obligation (316)

févr.
7

Frais d'entretien: pas de rapport à succession

  • Par raymond.auteville le

Un père, veuf avait versé plusieurs sommes d'argent à un de ses fils pendant une dizaine d'années.


Le père décede, laissant pour lui succéder leurs trois enfants. Par testament olographe, le père avait légué la quotité disponible de sa succession à un autre de ses enfants et à ses trois petits-enfants. En 2009, un jugement a ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers, donnant raison à l'enfant non donataire. Ce dernier considérait que l'article 852 du Code civil, selon lequel les frais d'entretien ne doivent pas être rapportés, est un régime dérogatoire justifié uniquement par la modicité de l'avantage ressenti.


La cour d'appel a jugé que les sommes d'argent constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession. En effet, Les juges du fond ont relevé que le père et le fils donataire ont fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, le donataire déclarant même que ces sommes constituaient la plus grande partie de ses revenus. L'arrêt retient qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant.


La Cour de cassation confirme cet arrêt. C'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, tirant les conséquences légales de ses constations, que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant, de sorte qu'elles n'étaient pas rapportables à la succession.

(Cass. 1e civ., 1er févr. 2012, n° 10-25.546, F P+B+I)

janv.
23

Effet de la reconnaissance de dette imparfaite

  • Par raymond.auteville le

Un mari se prévalant d'une reconnaissance de dette, a assigné son épouse en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt.


La cour d'appel de Nîmes a, dans un arrêt du 23 juin 2010, rejeté cette demande, au motif que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Le demandeur se devait donc selon la cour d'appel de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse.


Cette interprétation est rejetée par la Cour de Cassation, qui reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.

(Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.614, FS P+B+I)

janv.
5

Obligation de sécurité renforcée des clubs sportifs

  • Par raymond.auteville le

Deux étudiants licenciés auprès de la Fédération française de sport universitaire et membres d'un groupement sportif universitaire se sont rendus, avec leurs camarades, dans les locaux d'une association pour une séance d'escalade en salle.


Le président, également qualifié moniteur d'escalade, les a autorisés à entreprendre une séance sans encadrement particulier, puisqu'ils indiquaient être déjà initiés.


Au cours de l'exercice, alors qu'il descendait une voie sur un mur artificiel et qu'il était assuré au sol par son co-équipier, l'un des participants a été victime d'une grave chute.


Saisi de l'action que ce dernier a engagée en réparation de son préjudice corporel et qu'il a fondée sur une mauvaise exécution du contrat en raison du défaut d'encadrement et de surveillance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'association sportive entièrement responsable du dommage subi.


La Cour d'appel de Paris par arrêt du 21 juin 2010, a infirmé ce jugement au motif que la victime, licenciée d'une fédération sportive et déjà inscrite par le passé dans un club d'escalade, n'avait pas souhaité de formation et avait entrepris sa séance de façon libre, en sorte que le club n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. C'est cet arrêt qui est cassé.


Cet arrêt est cassé. La première chambre civile reproche reprochant à cour d'appel, au visa de l'article 1147 du Code civil, d'avoir retenu que l'association sportive n'avait commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité, alors qu'elle est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.

(Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-23.528 et 10-24.545, F P+B+I )

janv.
2

Surveillance médicale due par le medecin

  • Par raymond.auteville le

L'espèce qu'a eu à connaître la première chambre civile, le 6 octobre 2011, mérite largement un commentaire.


Un patient diabétique consulte son ophtalmologiste, à quatre reprises entre 1993 et 2002. Le docteur ne diagnostique pas de rétinopathie diabétique.


Le patient ressent néanmoins des troubles visuels, à compter de mai 2002. Son ophtalmologiste lui fixe un rendez-vous en mai 2003.


Son médecin traitant le renvoie alors vers un autre ophtalmologiste qui diagnostiquera une rétinopathie aggravée par une hémorragie.


Par un arrêt, à approuver largement, la première chambre civile, a décidé que le médecin est tenu de mettre en place une surveillance accrue de son patient, lorsque celui ci est atteint d'un diabète facteur de rétinopathie.


Le médecin commet une faute de surveillance que la surcharge alléguée de son cabinet n'excuse en rien.

(cass.1ere civ.6 oct 2011; N°10-21212)

déc.
27

Quand la protection du patrimoine se confronte au droit de propriété

  • Par raymond.auteville le

Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes.


En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.


En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques."


Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.


Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte.

(Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011)

déc.
23

Contrat de syndic de copropriété

  • Par raymond.auteville le



La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation N°11-01 du 15 septembre 2011 a relevé certaines clauses abusives dans les contrats de syndic. Au regard de l'article 132-1 du Code de la Consommation : il s'agit, à titre d'exemple, des clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de :

1- Rendre floue la durée du contrat

2- Facturer en sus l'ouverture d'un compte séparé

3- Rendre difficile la révocation du contrat

4- Ne pas rendre transparent le prix et ses modalités de fixation

5- Décider des placements et de l'utilisation des produits des placements sans le vote de l'Assemblée Générale

6- Prévoir la rémunération particulière des prestations exceptionnelles non définies au contrat


On le voit, le Conseil Syndical et les copropriétaires doivent être vigilants, et étudier avec soin le contrat avant le vote par Assemblée Générale des Copropriétaires.

nov.
23

Nullité de la vente d'un bien commun par un époux

  • Par raymond.auteville le

L'article 1424 du Code Civil dispose:


"Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations."


Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts.


Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession.


La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes.


La Cour de cassation censure cet arrêt.


L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI.

(Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123)

nov.
15

Mariage, cause et ordre public

  • Par raymond.auteville le

Une personne a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès d'une société ; alors qu'elle était encore unie par les liens du mariage


Assigné en paiement des frais d'adhésion, le souscripteur a soulevé la nullité de la convention.


Pour annuler le contrat litigieux "aux torts" de l'intéressé et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union".


En statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil.


(Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20.114, F S-P+B+I)

oct.
14

CRASH AERIEN DU 16 AOUT 2005

  • Par raymond.auteville le

Par arrêt en date du 25 FEVRIER 2011 la Cour d'appel de Fort de France a reconnu :


- les circonstances exceptionnelles du crash aérien du 16 août 2005, amplifient la douleur, et participent au caractère exceptionnel du préjudice qui doit être réparé ;

- le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Il est avéré que l'appareil a chuté de son altitude de vol, jusqu'au sol, où il s'est écrasé. Et,les passagers ont nécessairement vécu ce moment, quel que soit le temps écoulé, dans l'angoisse d'une mort prochaine;


Voir commentaire de l'arrêt DANS LES ANNONCES DE LA SEINE N° 52 ,du 22 septembre 2011 ,à la rubrique REFERENCES : http://www.cabinet-auteville.com


NB :ERREUER DE DATE :L'ARRET DATE DU 25 FEVRIER 2011

sept.
27

Copropriété: Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté

  • Par raymond.auteville le
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L'article 42 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1965 dispose: "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale...".


Des copropriétaire ont a de nouveau fait l'amère expérience du caractère restrictif de ce texte..


En effet, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.


La cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.


La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.

(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312 : JurisData n° 2011-018186)

sept.
20

Garantie décennale : point de départ de la prescription

  • Par raymond.auteville le

Un couple a acquis une maison d'habitation et constate la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture.


Ils ont alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice.


Après avoir relevé que la cour d'appel de Versailles avait apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil.


Cependant la Cour de cassation censure les juges du fond.


En effet Les juges d'appel ont considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action.

(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : JurisData n° 2011-018182)

sept.
15

Date du congé notifié par lettre recommandé et non réclamé

  • Par raymond.auteville le

Les propriétaire d'un immeuble donné à un bail d'habitation donnent congé pour vendre leur locataire par l'intermédiaire d'une agence immobilière.


Le locataire n'utilisant pas son droit de préemption la vente est poursuivie.


La locataire cependant n'a pas déféré au congé qui lui avait été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et a refuser de quitter les lieux.


Les acquéreurs ont alors assigné la société en réparation de leur préjudice, arguant de l'irrégularité du congé.


La cour d'appel rejeté cette demande et retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par lui de la LRAR adressée par le bailleur, et que la présentation de ladite lettre serait ainsi suffisante pour emporter cette connaissance. Selon les juges d'appel, cette disposition légale serait vidée d'effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire, ce qui laisserait au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective du courrier.


La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.


Il est donc plus sur de faire délivrer congé par acte d'huissier.

(Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-20.478 : JurisData n° 2011-014322)

sept.
12

Résiliation pour abandon et reprise subséquente des lieux

  • Par raymond.auteville le

Entré en vigueur le 13 août 2011, le décret n° 2011-945 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, organise les modalités de résiliation du bail ainsi que la reprise des lieux abandonnés.


Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur.


Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée.


Si le locataire est dans l'impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion.


Une fois l'ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué.


S'il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l'exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d'expulsion, sous réserve de quelques ajustements.


(D. n° 2011-945, 10 août 2011 : Journal Officiel 12 Aout 2011)

août
31

Proposition de loi sur la modernisation de la sous-traitance

  • Par raymond.auteville le
  • Dernier commentaire ajouté

La proposition de loi déposée par le député Jean Proriol, et plusieurs de ses collègues vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le Code de commerce.


De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.


La situation des sous-traitants s'est quelque peut améliorée depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, mais il apparaît aujourd'hui que la situation reste précaire.


Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires économiques.

(Proposition de loi AN n° 3683, 13 juill. 2011)

août
26

Baux commerciaux et Droits de l'Homme

  • Par raymond.auteville le

Suite à un incendie, un local loué commercialement a été entièrement détruit.


Le preneur malheureux, demande au bailleur une indemnité d'éviction.


Les juges du fond l'ont débouté. Il s'est pourvu en cassation, en invoquant la protection des biens garantie par l'article 1er du Protocole Additionnel de la Convention EUropéenne des droits de l'Homme, et l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.


La 3eme chambre de la Cour de Cassation rejette le pourvoi considérant qu'en application de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail, et la perte des droits contractuels et statutaires.


(3eme Civ 29 juin 2011 n°10-199975)

août
25

vente: obligation de loyauté du vendeur

  • Par raymond.auteville le

Un vendeur a cédé son pavillon préfabriqué, à une époque où il savait que ce dernier comportait de l'amiante, mais qu'aucune obligation légale d'information de l'acquéreur n'existait.


En effet le décret du 5 mais 2002, rentré en application le 3 septembre 2002, est postérieur à la vente.


L'acquéreur découvrit inopinément, après la vente, que le pavillon comportait de l'amiante.


Il saisit la justice en résolution de la vente pour vice caché.


Les juges du fonds ont accueilli cette demande.


Le vendeur s'est pourvu en cassation au motif que c'est à tort que les juges du fond lui reprochent de ne pas avoir donné une information, à laquelle, il n'était pas tenu.


La 3eme chambre civile, de la Cour de Cassation, écarte l'argument, retenant que même en l'absence d'une obligation légale, le vendeur était tenu tenu d'un devoir général de loyauté. (Civ 3eme, 16 mars 2011, n°10-10.503)

août
24

Promesse unilatérale de vente et rencontre des volontés

  • Par raymond.auteville le

Deux époux, avaient acquis l'usufruit d'un immeuble pendant que leur fils était nu-propriétaire. Après le décès du père, le fils signa une promesse unilatérale de vente au profit d'un tiers, à charge pour le bénéficiaire de ne pouvoir lever l'option qu'au décès de la mère.


Le fils décéda avant la mère. Sa veuve s'est dans un premier temps engagée à honorer les engagements de son mari, puis se ravisa.


Le bénéficiaire leva l'option et assigna la veuve en exécution forcée.


Les juges du fonds lui donnèrent satisfaction.


La troisième chambre civile de la Cour de Cassation désapprouve cette solution, au motif que ".. la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale, postérieurement à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.


(Civ 3eme, 11 mai 2011 n°10-12875)

juil.
12

Destination de l'immeuble et rectriction à l'usage du bien

  • Par raymond.auteville le

Des copropriétaires décident de louer leur appartement en meublé, mais le syndicat des copropriétaire s'y oppose.


Les copropriétaires bailleurs ont donc assigné le syndicat, et demandaient notamment au juge de déclarer non-écrite la clause soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge.


En effet, le règlement de copropriété disposait que « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vies et moeurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...) ».


La cour d'appel de Paris a accueilli la demande des bailleurs, en retenant :


-- que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée,

-- que la location meublée incriminée n'avait provoqué aucune nuisance démontrée.


Statuant sur le pourvoi formé, la Cour de cassation approuve les juges du fond, d'avoir retenu que la restriction au droit de louer n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble, et que la clause restreignant les droits des copropriétaires sur les parties privatives de leur lot devait donc être réputée non écrite.

(Cass. 1re civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891 : JurisData n° 2011-011067)

juil.
11

Filiation biologique et consentement aux tests ADN

  • Par raymond.auteville le

En l'espèce, le requérant n'avait pas pu faire établir sa filiation envers son père biologique aujourd'hui décédé, et ainsi hériter de ce dernier.


En effet l'expertise génétique établissant sa filiation a été annulée au motif que le père n'avait pu expressément y consentir en raison de l'altération de ses facultés mentales.


Il se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.


La Cour ayant inclus le droit à la connaissance de ses origines dans le champ de la vie privée, elle constate l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, rappelle que cet article implique l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, l'État jouissant cependant d'une certaine marge d'appréciation.


La difficulté de la présente espèce consistait à déterminer si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, d'un côté le droit du requérant à connaître son ascendance, de l'autre le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN.


La jurisprudence a évolué sur cette question, après avoir accordé aux États une large marge d'appréciation, elle fait aujourd'hui primer le droit d'accès aux origines paternelles (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie . - V. aussi CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Kruskovic c/ Croatie : violation de l'article 8 s'agissant de l'impossibilité pour un père, privé de capacité légale, de reconnaître sa paternité).


En l'espèce, la Cour note que pour débouter le requérant de ses prétentions, les juridictions nationales n'ont à aucun moment pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance, et estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8.


En effet, après l'annulation de l'expertise, le droit interne ne lui donnait plus aucun moyen d'établir sa filiation alors que l'expertise ADN constituait une preuve déterminante et que le père décédé n'avait plus aucune famille.


Pour la Cour il y a eu violation de l'article 8.

(CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France)

juil.
7

Intensité et efficacité de la déclaration d'insaisissabilité

  • Par raymond.auteville le

Aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce,le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée , avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code.


En l'espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire.


Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux.


Le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance.


La Cour d'appel a infirmé en énonçant que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné.


La Cour d'appel avait considéré que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien.


La censure est sèche, de la part de la Cour de Cassation. En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir.

(Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2011-012491)

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