févr.
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Sanction du défaut de déclaration de chantier

  • Par raymond.auteville le

Une société, qui a acquis un terrain en vue de réaliser une opération immobilière, confie une mission complète de maîtrise d'oeuvre à un architecte portant sur une première tranche de vingt logements et d'obtention d'un permis de construire pour les deux tranches suivantes.


Les travaux n'ayant pas été entrepris, cette société, reprochant au maître d'oeuvre d'avoir failli à sa mission, l'a assigné après expertise ainsi que son assureur en dommages-intérêts.


L'assureur, condamné en première instance, contestait sa garantie au motif que l'architecte n'avait pas déclaré le chantier dans ses déclarations d'activité professionnelle sur les années 2000 et 2001.


La cour d'appel accueille cet argument considérant qu'en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances et de l'article 5-222 du contrat, l'absence de déclaration de la mission ouvrait à l'assureur le droit de contester sa garantie.


La société maître d'ouvrage déboutée de son recours contre l'assureur de l'architecte, soutenait à l'appui de son pourvoi notamment que le contrat fait la loi des parties et que l'article 5-222 du contrat disposant « que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activités professionnelles n'entraînait pas la nullité du contrat d'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances donnait droit à l'assureur si elle était constatée après un sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés », il en résultait nécessairement que l'absence de déclaration de mission ne pouvait justifier un refus de garantie mais ne pouvait donner lieu qu'à une réduction d'indemnité.


Le pourvoi est accueilli et l'arrêt cassé au visa des articles 1134 du Code civil et L. 113-9 du Code des assurances, au motif :


« Qu'en statuant ainsi alors que l'article 5-222 du contrat d'assurance ne sanctionne pas, conformément à l'article L. 113-9 du Code des assurances dont il vise expressément l'application, le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17.619, FS-D : JurisData n° 2009-050621


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