droit immobilier (351)

févr.
2

QPC relative à la discipline des notaires

  • Par raymond.auteville le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, lequel a pour objet la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.


Cet article prévoit que les peines complémentaires suivantes peuvent etre prononcées:


"Inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.


L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.


Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques"


Selon les requérants, les sanctions instituées par les deuxième et troisième aliénas portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines.


Le Conseil constitutionnel répond que le troisième alinéa est effectivement contraire à la Constitution. En revanche, les premier et deuxième aliénas sont conformes.


L'inéligibilité attachée au second alinéa n'est pas une sanction supplémentaire mais la conséquence de la perte de la qualité du titre d'officier public ou ministériel. Cela permet de garantir l'intégrité et la moralité des membres. Étant donc une sanction n'ayant pas le caractère de punition, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


En revanche, l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévues par le troisième alinéa, parce qu'elle n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité, doit être considérée comme une sanction ayant le caractère d'une punition.


Or, cette interdiction, en étant automatique, définitive, qui ne peut faire l'objet d'aucune mesure de relèvement, méconnaît le principe d'individualisation des peines, et cela est contraire à la Constitution.

(Cons. const., 27 janvier 2012, n° 2011-211 QPC, Journal Officiel 28 Janvier 2012)

janv.
26

Autorisations d'urbanisme :encore une réforme

  • Par raymond.auteville le

L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité. C'est désormais chose faite avec l'ordonnance n° 2011-1916 laquelle apporte des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1 octobre 2007, sans toutefois procéder à une remise en cause de ses principes fondamentaux.


Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements.


La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée.

D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. L'article L. 442


-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique ». Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.


Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative, pose cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux.


Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du Code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.


L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.


(Ord. n° 2011-1916, 22 déc. 2011 : Journal Officiel 23 Décembre 2011)

janv.
23

Effet de la reconnaissance de dette imparfaite

  • Par raymond.auteville le

Un mari se prévalant d'une reconnaissance de dette, a assigné son épouse en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt.


La cour d'appel de Nîmes a, dans un arrêt du 23 juin 2010, rejeté cette demande, au motif que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Le demandeur se devait donc selon la cour d'appel de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse.


Cette interprétation est rejetée par la Cour de Cassation, qui reproche aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.

(Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 10-24.614, FS P+B+I)

janv.
19

Précisions concernant le préavis réduit en faveur des locataires âgés et malade

  • Par raymond.auteville le

L'article 15, I, 2e alinéa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit un délai de préavis applicable au congé de trois mois lorsqu'il émane du locataire et ce délai est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile.


En l'espèce, un locataire a voulu user de cette faculté non pour lui mais pour son épouse.


Les juges du fond ont condamné le locataire au paiement de trois mois de loyers de préavis car celui-ci ne mentionnait pas son état de santé mais celui de son conjoint et la pathologie respiratoire du conjoint remontait à six ans à la date du congé.


La Cour de Cassation censure ce raisonnement pour des motifs qui nous semblent évidents:


- le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire du bail, âgé de plus de 60 ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile ;


- le bénéfice de cette réduction n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile.

(Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-26.130, FS-P+B : JurisData n° 2012-000011)

déc.
27

Quand la protection du patrimoine se confronte au droit de propriété

  • Par raymond.auteville le

Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes.


En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.


En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques."


Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.


Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte.

(Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011)

déc.
23

Contrat de syndic de copropriété

  • Par raymond.auteville le



La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation N°11-01 du 15 septembre 2011 a relevé certaines clauses abusives dans les contrats de syndic. Au regard de l'article 132-1 du Code de la Consommation : il s'agit, à titre d'exemple, des clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de :

1- Rendre floue la durée du contrat

2- Facturer en sus l'ouverture d'un compte séparé

3- Rendre difficile la révocation du contrat

4- Ne pas rendre transparent le prix et ses modalités de fixation

5- Décider des placements et de l'utilisation des produits des placements sans le vote de l'Assemblée Générale

6- Prévoir la rémunération particulière des prestations exceptionnelles non définies au contrat


On le voit, le Conseil Syndical et les copropriétaires doivent être vigilants, et étudier avec soin le contrat avant le vote par Assemblée Générale des Copropriétaires.

nov.
23

Nullité de la vente d'un bien commun par un époux

  • Par raymond.auteville le

L'article 1424 du Code Civil dispose:


"Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations."


Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts.


Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession.


La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes.


La Cour de cassation censure cet arrêt.


L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI.

(Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123)

oct.
5

QPC: Conformité de l'article 544 du Code Civil à la Constitution

  • Par raymond.auteville le

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 30 juin 2011 par la Cour de Cassation afin de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 544 du Code civil.


Selon le texte en cause, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".


Les requérants considéraient que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui permet au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants (au moyen de l'article 809 du Code de procédure civile), de sorte que pour les personnes qui vivent dans des résidences mobiles, la définition du droit de propriété porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu'au droit au logement.


Dans sa décision du 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel considère que la disposition contestée ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile (de nature réglementaire) aux droits et libertés que la Constitution garantit.


Le Conseil constitutionnel ajoute que s'il appartient au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.

(Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-169 QPC : Journal Officiel 1er Octobre 2011)

sept.
27

Copropriété: Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté

  • Par raymond.auteville le
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L'article 42 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1965 dispose: "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale...".


Des copropriétaire ont a de nouveau fait l'amère expérience du caractère restrictif de ce texte..


En effet, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.


La cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.


La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.

(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312 : JurisData n° 2011-018186)

sept.
15

Date du congé notifié par lettre recommandé et non réclamé

  • Par raymond.auteville le

Les propriétaire d'un immeuble donné à un bail d'habitation donnent congé pour vendre leur locataire par l'intermédiaire d'une agence immobilière.


Le locataire n'utilisant pas son droit de préemption la vente est poursuivie.


La locataire cependant n'a pas déféré au congé qui lui avait été délivré par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et a refuser de quitter les lieux.


Les acquéreurs ont alors assigné la société en réparation de leur préjudice, arguant de l'irrégularité du congé.


La cour d'appel rejeté cette demande et retenu qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par lui de la LRAR adressée par le bailleur, et que la présentation de ladite lettre serait ainsi suffisante pour emporter cette connaissance. Selon les juges d'appel, cette disposition légale serait vidée d'effet si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire, ce qui laisserait au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective du courrier.


La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que la date de réception de la notification d'un congé par LRAR est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire.


Il est donc plus sur de faire délivrer congé par acte d'huissier.

(Cass. 3e civ., 13 juill. 2011, n° 10-20.478 : JurisData n° 2011-014322)

sept.
12

Résiliation pour abandon et reprise subséquente des lieux

  • Par raymond.auteville le

Entré en vigueur le 13 août 2011, le décret n° 2011-945 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, organise les modalités de résiliation du bail ainsi que la reprise des lieux abandonnés.


Outre la faculté de poursuivre la résiliation du bail suivant une procédure ordinaire, sur assignation, il est désormais possible de former cette demande par requête. Le tribunal se prononce alors sans débat préalable sur la résiliation du bail, la reprise des lieux, éventuellement le paiement des arriérés de loyers ou d'autres sommes dues au titre du contrat de bail, ainsi que sur l'abandon des meubles dénués de valeur.


Une opposition à cette décision peut être formée par le locataire ou le dernier occupant de son chef, dans le mois suivant sa signification, faute de quoi elle a force de chose jugée.


Si le locataire est dans l'impossibilité de former cette opposition dans ce délai sans faute de sa part, il peut obtenir un relevé de forclusion.


Une fois l'ordonnance passée en force de chose jugée, le bailleur peut reprendre son bien suivant une procédure d'expulsion simplifiée, qui lui permet en outre de débarrasser les meubles dénués de valeur sur le sort desquels le juge a statué.


S'il y a des biens de valeur dans les lieux, il appartient au juge de l'exécution de statuer sur leur sort, conformément au droit commun de la procédure d'expulsion, sous réserve de quelques ajustements.


(D. n° 2011-945, 10 août 2011 : Journal Officiel 12 Aout 2011)

sept.
6

Evolution de la procédure d'apposition de scellés après décès

  • Par raymond.auteville le

Le Journal Officiel 2 Septembre 2011 publie le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 qui organise la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession pour tenir compte du transfert de compétence en la matière des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers de justice.


Comme attendu ce décret reprend en grande partie la procédure existante, la mesure conservatoire doit désormais être autorisée par le président du tribunal de grande instance et l'huissier de justice dresse, en fonction de la valeur des biens :


- un procès-verbal de carence,


- un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés (CPC, art. 1304).


Le décret fixe par ailleurs les modalités de rémunération des huissiers de justice (D. n° 96-1080, 12 déc. 1996 mod.).


Ces dispositions sont entrées en vigueur le 3 septembre 2011 et s'appliquent aux procédures pour lesquelles, au 2 septembre 2011, un greffier en chef n'a pas pris de mesure conservatoire ni été saisi à cette fin.

(D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011 : Journal Officiel 2 Septembre 2011-09-02)

août
31

Proposition de loi sur la modernisation de la sous-traitance

  • Par raymond.auteville le
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La proposition de loi déposée par le député Jean Proriol, et plusieurs de ses collègues vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le Code de commerce.


De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.


La situation des sous-traitants s'est quelque peut améliorée depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, mais il apparaît aujourd'hui que la situation reste précaire.


Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires économiques.

(Proposition de loi AN n° 3683, 13 juill. 2011)

août
26

Baux commerciaux et Droits de l'Homme

  • Par raymond.auteville le

Suite à un incendie, un local loué commercialement a été entièrement détruit.


Le preneur malheureux, demande au bailleur une indemnité d'éviction.


Les juges du fond l'ont débouté. Il s'est pourvu en cassation, en invoquant la protection des biens garantie par l'article 1er du Protocole Additionnel de la Convention EUropéenne des droits de l'Homme, et l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.


La 3eme chambre de la Cour de Cassation rejette le pourvoi considérant qu'en application de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale du bien loué entraîne la résiliation de plein droit du bail, et la perte des droits contractuels et statutaires.


(3eme Civ 29 juin 2011 n°10-199975)

août
25

vente: obligation de loyauté du vendeur

  • Par raymond.auteville le

Un vendeur a cédé son pavillon préfabriqué, à une époque où il savait que ce dernier comportait de l'amiante, mais qu'aucune obligation légale d'information de l'acquéreur n'existait.


En effet le décret du 5 mais 2002, rentré en application le 3 septembre 2002, est postérieur à la vente.


L'acquéreur découvrit inopinément, après la vente, que le pavillon comportait de l'amiante.


Il saisit la justice en résolution de la vente pour vice caché.


Les juges du fonds ont accueilli cette demande.


Le vendeur s'est pourvu en cassation au motif que c'est à tort que les juges du fond lui reprochent de ne pas avoir donné une information, à laquelle, il n'était pas tenu.


La 3eme chambre civile, de la Cour de Cassation, écarte l'argument, retenant que même en l'absence d'une obligation légale, le vendeur était tenu tenu d'un devoir général de loyauté. (Civ 3eme, 16 mars 2011, n°10-10.503)

août
24

Promesse unilatérale de vente et rencontre des volontés

  • Par raymond.auteville le

Deux époux, avaient acquis l'usufruit d'un immeuble pendant que leur fils était nu-propriétaire. Après le décès du père, le fils signa une promesse unilatérale de vente au profit d'un tiers, à charge pour le bénéficiaire de ne pouvoir lever l'option qu'au décès de la mère.


Le fils décéda avant la mère. Sa veuve s'est dans un premier temps engagée à honorer les engagements de son mari, puis se ravisa.


Le bénéficiaire leva l'option et assigna la veuve en exécution forcée.


Les juges du fonds lui donnèrent satisfaction.


La troisième chambre civile de la Cour de Cassation désapprouve cette solution, au motif que ".. la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale, postérieurement à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.


(Civ 3eme, 11 mai 2011 n°10-12875)

août
11

De la permanence de l'ordre public successoral.

  • Par raymond.auteville le

Des parents avaient consenti une donation-partage à leurs trois enfants avec réserve d'usufruit à leur profit.


Une clause de l'acte stipulait que la soulte due par l'un des trois copartageants serait versée lors du règlement de la succession du dernier donateur et qu'elle subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminué de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles.


Un des copartageants a saisi les juridiction aux fins de statuer sur la validité de cette clause.


La cour d'appel a accueilli cette demande, en réputant non écrite la clause « paiement de la soulte ». La Cour d'appel a considéré que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte, alors que la variabilité légale, imposée à l'ancien article 833-1 du Code civil applicable à l'espèce, pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci.


La Cour de cassation approuve cette décision au motif que la clause conventionnelle de variation de la soulte, permettant d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.


Une façon peut être de rappeler que l'ordre public successoral n'est pas mort.

(Cass. 1re civ., 6 juill. 2011, n° 10-21.134 : JurisData n° 2011-013611)

août
3

QPC concernant l'article 274 prévoyant l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire

  • Par raymond.auteville le
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Saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement au 2° de l'article 274 du Code civil.


Cet article énonce les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital. Il est dispose en son 2° qu'en cas " ... d'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement ..." opère " ... cession forcée en faveur du créancier..." mais que "... l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ".


Le requérant considérait que ces dispositions portent atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire.


Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.


Le Conseil estime également que le législateur a entendu assurer le versement de la prestation compensatoire et garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée.


Il ajoute que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant le juge du divorce de la valeur du bien attribué. Enfin, il souligne que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.


Le Conseil constitutionnel en conclut que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 et qu'en conséquence, le 2° de l'article 274 du Code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC : Journal Officiel 14 Juillet 2011)

juil.
12

Destination de l'immeuble et rectriction à l'usage du bien

  • Par raymond.auteville le

Des copropriétaires décident de louer leur appartement en meublé, mais le syndicat des copropriétaire s'y oppose.


Les copropriétaires bailleurs ont donc assigné le syndicat, et demandaient notamment au juge de déclarer non-écrite la clause soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge.


En effet, le règlement de copropriété disposait que « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vies et moeurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...) ».


La cour d'appel de Paris a accueilli la demande des bailleurs, en retenant :


-- que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée,

-- que la location meublée incriminée n'avait provoqué aucune nuisance démontrée.


Statuant sur le pourvoi formé, la Cour de cassation approuve les juges du fond, d'avoir retenu que la restriction au droit de louer n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble, et que la clause restreignant les droits des copropriétaires sur les parties privatives de leur lot devait donc être réputée non écrite.

(Cass. 1re civ., 8 juin 2011, n° 10-15.891 : JurisData n° 2011-011067)

juil.
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Intensité et efficacité de la déclaration d'insaisissabilité

  • Par raymond.auteville le

Aux termes de l'article L. 526-1 du code de commerce,le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée , avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code.


En l'espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005. Le 2 mai 2006, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire.


Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux.


Le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance.


La Cour d'appel a infirmé en énonçant que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné.


La Cour d'appel avait considéré que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien.


La censure est sèche, de la part de la Cour de Cassation. En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir.

(Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482, FS-P+B+R+I : Juris-Data n° 2011-012491)

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