nov.
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Assurance-vie: rapport des primes manifestement exagérées

  • Par raymond.auteville le
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Il résulte de l'article L 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées au contractant au titre des primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés.


Il est très rare que les juges retiennent la qualification de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. En effet les juridictions préfèrent appliquer le principe de l'autonomie de la volonté qui se traduit par la libre disposition de son patrimoine de son vivant.


La Cour d'Appel de Montpellier par arrêt en date du 25 mai 2010 fournit un exemple intéressant de réintégration des primes dans la masse successorale.


Pour ce faire les juges d'appel ont considéré que les primes du contrat d'assurance-vie, représentaient les deux tiers des avoirs bancaires du défunt âgé de plus de quatre-vingt-quatre ans au moment où il a souscrit le contrat, qu'en conséquence elles doivent être jugées manifestement exagérées eu égard à ses facultés contributives et dès lors soumises au rapport à succession, par application des dispositions de l' article L. 132-13 du Code des assurances .

(CA Montpellier, 25 mai 2010, n° 09/3847 : JurisData n° 2010-015077)


2 commentaires

Particulier

  • Par Paul Benoit le

Cher Maître,


Merci pour votre excellent blog, précieux à consulter sur divers sujet de droit. Confronté à une situation de primes d'assurance-vie apparemment exagérées, il apparaît extrêmement difficile d'identifier une doctrine ou une jurisprudence claire sur le sujet. Le cas étant celui d'une veuve souscrivant plusieurs contrats d'assurance vie "autonomie", à l'âge de 80, 87, et 89 ans, au bénéfice de ses frères pour des montants représentant selon les époques 30 à 80% de son patrimoine financier. L'origine des fonds étant pour partie la vente d'un bien immobilier, et pour partie sa pension de retraite, le dernier contrat étant souscrit par remploi d'un contrat de 1993 qui lui avait pour bénéficiaires ses trois enfants. A son décès, ces contrats totalisaient 200.000 Euros, pour une masse successorale composée de seulement 25.000 Euros en comptes bancaires et un bien immobilier estimé à 75.000 Euros. De plus, par testament, elle lègue le maximum de la quotité disponible à ces mêmes frères. Les héritiers estiment qu'il y a volonté délibérée de réduire leur part de succession, et cherchent à confirmer si c'est un cas de primes exagérées ou non, pour éviter un conflit familial et un recours à la justice pour dire le droit. Pourriez-vous nous orienter vers des textes utiles pour éclairer cette situation?


Merci d'avance,


Paul


RE: Particulier

  • Par raymond.auteville le

Merci pour vos encouragements.


La réponse à votre question nécessite une vraie consultation qui ne peut être délivrée sur ce blog.


Je vous invite à consulter votre avocat habituel.


Cordialement


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