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Compétence des associations de consommateurs

  • Par raymond.auteville le
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Une association de consommateurs a tenté, sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, de faire interdire sous astreinte à une entreprise d'obtenir la signature par les clients d'un devis valant bon de commande de salles de bains ou de cuisines avant d'avoir procédé au métrage précis des lieux.


La défenderesse s'opposait à une telle action au motif notamment qu'elle ne reposait sur aucune infraction pénale qui puisse lui être imputée. En effet la condamnation pour publicité trompeuse dont elle avait pu faire l'objet dans le passé était devenue sans objet.


Le pourvoi formé par le professionnel contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été rejeté par la Cour de cassation au motif que « l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ».


Destiné à une large publicité, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2010 étend considérablement les conditions d'action des associations de consommateurs au nom de l'intérêt collectif qu'elles défendent.

(Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 09-12.678, F P+B+I : JurisData n° 2010-002531)


3 commentaires

visiteur

  • Par Bruce le

Bonjour,

Doit-on comprendre que cette jurisprudence rend illégal tout bon de commande de cuisine ou salle de bain réalisé sans métrage préalable?

Ou est-ce au contraire, une clause particulière de certains bons de commande qui est illégale?

Ainsi, dans le premier cas, peut-on faire annuler une commande tant que le métrage n'est pas réalisé sans frais pour le consommateur?


RE: visiteur

  • Par raymond.auteville le

Bonjour,


A titre liminaire il convient de rappeler que ce blog a pour objet de délivrer une veille juridique de façon régulière, et non de dispenser des consultations juridiques.


L'arrêt rendu par la Cour de Cassation intéresse plus l'intérêt à agir des association de consommateurs qui se voient reconnaître un droit d'agir sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation en dépit de toute infraction pénale.


Sur le fond il est évident que manque à ses devoirs, le professionnel vendeur de cuisine ou de salle de bain qui engage le consommateur sans métrage précis des lieux, et qui impose par la suite à l'acheteur de recevoir livraison des éléments tels quels.


Cordialement.


RE: visiteur

  • Par Bruce le

Merci beaucoup et désolé si j'ai posé ma question dans un cadre inapproprié.

Cordialement.


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