nullité (62)
L'article 1424 du Code Civil dispose:
"Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations."
Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts.
Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession.
La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes.
La Cour de cassation censure cet arrêt.
L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI.
(Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123)
Une personne a souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial, prévoyant des frais d'adhésion de 8 100 euros TTC, auprès d'une société ; alors qu'elle était encore unie par les liens du mariage
Assigné en paiement des frais d'adhésion, le souscripteur a soulevé la nullité de la convention.
Pour annuler le contrat litigieux "aux torts" de l'intéressé et condamner ce dernier à verser des dommages intérêts à la société, l'arrêt retient qu'il s'est présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard, ajoute que s'il avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié, puis énonce que le contrat du 10 mai 2007 doit donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union".
En statuant ainsi alors que le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil.
(Cass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20.114, F S-P+B+I)
Copropriété: Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1965 dispose: "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale...".
Des copropriétaire ont a de nouveau fait l'amère expérience du caractère restrictif de ce texte..
En effet, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.
La cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.
(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312 : JurisData n° 2011-018186)
Les propriétaire d'un immeuble donné à un bail d'habitation donnent congé pour vendre leur locataire par l'intermédiaire d'une agence immobilière.
Le locataire n'utilisant pas son droit de préemption la vente est poursuivie.
La locataire cependant n'a pas déféré au congé qui lui avait été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et a refuser de quitter les lieux.
Les acquéreurs ont alors assigné la société en réparation de leur préjudice, arguant de l'irrégularité du congé.
La cour d'appel rejeté cette demande et retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par lui de la LRAR adressée par le bailleur, et que la présentation de ladite lettre serait ainsi suffisante pour emporter cette connaissance. Selon les juges d'appel, cette disposition légale serait vidée d'effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire, ce qui laisserait au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective du courrier.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il est donc plus sur de faire délivrer congé par acte d'huissier.
(Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-20.478 : JurisData n° 2011-014322)
La proposition de loi déposée par le député Jean Proriol, et plusieurs de ses collègues vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le Code de commerce.
De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.
La situation des sous-traitants s'est quelque peut améliorée depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, mais il apparaît aujourd'hui que la situation reste précaire.
Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires économiques.
(Proposition de loi AN n° 3683, 13 juill. 2011)
Confirmation de l'impossibilité pour un fonctionnaire de bénéficier du statut des baux commerciaux.
La loi française interdit traditionnellement aux fonctionnaires l'exercice de la profession commerciale, considérant l'ouverture d'une procédure de faillite comme contraire à la dignité requise pour être fonctionnaire.
En dépit des modifications législatives importantes intervenues au cours des dernières décennies la règle reste forte.
En l'espèce le 26 mars 1994, un agent d'entretien municipal à temps partiel, a pris à bail un local commercial, à l'intérieur duquel elle exploitait le commerce de location, vente et réparation de cycles.
Le propriétaire du local a cédé l'immeuble à un couple le 29 novembre 2002. Le 17 juillet 2003, la locataire a demandé le renouvellement du bail. Les bailleurs ont notifié leur refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction le 15 octobre 2003 au motif que la locataire aurait cessé, depuis mars 1996, toute exploitation du fonds et qu'elle ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier du statut des baux commerciaux.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 septembre 2009 a considéré que l'activité de l'agent municipal était incompatible avec l'exploitation du commerce, mais que rien ne s'opposait, en outre, à ce que le fonds soit exploité par un parent mandataire.
La Cour de cassation censure une seconde fois la cour d'appel, car « la qualité de fonctionnaire est incompatible avec celle de commerçant » !
(Cass. 3e civ., 16 févr. 2011, n° 09-71.158, FS P+B : JurisData n° 2011-001807)
Par acte authentique du 16 mai 2001, Mme Y, née le 6 janvier 1928, donnait à ses cinq neveux et nièces la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI.
Le 22 octobre 2001, elle instituait comme légataire universelle, Mme X, qu'elle adoptait simplement par jugement du 18 octobre 2002.
Après le décès de Mme Y, survenu le 31 mars 2004, sa fille adoptive assignait les neveux et nièces de la défunte en révocation des donations survenues le 16 mai 2001, au motif qu'elles avaient été de plein droit révoquées par son adoption.
Par jugement du 10 février 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d'adoption des neveux et nièces et sur la demande en révocation des donations du 16 mai 2001, avait joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l'adoption de Mme X par Mme Y, au motif que cette adoption avait pour but de consacrer des liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations.
L'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait fait l'objet d'un pourvoi sur lequel la première chambre civile avait statué par un arrêt du 6 février 2008.
Sur renvoi de cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 25 novembre 2009, confirmait la décision entreprise sur la recevabilité et le bien -fondé de la tierce opposition et rétractait le jugement d'adoption du 18 octobre 2002.
De nouveau saisis de l'affaire, les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation rappellent que « l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial ». Car l'adoptée et l'adoptante vivaient en concubinage depuis 1990 et l'adoptante n'avait jamais évoqué l'existence d'un rapport filial.
Il en résulte que l'adoption simple leur ayant permis de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, il y a lieu de constater au regard de la finalité de l'institution, son détournement et de rejeter le pourvoi.
(Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 10-13.996, F P+B+I : JurisData n° 2011-007704)
En 1994, des indivisaires avaient consenti une promesse de vente d'une parcelle de terre (alors non constructible) sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain.
Suite à une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain est devenu constructible. Après que l'acquéreur a demandé la réitération de la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en rescision pour lésion.
La cour d'appel de Rennes les a déboutés de leur action en retenant que « le moment de la vente » visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat c'est à dire la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive.
L'intégralité du prix de vente ayant en outre été versé lors de la signature de l'avant-contrat de 1994, la cour d'appel en a déduit que c'est à la date du « compromis » que devait être appréciée la lésion.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi jugé.
(Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756 : JurisData n° 2011-004881)
La Cour d'Appel de Chambéry a décidé de façon discutable, que c'est en vain que l'acheteur demande l'annulation du contrat de vente du véhicule, pour dol, au motif que le vendeur leur aurait dissimulé que la date de première mise en circulation était le 14 février 2003 et non le 14 février 2005 comme indiqué lors de la vente.
Pour se déterminer ainsi les juges d'appel ont retenu:
- D'une part, que la preuve n'est pas apportée que le vendeur aurait cherché à dissimuler la date de première mise en circulation. La carte grise mentionne février 2005 et le vendeur n'était pas en possession des documents retraçant l'historique du véhicule.
- D'autre part que l'acheteur n'établissait pas avoir fait du millésime une qualité substantielle déterminante de son acquisition s'agissant d'un modèle d'occasion Hummer H2, rare à la vente, assimilable à un véhicule de collection, très spécifique, massif et puissant luxueux 4 X 4 dont il n'est pas discuté que les caractéristiques techniques sont demeurées inchangées de 2003 à 2005.
- En outre qu'il n'est pas démontré que son prix de revente lors de la cession litigieuse de mars 2006 aurait été sensiblement différent selon que fabriqué en 2003 ou 2005.
(CA Chambéry, 1re civ., 18 janv. 2011 : JurisData n° 2011-001986)
Aux termes d'un acte authentique reçu en 2004, un époux avait vendu, en cours de procédure, un appartement constituant l'ancien logement de la famille, et dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation rendue en 2000.
L'ex-épouse a assigné le vendeur, les acquéreurs et le notaire instrumentaire aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts.
Après avoir constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que seule sa jouissance avait été attribuée au mari par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel en a justement déduit que cette vente par l'ex-époux sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle par application de l'article 215, alinéa 3, du code civil.
Les juges du fond ont ordonné la restitution du prix de vente, et dit que la SCP notariale avait commis une faute engageant sa responsabilité.
La Cour de cassation approuve, et rappelle que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce.
(Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-13.138)
En l'espece, aux termes d'un acte authentique un frère et ses deux soeurs avaient procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents.
L'une des soeurs s'était vu attribuer une maison d'habitation dont une partie constituait le logement de la famille de son frère copartageant.
Après le décès de ce dernier en 2004, son épouse survivante a assigné en 2006 les deux soeurs de son mari en annulation de l'acte de partage du 28 février 1980, sur le fondement de l'article 215 du code civil, selon lequel:
"Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous."
La cour d'appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
L'épouse survivante a formé un pourvoi en cassation en arguant que son action en nullité fondée sur l'article 215 du Code civil avait été introduite dans l'année où elle avait pris connaissance de l'acte litigieux. Selon elle, le délai d'un an dans lequel est encadrée cette action ne pouvait avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi et approuve les juges du fond d'avoir déduit qu'en l'espèce, l'action introduite plus d'un an après la dissolution du régime était prescrite.
(Cass. 1re civ. 12 janv. 2011, n°09-15.631)
Une banque avait consenti à un particulier un prêt immobilier garanti auprès d'une société de caution mutuelle.
Après avoir tenté sans succès d'obtenir le remboursement de la retenue de garantie, l'emprunteur a demandé à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG.
La cour d'appel l'a débouté de cette demande en retenant que la charge de la retenue de garantie ne pouvait être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt, dans la mesure où le remboursement était incertain dans son principe et dans son montant, et devait donc être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global.
(Cass. 1e civ., 9 déc. 2010, n°09-14.977)
Il est désormais acquis qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. cette affaire en est une illustration.
En l'espèce un vendeur cède un ensemble immobilier à des acquéreurs qui financent cette acquisition au moyen d'un prêt bancaire.
Soutenant n'avoir jamais perçu le prix de ce bien,le vendeur a assigné la banque afin d'obtenir notamment, la condamnation de la banque à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Le Tribunal supérieur d'Appel de Saint Pierre et Miquelon a déclaré irrecevables ces demandes motif pris que la banque, qui n'était pas partie à l'acte notarié de vente, n'a pas qualité pour défendre à l'action en nullité de la vente, que le vendeur se trouve ainsi dépourvus de toute qualité à agir à son encontre et qu'il convient de déclarer irrecevable son action.
La Cour de Cassation censure la décision d'appel pour violation de la règle précédemment rappelée.
(Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-14.862, F-D, H. c/ SA Banque des îles de Saint-Pierre et Miquelon : JurisData n° 2010-010240)
L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité d'une reprise pour habiter au profit de certains proches du bailleur.
Le texte reste cependant muet sur le régime de cette reprise, notamment en ce qui concerne les modalités économiques de celle ci. Le logement du bénéficiaire doit-il se faire à titre gratuit ou onéreux ?
Le présent arrêt permet un commencement de réponse.
En l'espèce, la reprise avait été faite au profit de la petite fille du bailleur et celui-ci lui avait consenti un bail sur le logement repris.
Pour le locataire expulsé, il y avait là, non une reprise pour l'habitation personnelle du bailleur ou de l'un de ses membres, comme le prévoit l'article 15, mais une « relocation » frauduleuse.
Son action est selon nous justement rejetée par la Cour d'appel de Paris qui considère que la finalité du texte est de favoriser le logement d'une famille, le choix leur étant laissé sur le régime de l'habitation.
(CA Paris, 3e ch., 11 févr. 2010, Bertina c/ Guit : JurisData n° 2010-004491)
Le mari a donné seul son accord au protocole par lequel les époux consentaient à l'insertion des parcelles dans l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation d'un projet de lotissement.
Constatant que cet acte d'aliénation avait été signé par le mari, seul, et que ces terrains constituaient des biens communs, la société, cocontractante et professionnelle de l'immobilier, aurait dû s'assurer de l'accord de l'épouse.
Il en a été déduit que la preuve d'un mandat apparent de l'épouse à son mari ne pouvait résulter de l'attitude passive de celle-ci lors des négociations ayant précédé et suivi la signature de l'acte et que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse.
La cour de Cassation approuve les juges du fond d'avoir rejeté la demande de la société tendant à la réalisation par les époux du contrat par devant notaire et le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
(Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 08-19.649, F-P+B : JurisData n° 2010-002932)
Le bail emphytéotique confère au preneur, un droit réel sur la chose donnée à bail, à charge pour lui d'améliorer le fonds en échange d'un loyer modique, les améliorations bénéficiant au bailleur en fin de bail sans que ce dernier ait à indemniser l'emphytéote
En l'espèce par acte notarié du 18 juin 1998, un propriétaire consentait à un bail emphytéotique d'une durée de 40 ans portant sur plusieurs lots de copropriété d'un immeuble.
Ce bail était consenti pour une redevance sous forme de rente annuelle pour la modeste somme de 5 125 francs par an.
Toutefois, à l'occasion d'un différend survenu entre les parties, le propriétaire a invoqué la nullité du bail emphytéotique pour vileté du prix.
Après avoir rappelé que la modicité du loyer n'était pas décisive au niveau de la qualification du bail emphytéotique.
La cour d'appel de Nîmes a relevé toutefois que cette modicité ne peut se comprendre qu'en relation avec les charges imposées au preneur, autrement dit avec la prévision d'améliorations à apporter au fonds dès lors que la modicité est à l'avantage du preneur qui occupe un immeuble pendant une longue durée pour un faible coût.
Après avoir relevé en l'espèce que les améliorations à apporter restent à la charge du bailleur qui supporte en outre le coût des
réparations et des charges de copropriété, la cour a relevé que la seule charge du preneur prévue au contrat était le paiement d'une redevance extrêmement modique et qu'en conséquence, nonobstant la longue durée du bail et la dénomination donnée à l'acte par les parties, la qualification du bail emphytéotique ne peut être acceptée.
Au vu du déséquilibre contractuel résultant de cette convention, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande de nullité du bail emphytéotique.
(CA Nîmes, 1re ch. civ., sect. B, 24 nov. 2009, Sabadell c/ Piera : JurisData n° 2009-018484)
Une société exploitant un fonds de commerce de saladerie et de sandwicherie, a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès d'un assureur.
Un incendie s'étant déclaré le 12 mars 2003 dans les locaux de la société, celle-ci a demandé à être garantie par l'assureur. A la suite du refus de l'assureur, la société l'a assigné en exécution du contrat
Pour déclarer nulle la police souscrite la Cour d'appel retient que la société a déclaré exercer une activité de saladerie et de sandwicherie alors qu'elle exerçait une activité de restauration en proposant des plats chauds à sa clientèle.
Cette analyse ne pouvait qu'etre censurée par la Cour de Cassation, en effet la Cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la police souscrite, sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, en ne caractérisant pas la mauvaise foi de l'assuré.
(Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053, F-D, SARL Omnimets c/ Sté Axa IARD : JurisData n° 2009-050731)
Portée de la nullité de la promesse de vente d'un immeuble constituant le logement familial.
Aux termes de l'article 215 du Code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation.
En l'espèce, le mari a consenti par acte sous seing privé, établi par l'agence immobilière, une promesse de vente portant sur un pavillon dont il était propriétaire indivis avec son épouse et qui constituait le logement de la famille.
Il était convenu que l'acte de vente serait régularisé par acte authentique, mais l'épouse s'est opposée à la vente.
Les acquéreurs ont assigné les vendeurs, l'agence immobilière et le notaire afin de voir condamner les vendeurs au paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale et de voir condamner solidairement le notaire et l'agence immobilière au paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel pour condamner les vendeurs à verser la somme de 18.300 euros au titre de l'indemnité contractuelle, a considéré que la vente par l'époux seul du pavillon assurant le logement de la famille était certes inopposable à l'épouse, mais le mari restait tenu de l'exécution de l'acte de vente vis-à-vis des acquéreurs et donc du versement de la clause pénale
La Cour de cassation ne partage pas cet avis. En effet, elle estime que la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas été donné, privait l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants.
En conséquence, l'acte étant nul, son contenu l'est également, les vendeurs ne sont pas redevables de la clause pénale.
(Cass / Civ - 3 mars 2010,n°: 08-18947)
Suite à une opération d'une hernie discale, par un chirurgien, le patient a présenté une paraplégie.
Il a sollicité, de même que ses ayants droit, la réparation des dommages à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du praticien et de son assureur.
Le praticien et son assureur, reprochent à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2008) de les avoir condamnés in solidum à réparer le préjudice subi à raison d'une perte de chance évaluée à 80 %.
La cour d'appel, pour écarter toute faute diagnostique ou opératoire du médecin, a retenu que l'intervention chirurgicale était une réponse thérapeutique adaptée, même si la nécessité immédiate n'en n'était pas justifiée au regard de l'absence d'éléments en faveur d'une rapide aggravation des troubles.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel a ensuite, sans contradiction, constaté qu'en raison du court laps de temps qui avait séparé la consultation initiale et l'opération, le patient n'ayant reçu aucune information sur les différentes techniques envisagées, les risques de chacune et les raisons du choix du chirurgien pour l'une d'entre elles, n'avait pu bénéficier d'un délai de réflexion, pour mûrir sa décision en fonction de la pathologie initiale dont il souffrait, des risques d'évolution ou d'aggravation de celle-ci et pour réunir d'autres avis et d'autres informations nécessaires avant une opération grave à risques, ce dont il résultait qu'en privant le patient de la faculté de consentir d'une façon éclairée à l'intervention, le chirurgien. avait manqué à son devoir d'information. La cour en a déduit qu'il avait ainsi « privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité », justifiant légalement sa décision.
La Cour de cassation estime toutefois, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142 18 du Code de la santé publique, que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ». La cour d'appel avait en effet rejeté la demande dirigée par le patient contre l'ONIAM en retenant que dès lors qu'une faute, quelle qu'elle soit, a été retenue à l'encontre du praticien, l'indemnisation est à la charge de ce dernier, l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant que subsidiaire.
La Haute juridiction juge qu' « en statuant ainsi, alors que l'indemnité allouée au patient victime, avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute du médecin, à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt est cassé et annulé mais seulement en sa disposition mettant hors de cause l'ONIAM.
Un propriétaire avait vendu divers lots de copropriété à une société d'investissements, aux termes d'un acte conclu en particulier sous la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par le locataire.
Le locataire a estimé que le prix proposé était manifestement excessif, et a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement de dommages-intérêts.
Dans ces conditions le vendeur a indiqué qu'il n'entendait pas réitérer la vente, le locataire s'est désisté de son action, avant d'acquérir à l'amiable une partie des biens par acte authentique publié à la conservation des hypothèques.
La société évincée a judiciairement requis l'annulation de cette vente, et à demandé que la vente initialement conclue à son profit soit reconnue parfaite.
La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 16 sept. 2008, a accédé à ces demandes et annulé les ventes intervenues entre le propriétaire et le locataire, en retenant la mauvaise foi du locataire. Les juges du fond ont en effet relevé que celui-ci « avait parfaitement connaissance du compromis initial, et qu'il ne pouvait donc invoquer l'inopposabilité de cet acte ».
La Cour de cassation censure cette décision. En statuant ainsi, tout en relevant que le « compromis » du 12 février 2002 n'avait pas été publié, ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.
En résumé,le compromis de vente devait être publié aux hypothèques pour être opposable aux tiers.
(Cass. Civ. 3e, 10 févr. 2010 ; n° 08-21.656 PB),
