médecin (117)

Le Conseil d'Etat a récemment « approuvé » une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui avait considéré la description, sur le site internet d'un chirurgien-dentiste, de soins ayant d'ores et déjà pu être prodigués était constitutive une « présentation publicitaire », contraire au Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes (CE, 27 avril 2012, n° 348259).


La décision est extrêmement sévère si l'on compare cette pratique à celles développées dans d'autres professions libérales où la mention et la description des « expériences » sont parfaitement admises.


En revanche, on ne peut que se féliciter de constater que certains ordres fassent preuve de vigilance en matière de publicité sur internet, les abus y étant fréquents. Que dire, par exemple, du recours à des services proposés par certains moteurs de recherches pour faire figurer en première page les sites des professionnels s'étant acquittés d'un certain prix ?


Pierre Desmarais

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mai
18

Défaut de surveillance du secrétariat,faute du chirurgien libéral

  • Par pierre.desmarais le

Dans une affaire où un chirurgien s'était rendu coupable de plusieurs fautes et négligences, la Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace a retenu une faute d'un nouveau genre, le « défaut de surveillance de son secrétariat » (Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace, 24 avril 2012, D 4/12).


Voilà une décision qui, bien exploitée, pourrait présenter un certain intérêt pour les professionnels de santé se voyant reprocher une faute dont la réalisation a été permise par la réticence du patient à divulguer certaines informations.


Le 4 mai 2012, la Cour de Cassation a en effet considéré qu'un notaire ne pouvait se voir reprocher un défaut d'information sur les conséquences d'un montage juridique lorsque l'objectif poursuivi par son client ne lui avait pas été clairement exposé (Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 11-14-617).


En matière de santé, cette décision pourrait servir notamment pour discuter de la responsabilité d'un médecin dans la survenance d'un accident iatrogénique. Mais la mise en place du Dossier Médical Personnel (DMP) devrait permettre, à terme, une meilleure exploitation de cette décision.


En effet, dans la mesure où le patient pourra s'opposer à la « visibilité » de certaines informations portées au dossier, exciper de cette réticence à divulguer des données potentiellement importantes pourrait sinon exclure, à tout le moins atténuer la responsabilité des professionnels l'ayant pris en charge.


Reste qu'il conviendra de démontrer cette réticence. L'intérêt du caviardage préconisé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins prend alors tout son sens, puisqu'il permettra aisément de démontrer l'existence d'une « omission ».


Pierre Desmarais

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mai
15

Convention Assurance Maladie - Pharmaciens d'officine : un pharmacien correspondant bis

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 4 mai 2012 (NOR: ETSS1220861A), une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie a été approuvée.


Cette convention tire les conséquences de la loi HPST et du rapport de l'IGAS sur les officines pharmaceutiques.


Devenu « acteur à part entière du système de soins », le pharmacien d'officine est désormais apte à :

― contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

― accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques ;

― favoriser la continuité et la coordination des soins ;

― conforter la pratique professionnelle et l'efficience de la dispensation ;

― se coordonner avec les autres professionnels concernés dans le cadre de la dispensation de certains traitements particuliers, notamment les traitements substitutifs aux opiacés.


L'accompagnement du malade


Dans le cadre de l'accompagnement et du suivi du patient, le pharmacien doit :

1° Obtenir le consentement éclairé du malade à intégrer la démarche d'accompagnement ou de suivi qu'il lui propose et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;

2° Coordonner en tant que de besoin et avec l'accord du malade son action avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du malade, tant en ville que dans les établissements de soins ;

3° S'interdire d'établir un diagnostic en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;

4° S'interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d'avantages pouvant conduire à l'établissement ou au renouvellement d'une prescription par son médecin.


L'entretien pharmaceutique


Le pharmacien peut procéder à un entretien pharmaceutique avec les patients entrant dans le champ des programmes d'actions. Cet entretien doit permettre :

― de renforcer les rôles de conseil, d'éducation et de prévention du pharmacien auprès des patients ;

― de valoriser l'expertise du pharmacien sur le médicament ;

― d'évaluer la connaissance par le patient de son traitement ;

― de rechercher l'adhésion thérapeutique du patient et l'aider à s'approprier son traitement ;

― d'évaluer, à terme, l'appropriation par le patient de son traitement.

La durée, la fréquence et le contenu spécifique de l'entretien pharmaceutique sont définis, en fonction des programmes d'actions que les parties signataires entendent mener, par le comité mentionné à l'article 50.


L'accompagnement pharmaceutique du patient


Dans ce cadre, les informations et préconisations suivantes sont alors fournies aux patients :

― la posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise modulable ou à posologie non précisée sur l'ordonnance (antalgiques, par exemple) ;

― la durée de traitement ;

― les précautions d'emploi ;

― les informations nécessaires au bon usage du médicament ou du dispositif médical délivré ;

― les informations nécessaires lors de la substitution d'un médicament générique à un princeps ;

― les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile à la bonne compréhension du traitement par le patient ;

― les analyses biologiques indispensables à l'initiation, à la surveillance et à la poursuite de certains traitements.


Le suivi pharmaceutique


Le pharmacien assure le suivi des actes de dispensation successivement accomplis au sein de son officine au profit d'un même patient et fournit à ce dernier toutes les recommandations pharmaceutiques de bon usage que requièrent les produits de santé qui lui sont délivrés.


Lorsqu'il l'estime nécessaire et avec l'accord du patient, le pharmacien instaure des échanges avec le ou les prescripteurs ainsi que les autres professionnels de santé. Ce contact pourra, avec l'accord du prescripteur, conduire à une intervention du pharmacien consistant dans la modification de la prescription.


Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.


Information et consentement du malade


Le pharmacien est naturellement assujetti au principe de libre choix du malade et à l'obligation de recueillir son consentement.


Sur ce point, on peut toutefois s'étonner de ce que le consentement du patient soit systématiquement exigé pour que le pharmacien entre en contact avec le médecin. En effet, bien que le cadre de la convention soit proche du dispositif du pharmacien correspondant, on voit mal comment un pharmacien d'officine pourrait légitimement ajuster la posologie du traitement.


Le devoir d'information est confirmé et le champ d'application de cette obligation est clairement délimité, puisque sont visés les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l'observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé, et ceux relatifs aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé délivrés.


La délivrance de ces informations doit se dérouler dans le respect du principe de confidentialité, chaque officine devant disposer d'un « espace de confidentialité » où les patients peuvent être reçus.


Pierre Desmarais

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mai
11

Premier dépoussiérage du Code de Déontologie Médicale

  • Par pierre.desmarais le

Le décalage entre le Code de Déontologie Médicale et la réalité est fréquemment dénoncé, et ce y compris par les plus hautes instances du Conseil National de l'Ordre des Médecins.


La publication au JO du 8 mai d'un décret du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale (n° 2012-694) n'a donc rien d'étonnant, mais l'on ne peut que regretter que les pouvoirs publics se soit presque limité à une simple mise en conformité avec les dernières lois « sanitaires », plutôt que d'entreprendre un dépoussiérage général.


Devoirs généraux des médecins


En matière de prescription, le Code prévoit désormais que la liberté du médecin ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la loi « et compte tenu des données acquises de la science ». cet ajout, indubitablement inspiré par le scandale du médiator, est conforme aux textes encadrant les prescriptions hors AMM.


L'article R4127-11, relatif à la formation professionnelle, est totalement réécrit. Il prévoit désormais que « tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. »


Dans le domaine de la santé publique, le médecin doit maintenant participer « aux actions de vigilance sanitaire. »


L'article relatif aux ristournes a également été modifié, de sorte que l'interdiction de « la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque » ne souffre plus aucune exception.


Devoirs envers les patients.


Le Code de Déontologie rappelle que « lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination ». Il revient également sur le devoir (bien que le texte atténue l'obligation du professionnel en le laissant libre d'apprécier d'éventuelles circonstances particulières) pour le médecin de signaler aux autorités les mauvais traitements dont peuvent être victimes les mineurs ou les personnes n'étant pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique.


La fiche d'observation, tenue indépendamment du dossier médical, est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Les informations qu'elle comporte, constitutives de notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.


L'article 53 du Code de Déontologie Médicale tire les conséquences de l'introduction en droit français de la télémédecine et étend le principe de tact et mesure dans la fixation des honoraires à cette nouvelle pratique. Le texte rappelle enfin expressément que « le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. »


Cette insertion pourrait, à terme, aboutir à sanctionner les sociétés proposant du « téléconseil » médical, activité distincte de la téléconsultation et qui n'est pas prévue par le décret télémédecine.


Rapport des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé


En matière de remplacement, le CDOM peut désormais, dans l'intérêt de la population apprécié au vu d'une carence ou d'une insuffisance de l'offre de soins, autoriser le « remplacé » à poursuivre son activité médicale.


L'article R4127-68 rappelle qu'avec « l'accord du patient, le médecin [peut] échanger avec [les auxiliaires médicaux] les informations utiles à leur intervention. »


De l'exercice de la profession


Si la médecine foraine reste par principe interdite, l'article R4127-74 permet des dérogations « quand les nécessités de la santé publique l'exigent », sur autorisation du CDOM.


En matière de rédaction de contrat, le Code intègre une nouvelle disposition insistant sur l'indépendance professionnelle. Ainsi l'article R4127-83, II codifie-t-il la prohibition des clauses de rendement.


Pierre Desmarais

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mai
11

Maintien en fonction des professionnels de santé médicaux et pharmaciens étrangers

  • Par pierre.desmarais le

Par décret en date du 4 mai 2012 (n° 2012-659), Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont fixé les conditions d'application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne.


Cette loi, d'application rétroactive au 1er janvier 2012, a modifié l'article 83 de la LFSS pour 2007 n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Cette disposition assimile à la satisfaction des épreuves de vérification des connaissances la réussite aux épreuves mentionnées à l'article 60, III, B, 1er alinéa de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle lorsque les intéressés justifient de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la loi.


Désormais, le décret permet aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes étrangers obtenus en dehors de l'Union européenne et non inscrits à l'ordre des professions concernées de poursuivre l'exercice de leurs fonctions et leur ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de se présenter à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances qui sera organisée à partir de 2012, en vue de l'obtention du plein exercice de la profession concernée.


Les lauréats de cette nouvelle épreuve de vérification des connaissances devront effectuer une année probatoire dans une structure agréée pour la formation des internes, sous un statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé, sauf à en être dispensé du fait de certains services accomplis antérieurement à l'épreuve.


Pierre Desmarais

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Par décret en date du 3 mai 2012 (n° 2012-637), le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont déterminé les conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante.


La disposition est d'importance, puisqu'elle permet désormais aux médecins spécialistes d'exercer une spécialité dite « non qualifiantes » ou « du groupe I ». De telles spécialités recouvrent les « domaines d'activité » n'ouvrant pas droit à la qualification de spécialiste mais correspondant à l'intitulé d'un DESC, tels que la cancérologie, la nutrition et l'addictologie.


Pour bénéficier de ce droit d'exercice complémentaire, les médecins devront justifier d'une formation et d'une expérience qui leur assurent tout ou partie des compétences requises pour l'exercice des spécialités correspondantes.


Cette extension du droit d'exercice sera accordée par le Conseil Départemental de l'Ordre des médecins, dans la limite du nombre de « places » ouvertes chaque année et pour chaque région et spécialité par le Ministre de la Santé. Ce nombre de places sera naturellement déterminé en fonction de l'évolution de la démographie médicale et des besoins de prise en charge des patients.


En cas de refus, la décision du CDOM pourra être déférée au CNOM, en cause d'appel.


Pierre Desmarais

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mai
4

Pour le Ministre de la Santé, la responsabilité médicale est d'ordre délictuel

  • Par pierre.desmarais le

Interrogé fin 2010 sur l'opportunité de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'erreur de diagnostic devant les symptômes particulièrement difficiles à constater et à interpréter, le Ministre de la Santé a rappelé que les médecins ne sont tenus, en principe, que d'une obligation de moyens envers leurs patients, se bornant ensuite à paraphraser l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique, ce qui n'a rien d'étonnant, eu égard au principe de séparation des pouvoirs (Question n° 92575, JOAN 1er mai 2012, page 3377).


Chose étonnante toutefois, le Ministre a indiqué que « le principe de la responsabilité du médecin a été consacré par la loi du 4 mars 2002 et [que celle-ci] constitue maintenant la base de cette responsabilité devenue délictuelle ».


Pierre Desmarais

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mai
4

Ostéopathe: les étudiants et les patients s'inquiètent de la qualité des soins

  • Par pierre.desmarais le

La secrétaire d'État chargée de la santé vient de voir son attention attirée sur la situation de l'ostéopathie en France, cette pratique étant exercée par trois types de praticiens : des médecins issus d'une formation complémentaire, des masseurs-kinésithérapeutes et les ostéopathes exerçant à titre exclusif issus de formations spécifiques.


Cette diversité inquiète non seulement les étudiants en ostéopathie, du fait d'un accroissement du nombre d'établissements de formation agréés et de l'hétérogénéité de la qualité de la formation, mais également les patients, en ce qui concerne la qualité des soins qui leur sont prodigués.


La secrétaire d'Etat est donc interrogé quant aux intentions du Gouvernement en la matière et si celui-ci envisage de mettre en oeuvre de nouvelles règles d'agrément (Question n° 132452, JOAN 1er mai 2012, page 3229).


Pierre Desmarais

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mai
2

PDS: le juge recherche rigoureusement les fautes imputables à chaque intervenant

  • Par pierre.desmarais le

Alors que la CAA de Paris a récemment rappelé que les fautes commises par un médecin libéral intervenant dans le cadre de la permanence des soins engageaient exclusivement la responsabilité du praticien, la Cour Administrative d'Appel de Nantes (n° 10NT00310) a jugé, le 12 avril 2012, que le fait pour le médecin libéral de garde de ne pas répondre à son téléphone n'exonérait nullement le SAMU de sa responsabilité, celui-ci étant tenu, au vu des symptômes décrits par le malade, de déclencher une intervention à domicile.


Plus mesurée que celle de la Cour de Paris, cette décision témoigne d'une recherche rigoureuse des fautes de chaque participant à la permanence des soins, sans pour autant renoncer à une bonne dose de sévérité.


Pierre Desmarais

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mai
2

Un projet de circulaire pour expliciter le rôle du médecin coordonnateur en EHPAD

  • Par pierre.desmarais le

La Direction générale de la cohésion sociale du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale travaille actuellement sur un projet de circulaire sur les missions des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de la commission de coordination gériatrique.


Pour mettre en oeuvre ses missions, le médecin coordonnateur se doit d'organiser et d'animer l'équipe soignante de l'établissement, sous la responsabilité et l'autorité administratives du directeur.


La notion d'équipe soignante couvre exclusivement les professionnels de santé salariés de l'établissement et le MC n'exerce sur eux aucun pouvoir hiérarchique.


Le se doit de travailler en étroite collaboration avec les médecins généralistes intervenant dans la structure ainsi qu'avec les autres professionnels de santé intervenant à titre libéral. A ce titre, la loi lui a confié une mission de vigilance sur les prescriptions.


Dans ce cadre, il doit promouvoir auprès des intervenants libéraux les bonnes pratiques, notamment la bonne adaptation des prescriptions de médicaments aux impératifs gériatriques.


"Il ne s'agit pas d'encadrer par contrat les futures prescriptions des médecins mais de ménager les conditions nécessaires à l'accomplissement de son rôle de médecin coordonnateur de l'établissement."


Il préside la commission de coordination gériatrique, instance de dialogue, d'échanges, de propositions et de concertation entre tous les professionnels de santé, salariés ou non, intervenant dans l'établissement.


La composition et le fonctionnement de cette instance seront détaillées dans la circulaire.


Le médecin coordonnateur prépare le rapport d'activité médicale.


Ce dernier fait l'objet d'un développement spécifique, lui aussi détaillé dans la circulaire.


En cas de situations exceptionnelles, le médecin coordonnateur se voit octroyer la possibilité de réaliser lui-même des prescriptions.


Pierre Desmarais

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avr.
26

Sécuriser l'exercice de la médecine chinoise passerait par une reconnaissance de cette pratique

  • Par pierre.desmarais le
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La secrétaire d'État chargée de la santé vient d'être interrogée quant aux intentions du Gouvernement pour sécuriser l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise (Question n° 132284, JOAN 24 avril 2012, page 3144). La reconnaissance de cette activité est enfin réclamée de longue date.


On peut toutefois se demander si la création d'une capacité de médecine d'acupuncture, dont une année entière est réservée à la médecin chinoise ne suffit pas.


Pierre Desmarais

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avr.
23

Responsabilité personnelle du praticien libéral intervenant dans le cadre de la PDS

  • Par pierre.desmarais le
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Dans un arrêt en date du 10 novembre 2011 (n° 11PA01228), la CAA de Paris a déterminé le régime de responsabilité applicable en cas de faute commise par un médecin libéral à l'occasion d'une visite à domicile, réalisée dans le cadre de la permanence des soins.


En effet, la permanence des soins étant une mission de service public, on aurait pu hésiter entre la responsabilité administrative de l'organisateur de la permanence et la responsabilité civile professionnelle du praticien. Hésitation d'ailleurs encouragée par le Code de la Santé Publique qui prévoit : "L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public".


La Cour Administrative a toutefois tranché en faveur de la responsabilité personnelle du praticien, considérant non seulement "que l'exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, bien que ce dernier ait été sollicité, comme en l'espèce, par un centre de répartition des appels, relevait de la responsabilité personnelle du médecin sur ses actes et prestations telle qu'elle est définie à l'article R. 4127-69 du code de la santé publique", mais aussi "que dans l'exercice de sa consultation le médecin ne pouvait être regardé comme un collaborateur du service public".


La solution est sévère et risque de ne pas inciter les professionnels libéraux à participer à cette mission de service public.


Pierre Desmarais

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avr.
23

Le point sur: la fiscalité du temps de travail additionnel des médecins hospitaliers titulaires

  • Par pierre.desmarais le

La date butoir pour le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu approche.


L'occasion de faire le point sur la fiscalité applicable aux médecins et professionnels de santé, et de constater que certaines mesures n'ont toujours pas fait l'objet des aménagements nécessaires.


En matière de temps de travail additionnel ainsi, le décret du 4 octobre 2007 n'a toujours pas été étendu aux praticiens hospitaliers, de sorte qu'à ce jour, on ne peut garantir l'application de l'exonération fiscale accordée à tous les autres agents publics.


Que faire alors? Engager un recours supposerait la survenance d'un litige, ce que l'on ne peut sérieusement conseiller. Reste alors la possibilité de déposer un rescrit fiscal.


Pierre Desmarais

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Alors que les infirmiers peuvent librement prescrire les articles pour pansement, perfusion à domicile, accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable, une prescription médicale est nécessaire pour l'obtention des produits antiseptiques.


Or, ceux-si sont habituellement vendus avec les pansements dans un "set" qu'un infirmier n'est pas habilité à prescrire.


Le Ministre de la Santé vient donc d'être interrogé quant à une révision de la liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits par les infirmiers pour prendre en compte cette situation de fait etmettre un terme à cette incohérence, source de frais à la charge de l'assurance maladie (Question n° 132073, JOAN 17 avril 2012, page 297).


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avr.
19

Prescription hors AMM : Un recours pour annuler l'interdiction de remboursement par l'Assurance Maladie?

  • Par pierre.desmarais le

Les prescriptions hors AMM ne sont pas rares pour les patients atteints de maladies rares. Outrre la question de la responsabilité du prescripteur, elles posent toutefois la question du remboursement par l'Assurance Maladie.


En effet, une prescription hors AMM ne doit théoriquement pas être remboursée par la Sécurité Sociale. Une pratique s'était toutefois développée pour permettre à ces malades d'obtenir le remboursement "de médicaments vitaux". Mais avec la nouvelle loi "médicament" de décembre 2011 et l'article 56 de la LFSS 2007, certaines CPAM refusent désormais leur remboursement, n'accordant au mieux qu'un remboursement partiel, ponctuel, sur factures et sous condition de ressources d'un fonds "extra légal".


Le Ministre de la Santé vient donc d'être interrogé quant à la solution pouvant être apportée à ce problème majeur de santé publique (Question n° 132106, JOAN 17 avril 2012, page 2979).


La question se pose également de savoir si un recours contre les dispositions légales interdisant le remboursement peut-être envisagé...


Pierre Desmarais

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Le ministre de la santé vient d'être interrogé quant à savoir s'il comptait préserver l'équité d'accès des médecins et des pharmaciens à la biologie médicale dans le secteur hospitalo-universitaire (Question n° 132107, JOAN du 17 avril 2012, page 2980).


En effet, la loi HPST prévoit de privilégier les internes titulaires du DES de biologie aux internes et assistants ayant une double formation clinique et de biologie spécialisée, la biologie médicale n'étant pas la seule spécialité de ces derniers, alors qu'ils bénéficient d'une meilleure formation et que les titulaires du DES de biologie sont principalement des pharmaciens de formation, ce qui implique à terme, la démédicalisation des équipes exerçant en milieu hospitalier.


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avr.
13

Coopération entre professionnels de santé : modification de la procédure d'adhésion à un protocole

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 28 mars 2012 ( NOR: ETSH1209189A ), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.


Un délai de deux mois pour accuser réception du dossier


L'arrêté prévoit désormais que « l'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. »


Possibilité de déposer un dossier d'adhésion en même temps que la soumission du projet de protocole


L'arrêté prévoit désormais que les professionnels de santé soumettant un protocole à l'ARS, ils peuvent simultanément solliciter leur adhésion.


Lorsqu'il autorise le protocole, le Directeur Général de l'ARS procède alors en parallèle à l'enregistrement des demandes d'adhésion.


Retrait d'un protocole


Le nouvel article 3 de l'arrêté impose à un professionnel souhaitant se retirer d'un protocole d'en informer le DGARS et les autres adhérents par LRAR au moins trois mois avant la date effective du retrait.


Les adhérents peuvent alors indiquer au directeur général de l'ARS, dans ce délai de préavis, le nom d'un autre professionnel de santé candidat à l'adhésion.


Il informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé des retraits d'adhésion.


Pierre Desmarais

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Par arrêté en date du 28 mars 2012 (NOR: ETSH1209189A), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.


Soumission d'un protocole de coopération


Désormais, un « avant projet » de protocole devra être soumis à l'ARS par une simple « lettre d'intention », précisant l'objet et la nature de la coopération.


En fonction des suites données à cet avant projet par le Directeur Général de l'ARS, les professionnels de santé concernés seront appelés à soumettre un protocole de coopération à l'agence.


Le protocole devra être conforme à un modèle type et sera transmis à la HAS après vérification de la complétude du dossier par l'ARS.


Maintien de la condition d'existence d'un besoin de santé régional


Le nouvel arrêté ne supprime pas la condition d'existence d'un besoin de santé régional, que l'ARS est chargée de vérifier.


Information des URPS concernées


L'arrêté prévoit désormais une information des URPSS concernées et de l'UNPS par l'ARS, au moment de la transmission du projet à la HAS.


Pouvoir d'audition de la HAS


La HAS pourra désormais auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé le protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.


Au vu des éléments recueillis durant l'instruction du dossier, la HAS pourra assortir son avis favorable de réserves et de recommandations.


Les premières s'imposeront, tandis que le Directeur Général de l'ARS restera libre de prendre en compte les secondes dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation du protocole.


Pierre Desmarais

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avr.
10

Un recours contre la convention Assurance Maladie - Pharmacien?

  • Par pierre.desmarais le

Dans un communiqué en date du 9 avril 2012, la FHF a livré son sentiment sur le forfait de 40 euros que la dernière convention Assurance Maladie - Pharmacien tend à accorder aux officinaux pour contrôler un traitement anticoagulant: « Le dispositif est non seulement dangereux, mais inducteur de retards et confusions et perturbateur des bonnes relations entre professionnels de santé et avec les patients. »


Anticipant sur les problèmes de responsabilité que cette pratique suscitera certainement, elle a recommandé qu'une opposition claire au suivi par un pharmacien officinal soit formalisée sur les ordonnances.


La question qui se pose désormais est de savoir si un recours doit être engagé.


A suivre donc.


Pierre Desmarais

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