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QPC concernant l'article 274 prévoyant l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire

  • Par raymond.auteville le
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Saisi le 17 mai 2011 par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement au 2° de l'article 274 du Code civil.


Cet article énonce les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital. Il est dispose en son 2° qu'en cas " ... d'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement ..." opère " ... cession forcée en faveur du créancier..." mais que "... l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ".


Le requérant considérait que ces dispositions portent atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent au juge d'attribuer de manière forcée un bien, propriété d'un débiteur condamné à payer une prestation compensatoire.


Dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que si l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire conduit à ce que l'époux débiteur soit privé de la propriété de ce bien, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789.


Le Conseil estime également que le législateur a entendu assurer le versement de la prestation compensatoire et garantir la protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorisée.


Il ajoute que les parties ont la possibilité de débattre contradictoirement devant le juge du divorce de la valeur du bien attribué. Enfin, il souligne que la prestation compensatoire en capital peut être exécutée sous forme de versement d'une somme d'argent, que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.


Le Conseil constitutionnel en conclut que l'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 et qu'en conséquence, le 2° de l'article 274 du Code civil n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

(Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC : Journal Officiel 14 Juillet 2011)


1 commentaire

Modalité subsidiaire : faut-il voir là une restriction à l'application du 274-2 ?

  • Par Omega le

Bonjour,


Le Conseil Constitutionnel indique que l'attribution forcée n'est une mesure proportionnée que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Est-ce là une restriction de l'application de l'article 274-2 ?


Il semble en effet relativement fréquent qu'un bien immobilier soit attribué (en jouissance ou en propriété) sans chercher à savoir si le condamné peut ou non s'exécuter en capital. Cet avis semble indiquer que cela ne peut plus être le cas.


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