurs exercent leurs activités en ligne ou dans des points de vente physique. Ils peuvent décider de ne vendre qu'à des détaillants qui disposent d'un ou de plusieurs points de vente physique, de façon à ce que les consommateurs puissent se rendre sur place pour examiner les produits, les essayer ou les tester. À cet égard toutefois, la Commission sera particulièrement attentive aux marchés concentrés auxquels les discompteurs, qu'ils opèrent uniquement en ligne ou dans des points de vente classiques, pourraient ne pas avoir accès.
Les nouvelles règles entreront en vigueur en juin et s'appliqueront jusqu'en 2022, avec une phase de transition d'un an.
Contexte
L'actuel règlement d'exemption par catégorie (REC), adopté en 1999, exempte les accords qui respectent les règles de concurrence de l'UE (article 101, paragraphe 3, du traité de l'UE).
À l'instar des précédentes règles, le nouveau REC vise à réduire la charge réglementaire qui pèse sur les entreprises ne détenant pas de pouvoir de marché, en particulier les PME.
Les nouvelles règles ont été publiées, sous forme de projet, en juillet 2009 et la majeure partie des acteurs consultés ont indiqué que le REC avait permis d'alléger les coûts de mise en conformité et les lourdeurs administratives, tout en veillant à ce que les consommateurs profitent d'un vaste choix et de la concurrence par les prix. La Commission a reçu plus de 150 contributions.
Le nouveau règlement d'exemption par catégorie peut être consulté à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html
Les lignes directrices détaillées seront publiées lorsque les différentes versions linguistiques auront été finalisées.
Voir le document Memo/10/138 - Questions fréquemment posées, joint au présent communiqué de presse. "
Frédéric Fournier
Associé
Des jurisprudences contradictoires s'affrontaient devant les Cours d'appel : la Cour de Cassation écarte la chimère de l'indemnité de remploi en matière d'agence commerciale (Com. 15 septembre 2009). L'assujétissement à l'impôt (impôt sur les plus-values de cession de carte) n'est pas un préjudice réparable. La Cour d'appel de Paris notamment avait statué dans les mêmes termes.
Frédéric Fournier
Associé / Partner
La Cour de Cassation confirme par un arrêt du 7 avril 2009 une jurisprudence bien établie, par laquelle les griefs contre l'agent justifiant éventuellement la privation d'indemnité doivent avoir été formés avant la rupture: l'arrêt d'appel est cassé en ce qu'il retenait les reproches mentionnés dans la lettre de résiliation du mandant (transmission tardive de commandes, indication sur des bons de commande de prix inférieurs aux prix réels, défection de l'agent commercial à une journée du livre, défaut de livraison de livres facturés et de récupération de livres laissés en dépôt malgré les demandes répétées de libraire, entreposage sale et précaire des ouvrages.
En effet, selon la Cour de Cassation, la Cour d'appel aurait dû "rechercher si l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par la société à son agent commercial sur son comportement pendant l'exécution du contrat qui aurait été connu et toléré par la mandante, n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements que celle-ci lui imputait , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Frédéric Fournier
Associé
Redlink vous présente une année de jurisprudence sur les questions de distribution, distribution exclusive ou sélective, franchise et Internet.
Frédéric Fournier
Associé
Nom : REDLINK - Un An Distribution 2008.pdf
Taille : 198 Ko
Par un arrêt du 25 septembre 2008, la Cour d'appel de Lyon rejette de la demande d'indemnité de l'agent résultant selon l'agent de son obligation de payer l'impôt sur l'indemnité perçue: "l'imposition alléguée n'est pas fondée sur la rupture unilatérale et fautive du fait du mandant, mais du fait de tout transfert de clientèle, volontaire ou non; (...) dès lors, l'imposition étant due en tout état de cause en cas de cession volontaire ou non de la clientèle, elle ne constitue pas un préjudice."
Le 17 juillet 2008, la Cour d'Appel de Bordeaux a adopté la position exactement contraire pour indemniser l'agent de l'"incidence fiscale née directement de la cessation du contrat et qu'il n'aurait pas eu à subir si celui-ci s'était poursuivi."
Le 12 juin 2008, la Cour d'Appel de Paris adopte la position inverse: "l'acquittement de l'impôt sur l'indemnité compensatrice ne constitue pas un préjudice indemnisable."
Frédéric Fournier
Le 20 mai 2008, la Cour de Cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur les relations de Motorola ou SFR avec ses distributeurs.
La Cour de Cassation relève que la Cour d'appel a admis l'existence d'un mandat mais que le distributeur doir utiliser le formulaire-type d'abonnement, les conditions générales et tarifs y afférents, sans possibilité de prendre des engagements pour Motorola.
Ce n'est pas de l'agence commerciale.
Il en va de même des distributeurs de SFR qui n'ont aucun pouvoir de représentation pour effectuer des actes juridiques en son nom, mais diffuse uniquement les offres de l'opérateur, assument des tâches matérielles et prennent en charge la gestion des abonnements: il n'y a là aucun mandant.
Frédéric Fournier, Associé
Les menaces d'un agent et son refus de rendre des comptes sont constitutifs d'une faute grave
L'agent qui menace son mandant de le discréditer constitue une faute grave justifiant la résiliation sans indemnité. Cependant, la Cour d'appel de Bordeaux relève également que l'agent a " cessé de rendre compte de son activité", faute présentant la même gravité pour le même motif (Bordeaux, 27 mars 2008).
Frédéric Fournier, Associé
La Cour de Cassation met un terme à la requalification du franchisé en agent commercial. On se souvient de la jurisprudence Chattawak qui avait prononcé cette requalification. Cependant le franchisé a une clientèle propre et un fonds de commerce, que ne saurait avoir l'agent commercial (arrêt du 26 février 2008).
Frédéric Fournier, Associé
Fort heureusement, la Cour de Cassation met un point d'arrêt aux vélléités de la Cour d'appel de Toulouse de cumuler l'indemnité de l'article 442-6 du code de commerce et celle compensatrice du préjudice subi due à l'agent. Il ne peut être argué que ces indemnités sont indépendantes l'une de l'autre (arrêt du 26 février 2008, pourvoi n°07-14.056).
Frédéric Fournier, Associé
L'agent qui ne transmet aucune commande, mais simplement des devis, pendant 10 mois, a un comportement constitutif d'une faute grave, qui écarte tout droit à indemnité. C'est la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 31 janvier 2008.
Frédéric Fournier, Associé
L'intermédiaire de SFR n'a pas le pouvoir de modifier les contrats d'abonnements et n'a négocié que pour son compte sur ses propres produits. Le régime de l'agence est donc inapplicable. C'est ce que décide la chambre commerciale de la cour de cassation par un arrêt du 15 janvier 2008.
Frédéric Fournier, associé
Une clause de non concurrence non rémunérée d'agent commercial à l'épreuve de la Cour de Cassation
Par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 décembre 2007 (N° 06-15.137), la validité d'une clause de non concurrence de fin de contrat a été admise, car conforme à l'article L. 134-14 du Code de commerce (limitée dans le temps et l'espace et ne causant aucune "sujétion abusive"). Cette conformité affranchit le mandant de toute compensation financière en contrepartie de l'exécution de l'obligation de non-concurrence après la rupture du contrat d'agent commercial.
On soulignera même si cela ne ressort pas des motifs de l'arrêt que l'agent avait pris l'initiative de la résiliation (comparer notre article du 3 janvier 2008).
Frédéric Fournier - Associé
