santé publique (60)
Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-745), le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont édicté les dispositions réglementaires relatives à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire
Applicable à divers membres de cabinets, d'administrations, d'agences et d'AAI, le texte, applicable au 1er juillet 2012, tend à unifier et étendre le champ de la déclaration publique d'intérêts pour assurer la transparence des débats des instances collégiales consultatives.
Ce "Sunshine Act à la française" prévoit que chaque personne concernée établit, lors de sa prise de fonctions ou au début de sa collaboration, une déclaration d'intérêts faisant apparaître les liens directs ou par personne interposée qu'elle a ou a eu durant les cinq années précédant sa prise de fonctions avec des personnes morales dont l'activité entre dans le champ des missions de santé publique ou de sécurité sanitaire de l'organisme auprès duquel elle travaille ou de l'instance dont elle est membre ou invitée. Cette déclaration sera rendue publique sauf les mentions afférentes aux liens de parenté ou aux montants financiers déclarés.
Pierre Desmarais
Un décret en date du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante (n° 2012-639) précise les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d'exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements.
Il fixe également les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d'équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions ainsi qu'un dispositif unique de certification des entreprises « d'encapsulage » ou de retrait de matériaux contenant de l'amiante.
Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2012 pour ses principales dispositions.
Pierre Desmarais
Le sénateur André Gattolin a déposé sur le Bureau du Sénat une proposition de résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne l'information du public sur les médicaments soumis à prescription médicale et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne l'information du public sur les médicaments soumis à prescription,
Il expose au soutien de cette proposition qu'autoriser les laboratoires pharmaceutiques à communiquer au public des informations sur les médicaments soumis à prescription médicale risque de diminuer, voire de priver d'effet, le principe quasiment universel (seul les USA et la Nouvelle-Zélande ne l'ont pas adopté) d'interdiction de la publicité sur les médicaments de prescription
En effet, si la Commission ne revient pas sur ce principe, permettre la communication d'informations, telles que celles figurant au RCP, en l'absence de définition de la notion de « publicité », pourrait aboutir à une confusion au sein de la population.
Le sénateur dénonce ensuite le coût attendu d'une telle mesure, qui serait de l'ordre de 3 millions d'euros la première année puis 2,5 millions les années suivantes et conteste l'argument de la Commission selon lequel ces dépenses devraient être couvertes en grande partie par des redevances versées par les laboratoires.
Ce n'est pas sans un certain plaisir que je vous annonce aujourd'hui la création de Desmarais Avocats, structure de niche dédiée au droit de la santé.
Basé à Paris, mais ayant vocation à intervenir dans toute la France, Desmarais Avocats assiste, conseille et défend l'ensemble des acteurs du secteur. Le champ d'application de la législation sanitaire ne saurait en effet être restreint aux professionnels et établissements de santé, l'intervention des collectivités territoriales et établissements publics, des industriels, des assurances et des associations en matière de santé y étant également assujettie. Le Cabinet tend à assurer à ces professionnels et organismes un service clé en main pour la résolution des difficultés juridiques qu'ils rencontrent au quotidien ou de façon plus exceptionnelle.
Pour assurer un service intégral et de qualité à ses clients, le Cabinet s'est entouré d'un réseau d'experts conséquent, composé d'avocats, d'économistes et financiers de la santé et d'anciens directeurs d'établissement de santé publics et privés.
Desmarais Avocats repose donc sur un concept simple, la pluridisciplinarité au service d'un unique secteur : la santé.
Pierre Desmarais
Avocat à la Cour
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Par arrêté en date du 20 mars 2012 (NOR: ETSH1208471A ), le Ministre de la Santé a modifié le formulaire relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
Au plan opérationnel, n'oubliez pas que ce document doit être "cosigné" électroniquement par le directeur d'établissement et le représentant de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière.
Modification de l'arrêté relatif à la notification obligatoire de certaines pathologies infectieuses
Par arrêté en date du 6 février 2012 (OR: ETSP1203677A), le Ministre de la Santé a modifié le formulaire relatif à la notification obligatoire des mésothéliomes.
Désormais, les cliniciens devront utiliser le CERFA n° 14567*01 et les pathologistes le n° 14568*01.
Fixées par deux arrêtés en date du 7 septembre 1999, les modalités d'entreposage et de contrôle des filières d'élimination des DASRI et assimilés et des pièces anatomiques ont été modifiées par un arrêté du 14 octobre 2011 (NOR: ETSP1125380A).
Les principales dispositions de cet arrêté, en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de publication au Journal Officiel, sont les suivantes.
S'agissant de l'entreposage, de ces déchets, l'arrêté remplace (enfin) les références aux anciens articles R44-1 et R44-7 du Code de la Santé Publique par les articles R1335-1 et R1335-9 et celle à l'arrêté du 5 décembre 1996 par l'arrêté du 29 mai 2009.
L'arrêté précise ensuite que "les valeurs de seuils maximum de quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux de 15 kg/mois et de 5 kg/mois définies dans le présent arrêté s'entendent comme des moyennes mensuelles sur douze mois consécutifs, sans qu'elles puissent dépasser 10 % de la valeur indiquée".
Quant à la durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection, elle ne doit pas excéder "72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine", "7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kg/mois" ou "1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois". L'arrêté donne la définition de la notion de site : "Par site, on entend tout lieu non traversé par une voie publique où sont installées les activités relevant d'une même personne juridique et génératrices des déchets".
La durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder :
- 72 heures lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
- 7 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kg/mois ;
- 1 mois lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois.
S'agissant des modalités de contrôle des filières d'élimination des DASRI, on retiendra notamment :
- la désignation par la personne responsable de l'élimination des déchets du producteur ou de a personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique ;
- l'émission par la personne responsable de l'élimination des déchets d'un un bordereau "Elimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux” lors de la remise de ses déchets au prestataire de services, si la production est supérieure à 5 kilogrammes par mois et en l'absence de regroupement.
Le Ministre de la Santé vient de voir son attention attirée sur les exigences abusives de directeurs de crèches ou de garderie en matière de vaccination recommandée, souvent injustement qualifiée de "facultative" (Question n° 120725, JOAN 25 octobre 2011, page 11265).
L'admission de certains enfants serait ainsi subordonnée à leur immunisation contre des pathologies n'étant pas sujettes à une vaccination obligatoire. Rappelons qu'une telle pratique a d'ores et déjà été sanctionnée par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les établissements publics.
L'attention du Ministre est également attirée sur le rejet fréquent des certificats de contre-indication produits par les parents. Sur ce point, bien que l'utilisation de certificat de complaisance ait également été constatée dans certaines espèces, on ne peut que conseiller la prudence aux établissements qui s'exposeraient de la sorte à un risque juridique certain.
Interrogé sur le prélèvement de 0,77 % sur le montant des cotisations versées par des adhérents à leurs mutuelles instauré par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 pour financer la campagne de vaccination de la grippe H1N1, le Ministre de la Santé, rappelant que le taux, envisagé à 0,94%, avait été fixé à 0,77% afin de correspondre au montant qui serait resté à la charge des mutuelles au titre du ticket modérateur, puis abaissé à 0,34%, a indiqué que le rendement avait été de 110 millions d'euros, soit environ 30 % du coût final des vaccins, estimé à 330 millions d'euros (Question n° 91347, JOS 30 août 2011).
Il a enfin précisé que le trop perçu, avant le 1er avril 2011, serait normalement remboursé avant la fin de l'année 2011.
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a mis en ligne, le 22 juin 2011, un rapport intitulé "Les maladies infectieuses émergentes : état de la situation et perspectives ".
Exclusivement focalisé sur les Maladies Infectieuses Emergentes (MIE), nouvelles pathologies causées par un agent infectieux inconnu jusqu'alors ou par un agent existant qui se modifie, affectant l'homme, ce rapport adopte une approche globale et interdisciplinaire du sujet et propose 25 recommandations portant en priorité sur la recherche et l'enseignement.
L'avis de la Secrétaire d'État chargée de la Santé à propos du rapport sur la politique territoriale de la santé de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation vient d'être sollicité (Question n° 111724, JOAN 21 juin 2011, page 6472).
Ce rapport, enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2011 sous le numéro 600, revient sur le rôle important des collectivités territoriales en matière sanitaire, et ce bien que juridiquement, la santé reste du domaine de compétence de l'Etat.
Il insiste également sur l'importance de développer la télémédecine pour remédier à la désertification tout en soulevant plusieurs questions fondamentales sur ce point :
- Les modalités à respecter pour recueillir le consentement du patient ;
- La durée d'archivage des données ;
- L'articulation des responsabilités respectives de chaque intervenant.
Signalons à cet égard la parution, prévue pour septembre prochain, d'un article tentant de répondre à ces différentes questions au JCP Commerce - Communication Electronique.
Les commandes de vaccins antigrippaux passées par le Ministère de la Santé en prévision de la pandémie H1N1 ont suscité des critiques quasiment unanimes. Mais la gestion de cette menace virale s'est toutefois avérée porteuse d'enseignement. En recourant, vraisemblablement à tort, à l'article 3-7 du Code des marchés pour écarter son application, les pouvoirs publics ont en effet suscité une réflexion quant à la possibilité de déroger à certains principes fondamentaux de la commande publique pour prévenir une crise sanitaire imminente.
JCP ACT 2011, n° 23, p. 16
Nom : sja1123.pdf
Taille : 408 Ko
Saisi d'une demande de référé-suspension par des médecins et des sociétés mettant en oeuvre certaines des techniques visées dans le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, le Conseil d'Etat a considéré que :
- la condition d'urgence était satisfaite en l'occurrence, l'application stricte du décret interdisant aux professionnels concernés la poursuite de tout ou partie de leur activité (ainsi que l'avait d'ailleurs souligné un député lors de la séance du 14 juin dernier) ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret au vu de l'article L1151-3 du Code de la Santé Publique, qui subordonne l'interdiction des actes à visées esthétiques à l'existence ou à la suspicion d'un danger grave pour la santé humaine, alors qu'une étude circonstanciée produite aux débats a mis en évidence l'absence de conséquences graves.
Le décret est donc suspendu jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué au fond. Le Ministère de la Santé pourrait donc être contraint de revoir sa copie...
Le Ministre de la Santé a confirmé à un parlementaire que la révision du Plan national de prévention et de lutte pandémie grippale (PPG) était en cours, et que les fédérations hospitalières et professionnels de santé allaient être associés à ces travaux.
Pour l'heure, le projet "se présente comme un guide d'aide à la décision, insistant sur l'évaluation de la situation et la proportionnalité des réponses à apporter" (Question n° 103256, JOAN 14 juin 2011, page 6367).
Le Ministre de l'Economie vient d'être interrogé quant aux mesures à prendre pour faire cesser la diffusion sur internet de publicités commerciales vantant les mérites de « pilules minceur ».
Si la question paraît ne concerner que la répression de ces "arnaques", une réponse revenant également sur les risques sanitaires de ces compléments alimentaires serait intéressante (Question n° 111136, JOAN 14 juin 2011, page 6202).
L'article 10 de la proposition de loi Fourcade fixe le cadre d'emploi de la réserve sanitaire et modifie les conditions de sa mobilisation.
Cette disposition permet également à l'EPRUS de conclure avec les établissements de santé des conventions permettant de réquisitionner, en plus de la réserve sanitaire, une partie du personnel d'un établissement.
S'agissant de la sécurité sanitaire, l'article 11 de la proposition, qui met à la charge des transporteurs les frais inhérents à la lutte contre la propagation de maladies transmissibles à l'étranger, a également recueilli l'assentiment de l'Assemblée Nationale.
Une proposition de loi relative à la responsabilité de l'école en matière d'éducation à la santé a été enregistrée au Bureau de l'Assemblée Nationale, sous le n° 3407.
Rappelant que l'école est un "passage obligé de tous les jeunes jusqu'à seize ans" et que malgré cela, "une absence généralisée de culture de l'éducation à la santé" avait été constatée, les auteurs de ce texte propose de compléter l'article L111-1 du Code de l'Education pour affirmer la responsabilité particulière du système éducatif en matière de prévention et de promotion de la santé.
Le troisième alinéa de l'article serait ainsi complété : "Elle a une responsabilité particulière en matière de prévention et de promotion de la santé par la mise en oeuvre d'une éducation à la santé".
L'Institut de Veille Sanitaire et le Ministère de la Santé ont procédé à une refont complète de leur guide relatif à "la veille et l'alerte sanitaires en France ".
ce guide, qui retrace l'historique de la veille sanitaire en droit français depuis 1984, reprend et détaille les textes du Code de la Santé Publique applicables à la veille et l'alerte sanitaires.
Il revient également sur le Règlement Sanitaire International de 2005, applicable dans 194 pays depuis le 15 juin 2007, que la France a transposé dans le Code de la Santé Publique (art. L3115-1 CSP).
Prenant acte des demandes de Parlementaires tendant à ce qu'une meilleure couverture vaccinale contre la rougeole soit assurée (Question n° 107538, JOAN 03 mai 2011, page 4429) , le Haut Comité de la Santé Publique vient de recommander la vaccination ROR "pour toute personne née depuis 1980 et pour tous les enfants (à l'âge de 12 mois avec une deuxième dose entre 13 et 24 mois et dès l'âge de 9 mois s'ils sont en collectivité, avec une deuxième dose entre 12 et 15 mois) ".
La vaccination n'est obligatoire que si elle est imposée par la loi, seul le législateur étant à même d'apprécier l'existence d'un « intérêt supérieur de santé publique » justifiant une atteinte aux libertés fondamentales .
Théoriquement, un règlement ne peut donc pas imposer une vaccination.
La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en admettant récemment que le Ministre de la Défense puisse imposer une vaccination à ses subordonnées, en sa qualité de chef de service (CE, 15 fév. 2002, n° 224011 ; CE, 3 mars 2004, n° 222918).
Dès lors, non content de pouvoir fixer les conditions de mise en oeuvre de la vaccination obligatoire et les sanctions en cas de non respect, le pouvoir réglementaire dispose d'une compétence, certes résiduelle, pour imposer certaines vaccinations.

