préjudice (208)
Un mari se prévalant d'une reconnaissance de dette, a assigné son épouse en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt.
La cour d'appel de Nîmes a, dans un arrêt du 23 juin 2010, rejeté cette demande, au motif que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Le demandeur se devait donc selon la cour d'appel de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse.
Cette interprétation est rejetée par la Cour de Cassation, qui reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.
(Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.614, FS P+B+I)
Deux étudiants licenciés auprès de la Fédération française de sport universitaire et membres d'un groupement sportif universitaire se sont rendus, avec leurs camarades, dans les locaux d'une association pour une séance d'escalade en salle.
Le président, également qualifié moniteur d'escalade, les a autorisés à entreprendre une séance sans encadrement particulier, puisqu'ils indiquaient être déjà initiés.
Au cours de l'exercice, alors qu'il descendait une voie sur un mur artificiel et qu'il était assuré au sol par son co-équipier, l'un des participants a été victime d'une grave chute.
Saisi de l'action que ce dernier a engagée en réparation de son préjudice corporel et qu'il a fondée sur une mauvaise exécution du contrat en raison du défaut d'encadrement et de surveillance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'association sportive entièrement responsable du dommage subi.
La Cour d'appel de Paris par arrêt du 21 juin 2010, a infirmé ce jugement au motif que la victime, licenciée d'une fédération sportive et déjà inscrite par le passé dans un club d'escalade, n'avait pas souhaité de formation et avait entrepris sa séance de façon libre, en sorte que le club n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. C'est cet arrêt qui est cassé.
Cet arrêt est cassé. La première chambre civile reproche reprochant à cour d'appel, au visa de l'article 1147 du Code civil, d'avoir retenu que l'association sportive n'avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité, alors qu'elle est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
(Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528 et 10-24.545, F P+B+I )
L'espèce qu'a eu à connaître la première chambre civile, le 6 octobre 2011, mérite largement un commentaire.
Un patient diabétique consulte son ophtalmologiste, à quatre reprises entre 1993 et 2002. Le docteur ne diagnostique pas de rétinopathie diabétique.
Le patient ressent néanmoins des troubles visuels, à compter de mai 2002. Son ophtalmologiste lui fixe un rendez-vous en mai 2003.
Son médecin traitant le renvoie alors vers un autre ophtalmologiste qui diagnostiquera une rétinopathie aggravée par une hémorragie.
Par un arrêt, à approuver largement, la première chambre civile, a décidé que le médecin est tenu de mettre en place une surveillance accrue de son patient, lorsque celui ci est atteint d'un diabète facteur de rétinopathie.
Le médecin commet une faute de surveillance que la surcharge alléguée de son cabinet n'excuse en rien.
(cass.1ere civ.6 oct 2011; N°10-21212)
L'article 1424 du Code Civil dispose:
"Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations."
Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts.
Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession.
La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes.
La Cour de cassation censure cet arrêt.
L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI.
(Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123)
Par arrêt en date du 25 FEVRIER 2011 la Cour d'appel de Fort de France a reconnu :
- les circonstances exceptionnelles du crash aérien du 16 août 2005, amplifient la douleur, et participent au caractère exceptionnel du préjudice qui doit être réparé ;
- le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Il est avéré que l'appareil a chuté de son altitude de vol, jusqu'au sol, où il s'est écrasé. Et,les passagers ont nécessairement vécu ce moment, quel que soit le temps écoulé, dans l'angoisse d'une mort prochaine;
Voir commentaire de l'arrêt DANS LES ANNONCES DE LA SEINE N° 52 ,du 22 septembre 2011 ,à la rubrique REFERENCES : http://www.cabinet-auteville.com
NB :ERREUER DE DATE :L'ARRET DATE DU 25 FEVRIER 2011
Un couple a acquis une maison d'habitation et constate la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture.
Ils ont alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice.
Après avoir relevé que la cour d'appel de Versailles avait apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Cependant la Cour de cassation censure les juges du fond.
En effet Les juges d'appel ont considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action.
(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : JurisData n° 2011-018182)
Les propriétaire d'un immeuble donné à un bail d'habitation donnent congé pour vendre leur locataire par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
Le locataire n'utilisant pas son droit de préemption la vente est poursuivie.
La locataire cependant n'a pas déféré au congé qui lui avait été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et a refuser de quitter les lieux.
Les acquéreurs ont alors assigné la société en réparation de leur préjudice, arguant de l'irrégularité du congé.
La cour d'appel rejeté cette demande et retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par lui de la LRAR adressée par le bailleur, et que la présentation de ladite lettre serait ainsi suffisante pour emporter cette connaissance. Selon les juges d'appel, cette disposition légale serait vidée d'effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire, ce qui laisserait au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective du courrier.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il est donc plus sur de faire délivrer congé par acte d'huissier.
(Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-20.478 : JurisData n° 2011-014322)
La proposition de loi déposée par le député Jean Proriol, et plusieurs de ses collègues vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le Code de commerce.
De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.
La situation des sous-traitants s'est quelque peut améliorée depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, mais il apparaît aujourd'hui que la situation reste précaire.
Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires économiques.
(Proposition de loi AN n° 3683, 13 juill. 2011)
Suite à un incendie, un local loué commercialement a été entièrement détruit.
Le preneur malheureux, demande au bailleur une indemnité d'éviction.
Les juges du fond l'ont débouté. Il s'est pourvu en cassation, en invoquant la protection des biens garantie par l'article 1er du Protocole Additionnel de la Convention EUropéenne des droits de l'Homme, et l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.
La 3eme chambre de la Cour de Cassation rejette le pourvoi considérant qu'en application de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail, et la perte des droits contractuels et statutaires.
(3eme Civ 29 juin 2011 n°10-199975)
Un vendeur a cédé son pavillon préfabriqué, à une époque où il savait que ce dernier comportait de l'amiante, mais qu'aucune obligation légale d'information de l'acquéreur n'existait.
En effet le décret du 5 mais 2002, rentré en application le 3 septembre 2002, est postérieur à la vente.
L'acquéreur découvrit inopinément, après la vente, que le pavillon comportait de l'amiante.
Il saisit la justice en résolution de la vente pour vice caché.
Les juges du fonds ont accueilli cette demande.
Le vendeur s'est pourvu en cassation au motif que c'est à tort que les juges du fond lui reprochent de ne pas avoir donné une information, à laquelle, il n'était pas tenu.
La 3eme chambre civile, de la Cour de Cassation, écarte l'argument, retenant que même en l'absence d'une obligation légale, le vendeur était tenu tenu d'un devoir général de loyauté. (Civ 3eme, 16 mars 2011, n°10-10.503)
Un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation de jeunes, a été condamné par une cour d'assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été commis par une personne ayant autorité sur les victimes.
Plusieurs victimes ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice moral.Après les avoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) a assigné en remboursement l'institut de rééducation et son assureur.
Condamnés en cause d'appel, l'assureur et l'association ont formé un pourvoi et font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le pourvoi est de façon prévisible rejeté. La Cour de Cassation relève que le professeur de musique, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement, pendant les cours qu'il devait y donner. La Cour d'Appel en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés.
(Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14.468, FS-P+B, Sté Groupama assurances Océan Indien c/ Assoc. de patronage de l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille et a. : JurisData n° 2011-003688)
L'article 4 de la loi 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, un automobiliste a viré sur sa gauche pour s'engager sur un parking lorsqu'il a heurté un cyclomotoriste victime qui roulait dans le même sens.
Il résultait des constatations policières qu'il ne s'agit pas d'un choc perpendiculaire mais d'un effleurement.
Pour retenir l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime,la Cour d'Appel de Nimes énnonce que "si un témoin digne de foi affirme que le cyclomotoriste se trouvait sur le trottoir, ce témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel et objectif alors que la perception des faits par le témoin, de nuit, dans un contexte de surprise et de rapidité inhérent à un accident, a pu être trompée."
En conséquence, la preuve d'un comportement fautif de cyclomotoriste n'étant pas rapportée, il a droit à indemnisation intégral de son préjudice.
(CA Nîmes, ch. 1 B, 15 févr. 2011 : JurisData n° 2011-004819)
Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, concerne les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Ce décret a pour principal objet, de restructurer la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis.
L'objectif est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles dans lesquels des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents.
Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits.
Le décret précise les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air.
Le décret définit également les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence.
(D. n° 2011-629 du 3 juin 2011 : Journal Officiel 5 Juin 2011)
Confirmation de l'impossibilité pour un fonctionnaire de bénéficier du statut des baux commerciaux.
La loi française interdit traditionnellement aux fonctionnaires l'exercice de la profession commerciale, considérant l'ouverture d'une procédure de faillite comme contraire à la dignité requise pour être fonctionnaire.
En dépit des modifications législatives importantes intervenues au cours des dernières décennies la règle reste forte.
En l'espèce le 26 mars 1994, un agent d'entretien municipal à temps partiel, a pris à bail un local commercial, à l'intérieur duquel elle exploitait le commerce de location, vente et réparation de cycles.
Le propriétaire du local a cédé l'immeuble à un couple le 29 novembre 2002. Le 17 juillet 2003, la locataire a demandé le renouvellement du bail. Les bailleurs ont notifié leur refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction le 15 octobre 2003 au motif que la locataire aurait cessé, depuis mars 1996, toute exploitation du fonds et qu'elle ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier du statut des baux commerciaux.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 septembre 2009 a considéré que l'activité de l'agent municipal était incompatible avec l'exploitation du commerce, mais que rien ne s'opposait, en outre, à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire.
La Cour de cassation censure une seconde fois la cour d'appel, car « la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant » !
(Cass. 3e civ., 16 févr. 2011, n° 09-71.158, FS P+B : JurisData n° 2011-001807)
Après l'achèvement d'une maison d'habitation, une expertise a révélé la non-conformité de la construction aux normes parasismiques obligatoires.
La société de construction, assignée en paiement des sommes correspondant la mise en conformité du bâtiment, a appelé son assureur en garantie.
La cour d'appel a cru pouvoir limiter le montant de la garantie due par la compagnie d'assurance au constructeur en retenant que l'ouvrage ne présentait pas de désordres qui en compromettent actuellement la solidité, et le rendent impropre à sa destination.
Selon les juges du fond, le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du Code civil ; par conséquent, l'assureur n'était pas tenu de garantir son assuré de ce chef.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce à juste titre que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région, est un facteur certain de risque et de perte par séisme qui compromet directement sa solidité et la rend impropre à sa destination.
A bon entendeur salut!
(Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713 : JurisData n° 2011-008444)
L'article 23 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure :
* -- a ajouté un nouvel article au chapitre VI du titre II du livre I du CCH consacré à l'intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation ;
* -- a complété l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Le nouvel article L. 126-1-1 autorise la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéo-protection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'État dans le département.
Les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont pas concernés par les dispositions décrites ci-dessus.
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un paragraphe qui soumet à la majorité de l'article 25 l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
(L. n° 2011-267, 14 mars 2011 : Journal Officiel 15 Mars 2011)
En 1994, des indivisaires avaient consenti une promesse de vente d'une parcelle de terre (alors non constructible) sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain.
Suite à une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain est devenu constructible. Après que l'acquéreur a demandé la réitération de la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en rescision pour lésion.
La cour d'appel de Rennes les a déboutés de leur action en retenant que « le moment de la vente » visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat c'est à dire la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive.
L'intégralité du prix de vente ayant en outre été versé lors de la signature de l'avant-contrat de 1994, la cour d'appel en a déduit que c'est à la date du « compromis » que devait être appréciée la lésion.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi jugé.
(Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756 : JurisData n° 2011-004881)
Les clients d'une agence de voyages ont acheté un circuit du Panama au Guatemala avec correspondance aux États-Unis. En raison des formalités trop longues concernant les bagages sur le sol américain les clients ont manqué leur correspondance et sont arrivés avec un jour de retard manquant ainsi une excursion essentielle.
La Cour d'Appel de Chambéry a décidé que l'agence de voyages a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 211-17 du Code du tourisme.
En effet, elle n'a pas informé ses clients du fait que les bagages n'étaient pas transférés directement d'un avion à l'autre mais sont soumis à des formalités obligeant leurs propriétaires à les reconnaître comme les leurs.
Le préjudice matériel a été évalué à 800 euros par client et le préjudice moral à 500 euros.
(CA Chambéry, 2e civ., 4 janv. 2011 : JurisData n° 2011-002569)
La Cour d'Appel de Chambéry a décidé de façon discutable, que c'est en vain que l'acheteur demande l'annulation du contrat de vente du véhicule, pour dol, au motif que le vendeur leur aurait dissimulé que la date de première mise en circulation était le 14 février 2003 et non le 14 février 2005 comme indiqué lors de la vente.
Pour se déterminer ainsi les juges d'appel ont retenu:
- D'une part, que la preuve n'est pas apportée que le vendeur aurait cherché à dissimuler la date de première mise en circulation. La carte grise mentionne février 2005 et le vendeur n'était pas en possession des documents retraçant l'historique du véhicule.
- D'autre part que l'acheteur n'établissait pas avoir fait du millésime une qualité substantielle déterminante de son acquisition s'agissant d'un modèle d'occasion Hummer H2, rare à la vente, assimilable à un véhicule de collection, très spécifique, massif et puissant luxueux 4 X 4 dont il n'est pas discuté que les caractéristiques techniques sont demeurées inchangées de 2003 à 2005.
- En outre qu'il n'est pas démontré que son prix de revente lors de la cession litigieuse de mars 2006 aurait été sensiblement différent selon que fabriqué en 2003 ou 2005.
(CA Chambéry, 1re civ., 18 janv. 2011 : JurisData n° 2011-001986)
Faute contractuelle du responsable sur le terrain délictuel, et préjudice distinct de la victime
En l'espèce, un litige oppose un propriétaire à son locataire, lequel avait mis la maison qu'il louait à la disposition de son employé, celui-ci intervenant volontairement à l'instance.
L'occupant du bien loué est-il recevable à invoquer un trouble de jouissance à l'encontre du bailleur avec lequel il n'est pas contractuellement lié ?
Peut-il reprocher au bailleur la faute commise dans le cadre du contrat de bail le liant à un tiers ?
D'un point de vue théorique la question ne fait plus débat, il est désormais constant qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.(Cass. ass. plén., 6 oct. 2006 : JurisData n° 2006-035298).
L'attention se cristallise désormais sur la notion de préjudice distinct.
Dans la présente affaire, le Tribunal d'Instance de Perpignan avait jugé la demande irrecevable.
Saisie en cause d'appel, la cour d'appel de Montpellier, dans une décision du 4 janvier 2011, réforme partiellement la décision de première instance, mais sans pour autant retenir la responsabilité du bailleur: « l'absence de lien contractuel direct avec les bailleurs et l'existence d'un contrat de travail avec le locataire ne sont pas exclusifs d'une action des occupants sur le fondement quasi-délictuel à l'égard des bailleurs, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir des fautes de ces derniers dans l'exécution du contrat, si ces dernières leur ont causé un préjudice distinct (...) ».
(CA Montpellier, ch. 1, sect. B, 4 janv. 2011 : JurisData n° 2011-002699)
