libertés publiques (109)

févr.
2

QPC relative à la discipline des notaires

  • Par raymond.auteville le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, lequel a pour objet la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.


Cet article prévoit que les peines complémentaires suivantes peuvent etre prononcées:


"Inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.


L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.


Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques"


Selon les requérants, les sanctions instituées par les deuxième et troisième aliénas portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.


Le Conseil constitutionnel répond que le troisième alinéa est effectivement contraire à la Constitution. En revanche, les premier et deuxième aliénas sont conformes.


L'inéligibilité attachée au second alinéa n'est pas une sanction supplémentaire mais la conséquence de la perte de la qualité du titre d'officier public ou ministériel. Cela permet de garantir l'intégrité et la moralité des membres. Étant donc une sanction n'ayant pas le caractère de punition, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


En revanche, l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévues par le troisième alinéa, parce qu'elle n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité, doit être considérée comme une sanction ayant le caractère d'une punition.


Or, cette interdiction, en étant automatique, définitive, qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure de relèvement, méconnaît le principe d'individualisation des peines, et cela est contraire à la Constitution.

(Cons. const., 27 janvier 2012, n° 2011-211 QPC, Journal Officiel 28 Janvier 2012)

déc.
27

Quand la protection du patrimoine se confronte au droit de propriété

  • Par raymond.auteville le

Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes.


En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.


En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques."


Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.


Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte.

(Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011)

déc.
8

Divorce de personnes étrangères: loi applicable

  • Par raymond.auteville le

Un américain, épouse une anglaise, en Angleterre. Le couple s'installe ensuite en France où naissent leurs trois enfants.


Puis le couple se sépare. Madame revient avec les enfants dans ses terres anglaises, Monsieur après avoir connu le Liban, s'établit en France.


Monsieur dépose une requête en divorce en France. Le divorce est cependant prononcé à ses torts exclusifs, il est condamné à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts.


Chose étrange, l'épouse forme un pourvoi contre la décision relativement sévere rendue par les juges d'appel, reprochant aux juges d'appel d'avoir réduit la prestation compensatoire allouée par les premiers juges.


La Cour de cassation écarte le premier moyen, qui reprochait à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000, de n'avoir pas vérifié l'éventuelle compétence de la juridiction d'un autre État membre.


Elle retient en revanche le deuxième moyen, au visa des articles 3 et 309 du Code civil : face à deux époux de nationalité étrangère, l'un des époux étant domicilié à l'étranger, il incombait à la cour d'appel de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétente.

(Cass. 1re civ., 23 nov. 2011, n° 10-25.206 : JurisData n° 2011-025972)

déc.
7

Défenseur des Droits des Enfants

  • Par raymond.auteville le

Nous rappelons que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a institué le Défenseur des Droits qui remplace rien moins que le Médiateur de la République, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE), le Défenseur des Enfants et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).


Le rapport 2011 remis au Président de la République par Monsieur BAUDIS, Défenseur des Droits, accompagné par Madame DERAIN, Défenseur des Enfants, le 28 novembre 2011, fait le point sur la protection de l'enfance en FRANCE.


Le rapport souligne que le placement de l'enfant doit répondre à son intérêt supérieur et n'être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car le dispositif est complexe et contribue parfois à fragiliser d'avantage une famille déjà en difficulté.


oct.
26

Une nouvelle entorse au monopole de la consultation juridique

  • Par raymond.auteville le
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On ne sait pourquoi, la profession d'avocat est finalement la moins protégée de la République.


En effet, une fois posé le principe du monopole en sa faveur de la défense et du conseil, de nombreux textes multiplient les exceptions au principe.


Ainsi toutes sortes de dérogations sont accordées tant pour accéder à la profession que pour permettre l'exercice de la prestation juridique à d'autres que des avocats.


La dernière proposition dangereuse, vient du rapport de Louis Giscard d'Estaing, qui propose de créer une nouvelle profession encadrée, le conseiller en gestion de patrimoine. Il pourrait dispenser des conseils juridiques et économiques sur la gestion de patrimoine.

oct.
21

Diminution du nombre des gardes à vue

  • Par raymond.auteville le

L'assistance de l'avocat pendant la garde à vue, a servi de prétexte pour imposer la taxe de 35 € sur les demandes en justice.


Maigre consolation, pour les avocats, le nombre de garde à vue, a diminué depuis la réforme.


Un communiqué du ministère de la justice et des libertés, et du ministère de l'intérieur, indique que les gardes à vue de droit commun ont baissé de 26% du mois de juin 2011, et celles concernant les délits routiers, de 50%.


Voila une bonne nouvelle.

oct.
17

Justice gratuite pour tous!

  • Par raymond.auteville le

La justice gratuite pour tous; le dogme a vécu, le gouvernement l'a enterré.


La loi de finances rectificative pour 2011, a introduit une contribution de 35 € à la charge de tout demandeur en justice.


Le décret du 28 septembre 2011, indique que le défaut de règlement est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande.


La taxe est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, rurale ou administrative.


On nous a enseigné que la justice, est une vertu et un devoir pour l'Etat, dans un État de droit.


Que le produit de la taxe soit affecté à la contribution pour l'aide juridique, ne justifie pas l'entorse faite au principe de la justice gratuite pour tous, et au devoir de l'Etat, par l'utilisation du udget général de la justice, d'assurer sa prérogative régalienne.

oct.
5

QPC: Conformité de l'article 544 du Code Civil à la Constitution

  • Par raymond.auteville le

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de Cassation afin de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 544 du Code civil.


Selon le texte en cause, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".


Les requérants considéraient que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (au moyen de l'article 809 du Code de procédure civile), de sorte que pour les personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'au droit au logement.


Dans sa décision du 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel considère que la disposition contestée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile (de nature réglementaire) aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel ajoute que s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.

(Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC : Journal Officiel 1er Octobre 2011)

août
29

Question prioritaire de constitutionnalité

  • Par raymond.auteville le

La question prioritaire de constitutionnalité, a été présentée par le législateur, et par le Conseil Constitutionnel, comme une avancée significative, de l'Etat de droit.


Pourtant, il n'est pas rare que certaines juridictions, usent de tous les artifices, pour ne pas respecter l'esprit et la lettre de cette réforme.


Ainsi dans l'espèce soumise à la chambre criminelle le 16 juin 2011, une chambre de l'instruction, saisie à l'audience d'une question prioritaire de constitutionnalité a décidé, de satisfaire, à la demande du Parquet, de renvoyer l'étude de la cette question à un audience ultérieure pour lui permettre, dans le respect de l'égalité des armes, de préparer un mémoire en défense sur la question posée.


La chambre criminelle a censuré cette décision, au motif que selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 , modifié par la loi organique du 10 décembre 2009, l'article R49-5 du Code Procédure Pénale, la juridiction doit statuer en priorité et sans délai, sur la transmission de la question de constitutionnalité.


(Crim 16 juin 2011-N°11-81628)

août
3

QPC concernant l'article 274 prévoyant l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire

  • Par raymond.auteville le
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Saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement au 2° de l'article 274 du Code civil.


Cet article énonce les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital. Il est dispose en son 2° qu'en cas " ... d'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement ..." opère " ... cession forcée en faveur du créancier..." mais que "... l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ".


Le requérant considérait que ces dispositions portent atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire.


Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.


Le Conseil estime également que le législateur a entendu assurer le versement de la prestation compensatoire et garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée.


Il ajoute que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant le juge du divorce de la valeur du bien attribué. Enfin, il souligne que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.


Le Conseil constitutionnel en conclut que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 et qu'en conséquence, le 2° de l'article 274 du Code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC : Journal Officiel 14 Juillet 2011)

juil.
11

Filiation biologique et consentement aux tests ADN

  • Par raymond.auteville le

En l'espèce, le requérant n'avait pas pu faire établir sa filiation envers son père biologique aujourd'hui décédé, et ainsi hériter de ce dernier.


En effet l'expertise génétique établissant sa filiation a été annulée au motif que le père n'avait pu expressément y consentir en raison de l'altération de ses facultés mentales.


Il se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.


La Cour ayant inclus le droit à la connaissance de ses origines dans le champ de la vie privée, elle constate l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, rappelle que cet article implique l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, l'État jouissant cependant d'une certaine marge d'appréciation.


La difficulté de la présente espèce consistait à déterminer si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, d'un côté le droit du requérant à connaître son ascendance, de l'autre le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN.


La jurisprudence a évolué sur cette question, après avoir accordé aux États une large marge d'appréciation, elle fait aujourd'hui primer le droit d'accès aux origines paternelles (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie . - V. aussi CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Kruskovic c/ Croatie : violation de l'article 8 s'agissant de l'impossibilité pour un père, privé de capacité légale, de reconnaître sa paternité).


En l'espèce, la Cour note que pour débouter le requérant de ses prétentions, les juridictions nationales n'ont à aucun moment pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance, et estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8.


En effet, après l'annulation de l'expertise, le droit interne ne lui donnait plus aucun moyen d'établir sa filiation alors que l'expertise ADN constituait une preuve déterminante et que le père décédé n'avait plus aucune famille.


Pour la Cour il y a eu violation de l'article 8.

(CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France)

juin
30

Jurés populaires en correctionnelle : le texte adopté par l'Assemblée Nationale

  • Par raymond.auteville le

L'Assemblée nationale a adopté, après modifications, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, selon la procédure d'urgence.


Le texte devrait être voté définitivement, en commission mixte paritaire, d'ici au 14 juillet. Il est prévu, à titre expérimental, jusqu'en 2014, dans certaines cours d'appel, des tribunaux correctionnels ouverts à des »citoyens assesseurs », qui pourront participer au jugement des délits punis d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.


Les délits financiers sont exclus du périmètre de la réforme. L'Assemblée a décidé de réduire le nombre de jurés des cours d'assises de 9 à 6 en première instance et de 12 à 9 en appel.


Le second volet du texte, sur la justice des mineurs, comprend notamment la création d'un tribunal correctionnel pour les récidivistes de plus de 16 ans, pour des délits passibles de plus de trois ans de prison.


Des critiques justifiées se sont élevées contre ce projet de loi.


En effet l'introduction des jurés populaire en correctionnelle est une réforme hâtive et impréparée qui ne suffira pas à palier le manque de moyens de la justice.


De plus il semble nécessaire de préserver la spécificité du traitement de la délinquance des mineurs qui doit évidemment demeurée axer sur l'éducation et la réinsertion.

(AN, 1re lecture, 28 juin 2011, TA mod. n° 694)

mai
30

L'exercice de la profession notariale ne devrait pas etre réservé aux seuls nationaux

  • Par raymond.auteville le

On attendait avec impatience le verdict de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans les affaires opposant la Commission à plusieurs pays européens qui, comme la France, réservent à leurs seuls ressortissants l'accès à la profession de notaire.


La décision, rendue le 24 mai dernier, condamne fermement cette pratique, jugée discriminatoire.


Pour arriver à cette conclusion, les juges européens ont évoqué successivement, avant de les écarter, plusieurs arguments habituellement avancés au soutien de la participation par le notaire à l'exercice de l'autorité publique :


- Argument tenant à la mission d'authentification. - Après avoir relevé que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques, la CJUE a souligné que cette intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un accord de volonté des parties sur le contenu d'une convention que le notaire ne peut modifier unilatéralement. Les juges en ont déduit que « l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique »


- Argument tenant à la légalité et la sécurité juridique. - La prise en considération du rôle du notaire en sa qualité de garant de la légalité et de la sécurité juridique a, pareillement, été jugé en soi insuffisant à permettre de considérer cette activité comme participant « directement et spécifiquement » à l'exercice de l'autorité publique.


- Argument tenant à la force probante ou exécutoire. - Ces deux caractéristiques spécifiques et emblématiques de l'acte authentique ont été considérées par la Cour comme sans d'incidence sur la qualification de l'activité notariale liée à l'établissement de ces actes.


- Incompatibilités - Au-delà, la CJUE a relevé que l'exercice de l'autorité publique par le notaire ne pouvait être caractérisée en raison même des « conditions de concurrence » dans lesquelles la profession est exercée, ou parce qu'à la différence des autorités publiques, les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités.



CJUE affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08 ; Comm. CJUE, CSN, CNUE 24 mai 2011


mai
18

Clôture des Conférences Sur Libertés et les Droits Fondamentaux Et Commémoration du 22 mai

  • Par raymond.auteville le

La clôture du Cycle 2011 des Conférences sur les Libertés et les Droits Fondamentaux, se fera le vendredi 20 mai 2011, de 18 à 20 heures, à l'Amphithéâtre Frantz FANON, Faculté de Droit et d'Economie de la Martinique, sur le thème :


PLANTES DE LA RESISTANCE ET DE SUBSISTANCE CHEZ LES ESCLAVES.

Madame Lyne-Rose BEUZE

Conservateur en chef du Patrimoine.


La conférence est intéressante à plus d'un titre. Elle ne relève pas simplement de la botanique, comme le titre pourrait laisser le supposer, mais aussi de l'histoire, et des droits primordiaux de l'homme : ceux de se nourrir, de se soigner ou d'assurer sa sécurité.


Si l'accès à ces droits nous semble de nos jours aisés en Martinique, il n'en a pas été de même, à l'origine, pour une grande partie de nos ancêtres, formant la population esclave noire africaine introduite en nombre dans notre île à partir de la seconde moitié du 17ème siècle.


Dans l'édit de 1685, appelé communément Code Noir, l'article 22 prescrit aux maîtres des obligations alimentaires à l'endroit de leurs esclaves.


A noter que cet article a été en grande partie non respecté puisque les esclaves ont du majoritairement subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens.


Cette conférence essaiera de montrer comment après une pénible traversée à bord des bateaux négriers, les esclaves ont été contraints à s'adapter dans un territoire inconnu. Pour cela, ils ont du s'approprier tant les coutumes alimentaires et médicinales des populations amérindiennes, que celles des européens, leurs maîtres. Ce faisant, ils ont été amenés simultanément à restituer leur propre savoir.


De nos jours, grâce à cette transmission, de nombreuses plantes médicinales existent toujours localement et font l'objet de recherches très prometteuses.


L'origine aussi de notre cuisine créole si apprécié des gourmets tient aussi de cet héritage tant il est vrai qu'il est du génie de l'homme de passer de la satisfaction élémentaire de la faim au plaisir de se nourrir.

avr.
12

Conformité de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation à la Constitution

  • Par raymond.auteville le

L'article L.112-16 du Code de la Construction et de l'habitation dispose: " Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."


Les requérant reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée, et ce, en méconnaissance de la Charte de l'environnement.


Dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la disposition attaquée.


Il fait notamment observer que si chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation mais que ce même législateur ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.


Le Conseil constitutionnel relève également que l'application de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.

(Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC : Journal Officiel 9 Avril 2011)

mars
24

Assurance: invalidité de la discrimination homme/femme pour le paiment des primes

  • Par raymond.auteville le

Dans le cadre d'un litige opposant une association belge de consommateurs et plusieurs particuliers au Conseil des ministres de Belgique au sujet de l'annulation de la loi du 21 décembre 2007, modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière d'assurance, la Cour constitutionnelle a interrogé la Cour de justice sur la validité de l'article 5, § 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, dans la mesure où la loi mise en cause mettait en oeuvre la faculté de dérogation offerte par cet article de la directive 2004/113.


Alors que la Cour constitutionnelle se référait à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne qui prescrivait le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention EDH en tant que principes généraux de droit, la Cour de justice a entendu se fonder sur la Charte des droits fondamentaux qui, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a la même valeur que les traités institutifs.


Tout en admettant que le législateur de l'Union puisse mettre en oeuvre graduellement le principe d'égalité entre les femmes et les hommes en prévoyant des périodes de transition appropriées, la Cour, suivant la solution proposée par son avocat général Mme Kokott, n'a pas admis qu'il introduise des possibilités de dérogations de manière indéfinie.


Dès lors, l'article 5, § 2 de la directive qui permet aux États membres, dont le droit national n'appliquait pas déjà au moment de l'adoption de la directive la règle générale des primes et des prestations d'assurances dites « unisexes », de décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des statistiques pertinentes et précises, ne respecte pas le principe d'égalité de traitement imposé par les articles 21 et 23 de la Charte.

(CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09, Association belge des consommateurs Test-Achats)

mars
22

Loi LOPPSI II et sécurité des parties communes des copropriétés

  • Par raymond.auteville le

L'article 23 de la loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure:


-a ajouté un nouvel article au chapitre VI du titre II du livre I du CCH consacré à l'intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.


-a complété l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.


Le nouvel article L. 126-1-1 autorise la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire.


Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.


Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.


Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.


Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.


Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.


Les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont pas concernés par les dispositions décrites ci-dessus.


L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un p qui soumet à la majorité de l'article 25 l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

(L. n° 2011-267, 14 mars 2011 : Journal Officiel 15 Mars 2011)

mars
16

COMMUNIQUE DE PRESSE

  • Par raymond.auteville le

L'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique, fera sa rentrée 2011, du Cycle des Conférences sur les Libertés et les Droits Fondamentaux, qu'il organise, en partenariat avec l'I.E.J.-MARTINIQUE à L'AMPHITHÉATRE FRANTZ FANON, Campus Universitaire de Schoelcher, le vendredi 18 mars 2011 de 18 à 20 heures, sur le thème :


« GOUVERNANCE MONDIALE ET DROITS DE L'HOMME »


Cette réflexion sera conduite par le célèbre Professeur de Sciences Politiques, Monsieur Justin DANIEL, Ancien Doyen de la Faculté de Droit et d'Economie de la Martinique, Membre de l'IDHM.


Cette conférence gratuite et ouverte à tous, est d'un grand intérêt, au regard de de l'actualité mondiale, notamment en Afrique du nord, les pays du Golfe et en Asie.

févr.
9

Pathologie préexistante et faute déclanchant le préjudice

  • Par raymond.auteville le

La question qui est ici posée, est celle de l'existence d'une pathologie muette, qui se réveille par un fait dommageable.


L'auteur du dommage a prétendu, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, que de toute façon, les symptômes qui apparaissent aujourd'hui, à cause du fait dommageable, se seraient de toute façon révélées.


La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 juillet 2010, rappelle qu'en vertu du l'obligation de l'auteur d'un dommage d'indemniser l'intégralité du préjudice subi, tout le dommage doit être réparé même en présence d'une pathologie muette préexistante.


"... L'agression psychique provoquée par l'accident a, sur un tel terrain prédisposé, provoqué l'apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps, alors que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue ,'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable..."


(2eme civ 8 juillet 2010-09-67592)

févr.
5

HOMMAGE A EDOUARD GLISSANT

  • Par raymond.auteville le

L'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique a rendu hommage à Édouard GLISSANT, au cours de la Conférence sur les Libertés et les Droits Fondamentaux, organisée, en partenariat avec l'I.E.J.-MARTINIQUE, à l'AMPHITHÉATRE FRANTZ FANON, Campus Universitaire de Schoelcher, le vendredi 04 février 2011, sur le thème de la liberté d'expression.


Édouard GLISSANT fut un défenseur infatigable de la liberté de penser et d'expression, tout autant qu'un résistant opiniâtre à l'oppression culturelle, économique et politique.


L'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique partage la douleur de sa famille, de ses amis, de la population, martiniquaise et du monde.

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