juil.
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Procédure civile: le redoutable principe de concentration des demandes

  • Par raymond.auteville le
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La cour d'appel d'Agen affirme que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser une cause nouvelle au sens de l'article 1351 du Code civil lorsque la partie pouvait soulever le moyen dans l'instance relative à la première demande.


En opposant l'autorité de la chose jugée à la nouvelle demande, les juges aquitains font application du principe de concentration des moyens. Le plaideur est dangereusement réputé avoir renoncé au moyen qu'il pouvait soulever lors de la première demande.


Cette solution conduit à ce qu'un fondement juridique ne soit jamais envisagé, ni la première fois si le juge ne l'a pas relevé d'office, ni la seconde fois au nom du principe de concentration.


L'autorité dont il est question n'est plus celle de la chose jugée mais celle de la chose demandée.


Cet objectif d'économie procédurale semble grandement attentatoire au droit d'accès au juge.


4 commentaires

J'ai mis quelques référérences à ce sujet dans mon blog

  • Par albert.caston le

RE: J'ai mis quelques référérences à ce sujet dans mon blog

  • Par raymond.auteville le

Très utile. Le subsidiaire devient principal!!


chose jugée concentration des moyens

  • Par BISCH le

Bonjour


C'est avec vif intérêt que je consulte depuis qq mois votre blog, toujours fort pertinent.


Vous me permettrez de ne pas être aussi catégorique sur la notion de concentration des demandes qui fleurit depuis l'arrêt de la 1ère civ. du 1er juillet et pense (espère ... ) qu'il faut en rester à celle de concentration des moyens, notamment comme conséquence de la jurisprudence de mars 2009, sur le caractère formel du dispositif.


Vous ne donnez pas de précision sur la décision de la CA d'Agen.


Je ne suis pas un praticien mais fortement intéressé par le sujet pour attendre (avec qq angoisse dans ce contexte...) le résultat d'un pourvoi suite à un arrêt de la CA de PARIS qui nous a opposé l'autorité jugée d'un précédent arrêt alors que les demandes étaient elles radicalement différentes :

. fautes de gestion après 1996, dans le premier, indemnisées selon le mode de la perte de chance,

. remise en l'état initial (1994) avec restitution de titres dans le second pour nullité de la convention initiale et des opérations réalisées par un mandataire sans pouvoir, sachant en sus que les montants réclamés différent de façon significative ...


La décision du 1er juillet est une décision de rejet de pourvoi. Elle valide de fait la position de l'arrêt attaqué. La cour de cassation parait refuser avant tout la remise en cause de la condamnation à régler le montant cautionné. Un tel raisonnement de principe (qui me paraît grandement engager la responsabilité des conseils initiaux du justiciable) ne me heurte pas ... au regard de l'article 1351 et de la notion de dispositif formel (page 420 du rapport pour 2009 de la Cour de cass.).


La possibilité de second procès reste aussi d'actualité (civ. 2 du 20 mai 2010 n° 09-67662). Il y a bien d'autres depuis le début de l'année.


Dans le même sens que l'arrêt du 1er juillet et selon le même raisonnement - remise en cause du dispositif initial puisque demande de compensation - l'arrêt de cass de la chambre com du 6 juillet n° 09-15671.


RE: chose jugée concentration des moyens

  • Par Winston et Wanted le

Monsieur,


Vous semblez très "pointu" sur l'autorité de chose jugée ! Bravo !


Avez vous des arrêts appliquant la JP du 13 mars 2009, notamment en matière de réparation du préjudice corporel.


Je n'arrive pas à accéder à la page 420 du rapport annuel de la Cour de Cassation... peut être y êtes vous parvenu ? si oui pouvez vous me la communiquer ?


Merci et bon courage pour votre pourvoi.


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