gestion financière (71)
Par arrêté en date du 26 avril 2012 (NOR: ETSZ1221712A), le Ministre de la Santé a fixé la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.
Sont pour l'heure concernés les Centres Hospitaliers de Ploërmel et de Vichy.
Pierre Desmarais
Le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé a été modifié par décret en date du 7 mai 2012 (n° 2012-700).
Le décret de décembre 2011 avait strictement encadré la possibilité pour les établissements publics de santé de souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable ou de passer des contrats financiers.
Le décret modificatif révise la faculté ouverte aux établissements de déroger, pour une période de 5 ans, à la procédure d'encadrement du recours à l'emprunt après autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé afin de les autoriser à conclure de nouveaux contrats ayant pour objet de réduire le risque associé aux contrats d'emprunt ou aux contrats financiers souscrits avant la mise en place de cette procédure.
Pierre Desmarais
Par décret en date du 27 avril 2012 (n° 2012-597), les modalités d'organisation et de fonctionnement, les compétences et la composition de la nouvelle Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ont été fixées.
Sont également déterminées les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que le régime financier et comptable de l'agence et les règles applicables à son personnel.
Par arrêté en date du 24 avril 2012 (NOR: ETSS1202431A), l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ont été fixés respectivement à 454,4 millions d'euros et à 466,7 millions d'euros pour l'année 2012.
Par arrêté en date du 5 avril 2012 (NOR: ETSH1220101A ), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 4 mai 2010 fixant le plan global de financement pluriannuel des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale
Alors qu'Hospimedia rapporte les propos de Marc Giroud, Président de SAMU-Urgences de France, qui « réitère sa demande à la DGOS d'une instruction nationale cadrant les situations pouvant donner lieu à facturation du SDIS à un hôpital siège de SAMU ou de SMUR », un arrêté modifiant les tarifs applicables aux interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15.
Par arrêté en date du 20 mars 2012 (NOR: IOCE1208681A), les Ministres de la Santé et de l'Intérieur ont en effet modifié l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales
Ce texte modifie les modalités de prise en charge financière, par convention entre les SDIS et les établissements de santé sièges des SAMU, des interventions qu'ils effectuent à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas des missions de service public définies à l'article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.
L'arrêté du 30 novembre 2006 prévoyait que la convention pouvait comporter une des trois modalités d'indemnisation suivantes :
― une indemnisation par intervention déterminée entre le SDIS et le centre hospitalier, plafonnée aux tarifs appliqués aux transporteurs sanitaires privés ;
― un forfait annuel plafonné fixé sur la base du nombre d'interventions effectuées précédemment ;
― une indemnisation par intervention sur la base du montant arrêté par les ministres en charge de l'intérieur et de la santé. Le montant de cette indemnisation financière a été fixé à 105 €.
L'arrêté procède à la première revalorisation financière de ce montant depuis 2006 et prévoit que le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2010 et financées en 2011 est porté à 112 €, avec un rattrapage en 2012 du montant correspondant à la différence entre les carences 2010 payées 105 € et leur financement à 112 € ; de plus, le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2011 et financées en 2012 est porté à 113 €.
La Direction Générale de l'Offre de Soins a mis en ligne un projet de "Guide de contractualisation des dotations finançant les MIG" afin de permettre aux fédérations d'établissements, aux instances nationales de représentation des directeurs d'établissements hospitaliers et aux présidents de commission médicale et de conférences médicales de formuler les remarques qu'appellent la rédaction de ce guide, telle que retenue pour l'heure.
Une section de ce guide est consacré aux "réseaux de télésanté" et notamment à la télémédecine.
Il en ressort qu'en 2010, 114 établissements de santé se sont partagé une dotation MIG d'un montant de 9 313 035 €.
Sont éligibles à cette dotation les établissements de santé ou GCS ayant signé un contrat spécifique ou comportant une mention sur le déploiement de la télémédecine dans leur CPOM et dont le projet de télémédecine fait l'objet d'une convention entre les opérateurs en conformité du décret du 20 octobre 2010.
« La dotation MIG couvre les dépenses non financées par d'autres recettes, notamment les recettes d'activité. A ce titre, elle finance la mise en place et l'organisation de l'activité de télémédecine (infrastructures, matériel, prestataires de service et personnel ETP dédié). »
Ce n'est pas sans un certain plaisir que je vous annonce aujourd'hui la création de Desmarais Avocats, structure de niche dédiée au droit de la santé.
Basé à Paris, mais ayant vocation à intervenir dans toute la France, Desmarais Avocats assiste, conseille et défend l'ensemble des acteurs du secteur. Le champ d'application de la législation sanitaire ne saurait en effet être restreint aux professionnels et établissements de santé, l'intervention des collectivités territoriales et établissements publics, des industriels, des assurances et des associations en matière de santé y étant également assujettie. Le Cabinet tend à assurer à ces professionnels et organismes un service clé en main pour la résolution des difficultés juridiques qu'ils rencontrent au quotidien ou de façon plus exceptionnelle.
Pour assurer un service intégral et de qualité à ses clients, le Cabinet s'est entouré d'un réseau d'experts conséquent, composé d'avocats, d'économistes et financiers de la santé et d'anciens directeurs d'établissement de santé publics et privés.
Desmarais Avocats repose donc sur un concept simple, la pluridisciplinarité au service d'un unique secteur : la santé.
Pierre Desmarais
Avocat à la Cour
105, rue des Moines - 75 017 Paris
Tél : 01 84 16 48 32 - Fax : 09 72 32 86 96
Email: pierre@desmarais-avocats.fr
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Malgré les revendications des associations d'usagers, le Groupe d'Etudes sur la Vaccination a pris parti en faveur de la généralisation des vaccins multivalents.
Le Groupe y voit un moye d'étendre la couverture vaccinale, tout en limitant le nombre d'injections et la quantité d'adjuvants et de conservateurs inoculés.
Peut-être pourrait-on également y voir un moyen de maitriser les dépenses d'assurance maladie, par ailleurs.
Nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'EPRD des établissements publics de santé
Un arrêté du 16 décembre 2011 modifie l'arrêté du 17 octobre 2007 fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé. Ces disposition ne s'appliqueront qu'à compter de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice 2012 (NOR : ETSH1133558A).
Par arrêté du 27 septembre 2011 (NOR : ETSH1126633A ), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 21 juillet 2010 fixant les dates de transmission mentionnées à l'article R6145-6 du Code de la Santé Publique.
Les établissements de santé publics ont désormais jusqu'au 15 novembre pour transmettre leur état comparatif établi au 30 septembre de l'exercice.
La proposition de loi Fourcade a été examinée par le Sénat en deuxième lecture, lors des séances des 30 juin et 1er juillet 2011.
- La Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (art. 1er) : société ayant vocation à regrouper "des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien", y compris des membres de SCP ou de SEL, pour simplifier les modalités de leur exercice professionnel (pas d'inscription préalable au Tableau, transmission des statuts à l'ARS selon des modalités simplifiées), la SISA devra être constituée d'au moins deux professionnels médicaux et d'un "auxiliaire médical" et souscrire une assurance RCP. Elle bénéficiera d'une présomption de non-compérage entre associés d'une SISA, conformément à la volonté du Gouvernement.
- Les maisons de santé (art. 2) : le Sénat a supprimé les dispositions relatives au consentement du patient quant au partage du secret professionnel entre les membres de la maison de santé;
- le Contrat Santé Solidarité (art. 3) : le Sénat a confirmé la suppression des pénalités prévues par la loi HPST ;
- la suppression de l'obligation de déclaration des absences programmées (art. 4) a été confirmée ;
- la télétransmission des feuilles de soins papier (art. 4 bis) devient obligatoire et sera sanctionnée selon les dispositions issues de négociations conventionnelles, lesquelles devront aboutir au plus tard le 30 septembre 2011 ;
- la certification des comptes des établissements de santé publics (art. 7 bis) les plus importants débutera à compter de 2015 ;
- les fondations hospitalières (art. 9) voient leur régime simplifié : le contenu et les modalités d'adoption de leurs statuts ont été revus et corrigés (approuvés par décret, ils définiront "les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation"), elles seront administrés par un conseil d'administration sous le contrôle du DGARS ;
- le Centre National de Gestion (art. 9 bis B) assurera la rémunération des personnels de direction et directeurs des soins placés en recherche d'affectation auprès de lui et garantira à chacun "un suivi individualisé et régulier" ainsi qu' "un appui dans ses démarches pour retrouver une affectation ou un emploi", avant de les placer en disponibilité "à la fin de la seconde année de recherche d'affectation" et de verser aux intéressés "les allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail" ;
- les dispositions relatives aux médicaments ont, pour la plupart, été supprimées par le Sénat (art. 9 bis, 9 sexies et septes) ;
- le titre de nutritionniste est désormais réservé à "un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition" (art. 11 bis) ;
- le dispositif de mutualisation assurantiel préconisé par le rapport Johanet a été adopté et prendra effet au plus tard le 1er janvier 2013 (art. 24) ;
- un barème médical unique devra être fixé par décret pour l'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique (art. 24).
- en cas de défaut grave portant atteinte à la sécurité des patients, un établissement pourra être placé sous administration provisoire (art. 30).
Par arrêté en date du 30 juin 2011 (NOR: ETSH1032982A), le Ministre de la Santé a modifié les modalités de recueil et de traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L6113-7 et L6113-8 du Code de la Santé Publique.
Pour mémoire, ces deux dispositions prévoient l'analyse de leur activité par les établissements de santé, publics ou privés, et la transmission à l'ARS, à l'Etat et à l'Assurance Maladie des "informations relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l'évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaires, ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation".
La section « Santé » du rapport établi au nom de la Commission des Finances, de l'Economie Génétrale et du Contrôle Budgétaire sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2010 revient sur les « risques réels de dépassement qui continueront d'exister à l'avenir ».
En effet, si « l'exercice 2010 se solde par la consommation de 1 181 millions d'euros en autorisations d'engagement et 1 191 millions d'euros en crédits de paiement, soit 3 millions d'euros de plus en autorisations d'engagement et 7,3 millions d'euros de moins en crédits de paiement que les plafonds fixés par la loi de programmation des finances publiques », ce résultat n'a pu être atteint que du fait du « moindre coût final de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) et [de] l'annulation des crédits mis en réserve sur les deux autres programmes de la mission », à savoir l'offre de soins et la prévention et la sécurité sanitaire.
Au titre de ce dernier programme, le Rapporteur Général de la Commission a notamment appelé à ce que la présentation détaillée de la destination finale des crédits d'intervention alloués aux ARS, au moins en exécution, soit garantie à l'avenir. La création d'un indicateur global de performance des ARS au titre de la mise en oeuvre des politiques régionales de santé publique a également été demandée.
Au titre du programme « Protection Maladie », le Rapporteur a souligné que l'année 2011 devrait vraisemblablement voir augmenter les dépenses d'indemnisation du FIVA et qu'il était impératif de procéder à l'avenir à une estimation plus objective des dépenses au titre de l'Aide Médicale d'Etat.
Par arrêté en date du 10 juin 2011 (NOR: DEFF1116109A ), le Ministre de la défense a modifié l'arrêté du 24 décembre 2009 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès des établissements et services relevant du service de santé des
armées, afin de remplacer "Ecole de Lyon-Bron" par "Ecole de Santé des Armées à Bron".
Cette modification, de pure forme puisqu'elle ne revient pas sur l'identité des ordonnateurs de rattachement des régies de recettes ou d'avances, entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
Voté en 2008 et prévu pour 2012, le principe de la convergence intersectorielle tarifaire des établissements de santé publics et privés a été reporté jusqu'en 2018.
Au terme d'une réponse apportée à plusieurs questions parlementaires sur ce sujet, le Ministère a justifié son choix, au demeurant validé par le Parlement, en évoquant notamment les "nombreuses études restant à réaliser sur les écarts de coûts entre les différents secteurs" et la nécessité de laisser aux établissements le temps nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions issues de la loi HSPT (Question n° 09748, JOS 16/06/2011, page 1595).
En tout état de cause, il est certain que la convergence tarifaire, qui passe par la création d'un modèle commun à l'hospitalisation publique et privée, n'est possible qu'à la condition de connaitre précisément les raisons des écarts actuels entre secteurs "publics et privés".
Deux arrêtés en date du 1er juin 2011 (NOR: ETSH1115859A et ETSH1115839A) modifient les arrêtés du 24 décembre 2008 fixant la liste des chapitres de crédits à caractère limitatif inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et du 21 juin 2010 fixant le modèle des documents de l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Applicable à l'EPRD de l'exercice 2011, ces arrêtés modifient le libellé des chapitres 6421 et 6422, désormais intitulées "Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel" et "Praticiens contractuels renouvelables de droit".
Par deux arrêts en date du 25 février 2011 (n° 329733 et 329734), le Conseil d'Etat a précisé qu'un établissement de santé public ne pouvait pas refuser le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article R6152-23 du Code de la Santé Publique aux praticiens hospitaliers effectuant un temps de travail additionnel au titre de la PDS, sous prétexte du manque de moyens financiers.
Un arrêté du 26 avril 2011 (NOR: ETSS1106174A) fixe à 6% le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville prévu par le décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville.
Pris en application de l'article 47 de la LFSS 2010 et 72 de la LFSS 2011, le décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 tend à mettre en oeuvre le dispositif de régulation des prescriptions hospitalières de médicaments et de dispositifs médicaux exécutées en ville, à compter du 1er mai 2011.
Ce dispositif, fondé sur la fixation annuelle, par arrêté interministériel, d'un taux d'évolution national de ces dépenses (Art. R162-43 CSS), impose aux ARS de suivre en lien avec les Caisses, pour chaque établissement de santé, l'évolution des dépenses des prescriptions hospitalières exécutées en ville soumises à ce taux (Art. R162-43-1 CSS).
Après un bilan annuel et en cas de non-respect du taux fixé, l'ARS pourra proposer à l'établissement de conclure, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins comportant un objectif de convergence de l'évolution des dépenses vers le taux national ainsi qu'un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières (Art. R162-43-2 CSS).
Le décret précise les objectifs ainsi que les modalités d'élaboration et de conclusion de ce contrat (Art. R162-43-3 CSS).
Il fixe la procédure et les modalités de sanction en cas de refus de signer le contrat ou de non-respect de celui-ci par les établissements concernés et, réciproquement, les modalités de reversement d'une fraction des économies réalisées lorsque celles-ci dépassent les engagements prévus au contrat (Art. R162-43-4 CSS).
Ce dispositif vise ainsi à infléchir, sur la base du bilan des dépenses de médicaments et de certains dispositifs médicaux d'une année, l'évolution des dépenses des trois années suivantes.
Pour son application aux dépenses de médicaments et de certains dispositifs médicaux réalisées du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011, l'évolution sera appréciée par rapport aux dépenses constatées dans la période allant du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011.

