construction (138)
Le ministre chargé de l'urbanisme était interrogé sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R. 431-9 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel le plan de masse doit indiquer: « les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ».
Le ministre répond que le service instructeur doit s'assurer de l'existence des réseaux publics au droit de la parcelle d'assiette de la construction projetée.
Il ajoute que lorsque tel n'est pas le cas, l'autorité compétente « doit pouvoir établir si un simple raccordement est suffisant ou si le projet nécessite une extension du réseau ». Il en résulte que le plan de masse « doit faire apparaître précisément les points de raccordement du projet aux réseaux publics ».
L'auteur du projet architectural ne peut donc se borner à indiquer l'existence de ces réseaux. Il doit représenter l'implantation des raccordements aux réseaux publics. À défaut, le dossier de demande de permis de construire présente un caractère incomplet. En cas de recours juridictionnel, cette autorisation d'urbanisme peut donc encourir l'annulation.
Rép. min. n° 116885 : JOAN Q 25 oct. 2011, p. 11381
L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité. C'est désormais chose faite avec l'ordonnance n° 2011-1916 laquelle apporte des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1 octobre 2007, sans toutefois procéder à une remise en cause de ses principes fondamentaux.
Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements.
La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée.
D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. L'article L. 442
-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique ». Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative, pose cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux.
Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du Code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.
L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.
(Ord. n° 2011-1916, 22 déc. 2011 : Journal Officiel 23 Décembre 2011)
Les dispositions du Code du patrimoine peuvent à certains égards apparaître comme contraignantes.
En effet, l'article L. 621-25 du Code du patrimoine énonce que les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
En application de l'article L. 621-27, alinéas 1 et 2,cette inscription entraînera pour les propriétaires l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne pouvant intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques."
Saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que, d'autre part, en ne prévoyant pas d'indemnisation au profit du propriétaire du bien inscrit au titre des monuments historiques, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la même Déclaration.
Le Conseil constitutionnel réfute cette argumentation en considérant que les dispositions querellées, ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché et qu'elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne sont pas davantage contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel relève que la décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet et que l'appréciation portée par l'autorité administrative qui prend cette décision est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir juge de la légalité de l'acte.
(Cons. const., 16 déc. 2011, n° 2011-207 QPC : Journal Officiel 17 Décembre 2011)
La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation N°11-01 du 15 septembre 2011 a relevé certaines clauses abusives dans les contrats de syndic. Au regard de l'article 132-1 du Code de la Consommation : il s'agit, à titre d'exemple, des clauses qui ont pour objet, ou pour effet, de :
1- Rendre floue la durée du contrat
2- Facturer en sus l'ouverture d'un compte séparé
3- Rendre difficile la révocation du contrat
4- Ne pas rendre transparent le prix et ses modalités de fixation
5- Décider des placements et de l'utilisation des produits des placements sans le vote de l'Assemblée Générale
6- Prévoir la rémunération particulière des prestations exceptionnelles non définies au contrat
On le voit, le Conseil Syndical et les copropriétaires doivent être vigilants, et étudier avec soin le contrat avant le vote par Assemblée Générale des Copropriétaires.
L'article 1424 du Code Civil dispose:
"Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations."
Une épouse avait constitué une société civile immobilière (SCI) avec une associée, puis lui avait cédé ses parts.
Les époux ont ensuite poursuivi la nullité de cette cession.
La cour d'appel d'Orléans, les a déboutés de leur demande au motif que l'époux n'avait jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse étaient des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle, puisque seule la valeur des parts était entrée en communauté et non les parts elles-mêmes.
La Cour de cassation censure cet arrêt.
L'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, s'agissant d'une SCI.
(Cass. 1e civ., 09 nov. 2011, n° 10-12.123)
Copropriété: Contestation d'une décision d'assemblée générale par un copropriétaire représenté
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1965 dispose: "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale...".
Des copropriétaire ont a de nouveau fait l'amère expérience du caractère restrictif de ce texte..
En effet, des copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.
La cour d'appel avait cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que l'irrégularité tenant à l'expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu'il ait assisté à l'assemblée ou participé au vote.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d'appel n'ayant en l'espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l'annulation étaient opposants.
(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312 : JurisData n° 2011-018186)
Un couple a acquis une maison d'habitation et constate la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture.
Ils ont alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice.
Après avoir relevé que la cour d'appel de Versailles avait apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil.
Cependant la Cour de cassation censure les juges du fond.
En effet Les juges d'appel ont considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action.
(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : JurisData n° 2011-018182)
Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, concerne les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Ce décret a pour principal objet, de restructurer la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis.
L'objectif est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles dans lesquels des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents.
Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits.
Le décret précise les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air.
Le décret définit également les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence.
(D. n° 2011-629 du 3 juin 2011 : Journal Officiel 5 Juin 2011)
Après l'achèvement d'une maison d'habitation, une expertise a révélé la non-conformité de la construction aux normes parasismiques obligatoires.
La société de construction, assignée en paiement des sommes correspondant la mise en conformité du bâtiment, a appelé son assureur en garantie.
La cour d'appel a cru pouvoir limiter le montant de la garantie due par la compagnie d'assurance au constructeur en retenant que l'ouvrage ne présentait pas de désordres qui en compromettent actuellement la solidité, et le rendent impropre à sa destination.
Selon les juges du fond, le défaut de conformité n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du Code civil ; par conséquent, l'assureur n'était pas tenu de garantir son assuré de ce chef.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce à juste titre que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région, est un facteur certain de risque et de perte par séisme qui compromet directement sa solidité et la rend impropre à sa destination.
A bon entendeur salut!
(Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713 : JurisData n° 2011-008444)
En 2000, une société de restauration avait pris contact avec une société d'architecte chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la rénovation d'un restaurant.
Un litige survient en cours d'exécution, les parties ne parvenant pas à s'accorder sur la réalisation des travaux.
L'architecte a assigné le restaurateur en paiement d'une somme de 36 587,76 euros.
La cour d'appel déboute l'architecte au motif que les propositions faites par lui n'ont pas été acceptées par le restaurateur et « que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ».
La censure était inévitable, la Cour de cassation casse la décision pour violation de la loi au visa de l'article 1134 du Code civil. Elle rappelle aux juges du fond que « le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte ».
Bien entendu un tel raisonnement ne serait pas applicable à un entrepreneur,la profession d'architecte connaît quelques différences par rapport au droit commun du contrat d'entreprise. En effet les travaux préparatoires, plans et devis, sont présumés être établis à titre onéreux.
(Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 10-10.264, FS P+B: JurisData n° 2011-001372)
Le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 (Journal Officiel 20 Mai 2011), pris en application de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique.
Il précise que, lors du dépôt d'une demande de permis de construire visant les bâtiments neufs, un document doit également attester de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie.
Ces dispositions s'appliquent :
- à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU (zones sensibles dans lesquelles le marché immobilier présente un besoin de revitalisation) ;
- à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation.
(D. n° 2011-544, 18 mai 2011 : Journal Officiel 20 Mai 2011)
Interrogé sur les conditions dans lesquelles l'autorité compétente doit motiver une décision de préemption, le secrétaire d'État au logement rappelle que la méconnaissance de cette formalité entache l'illégalité cette décision sans qu'il soit possible de la purger rétroactivement.
Il s'ensuit que ni les explications données au cours de la procédure pendante devant le juge administratif ni des décisions ultérieures venant compléter la motivation ne permettent de régulariser un défaut de motivation.
Il précise également que dans la mesure où la légalité d'une décision s'apprécie au jour où elle est prise, la réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement justifiant le recours à l'exercice du droit de préemption doit être appréciée au moment de cette décision et non à la date de la notification au titulaire de ce droit de la déclaration d'intention d'aliéner.
Enfin, le ministre souligne que, même si conformément à la jurisprudence Cne de Meung-sur-Loire, ce projet n'a plus à être suffisamment précis et certain comme auparavant, il doit toutefois être réel .
La réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement peut être établie soit par des éléments démontrant son antériorité tels que des lettres, des discours ou des études techniques, soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il constitue l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine.
Rép. min. n° 92063 : JOAN Q 8 févr. 2011, p. 1325
Les zones exposées au bruit des aéronefs sont délimitées dans le plan d'exposition au bruit, prescrit par l'article L. 147-4 du Code de l'urbanisme, selon l'intensité des nuisances sonores.
L'article L. 147-5 pose le principe de l'interdiction dans ces zones de toute extension de l'urbanisation ou création ou extension d'équipements publics, qui aurait pour effet d'accroître la population exposée au bruit. Le texte poursuit sur des dispositions particulières relatives aux constructions à usage d'habitation, aux constructions existantes et aux équipements publics et collectifs.
Il est ici jugé que l'interdiction de principe ainsi posée s'apprécie au regard des autres dispositions, lesquelles en indiquent « le champ et les limites ».
Le litige concernait la réalisation dans deux zones délimitées d'équipements nécessaires à des activités économiques et commerciales. Le Conseil d'État précise, tout d'abord, que ces équipements, internes à la zone, ne constituent pas, même s'ils accueillent du public, des équipements publics prohibés par le texte. Il ajoute, ensuite, et sur un plan plus général, que cette même interdiction, qui n'admet que les équipements liés à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes, ne rend pas illégale la prescription d'un plan local d'urbanisme autorisant l'implantation d'équipements nécessaires à des activités économiques et commerciales et à leur desserte.
(CE, 6e et 1re ss-sect., 28 mars 2011, n° 312282 : JurisData n° 2011-004916)
L'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », prévoit notamment que la durée de validité du DPE (jusqu'à présent de 10 ans) serait fixée par décret.
C'est chose faite avec le décret n° 2010- 413 du 13 avril 2011, d'application immédiate, publié au Journal Officiel 19 Avril 2011.
La durée de validité du diagnostic est maintenue à 10 ans, mais est désormais inscrite à l'article R. 134-4-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Le cinquième alinéa de l'article R. 271-5 du même code, qui fixait jusqu'ici la durée de validité du DPE, est parallèlement abrogé.
L'article R. 134-4-3 de ce code, qui prévoyait l'établissement du diagnostic aux locations à caractère saisonnier, est également abrogé, ce type de locations étant expressément dispensé du DPE par l'article L. 134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, créé par la loi Grenelle 2.
(D. n° 2011-413, 13 avr. 2011 : Journal Officiel 19 Avril 2011)
Conformité de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation à la Constitution
L'article L.112-16 du Code de la Construction et de l'habitation dispose: " Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."
Les requérant reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée, et ce, en méconnaissance de la Charte de l'environnement.
Dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la disposition attaquée.
Il fait notamment observer que si chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation mais que ce même législateur ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.
Le Conseil constitutionnel relève également que l'application de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.
(Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC : Journal Officiel 9 Avril 2011)
Responsabilité de la commune en cas de fourniture de renseignements inexacts en matière d'urbanisme
C'est une solution très classique que rappelle le ministre chargé des collectivités territoriales dans la présente réponse : la responsabilité de la commune peut être engagée en cas de transmission de renseignements inexacts en matière d'urbanisme, dès lors que l'intéressé subit un préjudice qui a pour cause la fourniture de ces informations erronées.
Il en va notamment ainsi lorsque ce préjudice résulte de la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ou incomplet (CE, 13 nov. 2002, n° 230289 : JurisData n° 2002-064655) ou d'une note de renseignements inexacte ou incomplète (CE, 27 juill. 2001, n° 212050).
Mais comme le souligne le ministre interrogé, la responsabilité de la commune peut être atténuée lorsque la victime du préjudice ne pouvait ignorer les particularités du site compte tenu de sa qualité de professionnel de l'immobilier (CE, 7 mai 2007, n° 282311 : JurisData n° 2007-071921).
(Rép. min. n° 15670 : JO Sénat Q 13 janv. 2011, p. 70)
Interrogé sur les conséquences qui sont susceptibles de résulter de l'annulation d'un refus de permis de construire, le ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement rappelle très classiquement qu'en application des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la demande confirmée par le pétitionnaire ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, si cette annulation est devenue définitive et que la confirmation de la demande est effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation à son attention.
Il ajoute que l'autorité compétente reste donc saisie de la demande initiale et procède à une nouvelle instruction de celle-ci sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain le jour de la décision de refus, alors même que les dispositions du POS/PLU auraient changé entre la date de cette décision et celle de son annulation juridictionnelle.
Ce dispositif a été introduit dans le Code de l'urbanisme par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction. Il a pour origine directe une « proposition de modification au Code de l'urbanisme » formulée par les auteurs du rapport L'urbanisme : pour un droit plus efficace (Les Études du Conseil d'État : Doc. Fr., 1992, p. 142). Ces derniers avaient en effet dénoncé une « situation, choquante en équité et au regard du droit de propriété » résultant de ce que « malgré l'annulation du refus par un tribunal administratif, le demandeur n'obtiendra pas nécessairement lors d'une demande confirmative le permis illégalement refusé, si les réglementations d'urbanisme ont changé entre temps, et que le projet ne leur soit plus conforme »
(Rép. min. n° 15668 : JO Sénat Q 30 déc. 2010, p. 3369)
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fait interdiction au syndic de faire partie du conseil syndical. Mais peut il assister aux réunions du Conseil syndical?
En l'espèce, une société civile immobilière propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, et notamment de celle qui rejetait sa demande de faire interdiction au conseil syndical de tenir ses réunions dans les locaux du syndic et en sa présence.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'a débouté de cette demande.
La Cour de Cassation approuve.
(Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 09-72.455 : JurisData n° 2011-003347)
L'article 23 de la loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure:
-a ajouté un nouvel article au chapitre VI du titre II du livre I du CCH consacré à l'intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.
-a complété l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Le nouvel article L. 126-1-1 autorise la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire.
Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
Les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont pas concernés par les dispositions décrites ci-dessus.
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un p qui soumet à la majorité de l'article 25 l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
(L. n° 2011-267, 14 mars 2011 : Journal Officiel 15 Mars 2011)
Aux termes d'un acte notarié, une banque avait accordé à un particulier un prêt immobilier qui a ultérieurement fait l'objet d'un avenant sous seing privé. Faute de remboursement du prêt à l'échéance, la banque a demandé la saisie des rémunérations de l'emprunteur.
Celui-ci, invoquant le non-respect du formalisme protecteur de l'article L. 312-10 du Code de la consommation lors de l'envoi de l'avenant, a formé une demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La cour d'appel, a rejeté cette demande après avoir constaté que l'offre correspondant à l'avenant litigieux comportait en annexe une lettre, signée par l'emprunteur, aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale et l'accepter en respectant le délai légal.
L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation en arguant que cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi et indique que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312- 33 du Code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code (introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999).
(Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-15.152, F P+B+I : JurisData n° 2011-002625)
