assurance (48)

oct.
14

CRASH AERIEN DU 16 AOUT 2005

  • Par raymond.auteville le

Par arrêt en date du 25 FEVRIER 2011 la Cour d'appel de Fort de France a reconnu :


- les circonstances exceptionnelles du crash aérien du 16 août 2005, amplifient la douleur, et participent au caractère exceptionnel du préjudice qui doit être réparé ;

- le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique ou morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers. Il est avéré que l'appareil a chuté de son altitude de vol, jusqu'au sol, où il s'est écrasé. Et,les passagers ont nécessairement vécu ce moment, quel que soit le temps écoulé, dans l'angoisse d'une mort prochaine;


Voir commentaire de l'arrêt DANS LES ANNONCES DE LA SEINE N° 52 ,du 22 septembre 2011 ,à la rubrique REFERENCES : http://www.cabinet-auteville.com


NB :ERREUER DE DATE :L'ARRET DATE DU 25 FEVRIER 2011

sept.
20

Garantie décennale : point de départ de la prescription

  • Par raymond.auteville le

Un couple a acquis une maison d'habitation et constate la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture.


Ils ont alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice.


Après avoir relevé que la cour d'appel de Versailles avait apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil.


Cependant la Cour de cassation censure les juges du fond.


En effet Les juges d'appel ont considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004.


La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action.

(Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-10.596 : JurisData n° 2011-018182)

août
9

L'Assurance-vie : composante majeure de l'actif des ménages

  • Par raymond.auteville le

L'INSEE, vient de publier des statistiques qui révèlent l'importance grandissante de l'assurance-vie dans le patrimoine des ménages.Les principaux motifs de souscription sont la prévoyance, la retraite et la transmission.


Début 2010, 62 % des ménages résidant en France hexagonale, détiennent de l'assurance-vie, soit autant que de propriétaires d'un bien immobilier : 41 % des ménages ont des contrats d'assurance en cas de vie et de capitalisation et 39 % des contrats d'assurance en cas de décès.


L'Insee livre ces résultats qui montrent qu'entre 2004 et 2010, comme entre 1998 et 2004, l'assurance en cas de vie a poursuivi sa diffusion et confirme ainsi en 2010 sa place majeure dans le patrimoine financier des ménages.


Cette étude relève que l'assurance en cas de vie est l'actif financier le plus courant après les livrets d'épargne. La détention d'assurance en cas de vie se renforce surtout chez les 50 ans et plus et concerne davantage les ménages non salariés et les salariés cadres. Leurs principaux motifs de détention sont la précaution, la retraite et la transmission.

Source: www.insee.fr

juil.
5

Exemple de de responsabilité du commettant du fait de ses préposés

  • Par raymond.auteville le

Un professeur de musique employé par l'Institut de rééducation de jeunes, a été condamné par une cour d'assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été commis par une personne ayant autorité sur les victimes.


Plusieurs victimes ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice moral.Après les avoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) a assigné en remboursement l'institut de rééducation et son assureur.


Condamnés en cause d'appel, l'assureur et l'association ont formé un pourvoi et font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au Fonds la somme de 53 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.


Le pourvoi est de façon prévisible rejeté. La Cour de Cassation relève que le professeur de musique, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement, pendant les cours qu'il devait y donner. La Cour d'Appel en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés.


(Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14.468, FS-P+B, Sté Groupama assurances Océan Indien c/ Assoc. de patronage de l'Institut de rééducation des jeunes sourds et aveugles de Marseille et a. : JurisData n° 2011-003688)

juin
27

Assurance vie: déces concommitant du souscripteur et du bénéficiaire

  • Par raymond.auteville le

Des époux sont décédés ensemble dans un accident de voiture en laissant leur fille pour leur succéder.


L'époux avait souscrit un contrat d'assurance-automobile prévoyant, en cas de décès du conducteur, le versement d'un capital pour le conjoint non séparé de corps.


L'héritière a assigné l'assureur en paiement de cette somme.La cour d'appel d'Amiensl'a déboutée de sa demande en retenant que le capital, prévu au profit d'un bénéficiaire déterminé, ne faisait pas partie de la succession.


Les juges du fond ont, d'autre part, estimé que l'attribution du capital au conjoint supposait que le bénéficiaire soit vivant lors de l'exigibilité du capital, et que l'héritière ne justifiait pas que sa mère ait survécu, ne serait-ce qu'un instant, à son père, ses deux parents étant décédés dans le même accident et officiellement à la même heure.


La Cour de cassation censure cette décision, et énonce à bon droit selon nous,qu'au moment du décès de l'assuré, le contrat était devenu sans bénéficiaire déterminé, de sorte que le capital décès faisait partie de la succession du contractant.

(Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-30.430 : JurisData n° 2011-010213)

juin
17

Indemnisation de la victime conducteur d'un accident de la route

  • Par raymond.auteville le

L'article 4 de la loi 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.


En l'espèce, un automobiliste a viré sur sa gauche pour s'engager sur un parking lorsqu'il a heurté un cyclomotoriste victime qui roulait dans le même sens.


Il résultait des constatations policières qu'il ne s'agit pas d'un choc perpendiculaire mais d'un effleurement.


Pour retenir l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime,la Cour d'Appel de Nimes énnonce que "si un témoin digne de foi affirme que le cyclomotoriste se trouvait sur le trottoir, ce témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel et objectif alors que la perception des faits par le témoin, de nuit, dans un contexte de surprise et de rapidité inhérent à un accident, a pu être trompée."


En conséquence, la preuve d'un comportement fautif de cyclomotoriste n'étant pas rapportée, il a droit à indemnisation intégral de son préjudice.

(CA Nîmes, ch. 1 B, 15 févr. 2011 : JurisData n° 2011-004819)

juin
15

Exposition à l'amiante: de nouvelles dispositions

  • Par raymond.auteville le

Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, concerne les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.


Ce décret a pour principal objet, de restructurer la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis.


L'objectif est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles dans lesquels des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents.


Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits.


Le décret précise les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air.


Le décret définit également les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence.

(D. n° 2011-629 du 3 juin 2011 : Journal Officiel 5 Juin 2011)

Par huit arrêts du 25 février 2011, la cour d'appel de Fort-de-France s'est prononcée sur la réparation des dommages consécutifs au crash aérien qui a endeuillé la Martinique en août 2005.


C'est bien évidemment l'insoutenable attente des familles des victimes qui procure à ces arrêts une portée toute particulière ; mais pas seulement.


En effet, d'un point de vue strictement juridique, les juges ont ici mis en relief deux éléments essentiels quant à la réparation de ce type de drame.


En premier lieu, le préjudice moral des proches doit, dans ces situations, intégrer la dimension collective de la catastrophe en raison du contexte local très marqué, ainsi que les difficultés liées à l'identification des corps et au délai de rapatriement des dépouilles.


En second lieu, le préjudice moral des victimes transmissible aux héritiers doit, lui, intégrer l'angoisse, pendant de douloureuses secondes, de perdre prochainement la vie.


(CA Fort-de-France, ch. civ., 25 févr. 2011 : JurisData n° 2011-007172)

mai
3

Le moment de la vente pour l'appréciation de la lésion

  • Par raymond.auteville le

En 1994, des indivisaires avaient consenti une promesse de vente d'une parcelle de terre (alors non constructible) sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain.


Suite à une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain est devenu constructible. Après que l'acquéreur a demandé la réitération de la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en rescision pour lésion.


La cour d'appel de Rennes les a déboutés de leur action en retenant que « le moment de la vente » visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat c'est à dire la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive.


L'intégralité du prix de vente ayant en outre été versé lors de la signature de l'avant-contrat de 1994, la cour d'appel en a déduit que c'est à la date du « compromis » que devait être appréciée la lésion.


La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi jugé.

(Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756 : JurisData n° 2011-004881)

avr.
27

Responsabilité d'une agence de voyages

  • Par raymond.auteville le

Les clients d'une agence de voyages ont acheté un circuit du Panama au Guatemala avec correspondance aux États-Unis. En raison des formalités trop longues concernant les bagages sur le sol américain les clients ont manqué leur correspondance et sont arrivés avec un jour de retard manquant ainsi une excursion essentielle.


La Cour d'Appel de Chambéry a décidé que l'agence de voyages a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 211-17 du Code du tourisme.


En effet, elle n'a pas informé ses clients du fait que les bagages n'étaient pas transférés directement d'un avion à l'autre mais sont soumis à des formalités obligeant leurs propriétaires à les reconnaître comme les leurs.


Le préjudice matériel a été évalué à 800 euros par client et le préjudice moral à 500 euros.

(CA Chambéry, 2e civ., 4 janv. 2011 : JurisData n° 2011-002569)

avr.
12

Conformité de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation à la Constitution

  • Par raymond.auteville le

L'article L.112-16 du Code de la Construction et de l'habitation dispose: " Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."


Les requérant reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée, et ce, en méconnaissance de la Charte de l'environnement.


Dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la disposition attaquée.


Il fait notamment observer que si chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation mais que ce même législateur ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.


Le Conseil constitutionnel relève également que l'application de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.

(Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC : Journal Officiel 9 Avril 2011)

mars
24

Assurance: invalidité de la discrimination homme/femme pour le paiment des primes

  • Par raymond.auteville le

Dans le cadre d'un litige opposant une association belge de consommateurs et plusieurs particuliers au Conseil des ministres de Belgique au sujet de l'annulation de la loi du 21 décembre 2007, modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière d'assurance, la Cour constitutionnelle a interrogé la Cour de justice sur la validité de l'article 5, § 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, dans la mesure où la loi mise en cause mettait en oeuvre la faculté de dérogation offerte par cet article de la directive 2004/113.


Alors que la Cour constitutionnelle se référait à l'article 6, § 2 du traité sur l'Union européenne qui prescrivait le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention EDH en tant que principes généraux de droit, la Cour de justice a entendu se fonder sur la Charte des droits fondamentaux qui, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a la même valeur que les traités institutifs.


Tout en admettant que le législateur de l'Union puisse mettre en oeuvre graduellement le principe d'égalité entre les femmes et les hommes en prévoyant des périodes de transition appropriées, la Cour, suivant la solution proposée par son avocat général Mme Kokott, n'a pas admis qu'il introduise des possibilités de dérogations de manière indéfinie.


Dès lors, l'article 5, § 2 de la directive qui permet aux États membres, dont le droit national n'appliquait pas déjà au moment de l'adoption de la directive la règle générale des primes et des prestations d'assurances dites « unisexes », de décider avant le 21 décembre 2007 d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base des données actuarielles et des statistiques pertinentes et précises, ne respecte pas le principe d'égalité de traitement imposé par les articles 21 et 23 de la Charte.

(CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09, Association belge des consommateurs Test-Achats)

févr.
14

Requalification d'un contrat d'assurance vie en donation indirecte

  • Par raymond.auteville le

En l'espèce, la souscription de contrats d'assurance-vie avait été effectuée neuf mois avant le décès du souscripteur, atteint d'un cancer, dont l'état de santé s'est aggravé régulièrement entraînant la cessation de son activité professionnelle.


La Cour de Cassation approuve les juges du fonds d'avoir considéré que ces éléments démontrent l'absence d'aléa ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller.


Dans cette situation qui ne comporte aucune simulation, les contrats d'assurance-vie revêtent accessoirement et indirectement le caractère de libéralité.

(Cass. com., 26 oct. 2010, n° 09-70.927, F-D, Alves, c/ Directeur des services fiscaux de l'Essonne : JurisData n° 2010-019725)

févr.
9

Pathologie préexistante et faute déclanchant le préjudice

  • Par raymond.auteville le

La question qui est ici posée, est celle de l'existence d'une pathologie muette, qui se réveille par un fait dommageable.


L'auteur du dommage a prétendu, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, que de toute façon, les symptômes qui apparaissent aujourd'hui, à cause du fait dommageable, se seraient de toute façon révélées.


La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 juillet 2010, rappelle qu'en vertu du l'obligation de l'auteur d'un dommage d'indemniser l'intégralité du préjudice subi, tout le dommage doit être réparé même en présence d'une pathologie muette préexistante.


"... L'agression psychique provoquée par l'accident a, sur un tel terrain prédisposé, provoqué l'apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps, alors que le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue ,'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable..."


(2eme civ 8 juillet 2010-09-67592)

févr.
4

Assurance de protection juridique: le libre choix de l'avocat

  • Par raymond.auteville le

La loi n°:2007-210 du 19 février 2007 qui a modifié l'assurance de protection juridique, a imposé le principe de la liberté de choix de l'avocat par l'assuré.


Certains assureurs français, ne l'ont jamais accepté. Il cherchent par tous moyens à contourner la règle, notamment par la conclusion avec un réseau d'avocats, de conventions de mission assorties de barèmes d'honoraires extrêmement bas.


Ils demandent également aux avocats, de leur rendre compte directement de l'évolution du dossier, et de leur adresser pièces et conclusions, en violation de la loi.


Les assureurs français ont saisi la Commission Européenne, en dénonçant la liberté de choix de l'assuré et ses conséquences.


La Commission EUropéenne, n'a pas donné suite à la plainte, confirmant ainsi:


- la liberté de choix de l'avocat de l'assuré

- les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client

- l'assureur est un tiers payant seul l'assuré est le client de l'avocat


(Communiqué du CNB du 17 nov 2010)

févr.
3

La perte d'une chance

  • Par raymond.auteville le

"... La perte d'une chance présente un caractère direct et certain, chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable..."


En effet, en matière de responsabilité médicale les assureurs des médecins invoquent souvent une pathologie préexistante, à la faute médicale qui est reprochée.


Désormais l'erreur de diagnostic, ou les soins inappropriés sont considérés comme des fautes qui enlèvent à la victime, la perte d'une chance de guérison, indépendamment de la pathologie préexistante à la faute.

(1ere civ 14 oct 2010 n°09-69195)

janv.
27

Le vendeur après travaux de rénovation est un constructeur

  • Par raymond.auteville le

Des particuliers ont vendu une maison après y avoir fait réaliser des travaux de rénovation importants.


Des désordres étant survenus après cette vente, l'acquéreur assigne ses vendeurs en réparation.


La cour d'appel déboute l'acquéreur de sa demande au titre des désordres affectant les travaux d'étanchéité des façades au motif :


- d'une part que l'expert n'a pas constaté l'existence de désordres entrant dans le champ de l'article 1792 du Code civil.


- d'autre part que l'acquéreur n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs serait engagée car s'agissant d'un contrat de vente et non de construction, il faut caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du droit de la vente.


Au visa de l'article 1792-1-2° du Code civil, l'arrêt est cassé au motif :


« en statuant ainsi, alors qu'étant réputée constructeur , la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


Elementaire!

Cass., 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988, FS-P+B : JurisData n° 2010-020195

janv.
11

Feue la théorie de l'acceptation des risques

  • Par raymond.auteville le

La théorie de l'acceptation des risques inspirée par la doctrine, et adoptée par la jurisprudence, procède de l'idée que dans certaines circonstance la victime est supposée avoir sciemment accepté le risque de dommage pour sa personne. Tel est le cas pour la participation à certaines manifestations sportives ( courses automobiles, équestres etc..).


La Cour de cassation a semblé opérer un revirement de jurisprudence, dans un arrêt important en date du 4 novembre 2010.


Le pilote d'une motocyclette, heurté et blessé par celle conduite par un autre pilote au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, l'avait assigné en réparation, ainsi d'ailleurs que les sociétés qui avaient la propriété des différents éléments de la motocyclette en cause et le préparateur de l'engin.


L'accident n'étant pas survenu sur une voie ouverte à la circulation, l'application de la loi du 5 juillet 1985 était donc exclue. La victime s'était donc rabattue sur le droit commun de la responsabilité du fait des choses.


Les juges du fond, avaient, pour débouter la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu que, compte tenu des circonstances de l'accident, il fallait considérer que la participation à l'entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.


Cette décision est cassée, sous le visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : après en effet avoir énoncé, dans un attendu de principe, que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques »

(Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947, FS P+B+R : JurisData n° 2010-020692)

janv.
10

Constitutionnalité de la législation relative à la résorption de l'habitat insalubre

  • Par raymond.auteville le

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le Conseil d'État (CE, 18 juin 2010, n° 337898 et 337913, Sté L'Office central d'accession au logement), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL L'Office central d'accession au logement, et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.


Ces dispositions donnent au Préfet la possibilité de déclarer l'expropriation d'utilité publique des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable, en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du Code de la santé publique ainsi que de ceux ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter en vertu de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation.


Selon la société requérante, les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 portaient atteinte au droit de propriété en ce qu'ils ne respectent pas l'exigence d'une indemnité juste et préalable et qu'ils n'offrent point de voies de recours appropriées.


Ce grief a été rejeté par le Conseil constitutionnel, qui a exercé son contrôle sur le terrain plus général de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».


Or en l'espèce les garanties notamment celle tenant à l'indemnisation préalable de l'entier préjudice avaient été prévues par le législateur.

(Cons. const., déc. 17 sept. 2010, n° 2010-26 QPC, SARL L'Office central d'accession au logement)

nov.
16

Assurance-vie: rapport des primes manifestement exagérées

  • Par raymond.auteville le
  • Dernier commentaire ajouté

Il résulte de l'article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées au contractant au titre des primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés.


Il est très rare que les juges retiennent la qualification de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En effet les juridictions préfèrent appliquer le principe de l'autonomie de la volonté qui se traduit par la libre disposition de son patrimoine de son vivant.


La Cour d'Appel de Montpellier par arrêt en date du 25 mai 2010 fournit un exemple intéressant de réintégration des primes dans la masse successorale.


Pour ce faire les juges d'appel ont considéré que les primes du contrat d'assurance-vie, représentaient les deux tiers des avoirs bancaires du défunt âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans au moment où il a souscrit le contrat, qu'en conséquence elles doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés contributives et dès lors soumises au rapport à succession, par application des dispositions de l' article L. 132-13 du Code des assurances .

(CA Montpellier, 25 mai 2010, n° 09/3847 : JurisData n° 2010-015077)

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