succession (38)

févr.
7

Frais d'entretien: pas de rapport à succession

  • Par raymond.auteville le

Un père, veuf avait versé plusieurs sommes d'argent à un de ses fils pendant une dizaine d'années.


Le père décede, laissant pour lui succéder leurs trois enfants. Par testament olographe, le père avait légué la quotité disponible de sa succession à un autre de ses enfants et à ses trois petits-enfants. En 2009, un jugement a ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers, donnant raison à l'enfant non donataire. Ce dernier considérait que l'article 852 du Code civil, selon lequel les frais d'entretien ne doivent pas être rapportés, est un régime dérogatoire justifié uniquement par la modicité de l'avantage ressenti.


La cour d'appel a jugé que les sommes d'argent constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession. En effet, Les juges du fond ont relevé que le père et le fils donataire ont fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, le donataire déclarant même que ces sommes constituaient la plus grande partie de ses revenus. L'arrêt retient qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant.


La Cour de cassation confirme cet arrêt. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, tirant les conséquences légales de ses constations, que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession.

(Cass. 1e civ., 1er févr. 2012, n° 10-25.546, F P+B+I)

sept.
6

Evolution de la procédure d'apposition de scellés après décès

  • Par raymond.auteville le

Le Journal Officiel 2 Septembre 2011 publie le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 qui organise la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession pour tenir compte du transfert de compétence en la matière des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers de justice.


Comme attendu ce décret reprend en grande partie la procédure existante, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance et l'huissier de justice dresse, en fonction de la valeur des biens :


- un procès-verbal de carence,


- un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés (CPC, art. 1304).


Le décret fixe par ailleurs les modalités de rémunération des huissiers de justice (D. n° 96-1080, 12 déc. 1996 mod.).


Ces dispositions sont entrées en vigueur le 3 septembre 2011 et s'appliquent aux procédures pour lesquelles, au 2 septembre 2011, un greffier en chef n'a pas pris de mesure conservatoire ni été saisi à cette fin.

(D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011 : Journal Officiel 2 Septembre 2011-09-02)

août
11

De la permanence de l'ordre public successoral.

  • Par raymond.auteville le

Des parents avaient consenti une donation-partage à leurs trois enfants avec réserve d'usufruit à leur profit.


Une clause de l'acte stipulait que la soulte due par l'un des trois copartageants serait versée lors du règlement de la succession du dernier donateur et qu'elle subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminué de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles.


Un des copartageants a saisi les juridiction aux fins de statuer sur la validité de cette clause.


La cour d'appel a accueilli cette demande, en réputant non écrite la clause « paiement de la soulte ». La Cour d'appel a considéré que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte, alors que la variabilité légale, imposée à l'ancien article 833-1 du Code civil applicable à l'espèce, pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci.


La Cour de cassation approuve cette décision au motif que la clause conventionnelle de variation de la soulte, permettant d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.


Une façon peut être de rappeler que l'ordre public successoral n'est pas mort.

(Cass. 1re civ., 6 juill. 2011, n° 10-21.134 : JurisData n° 2011-013611)

juil.
11

Filiation biologique et consentement aux tests ADN

  • Par raymond.auteville le

En l'espèce, le requérant n'avait pas pu faire établir sa filiation envers son père biologique aujourd'hui décédé, et ainsi hériter de ce dernier.


En effet l'expertise génétique établissant sa filiation a été annulée au motif que le père n'avait pu expressément y consentir en raison de l'altération de ses facultés mentales.


Il se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.


La Cour ayant inclus le droit à la connaissance de ses origines dans le champ de la vie privée, elle constate l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, rappelle que cet article implique l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, l'État jouissant cependant d'une certaine marge d'appréciation.


La difficulté de la présente espèce consistait à déterminer si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, d'un côté le droit du requérant à connaître son ascendance, de l'autre le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN.


La jurisprudence a évolué sur cette question, après avoir accordé aux États une large marge d'appréciation, elle fait aujourd'hui primer le droit d'accès aux origines paternelles (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie . - V. aussi CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Kruskovic c/ Croatie : violation de l'article 8 s'agissant de l'impossibilité pour un père, privé de capacité légale, de reconnaître sa paternité).


En l'espèce, la Cour note que pour débouter le requérant de ses prétentions, les juridictions nationales n'ont à aucun moment pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance, et estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8.


En effet, après l'annulation de l'expertise, le droit interne ne lui donnait plus aucun moyen d'établir sa filiation alors que l'expertise ADN constituait une preuve déterminante et que le père décédé n'avait plus aucune famille.


Pour la Cour il y a eu violation de l'article 8.

(CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France)

juin
27

Assurance vie: déces concommitant du souscripteur et du bénéficiaire

  • Par raymond.auteville le

Des époux sont décédés ensemble dans un accident de voiture en laissant leur fille pour leur succéder.


L'époux avait souscrit un contrat d'assurance-automobile prévoyant, en cas de décès du conducteur, le versement d'un capital pour le conjoint non séparé de corps.


L'héritière a assigné l'assureur en paiement de cette somme.La cour d'appel d'Amiensl'a déboutée de sa demande en retenant que le capital, prévu au profit d'un bénéficiaire déterminé, ne faisait pas partie de la succession.


Les juges du fond ont, d'autre part, estimé que l'attribution du capital au conjoint supposait que le bénéficiaire soit vivant lors de l'exigibilité du capital, et que l'héritière ne justifiait pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu'un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure.


La Cour de cassation censure cette décision, et énonce à bon droit selon nous,qu'au moment du décès de l'assuré, le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé, de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant.

(Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-30.430 : JurisData n° 2011-010213)

juin
9

Précisions sur le champ d'application du recel successoral

  • Par raymond.auteville le

Un Groupement Foncier Agricole (GFA) avait été constitué entre un père de famille et ses trois enfants.


Après le décès du père, un des trois héritiers a pris à bail d'une partie des immeubles détenus par le GFA.


Il en aurait profité pour commettre quelques indélicatesses et a été condamné pénalement pour abus de confiance au préjudice du GFA.


Au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession, l'héritier indélicat a été assigné par un héritier au titre du recel successoral sur les sommes détournées.


La cour d'appel a écarté le recel en énonçant que les détournements avaient été faits au préjudice du GFA et non de la succession.


En effet l'article 792 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur au moment des fait n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ses actes comme auteur du délit et non en qualité d'héritier d'un des associés.


Cette analyse juridique pertinente est validée par la Cour de Cassation.

(Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-12.127 : JurisData n° 2011-008861)

Par huit arrêts du 25 février 2011, la cour d'appel de Fort-de-France s'est prononcée sur la réparation des dommages consécutifs au crash aérien qui a endeuillé la Martinique en août 2005.


C'est bien évidemment l'insoutenable attente des familles des victimes qui procure à ces arrêts une portée toute particulière ; mais pas seulement.


En effet, d'un point de vue strictement juridique, les juges ont ici mis en relief deux éléments essentiels quant à la réparation de ce type de drame.


En premier lieu, le préjudice moral des proches doit, dans ces situations, intégrer la dimension collective de la catastrophe en raison du contexte local très marqué, ainsi que les difficultés liées à l'identification des corps et au délai de rapatriement des dépouilles.


En second lieu, le préjudice moral des victimes transmissible aux héritiers doit, lui, intégrer l'angoisse, pendant de douloureuses secondes, de perdre prochainement la vie.


(CA Fort-de-France, ch. civ., 25 févr. 2011 : JurisData n° 2011-007172)

mai
30

L'exercice de la profession notariale ne devrait pas etre réservé aux seuls nationaux

  • Par raymond.auteville le

On attendait avec impatience le verdict de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans les affaires opposant la Commission à plusieurs pays européens qui, comme la France, réservent à leurs seuls ressortissants l'accès à la profession de notaire.


La décision, rendue le 24 mai dernier, condamne fermement cette pratique, jugée discriminatoire.


Pour arriver à cette conclusion, les juges européens ont évoqué successivement, avant de les écarter, plusieurs arguments habituellement avancés au soutien de la participation par le notaire à l'exercice de l'autorité publique :


- Argument tenant à la mission d'authentification. - Après avoir relevé que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques, la CJUE a souligné que cette intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un accord de volonté des parties sur le contenu d'une convention que le notaire ne peut modifier unilatéralement. Les juges en ont déduit que « l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique »


- Argument tenant à la légalité et la sécurité juridique. - La prise en considération du rôle du notaire en sa qualité de garant de la légalité et de la sécurité juridique a, pareillement, été jugé en soi insuffisant à permettre de considérer cette activité comme participant « directement et spécifiquement » à l'exercice de l'autorité publique.


- Argument tenant à la force probante ou exécutoire. - Ces deux caractéristiques spécifiques et emblématiques de l'acte authentique ont été considérées par la Cour comme sans d'incidence sur la qualification de l'activité notariale liée à l'établissement de ces actes.


- Incompatibilités - Au-delà, la CJUE a relevé que l'exercice de l'autorité publique par le notaire ne pouvait être caractérisée en raison même des « conditions de concurrence » dans lesquelles la profession est exercée, ou parce qu'à la différence des autorités publiques, les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités.



CJUE affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08 ; Comm. CJUE, CSN, CNUE 24 mai 2011


mai
17

Détournement de l'institution de l'adoption à des fins successorales

  • Par raymond.auteville le

Par acte authentique du 16 mai 2001, Mme Y, née le 6 janvier 1928, donnait à ses cinq neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI.


Le 22 octobre 2001, elle instituait comme légataire universelle, Mme X, qu'elle adoptait simplement par jugement du 18 octobre 2002.


Après le décès de Mme Y, survenu le 31 mars 2004, sa fille adoptive assignait les neveux et nièces de la défunte en révocation des donations survenues le 16 mai 2001, au motif qu'elles avaient été de plein droit révoquées par son adoption.


Par jugement du 10 février 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d'adoption des neveux et nièces et sur la demande en révocation des donations du 16 mai 2001, avait joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l'adoption de Mme X par Mme Y, au motif que cette adoption avait pour but de consacrer des liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations.


L'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait fait l'objet d'un pourvoi sur lequel la première chambre civile avait statué par un arrêt du 6 février 2008.


Sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 25 novembre 2009, confirmait la décision entreprise sur la recevabilité et le bien -fondé de la tierce opposition et rétractait le jugement d'adoption du 18 octobre 2002.


De nouveau saisis de l'affaire, les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent que « l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial ». Car l'adoptée et l'adoptante vivaient en concubinage depuis 1990 et l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial.


Il en résulte que l'adoption simple leur ayant permis de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, il y a lieu de constater au regard de la finalité de l'institution, son détournement et de rejeter le pourvoi.

(Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-13.996, F P+B+I : JurisData n° 2011-007704)

mars
18

Créance entre époux et collaboration non rémunérée

  • Par raymond.auteville le

Saisie des difficultés nées de la liquidation et du partage d'une succession, la cour d'appel a fixé le montant dû par la succession à l'épouse survivante.


Pour ce faire, après avoir relevé que la collaboration de l'épouse aux activités d'architecture de son défunt mari était à l'origine de la moitié de ses bénéfices, et qu'elle aurait pu percevoir une certaine somme pendant la période de collaboration, si elle avait été salariée, les juges du fond ont ainsi énoncé:


- d'une part, que le profit subsistant pour le défunt était égal aux salaires non payés et aux bénéfices supplémentaires acquis ;


- et d'autre part, que l'appauvrissement de l'épouse était égal à la différence entre ces deux sommes, de sorte que lui était due la récompense de la plus faible de ces sommes.


La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du Code civil.


Elle énonce que tant la part des revenus procurés au mari par l'activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour cette activité sont impropres à établir qu'à raison de la collaboration de son épouse, un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation.


Par ailleurs, la Haute juridiction précise que les dispositions de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil qu'elle a appliquées, sont exclusives de la mise en oeuvre des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause.

(Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-70.745, FS P+B+I : JurisData n° 2011-002127)

Après le décès de leurs parents, des difficultés se sont élevées entre les deux héritiers quant au règlement des successions, et plus particulièrement au sujet du rapport d'une donation d'une propriété rurale consentie au fils aux termes d'un acte authentique stipulant " que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur sera de la valeur de cet immeuble à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation".


Le TGI a rejeté la demande de rapport en nature formée par le donataire, et a décidé qu'il devrait payer, en valeur, une soulte à sa soeur.


La cour d'appel de Montpellier avait infirmé ce jugement et a décidé que l'héritier donataire était en droit d'opter pour le rapport en nature du bien immobilier objet de la donation, en retenant que la clause de l'acte de donation relative au rapport n'était qu'une clause de style par rappel de la règle générale visée à l'article 858 du code civil, et que la seule exception à l'exercice de la faculté de demander le rapport en nature serait une stipulation contraire expresse de l'acte de donation imposant le rapport en nature.


La cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. Après avoir rappelé que l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, elle approuve la cour d'appel d'avoir, par une interprétation souveraine et après une nécessaire recherche de la commune intention des parties à l'acte, estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur, a défaut de stipulation expresse.

(Cass. 1re civ. 12 janv. 2011, n°09-15.298)

janv.
6

Établissement du lien de filiation maternelle et vocation successorale

  • Par raymond.auteville le

En l'espèce,un homme, né en 1933, a fait l'objet d'un abandon l'année de sa naissance. Il a été admis en qualité de pupille de l'État mais l'acte de naissance portait la mention du nom de sa mère.


Au décès de celle-ci, souhaitant obtenir une part dans la succession, il assigne l'autre fils de celle qui est désignée dans son acte de naissance.


Pour le débouter de sa demande et déclarer prescrite son action en revendication de filiation, la cour d'appel retient que le lien de filiation avec sa mère n'a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité.


Les magistrats de la première chambre civile de la Cour de Cassation censurent cette décision, a bon droit selon nous, et ont considéré qu'en se déterminant ainsi alors qu'une femme était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance du requérant, ce dont il résultait que sa filiation maternelle était établie, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-16.968, F P+B+I : JurisData n° 2010-023855)

janv.
4

Seul le testateur est recevable à invoquer la disparition de la cause d'un testament

  • Par raymond.auteville le

Un an après avoir donné un fonds de commerce à deux de leurs enfants, des parents ont, par testaments authentiques, légué à leurs deux autres fils la plus forte quotité disponible permise par la loi, en précisant que cette libéralité compensait la sous-évaluation du fonds de commerce donné précédemment, et ce afin de « conserver l'équilibre entre les enfants ».


Les donataires du fonds de commerce ont ensuite fait donation à leurs parents du fonds dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés ; puis, au décès de leurs parents, ils ont assigné leurs frères en caducité des testaments authentiques en invoquant l'absence de cause résultant de la « restitution » à leurs parents du bien donné.


La cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que les testaments indiquaient expressément que la volonté de leurs auteurs était d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, et que ces actes, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs.


La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer.

(Cass. 1re civ., 15 déc. 2010, n° 09-70.834)

nov.
16

Assurance-vie: rapport des primes manifestement exagérées

  • Par raymond.auteville le
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Il résulte de l'article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées au contractant au titre des primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés.


Il est très rare que les juges retiennent la qualification de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En effet les juridictions préfèrent appliquer le principe de l'autonomie de la volonté qui se traduit par la libre disposition de son patrimoine de son vivant.


La Cour d'Appel de Montpellier par arrêt en date du 25 mai 2010 fournit un exemple intéressant de réintégration des primes dans la masse successorale.


Pour ce faire les juges d'appel ont considéré que les primes du contrat d'assurance-vie, représentaient les deux tiers des avoirs bancaires du défunt âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans au moment où il a souscrit le contrat, qu'en conséquence elles doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés contributives et dès lors soumises au rapport à succession, par application des dispositions de l' article L. 132-13 du Code des assurances .

(CA Montpellier, 25 mai 2010, n° 09/3847 : JurisData n° 2010-015077)

nov.
9

Succession donations: précisions utiles

  • Par raymond.auteville le

Un de cujus, qui laissait son frère pour lui succéder, avait institué par testament olographe deux légataires à titre universel.


La cour d'appel croyait pouvoir faire droit aux demandes du frère et:


- condamner ces légataires à rapporter une certaine somme à la succession ;


- et leur infliger la peine du recel successoral sur cette somme.


La Cour de cassation censure sèchement cette décision au visa de l'article 792 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006), et rappelle que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat.


De plus, rappelle la Cour de Cassation, les libéralités consenties par le de cujus aux légataires, ne peuvent être réduites en l'absence d'héritiers réservataires, de sorte que leur dissimulation ne saurait constituer un recel successoral.

(Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.157)

nov.
4

Libéralité: Délai de mise en oeuvre de l'action en révocation pour ingratitude

  • Par raymond.auteville le

Une veuve avait désigné ses deux filles bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.


La souscriptrice a ultérieurement assigné l'une des bénéficiaires en révocation de cette libéralité pour cause d'ingratitude, avant de déposer plainte à l'encontre de celle-ci pour abus de faiblesse.


La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable cette action révocatoire.


La souscriptrice a formé un pourvoi en cassation en arguant que l'article 957 du Code civil qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit imputé au gratifié ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié.


La Cour de cassation rejette le pourvoi car si l'article 957 du Code civil permet effectivement de retarder le point de départ du délai d'exercice de l'action révocatoire jusqu'au jour de la condamnation pénale, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation.


Or tel n'était pas le cas en l'espèce ; l'action révocatoire était donc tardive et, par suite, irrecevable.

(Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-16.451)

sept.
14

Qualité à agir: le légataire universel n'est pas un héritier

  • Par raymond.auteville le

L'article 353, alinéa 3, du Code civil permet au conjoint survivant ou à l'un des héritiers de l'adoptant décédé de déposer en son nom une requête en adoption.


En l'espèce, Rémy Z, né le 30 août 1936, s'est marié le 27 juillet 1985 avec Claudine X, née le 2 octobre 1940 et veuve de Michel Y, décédé en 1978 dont elle a eu 6 enfants.


Claudine Z devait décéder le 1er décembre 2006. Le 30 avril 2007, les six enfants de celle-ci consentaient devant notaire à leur adoption simple par Rémy Z qui les avait précédemment institués ses légataires universels.


Ce dernier décédait le 8 septembre suivant, avant d'avoir pu déposer la requête en adoption. Le 11 octobre 2007, en leurs qualités d'héritiers de Rémy Z, les enfants déposaient cette requête sollicitant leur adoption simple sur le fondement de l'article 353, alinéa 3, du Code civil.


Par jugement du 26 mars 2008, confirmé par la cour d'appel de Reims, le 30 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne constatait l'irrecevabilité de leur demande au motif selon lequel les requérants ne pouvaient être à la fois adoptants et adoptés.


Il leur était ainsi opposé une fin de non-recevoir tirée du cumul des qualités d'héritiers et d'adoptés, interdisant d'examiner le bien-fondé de la demande sur le fond et de constater si les conditions de l'adoption étaient réunies.


Par arrêt du 17 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que le légataire universel n'est pas un héritier, au sens de l'article 353, alinéa 3, du Code civil, et n'a pas qualité pour présenter une requête en adoption, pour rejeter par substitution de motif le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims.


(Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-10.918, FS P+B : JurisData n° 2010-001997)

juil.
27

Effet dévolutif de la renonciation à un legs universel

  • Par raymond.auteville le

En l'espece, deux époux mariés sous le régime de la communauté légale décedent sans laisser d'héritier réservataire. Ils avaient, chacun de leur côté, institué par testament olographe un tiers légataire universel.


La légataire instituée par l'époux, décédé le premier, a renoncé au legs moyennant le paiement d'une certaine somme (en portant mention de cette renonciation au bas du testament).


Par la suite, le frère du défunt a fait assigner le légataire de la veuve en vue de faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire des de cujus.


La cour d'appel a jugé que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


La Cour de Cassation approuvent les juges du fonds qui après avoir constaté que la somme perçue par la légataire en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues des époux, ont considéré que l'intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit du frère, unique héritier de l'époux.


(Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-65.007 : JurisData n° 2010-011137)

mai
27

Pouvoirs du mandataire posthume

  • Par raymond.auteville le

La défunte, mère de deux enfants mineurs, avait de son vivant institué un mandataire posthume à l'effet de « faire tous les actes d'administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers ».


Le père de ces derniers, administrateur légal sous contrôle judiciaire, a été autorisé à accepter purement et simplement la succession en leur nom et a demandé au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession, vente à laquelle le mandataire posthume s'est opposé.


Les juges du fond (TGI Créteil, 4 nov. 2008) ont cru pouvoir accueillir la demande du mandataire posthume en retenant notamment que son pouvoir de gestion impliquait la possibilité de s'opposer à la vente.


La Cour de cassation censure solennellement la décision en rappelant, au visa des articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, du Code civil, que les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, et 812-1 du Code civil ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code.

(Cass. 1re civ., 12 mai 2010, n° 09-10.556 : JurisData n° 2010-005870)

mai
24

Legs de quotité disponible et interprétation

  • Par raymond.auteville le

Une défunte avait consenti à son époux une donation avec option pour l'une des trois quotités disponibles prévues à l'article 1094-1 du Code civil, et laissait pour lui succéder son époux et ses quatre enfants.


Elle avait également, par testament olographe, confirmé la libéralité consentie à son conjoint et consenti à sa petite-fille un legs de la quotité disponible. Par acte notarié, l'époux survivant a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession. Aux termes d'un autre acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s'appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, la petite fille a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété.


À la suite du décès du conjoint survivant, l'une de ses filles a assigné ses frère et soeurs, ainsi que la petite fille, en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux décédés.


La cour d'appel de Versailles (CA Versailles,23 oct. 2008) l'a déboutée de sa demande en nullité de l'acte interprétatif du testament de la défunte et décidé que le legs devait produire son plein effet, en retenant notamment qu'un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l'article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu'elle n'affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l'article 913 du Code civil.


La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt.

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