intérêt à agir (25)

juin
16

Intéret à agir en annulation d'un candidat reçu déçu

  • Par raymond.auteville le

Un candidat est admis au concours d'entrée à une école supérieure de commerce, mais estime « humiliante » la note obtenue à l'épreuve orale d'admission. Il décide de la contester.


Le Conseil d'État relève que le rang de classement, résultat des notes obtenues au concours, n'a aucune incidence sur la scolarité.


Il en déduit, pour ce motif, que la note contestée ne suffit pas à conférer à l'intéressé un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du concours.


(CE, 4e et 5e ss-sect., 26 mai 2010, n° 319766, CCI Marseille-Provence : JurisData n° 2010-007252)

avr.
17

Copropriété: qualité à agir du syndicat en l'absence de trouble collectif

  • Par raymond.auteville le

Un syndicat des copropriétaires se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin situé en rez-de-chaussée de l'immeuble, assigne le propriétaire des locaux aux fins de désignation d'un expert acousticien.


L'expert dépose son rapport au mois de mai 2006. Ce dernier précisait aux termes de son rapport que, par suite d'une superposition critique de logements au-dessus de la surface commerciale, d'une zone de livraison disposée à l'extérieur, d'un couloir d'approvisionnement traversant l'immeuble sans être isolé, les bruits matinaux de manutention et de roulement se répercutaient dans les étages supérieurs occasionnant une gêne anormale pour les habitants et qu'un extracteur de ventilation du laboratoire pâtisserie disposé sur la terrasse du magasin exposait les façades sur cour à un bruit continu tout au long de la journée.


L'expert suggérait, pour limiter les nuisances ainsi constatées, de renforcer l'isolement des façades proches de la zone de livraison, d'équiper le couloir d'approvisionnement, ainsi que les réserves, d'une dalle flottante sur ressorts et de remplacer le ventilateur bruyant, travaux non négligeables puisqu'estimés par l'expert à plus de 200 000 €.


Le syndicat des copropriétaires, au vu de ce rapport, assigne le propriétaire des locaux sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, ainsi que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.


La demande du syndicat des copropriétaires ayant été déclarée irrecevable en première instance, le syndicat des copropriétaires interjette appel de ladite décision


Le jugement est cependant confirmé. La cour prend soin de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne peut exercer que les actions en relation avec son objet et que les dommages dont il demande la réparation doivent revêtir un caractère collectif, soit que les nuisances atteignent l'ensemble des parties communes et privatives, soit que les désordres sont généralisés à l'ensemble du bâtiment.


Le syndicat n'a pas qualité pour agir si quelques lots sont concernés. Il appartient, en ce cas, aux seuls copropriétaires affectés d'agir.


(CA Paris, pôle 4, ch. 2, 27 janv. 2010, Syndicat des copropriétaires Résidence Le Turenne et a. c/ SA Cie urbaine de négoce et d'investissements, dite CUNI : JurisData n° 2010-380747)

avr.
10

Compétence des associations de consommateurs

  • Par raymond.auteville le
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Une association de consommateurs a tenté, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, de faire interdire sous astreinte à une entreprise d'obtenir la signature par les clients d'un devis valant bon de commande de salles de bains ou de cuisines avant d'avoir procédé au métrage précis des lieux.


La défenderesse s'opposait à une telle action au motif notamment qu'elle ne reposait sur aucune infraction pénale qui puisse lui être imputée. En effet la condamnation pour publicité trompeuse dont elle avait pu faire l'objet dans le passé était devenue sans objet.


Le pourvoi formé par le professionnel contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été rejeté par la Cour de cassation au motif que « l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ».


Destiné à une large publicité, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2010 étend considérablement les conditions d'action des associations de consommateurs au nom de l'intérêt collectif qu'elles défendent.

(Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.678, F P+B+I : JurisData n° 2010-002531)

févr.
2

Qualité à agir d'un copropriétaire pour faire cesser l'emprise sur une partie commune

  • Par raymond.auteville le

Des époux copropriétaires, désireux de faire cesser les troubles aux parties communes occasionnés par leurs voisins, avaient assigné le syndicat des copropriétaires pour demander la remise en état des parties communes.


Ils soutenaient qu'étant titulaires de tantièmes de parties communes, ils étaient fondés à saisir directement le syndicat des copropriétaires pour faire cesser les emprises par un autre copropriétaire.


La Cour de Cassation approuve la cour d'appel d'Aix en Provence, qui par arrêt en date du 21 mars 2008, les a déboutés de cette demande en retenant que seule une assemblée générale des copropriétaires pouvait "prendre toutes les décisions nécessaires afin de faire réaliser par le copropriétaire les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes."

(Cass. 3e civ. 13 janv. 2010, pourvoi n°08-21.110 ; JurisData n°2010-051060)

janv.
22

Possibilité d'exercer un recours gracieux contre une non-opposition à déclaration préalable

  • Par raymond.auteville le

L'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme dispose : « La décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait (...) ».


Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, on pouvait craindre qu'il ne soit plus possible d'exercer un recours gracieux à l'encontre d'une décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable, puisqu'un recours gracieux s'interprète en une demande de retrait de la décision, notifiée à l'autorité compétente. Or le retrait n'est plus possible en vertu du texte susvisé.


Cette première incertitude entraînait une deuxième, tout aussi cruciale pour les administrés. Puisqu'aucun recours gracieux ne peut plus être effectué, il était a craindre qu'il ne soit plus possible de proroger le délai contentieux contre une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.


Il apparaît, à la lecture de la présente décision, que ces craintes étaient infondées. La Haute juridiction rappelle que toute décision administrative, sauf exceptions législatives ou réglementaires, peut faire l'objet d'un recours gracieux qui interrompt le cours du délai de recours contentieux.

(CE, 20 nov. 2009, n° 326236, Mr Pascal E. - Cne de Marseille : JurisData n° 2009-015358)

déc.
15

Fililation: l'expertise biologique est de droit.... pas tant que cela.

  • Par raymond.auteville le
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La rédaction parfois péremptoire de certain arrêts sur la question de l'accès aux expertises biologiques peut laisser croire qu'en matière de filiation les motifs légitimes de ne pas procéder aux tests génétiques sont une peau de chagrin, l'exception à un principe général qui en conforte la portée.


Il n'en est rien. La Cour régulatrice semble même vouloir mettre en oeuvre une politique de stabilisation des filiations.


Dans une espèce singuliére,il est vrai, en 1945, un homme reconnut une enfant, quelques jours après sa naissance. En 2006, le fils légitime de cet homme a assigné sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance,en se fondant sur sur l'ancien article 339 du Code civil , et en sollicitant, subsidiairement, une expertise génétique.


En première instance, comme en appel, sa demande a été rejetée. Les juges du fond ont refusé d'ordonner une expertise génétique.


Le fils s'est alors pourvu en cassation en arguant que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.


Il reprochait à la Cour d'Appel d'avoir violé les anciens articles 339 et 311-12 du Code civil, ainsi que l'article 146 du Code de procédure civile, en se bornant à affirmer que l'absence totale de preuve, à l'appui de l'action en contestation de paternité et le caractère déstabilisateur de cette action justifiaient de ne pas ordonner l'expertise demandée.



La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel, qui avait relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de soixante deux ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier, a caractérisé l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée.(Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-18.398, F-P+B : JurisData n° 2009-049668)

oct.
7

Non respect des prescriptions administratives de l'immeuble.

  • Par raymond.auteville le

Le propriétaire de deux parcelles contiguës constituant une unité foncière, a obtenu un premier permis de construire en 1993, l'autorisant à construire deux villas sur le premier lot.


Ensuite, il a obtenu en 1997, un second permis de construire l'autorisant à élever cette fois-ci trois villas, sans que le premier permis ait été annulé, mais à la condition expresse qu'elle soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune division de jouissance privative n'intervienne. (Dans le but d'éviter une entorse à la réglementation sur le lotissement).


Cette précaution s'est révélée inutile, car quelques mois plus tard, le propriétaire décide de vendre la seconde unité foncière à un constructeur professionnel y compris le bénéfice des permis de construire délivré sur cette parcelle. Le notaire établit alors un état descriptif de division avec règlement de copropriété, la divisant en trois lots de copropriété horizontale.


Dans la foulée, le constructeur cède à un couple d'acheteur, par acte authentique établi par le même notaire, un des lots, avec construction d'une villa en l'état futur d'achèvement. Les deux autres lots ayant été vendus ultérieurement.


Se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les acheteurs ont, après expertise, notamment assigné responsabilité le constructeur et le notaire, en paiement de diverses sommes.


Les juges du fond ont déclaré la propriétaire initiale responsable des préjudices subis par les acheteurs, au titre de la réalisation du lotissement, mais n'a pas retenu la responsabilité du notaire.


Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation confirme cette solution, en retenant que le permis de construire de 1997 avait été délivré pour l'unité foncière constituée par les deux parcelles, sous la condition expresse, que le pétitionnaire reste l'unique maître d'ouvrage de la réalisation.


En revanche la Cour d'appel est censurée, pour ne pas avoir retenu la responsabilité du notaire, qui, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, devait vérifier la situation de l'immeuble vendu, au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter".(Cour de cassation, chambre civile 3, 23 septembre 2009, n° de pourvoi: 07-20965 07-21276)

sept.
11

Antennes relais : le triomphe du principe de précaution devant le juge judiciaire.

  • Par raymond.auteville le

Alors que pour l'instant, les juridictions administratives sont assez réticentes, à prononcer la désinstallation des antennes relais, au nom du principe de précaution, « eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile », les juridictions de l'ordre judiciaire, se montrent un peux plus enclines à l'appliquer.


Deux habitants d'un immeuble et son syndicat de copropriétaires ont intenté une action en justice contre une société de télécommunication en vue d'interdire sous astreinte l'installation d'antennes relais projetées sur le toit d'un immeuble voisin.

C'est tout naturellement que la société Orange a invoqué l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, pour trancher un litige lié à « une autorisation d'occupation du domaine hertzien » ainsi qu'une fin de non-recevoir à l'action intentée. Elle demande également au tribunal de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.


Le Tribunal de Grande Instance de Créteil rejette toutes les demandes formulées par la société Orange et se déclare compétent pour trancher le litige, car celui-ci oppose deux personnes privées et relève l'existence d'un intérêt pour le syndicat des copropriétaires à agir conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Le tribunal fait droit aux demandes formulées par les requérants relevant qu'il ressort des études scientifiques, même si celles-ci ne sont pas concordantes sur la certitude du danger causé par les ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, « qu'il existe au moins un risque découlant de la propagation des ondes envoyées par ces antennes pour la santé des personnes se trouvant à proximité ».


Il en déduit qu'en prenant le risque de causer des dommages à la santé des requérants, ainsi qu'à l'ensemble des personnes de l'immeuble, « la société de télécommunication contrevient tant au devoir de prudence qu'au principe de précaution » qui s'imposent en la matière.( TGI Créteil, 11 août 2009, RG n° 09/658, Puybaret et a. c/ SA Orange France : JurisData n° 2009-007359 )

sept.
9

Gestion des biens indivis : pouvoirs du Juge des Référés.

  • Par raymond.auteville le

L'article 815-9 du Code Civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. (...) ».


Un copropriétaire indivis gêné, par la présence dans la cour commune, d'un véhicule garé fréquemment par l'autre coïndivisaire, en dépit du règlement n'autorisant un stationnement ou un passage que pour les seuls besoins de chargement ou déchargement a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière des référés sur le fondement de l'article précité.


Ce choix procédural est judicieux, car il permet de confier au Juge des Référés, traditionnellement juge de l'évidence, l'examen du litige au fond conformément aux règles de l'indivision.


Méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs au regard de la saisine, la cour rejette la demande en considérant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, et qu'il appartient donc au demandeur de saisir le juge du fond.


La censure était encourue, la Cour de Cassation a reproché au juge d'appel, d'avoir oublié, qu'étant saisi sur le fondement des articles 815-9 du Code civil, il devait statuer lui-même en abordant le fond du droit, peu importe que la décision soit rendue en la forme des référés.


Il lui revenait en conséquence, non pas d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite mais d'examiner, si le défendeur pouvait ou non garer son véhicule comme il le faisait eu égard aux droits des indivisaires.


(Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-21.679 et n° 08-10.413, FS-P+B, Larrivière c/ SAS Foncia Chablais : JurisData n° 2009-048333)

août
13

Réparation du préjudice corporel .

  • Par raymond.auteville le

Le revirement spectaculaire et incompréhensible de la Cour de Cassation, à propos de l'imputation des rentes, sur les seuls postes du préjudice professionnel, en cas d'accident du travail.


L’article 25 de la loi du 25 Décembre 2006 dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.


Le texte prévoit une exception, si le tiers –payeur, rapporte la preuve de manière incontestable, qu’il a indemnisé un poste du préjudice personnel. Dans ce cas, son recours peut alors s’étendre à ce poste.


Cette preuve étant particulièrement difficile à rapporter, les tiers-payeurs étaient souvent déboutés de leurs recours, portant sur des postes de préjudice personnel.


Par plusieurs arrêts rendus le 11 Juin 2009, la Deuxième Chambre Civile, a volé au secours des tiers- payeurs, en violant délibérément la loi.


Elle affirme que l’objet de la rente accident du travail, au sens des articles 29 et 31 de la loi du 5 Juillet 1965, dans leur rédaction issue de l’article 95 de la loi du 21 Décembre 2006, et des articles L 434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale, en l’absence de poste de gain professionnel ou d’incidence professionnelle extérieure, est d’indemniser nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. (2ième Civ, 11 Juin 2009, pourvois 02-17.331, 07-21.768, 07-21.916, 09-11.853, 03-16.059).


Par ce tour de magie les tiers- payeurs se voient autoriser à exercer leur recours sur des postes du préjudice personnel, en contravention avec l’esprit et la lettre de la loi.

août
7

Empiétement d’un ouvrage public sur une propriété.

  • Par raymond.auteville le

L'emprise non autorisée d'une canalisation publique sur une propriété privée constitue une voie de fait.


La voie de fait est un agissement de l'administration ,qui porte matériellement et illégalement, une atteinte grave ,à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. Les actes ainsi accomplis perdent leur qualité d'actes administratifs, et relèvent de la compétence judiciaire.


En l’espèce, une colonne enterrée, a été crée par le un syndicat intercommunal d’assainissement, permettant de transporter les eaux usées d’un village, vers la station de traitement des eaux du village voisin.


Par un acte sous seing privé du 13 août 2002, un propriétaire a autorisé le passage sur sa parcelle n° 173 avec promesse de concession de tréfonds pour la pose d’une colonne enterrée avec deux regards placés à chaque extrémité de la parcelle.


En effectuant la pose de cette colonne, le syndicat a procédé à deux branchements supplémentaires raccordant sur cette colonne les propriétés de deux riverains, entraînant la création d’un regard supplémentaire sur le terrain de la concédante.


Les travaux effectués n’étant pas conformes à l’autorisation qu’elle avait consentie, la concédante a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, et a assigné le syndicat ,aux fins d’indemnisation et de démolition de la partie de l’ouvrage exécutée sans autorisation.


Ce dernier a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, précisant que les travaux en cause n’étaient pas constitutifs d’une voie de fait.


Pour refuser d’ordonner la démolition de l’ouvrage public, les juges du fond ont affirmé, que les tribunaux de l’ordre judiciaire, en présence d’une emprise administrative sur une propriété immobi-lière constitutive d’une voie de fait, ne peuvent réparer le préjudice subi, qu’en allouant à la requé-rante des dommages et intérêts, sans pouvoir ordonner la démolition de l’ouvrage public.


La Cour de Cassation censurant cette décision ,a dit et jugé que « ....... si les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il en va autrement dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage, procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative...... »


La Haute Juridiction a rappelé les termes clairs et précis de l’article 544 du Code civil , violés par la décision querellée, selon lesquels, « ... la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».( Cass. Civ. 3e, 12 mai 2009 n° 08-12.994)


Même si la solution imposée par la Cour de Cassation est sévère pour les juges censurés, elle demeure classique, et mérite une approbation sans réserve aucune.

juin
24

Copropriété : le droit d’exiger le respect du règlement.

  • Par raymond.auteville le

Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété.


L’espèce commenté est intéressante, au regard des faits qui ont suscité l’application de la règle de droit.


Des époux avaient demandé au promoteur, pendant la construction de l’immeuble, de modifier leur appartement, en faisant remplacer les panneaux fixes de verre dépoli, par une baie coulissante et un balcon.


Quelques années plus tard, leurs voisins les ont assignés, en vue de faire supprimer la baie coulissante et le balcon, et leur remplacement par les panneaux fixes de verre dépoli, prévu initialement.


La Cour d’Aix en Provence les a déboutés, au motif que les travaux modificatifs avaient eu lieu en cours de construction, et qu’ayant acheté leur appartement après, ils l’avaient fait en toute connaissance de cause ; et qu’en plus, ils ne démontraient pas le préjudice que la modification causait.


La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 24 février 2009, Juris Data 2009 – 047229, a censuré cette décision, rappelant que « … chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété sur la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndic… ».


juin
8

Copropriété : pouvoir de l’Assemblée Générale .

  • Par raymond.auteville le

Seule l'Assemblée Générale des copropriétaires a qualité pour autoriser l'aliénation ou l'occupation des parties communes d'une copropriété.


« A malin, malin et demi », dit le bon sens populaire. Un promoteur a acheté un immeuble qu’il a ensuite revendu par lot. Il a cependant installé ses bureaux dans la cour, et a inscrit dans le règlement de copropriété qu’il a rédigé, que tout pouvoir est donné au syndic, pour prendre une décision sur le sort des bureaux (location, vente, convention d’occupation précaire).


Tout était cousu de fil blanc. Cependant, l’Assemblée Générale des copropriétaires a décidé de récupérer la partie commune, et a mandaté le syndic pour ester en justice à cette fin.


La Troisième Chambre Civile a approuvé la Cour d’Appel de Paris, d’avoir décidé que : «.. toute clause du règlement de copropriété, qui autorise la vente ou la mise à disposition des parties communes, sans autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires, est réputée non écrite… » - (3ème Civ. 11 février 2009 – n° 67.21.318, P + B).

juin
3

Bail : contestation des charges locatives .

  • Par raymond.auteville le

Le paiement sans objection des charges n'interdit pas une contestation ultérieure.



Il faut bien reconnaître que les syndics présentent des appels de charges de plus en plus abscons.


Par habitude, ou par tempérament, certains copropriétaires paient les charges sans rechigner, jusqu’au jour où une anomalie leur saute aux yeux. La question se pose de savoir si le copropriétaire qui a toujours payé ses charges, peut, un beau jour, à postériori, les contester.


Un syndic professionnel a prétendu que le paiement sans objection, valait acceptation tacite du mode de répartition des charges.


L’argument a séduit la Cour d’Appel de Montpellier. Mais, celle-ci a subi la censure de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au motif que « l’acceptation tacite du mode de calcul des charges… ne pouvait résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque sa volonté… ». (3ème Civ. 06 janvier 2009 n° 07-20-540. FS - D).

mai
29

Le bailleur ne répond pas des vices des parties communes.

  • Par raymond.auteville le

En cas de vice des parties communes, le locataire doit agir contre le syndicat des copropriétaires, et non contre le bailleur.


Un locataire, victime d’infiltration en toiture de l’appartement dont il est locataire, se plaint auprès de son bailleur, qui ne parvient pas à obtenir du syndicat des copropriétaires, les réparations nécessaires.


Las d’attendre, le locataire assigne son bailleur. Le Premier Juge a estimé que le locataire dispose, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soit d’une action contre le syndicat des copropriétaires, pour troubles provenant des parties communes, soit d’une action contre son bailleur sur le fondement de l’obligation de délivrance.


La Cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision, au motif que le locataire doit impérativement agir contre le syndicat des copropriétaires, et non contre le bailleur, en cas de troubles causés par un vice des parties communes, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


La Cour précise que cette action ne peut être engagée contre le bailleur, que si celui-ci n’a pas satisfait à son obligation de délivrance des parties privatives, en application de l’article 1719-1 du Code Civil.


Cet arrêt de la Cour de Montpellier (20 novembre 2008 – Juris Daté n° 2008 – 004100), est conforme à la jurisprudence dominante.


Il faut cependant noter que le bailleur, à qui le vice est dénoncé, a l’obligation d’intervenir auprès du Syndicat des copropriétaires. La Cour de Montpellier le rappelle expressément, dans le cas d’espèce.

mars
24

Copropriété : le locataire ne peut agir contre le syndicat.

  • Par raymond.auteville le

Le locataire victime du trouble de jouissance, ne peut agir contre le syndicat des copropriétaires.


L’article 1166 du Code Civil oblige le syndicat des copropriétaires à agir aux lieu et place du propriétaire défaillant, en cas de trouble de jouissance causé par l’occupant d’un lot, en violation du règlement de copropriété.


Cela a pu abuser un locataire d’un lot qui était troublé dans sa jouissance qui a agi contre le syndicat des copropriétaires, qui avait refusé d’agir contre l’occupant d’un lot voisin, pour les troubles de voisinage dont il était victime.


La Cour d’Appel de Paris a jugé la demande irrecevable (8 septembre 2008 – Juris Daté 2008 – 369989), au motif que le locataire est sans lien de droit avec le syndicat, et qu’il n’a pas d’action directe contre lui.


En effet, l’article 1166 du Code Civil permet au syndicat, de se substituer au copropriétaire bailleur défaillant pour faire respecter le règlement de copropriété par son locataire, et non d’agir pour protéger un locataire qui est sans lien de droit avec le syndicat des copropriétaires.

mars
11

La sanction de la violation du cahier des charges du lotissement.

  • Par raymond.auteville le

Démolition d'une construction contraire au cahier des charges ou indemnisation .Il ne saurait y avoir cumul. ( Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-18.414, FS-P+B, ASL JurisData n° 2008-045885.)




Le cahier des charges d'un lotissement prévoyait une parcelle à usage d'espaces verts et laquelle devenait la propriété de l'association syndicale des colotis.


Le lotisseur méconnait le cahier des charges par lui rédigé, et vend la parcelle ultérieurement à un tiers qui y fait construire.


Par un premier procès, l'association syndicale du lotissement obtient la condamnation du lotisseur à l'indemniser du préjudice subi par la méconnaissance du cahier des charges par le lotisseur qui a vendu « les espaces verts » du lotissement.


C’est bien connu, l’appétit vient en mangeant, l’association syndicale, qui a triompher premier ne se contente pas de cette victoire.


Entendant tirer profit du caractère spécifique du cahier des charges du lotissement, elle se retourne contre l’acheteur, en invoquant que le cahier des charges dus lotissement est un document contractuel dont le respect est obligatoire ,à peine de démolition de ce qui a été édifié en violation des clauses du cahier sur le fondement de l'article 1143 du Code civil.


Cet argument, pour ingénieux qu’il soit, n’a pas été retenu par la Cour de Cassation. Le défendeur s’est fondé sur sur l'article 31 du Code de procédure civile, pour opposer une fin de non recevoir.

La Cour de cassation a reconnu le bien fondé de l’exception, en retenant que l’association syndicale : « ne justifiait plus d'un intérêt à agir pour obtenir une démolition qui mettrait fin au préjudice déjà réparé ».

févr.
6

Et l’on reparle d’assurance-vie : Deces d’un des bénéficiare…

  • Par raymond.auteville le


En principe, les héritiers du bénéficiaire d'une assurance vie, héritent du bénéfice du contrat, sauf que le souscripteur a désigné d'autres bénéficiaires de même rang.


L’arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation revient sur cette question délicate (05 nov. 2008-jurisdata N°2008-045678).


Dans cette espèce (5 novembre 2008 n° 07-14-598 – Jurisdata 2008 – 045678, les faits étaient les suivants :


Une femme avait désigné son mari et ses trois enfants comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. La femme décéda en 1999, et le mari en 2000. Un des enfants décéda, par la suite, avant le paiement des capitaux dus au titre du contrat.


Finalement, les capitaux ont été partagés entre les deux enfants survivants.


La veuve du troisième, mariée sous le régime de la communauté universelle, a réclamé judiciairement, la part des capitaux qui auraient dû revenir à son mari.


La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel de Paris, d’avoir jugé l’action mal fondée, au motif que, sauf stipulation contraire du souscripteur, et acceptation antérieur à son décès, la part des capitaux dus à un bénéficiaire décédé, revient aux autres bénéficiaires de même rang.


La Cour de Cassation a rappelé la règle :


« Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang, ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés ; qu’ayant constaté que François R. décédé après Marcelle R., n’avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire, et n’avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur, la Cour d’Appel en a exactement déduit que les capitaux garantis devaient être versés aux consorts Ricard, désignés comme bénéficiaires de même rang ».

févr.
6

Assurance-vie : Précision de la rédaction de la clause de désignation des bénéficiaires

  • Par raymond.auteville le

Le bénéfice de la stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné, sauf stipulations contraires du stipulant.


Une mère avait souscrit un contrat d’assurance-vie, et désigné nommément comme bénéficiaire, ses deux enfants à parts égales, à défaut ses héritiers.


La mère décède, un des enfants également, avant le paiement des capitaux dus par l’assurance.


Finalement, l’assureur verse l’intégralité de ceux-ci à l’enfant survivant.


Les héritiers de l’enfant décédé, ont demandé en justice, le paiement de la part des capitaux qui auraient dû revenir à leur père.


La Cour d’Appel de Paris, les a déboutés, au motif qu’ils ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père, puisque celui-ci n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance vie, avant son décès.


La Deuxième Chambre Civile a censuré cette décision. Elle a relevé que la clause désignait nommément les bénéficiaires, et que dans ce cas, le bénéfice de la stipulation pour autrui, était transmis aux héritiers du bénéficiaire ainsi désigné, sauf stipulation contraire du souscripteur (23 oct. 2008-Jurisdata 2008-065473).


C’est donc clairement la rédaction de la clause de désignation des bénéficiaires, qui a sauvé les héritiers.


A bon souscripteur- stipulant, salut !

déc.
17

L’usufruitier d’un lot est il copropriétaire ?

  • Par raymond.auteville le

La Cour d'Appel de Paris (CA Paris, 23e ch., sect. B., 26 juin 2008, Berman c/ Synd. 113/117 rue Cambronne à Paris : Juris-Data n° 2008-366271) décide à bon droit que l'usufruitier doit être considéré comme un copropriétaire au sens de l'article 42 de la loi. Il jouit du droit de contester les assemblées générales des copropriétaires.


La loi du 10 juillet 1965 ne s'est guère étendue sur les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier d'un lot au sein de la copropriété. Elle se borne à énoncer, en son article 23, qu'en cas d'usufruit, les intéressés doivent, sauf stipulations contraires du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui, sera, à défaut d'accord, désigné par le président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.


L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui assimile la situation de l'usufruit à celle de l'indivision, texte procédural ,peut il avoir pour effet de priver l'usufruitier d'un bien en copropriété, des droits qu'il tient du Code civil, notamment de son article 597, selon lequel « l’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir et il en jouit comme le propriétaire lui-même » ?.


La Cour d’Appel de Paris par l'arrêt du 26 juin 2008, rappelle les prérogatives de l'usufruitier dans la copropriété, pour conclure qu'en sa qualité de copropriétaire, au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi, il peut agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.

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