exercice libéral (93)
Le Conseil d'Etat a récemment « approuvé » une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui avait considéré la description, sur le site internet d'un chirurgien-dentiste, de soins ayant d'ores et déjà pu être prodigués était constitutive une « présentation publicitaire », contraire au Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes (CE, 27 avril 2012, n° 348259).
La décision est extrêmement sévère si l'on compare cette pratique à celles développées dans d'autres professions libérales où la mention et la description des « expériences » sont parfaitement admises.
En revanche, on ne peut que se féliciter de constater que certains ordres fassent preuve de vigilance en matière de publicité sur internet, les abus y étant fréquents. Que dire, par exemple, du recours à des services proposés par certains moteurs de recherches pour faire figurer en première page les sites des professionnels s'étant acquittés d'un certain prix ?
Pierre Desmarais
Dans une affaire où un chirurgien s'était rendu coupable de plusieurs fautes et négligences, la Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace a retenu une faute d'un nouveau genre, le « défaut de surveillance de son secrétariat » (Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace, 24 avril 2012, D 4/12).
Le décalage entre le Code de Déontologie Médicale et la réalité est fréquemment dénoncé, et ce y compris par les plus hautes instances du Conseil National de l'Ordre des Médecins.
La publication au JO du 8 mai d'un décret du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale (n° 2012-694) n'a donc rien d'étonnant, mais l'on ne peut que regretter que les pouvoirs publics se soit presque limité à une simple mise en conformité avec les dernières lois « sanitaires », plutôt que d'entreprendre un dépoussiérage général.
Devoirs généraux des médecins
En matière de prescription, le Code prévoit désormais que la liberté du médecin ne peut s'exercer que dans les limites fixées par la loi « et compte tenu des données acquises de la science ». cet ajout, indubitablement inspiré par le scandale du médiator, est conforme aux textes encadrant les prescriptions hors AMM.
L'article R4127-11, relatif à la formation professionnelle, est totalement réécrit. Il prévoit désormais que « tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. »
Dans le domaine de la santé publique, le médecin doit maintenant participer « aux actions de vigilance sanitaire. »
L'article relatif aux ristournes a également été modifié, de sorte que l'interdiction de « la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque » ne souffre plus aucune exception.
Devoirs envers les patients.
Le Code de Déontologie rappelle que « lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination ». Il revient également sur le devoir (bien que le texte atténue l'obligation du professionnel en le laissant libre d'apprécier d'éventuelles circonstances particulières) pour le médecin de signaler aux autorités les mauvais traitements dont peuvent être victimes les mineurs ou les personnes n'étant pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur état physique ou psychique.
La fiche d'observation, tenue indépendamment du dossier médical, est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Les informations qu'elle comporte, constitutives de notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
L'article 53 du Code de Déontologie Médicale tire les conséquences de l'introduction en droit français de la télémédecine et étend le principe de tact et mesure dans la fixation des honoraires à cette nouvelle pratique. Le texte rappelle enfin expressément que « le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. »
Cette insertion pourrait, à terme, aboutir à sanctionner les sociétés proposant du « téléconseil » médical, activité distincte de la téléconsultation et qui n'est pas prévue par le décret télémédecine.
Rapport des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
En matière de remplacement, le CDOM peut désormais, dans l'intérêt de la population apprécié au vu d'une carence ou d'une insuffisance de l'offre de soins, autoriser le « remplacé » à poursuivre son activité médicale.
L'article R4127-68 rappelle qu'avec « l'accord du patient, le médecin [peut] échanger avec [les auxiliaires médicaux] les informations utiles à leur intervention. »
De l'exercice de la profession
Si la médecine foraine reste par principe interdite, l'article R4127-74 permet des dérogations « quand les nécessités de la santé publique l'exigent », sur autorisation du CDOM.
En matière de rédaction de contrat, le Code intègre une nouvelle disposition insistant sur l'indépendance professionnelle. Ainsi l'article R4127-83, II codifie-t-il la prohibition des clauses de rendement.
Pierre Desmarais
Alors que la CAA de Paris a récemment rappelé que les fautes commises par un médecin libéral intervenant dans le cadre de la permanence des soins engageaient exclusivement la responsabilité du praticien, la Cour Administrative d'Appel de Nantes (n° 10NT00310) a jugé, le 12 avril 2012, que le fait pour le médecin libéral de garde de ne pas répondre à son téléphone n'exonérait nullement le SAMU de sa responsabilité, celui-ci étant tenu, au vu des symptômes décrits par le malade, de déclencher une intervention à domicile.
Plus mesurée que celle de la Cour de Paris, cette décision témoigne d'une recherche rigoureuse des fautes de chaque participant à la permanence des soins, sans pour autant renoncer à une bonne dose de sévérité.
Pierre Desmarais
La Direction générale de la cohésion sociale du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale travaille actuellement sur un projet de circulaire sur les missions des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD ainsi qu'aux modalités de fonctionnement de la commission de coordination gériatrique.
Pour mettre en oeuvre ses missions, le médecin coordonnateur se doit d'organiser et d'animer l'équipe soignante de l'établissement, sous la responsabilité et l'autorité administratives du directeur.
La notion d'équipe soignante couvre exclusivement les professionnels de santé salariés de l'établissement et le MC n'exerce sur eux aucun pouvoir hiérarchique.
Le se doit de travailler en étroite collaboration avec les médecins généralistes intervenant dans la structure ainsi qu'avec les autres professionnels de santé intervenant à titre libéral. A ce titre, la loi lui a confié une mission de vigilance sur les prescriptions.
Dans ce cadre, il doit promouvoir auprès des intervenants libéraux les bonnes pratiques, notamment la bonne adaptation des prescriptions de médicaments aux impératifs gériatriques.
"Il ne s'agit pas d'encadrer par contrat les futures prescriptions des médecins mais de ménager les conditions nécessaires à l'accomplissement de son rôle de médecin coordonnateur de l'établissement."
Il préside la commission de coordination gériatrique, instance de dialogue, d'échanges, de propositions et de concertation entre tous les professionnels de santé, salariés ou non, intervenant dans l'établissement.
La composition et le fonctionnement de cette instance seront détaillées dans la circulaire.
Le médecin coordonnateur prépare le rapport d'activité médicale.
Ce dernier fait l'objet d'un développement spécifique, lui aussi détaillé dans la circulaire.
En cas de situations exceptionnelles, le médecin coordonnateur se voit octroyer la possibilité de réaliser lui-même des prescriptions.
Pierre Desmarais
Le Comité de Liaison et d'Action de l'Hospitalisation Privée, structure constituée par fondé par la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) et la Fédération des Médecins de France (FMF), a récemment publié une recommandation comportant un modeèle type de Conférence M2dicale d'Etablissement.
L'initiative est intéressante, mais "ce document constitue une base minimum de réflexion à disposition des médecins exerçant en établissement de santé privé, qui s'appuie sur les principaux textes en vigueur concernant les CME". En clair, le CLAHP décline toute responsabilité pour le cas où une disposition de ce modèle serait illicite ou celui où un texte important n'auraitpas été repris.
Le recours à un avocat pour s'assurer de la conformité du règlement intérieur s'avère donc indispensable pour garantir la sécurité juridique.
Dans un arrêt en date du 10 novembre 2011 (n° 11PA01228), la CAA de Paris a déterminé le régime de responsabilité applicable en cas de faute commise par un médecin libéral à l'occasion d'une visite à domicile, réalisée dans le cadre de la permanence des soins.
En effet, la permanence des soins étant une mission de service public, on aurait pu hésiter entre la responsabilité administrative de l'organisateur de la permanence et la responsabilité civile professionnelle du praticien. Hésitation d'ailleurs encouragée par le Code de la Santé Publique qui prévoit : "L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public".
La Cour Administrative a toutefois tranché en faveur de la responsabilité personnelle du praticien, considérant non seulement "que l'exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, bien que ce dernier ait été sollicité, comme en l'espèce, par un centre de répartition des appels, relevait de la responsabilité personnelle du médecin sur ses actes et prestations telle qu'elle est définie à l'article R. 4127-69 du code de la santé publique", mais aussi "que dans l'exercice de sa consultation le médecin ne pouvait être regardé comme un collaborateur du service public".
La solution est sévère et risque de ne pas inciter les professionnels libéraux à participer à cette mission de service public.
Par arrêt en date du 19 mars 2012 (n° 348764), le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution, et notamment au le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de 1946, de l'article L1241-1, 4ème alinéa du Code de la Santé Publique, relatif au principe d'anonymat et de gratuité ddes prélèvements de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules de cordon et du placenta à des fins scientifiques ou thérapeutiques.
La question ici sous jacente est celle de la licéité des banques de sang de cordon qui souhaitent aujourd'hui se développer, ce à quoi s'est toujours opposé l'AFSSAPS (CE, 4 mai 2011, Cryo-Save c/ AFSSAPS, n° 342640).
L'attention du ministre de la santé vient une nouvelle fois d'être attirée sur les inquiétudes du syndicat national des podologues quant à l'avenir de leur profession, tant en ce qui concerne le numerus clausus dans les instituts de formation que le maintien des cabinets secondaires menacés de fermeture (Question n° 132 075, JOAN 17 avril 2012, page 2977).
Rappelons quepour l'heure, la seule solution pour éviter de devoir fermer un cabinet secondaire reste l'exercice des voies de recours contre la décision du Conseil de l'Ordre et que le meilleur moyen d'obtenir gain de cause est de se faire représenter par un avocat dans cette instance afin d'être certain de soulever tous les moyens utiles.
Après avoir réalisé une grande étude sur la qualité et la sécurité des soins prodigués par les IDE, l'Ordre National des Infirmiers concluent auojurd'hui que "près d'un infirmier sur deux estime ne pas pouvoir assurer une sécurité des soins optimale à ses patients au regard de ses conditions d'exercice".
Ce constat est d'importance à l'heure où la responsabilité des professionnels et établissements de santé est devenue un réflexe pour certains patients.
La parution des décrets relatifs à l'ONI prévus par la loi HPST et le législateur de 2006 paraît donc urgente pour permettre un travail ordinal complémentaire à celui des autorités sanitaires.
L'attention de la Secrétaire d'État chargée de la Santé a récemment été attirée sur les inquiétudes des pédicures-podologues suscitées par la politique de fermeture des cabinets secondaires de praticiens mise en oeuvre par les conseils régionaux (Question n° 22827, JOS 8 avril 2012).
Ceux-ci se sont en effet lancés dans une politique de fermeture des cabinets secondaires de praticiens en se basant sur un recensement de ces derniers qui n'a pas été actualisé depuis plus de deux ans.
Les décisions arrêtées par les conseils régionaux sont donc parfois obsolètes et en inadéquation avec les réalités démographiques, économiques et professionnelles.
Le Sénateur Daniel Percheron a donc interrogé la Secrétaire d'Etat quant à savoir si le Gouvernement avait l'intention de soliciter l'arrêt provisoire de cette politique, en attendant une mise à jour des données « déomographiques ».
Dans cette attente, on ne peut que conseiller aux professionnels concernés de contester les décisions ordinales, avec, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, en soulevant notamment l'ancienneté des éléments pris en compte par l'autorité administrative.
Coopération entre professionnels de santé : modification de la procédure d'adhésion à un protocole
Par arrêté en date du 28 mars 2012 ( NOR: ETSH1209189A ), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.
Un délai de deux mois pour accuser réception du dossier
L'arrêté prévoit désormais que « l'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. »
Possibilité de déposer un dossier d'adhésion en même temps que la soumission du projet de protocole
L'arrêté prévoit désormais que les professionnels de santé soumettant un protocole à l'ARS, ils peuvent simultanément solliciter leur adhésion.
Lorsqu'il autorise le protocole, le Directeur Général de l'ARS procède alors en parallèle à l'enregistrement des demandes d'adhésion.
Retrait d'un protocole
Le nouvel article 3 de l'arrêté impose à un professionnel souhaitant se retirer d'un protocole d'en informer le DGARS et les autres adhérents par LRAR au moins trois mois avant la date effective du retrait.
Les adhérents peuvent alors indiquer au directeur général de l'ARS, dans ce délai de préavis, le nom d'un autre professionnel de santé candidat à l'adhésion.
Il informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé des retraits d'adhésion.
Coopération entre professionnels de santé : modification de la procédure d'autorisation du protocole
Par arrêté en date du 28 mars 2012 (NOR: ETSH1209189A), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.
Soumission d'un protocole de coopération
Désormais, un « avant projet » de protocole devra être soumis à l'ARS par une simple « lettre d'intention », précisant l'objet et la nature de la coopération.
En fonction des suites données à cet avant projet par le Directeur Général de l'ARS, les professionnels de santé concernés seront appelés à soumettre un protocole de coopération à l'agence.
Le protocole devra être conforme à un modèle type et sera transmis à la HAS après vérification de la complétude du dossier par l'ARS.
Maintien de la condition d'existence d'un besoin de santé régional
Le nouvel arrêté ne supprime pas la condition d'existence d'un besoin de santé régional, que l'ARS est chargée de vérifier.
Information des URPS concernées
L'arrêté prévoit désormais une information des URPSS concernées et de l'UNPS par l'ARS, au moment de la transmission du projet à la HAS.
Pouvoir d'audition de la HAS
La HAS pourra désormais auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé le protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.
Au vu des éléments recueillis durant l'instruction du dossier, la HAS pourra assortir son avis favorable de réserves et de recommandations.
Les premières s'imposeront, tandis que le Directeur Général de l'ARS restera libre de prendre en compte les secondes dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation du protocole.
Un deuxième avenant, en date du 6 mars 2010, à la convention de partenariat pour le contrôle à titre expérimental des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles a été publié au Journal Officiel du 12 avril 2012.
Le Gouvernement a en effet autorisé la CNAM-TS à créer un traitement expérimental de données à caractère personnel pour contrôler les congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux relevant des établissements et collectivités participants, décret en date du 25 octobre 2011.
Un arrêté en date du 28 octobre 2011 fixe la liste de ces établissements et collectivités.
Le décret n° 2012-467 du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l'embryon fixe les modalités dans lesquelles une recherche sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches peut être conduite, après autorisation de l'Agence de la Biomédecine ainsi que les règles en matière d'importation et d'exportation des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ainsi qu'en matière de conservation des embryons et cellules souches à ces mêmes fins.
Désormais, de telles recherches peuvent être autorisées par l'Agence de la Biomédecine à condition :
- que la pertinence scientifique du projet de recherche soit établie,
- que la recherche soit susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs (art. R2151-1 CSP),
- qu'il soit impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches (art. R2151-1 CSP),
- que le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
Des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent en outre être autorisées par l'Agence à titre exceptionnel, lorsqu'elles visent notamment à développer les soins au bénéfice de l'embryon et à améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation.
Le décret revient également sur l'obligation d'information du couple : elle pèse sur le praticien agréé en cas de diagnostic préimplantatoire et sur le praticien intervenant dans les autres cas et porte sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en oeuvre.
Biologie médicale : une proposition de loi de réforme a été déposée sur le bureau de l'Assemblée
Une proposition de loi tendant à réformer la biologie médicale a été déposée sur le Bureau de l'Assemblée et adoptée en première lecture.
Pour l'heure, elle prévoit notamment :
- d'autoriser l'EFS a disposer d'un laboratoire multi sites, localisés sur plus de trois territoires de santé ;
- de permettre les prélèvements au domicile du patient ou dans les lieux d'exercice des professionnels de santé habilités à les réaliser, sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d'accréditation:
- la facturation des examens de biologie médical au tarif des actes de biologie médicale fixé en application du Code de la Sécurité Sociale, sauf en ce qui concerne les structures de coopérations, qu'elles soient institutionnelles ou conventionnelles.
Le Ministre de la Santé vient de se voir interroger quant aux interntions du Gouvernement en ce qui concerne notamment le maintien des cabinets secondaires menacés de fermeture alors qu'ils apportent un réel service aux patients, notamment les plus âgés et les plus éloignés des centres urbains (Question n° 131808, JOAN 10 avril 2012, page 2870).
Rappelons en effet que le code de déontologie applicable aux pédicures-podologues, publié au Journal officiel du 28 octobre 2007 (Décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007), interdit en principe à ces professionnels de santé d'ouvrir un cabinet secondaire et que les dérogations ne sont que difficilement accordées par les Ordres.
ONI: Quand le Ministère signera-t-il les trois décrets nécessaires au bon fonctionnement de l'Ordre?
Le Ministre de la Santé vient d'être interrogé quant à la date à laquelle seront publiés les décrets relatifs à la procédure électorale au sein de l'Ordre National des Infirmiers (ONI), au Code de Déontologie infirmière et à la procédure permettant à l'Ordre d'avoir accès aux listes nominatives des infirmiers, employés par les structures publiques et privés, afin de procéder à leur inscription automatique (Question n° 131806, JOAN 10 avril 2012, page 2869).
Ce n'est pas sans un certain plaisir que je vous annonce aujourd'hui la création de Desmarais Avocats, structure de niche dédiée au droit de la santé.
Basé à Paris, mais ayant vocation à intervenir dans toute la France, Desmarais Avocats assiste, conseille et défend l'ensemble des acteurs du secteur. Le champ d'application de la législation sanitaire ne saurait en effet être restreint aux professionnels et établissements de santé, l'intervention des collectivités territoriales et établissements publics, des industriels, des assurances et des associations en matière de santé y étant également assujettie. Le Cabinet tend à assurer à ces professionnels et organismes un service clé en main pour la résolution des difficultés juridiques qu'ils rencontrent au quotidien ou de façon plus exceptionnelle.
Pour assurer un service intégral et de qualité à ses clients, le Cabinet s'est entouré d'un réseau d'experts conséquent, composé d'avocats, d'économistes et financiers de la santé et d'anciens directeurs d'établissement de santé publics et privés.
Desmarais Avocats repose donc sur un concept simple, la pluridisciplinarité au service d'un unique secteur : la santé.
Pierre Desmarais
Avocat à la Cour
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Tél : 01 84 16 48 32 - Fax : 09 72 32 86 96
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Alors que la loi bioéthique du 7 juillet 2011 a fait des cordons ombilicaux des « tissus salvateurs aux vertus thérapeutiques avérées » et que la création d'une banque publique de sang de cordon a été autorisée au sein de la maternité régionale de Nancy, le Ministre de la Santé vient d'être interrogé quant aux obstacles administratifs entravant l'ouverture de ladite banque (Question n° 131618, JOAN 3 avril 2012, page 2670).

