droits de l'homme (134)
L'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique, a clôturé, le vendredi 11 mai 2012, le CYCLE DES CONFERENCES SUR LES LIBERTE ET LES DTOITS FONDAMENTAUX, qu'il organise, en partenariat avec l'I.E.J.-MARTINIQUE, le Vendredi 11 mai 2012, de 18 à 20 HEURES, AMPHITHÉATRE FRANTZ FANON, Faculté de Droit et d'Économie de la Martinique:
« CULTURE POLITIQUE DES ESCLAVES : DE L'EMERGENCE D'UNE CONSCIENCE POLITIQUE ET D'UNE OPINION PUBLIQUE »
La conférencière, Madame Élisabeth LANDI, Agrégée de l'Université en Histoire, Professeur de Chaire Supérieure au Lycée de Bellevue, Conseillère municipale de Fort de France Conseillère Régionale de la Martinique, a fait un brillant exposé sur le thème : « CULTURE POLITIQUE DES ESCLAVES : DE L'EMERGENCE D'UNE CONSCIENCE POLITIQUE ET D'UNE OPINION PUBLIQUE »
Madame LANDI nous a rappelé avec intérêt que Les esclaves ont participé activement à la mutation du système esclavagiste dans les colonies françaises d'Amérique en s'appropriant des concepts républicains qu'ils ont rendu opératoires en exigeant l'application des lois et dispositions législatives votées en France : abolition de l'esclavage, revendication de l'application effective des droits de l'homme, législation sur les affranchis, etc....
Pendant longtemps, l'historiographie a considéré les esclaves absents des luttes abolitionnistes puis ils ont été justement présentés comme les acteurs des luttes, révoltes et insurrections menant à l'abolition. Néanmoins, jusqu'à présent, les études ne sont pas suffisamment précises la construction d'une culture politique chez les esclaves, qui se développera pourtant jusqu'au milieu, voire le deuxième tiers du XXe siècle.
Or, les esclaves ont été des acteurs importants de l'élaboration d'une opinion politique républicaine qui va irriguer les discours de résistance jusqu'à l'époque contemporaine. Cette culture politique s'articule autour de concepts, de pratiques, de manifestations et de rituels qui ont rendu les idées de République et de Droits de l'Homme concrètes dans l'aire caraïbe, notamment à Saint Domingue et en Guadeloupe du fait de l'échec des colons face aux révolutionnaires français. Cette culture politique a conditionné les actions et les choix politiques des esclaves à travers leurs prises de position, leurs insurrections, leurs écrits et leur utilisation du système judiciaire. Elle met à jour l'apparition d'une conscience politique chez le groupe esclave dès la fin du XVIIIe siècle et l'émergence dune opinion publique.
Cette conférence a été fort appréciée par un public nombreux. Ce sujet était pour nous une façon constructive de commémorer l'abolition de l'esclavage le 22 mai 1848.
L'Institut des Droits de l'Homme de la Martinique, vous invite, à la Conférence, qu'il organise, en partenariat avec l'I.E.J.-MARTINIQUE, le Vendredi 27 avril 2012, de 18 à 20 HEURES , AMPHITHÉATRE FRANTZ FANON , Faculté de Droit et d'Économie de la Martinique, sur le thème :
« LES OUTRE-MER FRANÇAIS EN PERSPECTIVE : ENTRE DIFFERENCIATION INSTITUTIONNELLE ET DIVERSITE DES STATUTS »
Par Monsieur Justin DANIEL, Professeur de Sciences Politiques, Ancien Doyen de la Faculté de Droit et d'Economie de la Martinique, Membre de l'IDHM
INTERET DE LA CONFERENCE :
À partir des années 1970, la classification dualiste répartissant les collectivités territoriales situées Outre-mer en deux catégories distinctes - les DOM et les TOM - est progressivement battue en brèche par la multiplication de statuts particuliers (Mayotte en 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon en 1985, Nouvelle-Calédonie depuis 1985, la Polynésie française), en plus de ceux déjà existants (TAAF, Wallis-et-Futuna). De manière significative, le répertoire discursif des élus locaux et des représentants du pouvoir central s'enrichit de nouvelles expressions telles que « évolution institutionnelle différenciée », « statut à la carte » ou encore « statut sur mesure », avant de se ressourcer plus récemment auprès de la thématique de la diversité.
D'abord rapportée à l'enjeu de la représentation des minorités après avoir été acclimatée dans le champ politique et dans celui de l'action publique en France, la thématique de la diversité trouve ainsi un terrain d'expression privilégié à travers les changements institutionnels envisagés pour « les Outre-mer ». Il s'agira dans cette communication d'en mesurer la portée et de tracer des perspectives pour l'ensemble de ces territoires.
Cette conférence s'efforcera de montrer comment, par un double mouvement ascendant de revendications locales et descendant de réforme territoriale mise en oeuvre par l'Etat (loi RCT), les « outre-mer » se trouvent confirmés dans un rôle de laboratoire d'ingénierie institutionnelle. Leurs statuts apparaissent comme le fruit dune longue histoire au cours de laquelle ils ont été progressivement conçus, sur un mode de plus en plus diversifié, en association avec les populations locales. Sans nier leurs spécificités et leur temporalité propre - qui ne saurait être identique à celle dans laquelle s'inscrivent les collectivités de l'Hexagone - ils semblent préfigurer, à bien des égards, une nouvelle étape de la décentralisation en France. Enfin, leur évolution actuelle réactualise le débat sur la remise en cause des conceptions traditionnelles de la théorie générale de l'Etat, comme celles de la souveraineté, déjà mises à mal par la globalisation, qui doivent être repensées à la lumière de leurs expériences.
Un locataire avait adressé à son bailleur plusieurs lettres relatives à la régularisation annuelle des charges, , s'inquiétant de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun état récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation.
Aucune réponse du bailleur à ces courriers.
Cinq ans après, le bailleur a cru bon demander au locataire une régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, et réclamer un rappel d'indexation et une régularisation de loyers.
Les juges du fonds ont considéré qu'il avait engagé sa responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur en retenant, qu'en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle est juridiquement recevable et exacte dans son calcul est, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat. Il en résulte que le bailleur a, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.
(Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B : JurisData n° 2012-004884)
Des locataires avaient construit une habitation sur une parcelle de terrain qui leur avait été donnée en location.
Le terrain d'assiette de cette habitation ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ils avaient réclamé l'allocation de la somme correspondant à la valeur du bâti.
Les locataires s'estimaient propriétaires du bâtiment édifié, pour l'avoir acquis du précédent locataire du terrain, plus de trente ans auparavant, en l'état de baraquement, et pour l'avoir amélioré depuis.
La cour d'appel de Rouen avait fait droit à cette demande en reconnaissant, du fait de la prescription trentenaire, leur qualité de propriétaires de l'habitation qu'ils avaient édifiée.
Le bailleur conteste alors cette décision au motif que leur propriété n'était pas non-équivoque du fait de l'existence du bail, et qu'il était, par l'effet de l'accession posée par l'article 555 du Code civil, devenu propriétaire des constructions édifiées sur le terrain.
La Cour de cassation procède à une substitution de motifs pour confirmer la décision de la cour d'appel. La prescription acquisitive ne pouvait en effet jouer en présence d'un bail.
La Cour de cassation considère que l'expropriation ne peut priver le locataire de son droit à être indemnisé de la perte des constructions, le preneur disposant d'un droit de propriété sur les constructions qu'il a édifiées sur le terrain loué pendant toute la durée de la location. En tant que propriétaire, le preneur est donc en droit d'exercer, à l'égard des constructions qu'il a réalisées, les pouvoirs de l'article 544 du Code civil et en particulier, de bénéficier de l'indemnité en cas d'expropriation.
(Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-26.965, FS-P+B, Leguen de Azevedo c/ Pereira de Azevedo : JurisData n° 2012-000022)
Monsieur Jean-François Mortelette a présenté vendredi 30 mars, devant l'assemblée générale de la Conférence des bâtonniers, un rapport de synthèse sur la réforme de la garde à vue établi sur la base des réponses apportées par 96 barreaux au questionnaire qui avait été adressé à l'ensemble des barreaux. La diversité des réponses tant sur le plan géographique que sur la taille et l'importance des barreaux permet d'affirmer que cette étude reflète bien la situation de l'ensemble des barreaux de province.
Les résultats de cette étude sont issus des seules gardes à vues pour lesquelles l'assistance d'un avocat a été requise (30 à 40 % de l'ensemble des gardes à vues).
Il en ressort que près de 70 % des déplacements pour se rendre sur les lieux de garde à vue se situent entre 30 minutes et 2 heures, le caractère chronophage étant accentué par les coupures et les temps de repos. La densité de circulation, les conditions météorologiques et les zones de montagne constituent les trois obstacles principaux à l'accessibilité aux locaux de garde à vue.
La durée des interventions effectives des avocats représente pour 49 % des gardes à vue de 30 minutes à 3 heures et pour 15 % une durée comprise entre 3 et 6 heures.
S'agissant des systèmes mis en place pour assurer la permanence de garde à vue, le volontariat représente 52 % pour 48 % de désignation de l'ensemble des tableaux, avec cependant un essoufflement des équipes de volontaires laissant envisager une évolution vers un système de désignation de l'ensemble des avocats inscrits au tableau.
Le rapport se fait l'écho des demandes et suggestions des barreaux tant sur l'organisation de la garde à vue (demande d'accès au dossier dans son intégralité, centralisation des locaux de garde à vue, interdiction des auditions de nuit, aménagement de locaux spécifiques) que sur l'indemnisation des frais engagés par les barreaux ou par les avocats. Sont notamment demandés : une majoration des frais de déplacement et pour les interventions de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés ; une modification des textes relatifs à la succession d'avocats lors de la garde à vue, l'un soumis à la TVA, l'autre non.
(Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-15.151, F P+B+I)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, lequel a pour objet la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Cet article prévoit que les peines complémentaires suivantes peuvent etre prononcées:
"Inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques"
Selon les requérants, les sanctions instituées par les deuxième et troisième aliénas portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.
Le Conseil constitutionnel répond que le troisième alinéa est effectivement contraire à la Constitution. En revanche, les premier et deuxième aliénas sont conformes.
L'inéligibilité attachée au second alinéa n'est pas une sanction supplémentaire mais la conséquence de la perte de la qualité du titre d'officier public ou ministériel. Cela permet de garantir l'intégrité et la moralité des membres. Étant donc une sanction n'ayant pas le caractère de punition, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En revanche, l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévues par le troisième alinéa, parce qu'elle n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité, doit être considérée comme une sanction ayant le caractère d'une punition.
Or, cette interdiction, en étant automatique, définitive, qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure de relèvement, méconnaît le principe d'individualisation des peines, et cela est contraire à la Constitution.
(Cons. const., 27 janvier 2012, n° 2011-211 QPC, Journal Officiel 28 Janvier 2012)
Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes.
En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques."
Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.
Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte.
(Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011)
Nous rappelons que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a institué le Défenseur des Droits qui remplace rien moins que le Médiateur de la République, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE), le Défenseur des Enfants et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).
Le rapport 2011 remis au Président de la République par Monsieur BAUDIS, Défenseur des Droits, accompagné par Madame DERAIN, Défenseur des Enfants, le 28 novembre 2011, fait le point sur la protection de l'enfance en FRANCE.
Le rapport souligne que le placement de l'enfant doit répondre à son intérêt supérieur et n'être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, car le dispositif est complexe et contribue parfois à fragiliser d'avantage une famille déjà en difficulté.
On ne sait pourquoi, la profession d'avocat est finalement la moins protégée de la République.
En effet, une fois posé le principe du monopole en sa faveur de la défense et du conseil, de nombreux textes multiplient les exceptions au principe.
Ainsi toutes sortes de dérogations sont accordées tant pour accéder à la profession que pour permettre l'exercice de la prestation juridique à d'autres que des avocats.
La dernière proposition dangereuse, vient du rapport de Louis Giscard d'Estaing, qui propose de créer une nouvelle profession encadrée, le conseiller en gestion de patrimoine. Il pourrait dispenser des conseils juridiques et économiques sur la gestion de patrimoine.
L'assistance de l'avocat pendant la garde à vue, a servi de prétexte pour imposer la taxe de 35 € sur les demandes en justice.
Maigre consolation, pour les avocats, le nombre de garde à vue, a diminué depuis la réforme.
Un communiqué du ministère de la justice et des libertés, et du ministère de l'intérieur, indique que les gardes à vue de droit commun ont baissé de 26% du mois de juin 2011, et celles concernant les délits routiers, de 50%.
Voila une bonne nouvelle.
La justice gratuite pour tous; le dogme a vécu, le gouvernement l'a enterré.
La loi de finances rectificative pour 2011, a introduit une contribution de 35 € à la charge de tout demandeur en justice.
Le décret du 28 septembre 2011, indique que le défaut de règlement est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande.
La taxe est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, rurale ou administrative.
On nous a enseigné que la justice, est une vertu et un devoir pour l'Etat, dans un État de droit.
Que le produit de la taxe soit affecté à la contribution pour l'aide juridique, ne justifie pas l'entorse faite au principe de la justice gratuite pour tous, et au devoir de l'Etat, par l'utilisation du udget général de la justice, d'assurer sa prérogative régalienne.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de Cassation afin de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 544 du Code civil.
Selon le texte en cause, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Les requérants considéraient que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (au moyen de l'article 809 du Code de procédure civile), de sorte que pour les personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'au droit au logement.
Dans sa décision du 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel considère que la disposition contestée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile (de nature réglementaire) aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel ajoute que s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.
(Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC : Journal Officiel 1er Octobre 2011)
La question prioritaire de constitutionnalité, a été présentée par le législateur, et par le Conseil Constitutionnel, comme une avancée significative, de l'Etat de droit.
Pourtant, il n'est pas rare que certaines juridictions, usent de tous les artifices, pour ne pas respecter l'esprit et la lettre de cette réforme.
Ainsi dans l'espèce soumise à la chambre criminelle le 16 juin 2011, une chambre de l'instruction, saisie à l'audience d'une question prioritaire de constitutionnalité a décidé, de satisfaire, à la demande du Parquet, de renvoyer l'étude de la cette question à un audience ultérieure pour lui permettre, dans le respect de l'égalité des armes, de préparer un mémoire en défense sur la question posée.
La chambre criminelle a censuré cette décision, au motif que selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 , modifié par la loi organique du 10 décembre 2009, l'article R49-5 du Code Procédure Pénale, la juridiction doit statuer en priorité et sans délai, sur la transmission de la question de constitutionnalité.
(Crim 16 juin 2011-N°11-81628)
Suite à un incendie, un local loué commercialement a été entièrement détruit.
Le preneur malheureux, demande au bailleur une indemnité d'éviction.
Les juges du fond l'ont débouté. Il s'est pourvu en cassation, en invoquant la protection des biens garantie par l'article 1er du Protocole Additionnel de la Convention EUropéenne des droits de l'Homme, et l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.
La 3eme chambre de la Cour de Cassation rejette le pourvoi considérant qu'en application de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail, et la perte des droits contractuels et statutaires.
(3eme Civ 29 juin 2011 n°10-199975)
Saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement au 2° de l'article 274 du Code civil.
Cet article énonce les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital. Il est dispose en son 2° qu'en cas " ... d'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement ..." opère " ... cession forcée en faveur du créancier..." mais que "... l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ".
Le requérant considérait que ces dispositions portent atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire.
Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil estime également que le législateur a entendu assurer le versement de la prestation compensatoire et garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée.
Il ajoute que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant le juge du divorce de la valeur du bien attribué. Enfin, il souligne que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.
Le Conseil constitutionnel en conclut que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 et qu'en conséquence, le 2° de l'article 274 du Code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
(Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC : Journal Officiel 14 Juillet 2011)
En l'espèce, le requérant n'avait pas pu faire établir sa filiation envers son père biologique aujourd'hui décédé, et ainsi hériter de ce dernier.
En effet l'expertise génétique établissant sa filiation a été annulée au motif que le père n'avait pu expressément y consentir en raison de l'altération de ses facultés mentales.
Il se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.
La Cour ayant inclus le droit à la connaissance de ses origines dans le champ de la vie privée, elle constate l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, rappelle que cet article implique l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux, l'État jouissant cependant d'une certaine marge d'appréciation.
La difficulté de la présente espèce consistait à déterminer si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, d'un côté le droit du requérant à connaître son ascendance, de l'autre le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN.
La jurisprudence a évolué sur cette question, après avoir accordé aux États une large marge d'appréciation, elle fait aujourd'hui primer le droit d'accès aux origines paternelles (CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie . - V. aussi CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Kruskovic c/ Croatie : violation de l'article 8 s'agissant de l'impossibilité pour un père, privé de capacité légale, de reconnaître sa paternité).
En l'espèce, la Cour note que pour débouter le requérant de ses prétentions, les juridictions nationales n'ont à aucun moment pris en considération le droit du requérant à connaître son ascendance, et estime que la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver le requérant de ses droits au regard de l'article 8.
En effet, après l'annulation de l'expertise, le droit interne ne lui donnait plus aucun moyen d'établir sa filiation alors que l'expertise ADN constituait une preuve déterminante et que le père décédé n'avait plus aucune famille.
Pour la Cour il y a eu violation de l'article 8.
(CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France)
Le projet de loi sur la participation des citoyens en matières correctionnelle et d'application des peines ainsi qu'au jugement des mineurs a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.
Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs feront l'objet d'une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d'appel du 1er janvier 2012 au 1er juin 2014, et pourront être ensuite généralisées.
Le texte modifie la composition de la cour d'assises et prévoit la motivation des décisions.
Sur le volet « justice des mineurs », il est notamment prévu la création du dossier unique de personnalité, le renvoi des mineurs de 16 ans récidivistes devant un tribunal correctionnel pour mineurs et la comparution immédiate pour les mineurs de 13 ans.
(CMP, AN, 6 juill. 2011, TA définitif n° 706)
L'Assemblée nationale a adopté, après modifications, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, selon la procédure d'urgence.
Le texte devrait être voté définitivement, en commission mixte paritaire, d'ici au 14 juillet. Il est prévu, à titre expérimental, jusqu'en 2014, dans certaines cours d'appel, des tribunaux correctionnels ouverts à des »citoyens assesseurs », qui pourront participer au jugement des délits punis d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
Les délits financiers sont exclus du périmètre de la réforme. L'Assemblée a décidé de réduire le nombre de jurés des cours d'assises de 9 à 6 en première instance et de 12 à 9 en appel.
Le second volet du texte, sur la justice des mineurs, comprend notamment la création d'un tribunal correctionnel pour les récidivistes de plus de 16 ans, pour des délits passibles de plus de trois ans de prison.
Des critiques justifiées se sont élevées contre ce projet de loi.
En effet l'introduction des jurés populaire en correctionnelle est une réforme hâtive et impréparée qui ne suffira pas à palier le manque de moyens de la justice.
De plus il semble nécessaire de préserver la spécificité du traitement de la délinquance des mineurs qui doit évidemment demeurée axer sur l'éducation et la réinsertion.
(AN, 1re lecture, 28 juin 2011, TA mod. n° 694)
On attendait avec impatience le verdict de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans les affaires opposant la Commission à plusieurs pays européens qui, comme la France, réservent à leurs seuls ressortissants l'accès à la profession de notaire.
La décision, rendue le 24 mai dernier, condamne fermement cette pratique, jugée discriminatoire.
Pour arriver à cette conclusion, les juges européens ont évoqué successivement, avant de les écarter, plusieurs arguments habituellement avancés au soutien de la participation par le notaire à l'exercice de l'autorité publique :
- Argument tenant à la mission d'authentification. - Après avoir relevé que le notaire, en tant qu'officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques, la CJUE a souligné que cette intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un accord de volonté des parties sur le contenu d'une convention que le notaire ne peut modifier unilatéralement. Les juges en ont déduit que « l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte donc pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique »
- Argument tenant à la légalité et la sécurité juridique. - La prise en considération du rôle du notaire en sa qualité de garant de la légalité et de la sécurité juridique a, pareillement, été jugé en soi insuffisant à permettre de considérer cette activité comme participant « directement et spécifiquement » à l'exercice de l'autorité publique.
- Argument tenant à la force probante ou exécutoire. - Ces deux caractéristiques spécifiques et emblématiques de l'acte authentique ont été considérées par la Cour comme sans d'incidence sur la qualification de l'activité notariale liée à l'établissement de ces actes.
- Incompatibilités - Au-delà, la CJUE a relevé que l'exercice de l'autorité publique par le notaire ne pouvait être caractérisée en raison même des « conditions de concurrence » dans lesquelles la profession est exercée, ou parce qu'à la différence des autorités publiques, les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités.
CJUE affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08 ; Comm. CJUE, CSN, CNUE 24 mai 2011
La clôture du Cycle 2011 des Conférences sur les Libertés et les Droits Fondamentaux, se fera le vendredi 20 mai 2011, de 18 à 20 heures, à l'Amphithéâtre Frantz FANON, Faculté de Droit et d'Economie de la Martinique, sur le thème :
PLANTES DE LA RESISTANCE ET DE SUBSISTANCE CHEZ LES ESCLAVES.
Madame Lyne-Rose BEUZE
Conservateur en chef du Patrimoine.
La conférence est intéressante à plus d'un titre. Elle ne relève pas simplement de la botanique, comme le titre pourrait laisser le supposer, mais aussi de l'histoire, et des droits primordiaux de l'homme : ceux de se nourrir, de se soigner ou d'assurer sa sécurité.
Si l'accès à ces droits nous semble de nos jours aisés en Martinique, il n'en a pas été de même, à l'origine, pour une grande partie de nos ancêtres, formant la population esclave noire africaine introduite en nombre dans notre île à partir de la seconde moitié du 17ème siècle.
Dans l'édit de 1685, appelé communément Code Noir, l'article 22 prescrit aux maîtres des obligations alimentaires à l'endroit de leurs esclaves.
A noter que cet article a été en grande partie non respecté puisque les esclaves ont du majoritairement subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens.
Cette conférence essaiera de montrer comment après une pénible traversée à bord des bateaux négriers, les esclaves ont été contraints à s'adapter dans un territoire inconnu. Pour cela, ils ont du s'approprier tant les coutumes alimentaires et médicinales des populations amérindiennes, que celles des européens, leurs maîtres. Ce faisant, ils ont été amenés simultanément à restituer leur propre savoir.
De nos jours, grâce à cette transmission, de nombreuses plantes médicinales existent toujours localement et font l'objet de recherches très prometteuses.
L'origine aussi de notre cuisine créole si apprécié des gourmets tient aussi de cet héritage tant il est vrai qu'il est du génie de l'homme de passer de la satisfaction élémentaire de la faim au plaisir de se nourrir.
