avocat (225)
On s'interrogeait depuis quelques mois quant au silence de la Commission Nationale de Déontologie au sujet des démissions des praticiens hospitaliers.
Renseignements pris auprès du Centre National de Gestion à l'occasion du salon Hôpital Expo, la Commission continue sa mission. Elle aurait été saisie d'au moins douze dossiers.
Le problème vient aujourd'hui d'une légère incohérence dans les textes. En effet, alors que la saisine de la Commission ressort de la compétence du Directeur d'Etablissement, la notification de la décision reviendrait, selon la Commission, au CNG, en sa qualité d'autorité de nomination. Chacune de ses autorités semble cependant vouloir se défausser sur l'autre, pour l'heure, de sorte qu'on peut s'attendre à la persistance de ce silence jusqu'à la résolution de cette difficulté.
Par ailleurs, rappelons que pour l'instant, et contrairement à ce que l'on peut lire sur certains sites d'informations médicales, le décret d'application de l'article L6152-5-1 du Code de la Santé Publique, relatif à la clause de non-concurrence des PH, n'est toujours pas sorti.
Pierre Desmarais
Interrogé sur le retard pris dans la mise en oeuvre du programme national de travaux de création de chambres sécurisées dans les établissements de santé (circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006) et sur les moyens retenus pour y mettre un terme, le Garde des Sceaux a rappelé que le programme avait récemment été modifié afin de l'adapter aux besoins en hospitalisation (Question n° 21167 JO Sénat du 17/05/2012 - page 1275).
Il a ensuite précisé que de nombreux établissements de santé procédaient aux aménagements des chambres sans en avoir préalablement avisé l'administration pénitentiaire et que bon nombre d'entre eux avaient repoussé la mise en oeuvre du programme afin de réaliser les objectifs fixés dans le plan « Hôpital 2012 » et de se mettre en conformité avec certaines dispositions de la loi HPST.
En conséquence, la direction générale de l'offre de soins et la direction de l'administration pénitentiaire travaillent de concert à élaborer une nouvelle grille d'implantation territoriale.
Pierre Desmarais
Lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à congé maladie, les fonctionnaires territoriaux présentant des problèmes de santé doivent passer devant le comité médical départemental avant de pouvoir bénéficier d'un congé supplémentaire. Le comité est alors chargé de donner un avis médical permettant à l'autorité dont relève l'agent de prendre sa décision.
Le Ministre de l'Intérieur vient d'être interrogé quant à l'éventuelle instauration d'un délai maximal d'instruction des dossiers, « sanctionné » par la possibilité pour le maire de statuer directement, au besoin après avoir sollicité l'avis concordant de deux médecins.
Rappelant que le Comité doit se réunir aussi souvent que nécessaire, le Ministre a précisé que l'introduction d'un tel délai pourrait s'avérer préjudiciable à la qualité de l'examen médical mené par le comité et pourrait nuire à l'harmonisation des décisions prises en la matière. La réponse est donc négative, mais un guide de bonnes pratiques tendant à réduire les délais de traitement des dossiers est néanmoins en cours d'élaboration (Question n° 19980, JO Sénat du 17/05/2012 - page 1223).
Pierre Desmarais
Interrogé sur la réglementation afférente aux ambulances qui se déplacent en urgence et sur la possibilité pour le conducteur de dépasser alors les limitations de vitesse ou franchir au ralenti un feu rouge, le Ministre de l'Intérieur a rappelé que l'article R311-1 du code de la route classe les ambulances dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».
le régime dérogatoire des articles R432-2 et R432-3, qui permet de transgresser les règles relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express, leur est donc applicable dans ces circonstances. En revanche, les ambulanciers restent tenus de respecter les feux de signalisation.
A l'inverse, lorsque les ambulanciers sont « mandatés » par le SAMU, ils bénéficient des textes applicables aux « véhicules d'intérêt général prioritaires ». Toutes les règles du Code de la Route peuvent alors être transgressées.
Le Ministre a conclu sa réponse en indiquant que pour l'heure, aucune réforme du code tendant à inscrire les ambulances dans la catégorie des véhicule d'intérêt général prioritaires n'était prévue (Question n° 16287, JOS 17/05/2012 - page 1259).
Pierre Desmarais
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment rappelé que si un agent infectieux ne peut pas faire l'objet d'un brevet, la technique déterminant sa présence pour poser un diagnostic peut au contraire être brevetée (TGI de Paris, 16 décembre 2011, RG n° 2009/16586).
Pierre Desmarais
Le Conseil d'Etat a récemment « approuvé » une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui avait considéré la description, sur le site internet d'un chirurgien-dentiste, de soins ayant d'ores et déjà pu être prodigués était constitutive une « présentation publicitaire », contraire au Code de Déontologie des chirurgiens-dentistes (CE, 27 avril 2012, n° 348259).
La décision est extrêmement sévère si l'on compare cette pratique à celles développées dans d'autres professions libérales où la mention et la description des « expériences » sont parfaitement admises.
En revanche, on ne peut que se féliciter de constater que certains ordres fassent preuve de vigilance en matière de publicité sur internet, les abus y étant fréquents. Que dire, par exemple, du recours à des services proposés par certains moteurs de recherches pour faire figurer en première page les sites des professionnels s'étant acquittés d'un certain prix ?
Pierre Desmarais
La mise à disposition au personnel de direction de logements de fonction appartenant à un établissement de santé public continue à faire l'objet d'un important contentieux.
Le Conseil d'Etat, dans une décision du 7 mai 2012, a précisé que la distance relativement importante entre le logement de fonction et l'établissement ne pouvait être prise en compte pour exclure la « nécessité absolue du service » ayant conduit à l'attribution des locaux (CE, 7 mai 2012, n° 342240).
Les trois critères posés par l'article 1382 du Code général des impôts pour être exonéré de taxe foncière, à savoir l'appartenance du bien à une personne publique, son affectation à l'exécution d'un service public et l'absence de productivité de revenu, sont remplis en la matière.
Dans une affaire où un chirurgien s'était rendu coupable de plusieurs fautes et négligences, la Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace a retenu une faute d'un nouveau genre, le « défaut de surveillance de son secrétariat » (Chambre disciplinaire de Première instance du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace, 24 avril 2012, D 4/12).
Dossier médical implanté sur un support sécurisé: la CNIL doute de l'opportunité d'utiliser l'USB
Dans une délibération adressée au Ministère de la Santé le 12 avril 2012, la CNIL a sérieusement remis en question l'hypothèse de l'utilisation d'une clé USB comme support d'un dossier médical implanté sur support sécurisé, ce dossier étant distinct du dossier médical personnel (DMP) en ce que ce dernier suppose l'hébergement des données de santé par un tiers.
La Commission s'interroge en effet notamment sur l'opportunité d'utiliser un dispositif amovible qui, selon elle, ne permettrait pas de garantir le caractère complet et à jour des données implémentées.
Pierre Desmarais
Le Conseil d'Etat a récemment rendu une décision très intéressante en cas de saisine concurrente de l'ONIAM et des juridictions administratives (CE, 30 avril 2012, n° 345254).
Le Code de la Santé Publique, non content de consacrer le caractère non exclusif de la saisine de l'ONIAM en matière de contamination par le VHC, a laissé la possibilité aux victimes de saisir concurremment le juge administratif au fond, laissant ainsi ouverte la possibilité d'une double indemnisation.
Saisi d'un arrêt ayant refusé d'accueillir une demande de sursis à statuer en raison de la saisine de l'ONIAM, les Sages ont décidé que la Cour administrative d'appel « était tenue de faire droit à cette demande dont elle avait été régulièrement saisie ».
La solution n'est pas encore idéale, mais c'est un indéniable progrès.
Les factures émises par l'Agence Européenne du Médicament constituent des actes faisant grief
Les redevances émises par l'Agence Européenne du Médicament doivent s'analyser comme des actes faisant grief pouvant être déférés au Tribunal de l'Union Européenne dans un délai de deux mois à compter de leur notification au requérant (TUE, 8 mars 2012, n° T573/10).
Voilà une décision qui, bien exploitée, pourrait présenter un certain intérêt pour les professionnels de santé se voyant reprocher une faute dont la réalisation a été permise par la réticence du patient à divulguer certaines informations.
Le 4 mai 2012, la Cour de Cassation a en effet considéré qu'un notaire ne pouvait se voir reprocher un défaut d'information sur les conséquences d'un montage juridique lorsque l'objectif poursuivi par son client ne lui avait pas été clairement exposé (Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 11-14-617).
En matière de santé, cette décision pourrait servir notamment pour discuter de la responsabilité d'un médecin dans la survenance d'un accident iatrogénique. Mais la mise en place du Dossier Médical Personnel (DMP) devrait permettre, à terme, une meilleure exploitation de cette décision.
En effet, dans la mesure où le patient pourra s'opposer à la « visibilité » de certaines informations portées au dossier, exciper de cette réticence à divulguer des données potentiellement importantes pourrait sinon exclure, à tout le moins atténuer la responsabilité des professionnels l'ayant pris en charge.
Reste qu'il conviendra de démontrer cette réticence. L'intérêt du caviardage préconisé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins prend alors tout son sens, puisqu'il permettra aisément de démontrer l'existence d'une « omission ».
Pierre Desmarais
Le gouvernement a souhaité finaliser le dispositif encadrant les prescriptions hors AMM en adoptant un décret en date du 9 mai 2012 relatif aux conditions d'élaboration des recommandations temporaires d'utilisation (RTU) des spécialités pharmaceutiques (n° 2012-742).
Les recommandations temporaires d'utilisation devront notamment préciser, pour chaque spécialité concernée l'indication, la posologie et le mode d'administration, les effets indésirables et le classement de la spécialité dans les catégories mentionnées à l'article R5121-36 (médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur la Liste I ou II ou de son classement comme stupéfiant ou médicament soumis à prescription restreinte), s'il diffère de celui indiqué dans l'autorisation de mise sur le marché (art. R5121-76-1 CSP).
La durée de validité, limitée à un maximum de trois ans, devra être mentionnée, ainsi qu'un argumentaire faisant apparaître les données disponibles qui permette de présumer qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, les bénéfices attendus de la spécialité concernée sont supérieurs aux risques encourus dans cette indication ou ces conditions d'utilisation.
Les modalités de suivi des patients et de recueil des informations relatives à l'efficacité, à la sécurité et aux conditions réelles d'utilisation de la spécialité, formalisées dans un protocole de suivi des patients, ainsi que la périodicité et les modalités de l'envoi à l'agence des rapports de synthèse de ces données devront être exposées. Ces modalités pourront faire l'objet d'une convention détaillant le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de suivi mis en place et, notamment, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des professionnels de santé ainsi que du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire (art. R5121-76-2 CSP). Au terme de cette convention, le titulaire de l'AMM pourra s'engager à déposer une demande de modification de cette autorisation dans un délai déterminé par l'agence.
Lorsque l'utilisation de la spécialité concerne le traitement d'une maladie rare pour laquelle existe un centre de référence, la recommandation peut autoriser le laboratoire à lui confier en tout ou partie le suivi des patients.
Une seule et même recommandation temporaire d'utilisation pourra concerner plusieurs spécialités, le cas échéant appartenant à un groupe générique, et autoriser leur prescription dans la même indication ou dans les mêmes conditions d'utilisation, dès lors que leur mécanisme d'action est similaire.
L'ANSM pourra être saisie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Institut national du cancer, les centres de référence et les centres de compétence en charge des maladies rares ainsi que les associations de patients agréées au titre de l'article L1114-1 lorsque la prescription d'une spécialité non conforme à son autorisation de mise sur le marché pourrait donner lieu à l'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation (art. R5121-76-3).
Lorsque l'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation sera envisagée, l'ANSM devra demander au titulaire de l'AMM ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation, de lui transmettre sous trois mois, toutes les informations dont il dispose relatives à cette indication ou à ces conditions d'utilisation et notamment :
- Les données relatives à l'efficacité et à la sécurité de la spécialité dans cette indication ou dans ces conditions d'utilisation ;
- Le cas échéant, les titres et objectifs des recherches biomédicales en cours et leur état d'avancement ainsi que celles programmées en France ou en dehors du territoire national et la désignation des lieux de ces recherches lorsqu'elles sont effectuées en France ;
- Une estimation du nombre de patients potentiellement concernés en France ;
- Un projet de protocole de suivi des patients précisant les données à suivre concernant l'efficacité et la sécurité de la spécialité dans l'indication considérée ou dans les conditions d'utilisation envisagées ainsi que les informations permettant de rendre compte des conditions réelles d'utilisation de la spécialité ;
- Lorsque l'indication ou les conditions d'utilisation de la spécialité pharmaceutique concernée sont autorisées dans un autre Etat, la copie de cette autorisation et, le cas échéant, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance ou les documents équivalents ;
- Le cas échéant, une copie des décisions de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité prises par l'autorité compétente d'un autre Etat ;
- Le cas échéant, la copie de tout avis scientifique rendu sur cette indication ou ces conditions d'utilisation par l'Agence européenne des médicaments ou par l'autorité compétente d'un autre Etat (Art. R5121-76-4).
Sur la base de ces informations ainsi que des connaissances scientifiques disponibles et notamment, s'agissant de la prise en charge d'une maladie rare, du protocole national de diagnostic et de soins élaboré par la Haute Autorité de santé lorsqu'il existe, l'Agence procèdera à l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité présumées de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées.
Si le rapport entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus est présumé favorable, un projet de RTU comportant en annexe un protocole de suivi des patients et, le cas échéant, un projet de convention qui en précise les modalités seront élaborés avant d'être adressés au titulaire de l'AMM (art. R5121-76-6).
Si une convention est jointe à cet envoi, un délai d'un mois, renouvelable une fois, est octroyé au titulaire de l'AMM pour la signer. A réception de ce document ou à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence signe la recommandation ainsi que, en tant que de besoin, la convention. La RTU initiale et chacune de ses mises à jour sont notifiées au titulaire de l'autorisation.
Elle est également notifiée aux ordres professionnels des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes, ainsi que, le cas échéant, à ceux des autres professionnels de santé concernés (art. R5121-76-9).
Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'AMM, lequel organise la collecte des données par les prescripteurs (art. R5121-76-7).
Une RTU peut être modifiée, suspendue ou retirée en cas de suspicion de risque pour la santé publique ou de manquement à l'obligation de suivi des patients et de recueil d'informations ou si le directeur général de l'agence estime que les conditions mentionnées à l'article L5121-12-1 ne sont plus remplies (art. R5121-76-8). Sauf urgence, un délai d'un mois après réception, par le titulaire de l'autorisation, d'un courrier recommandé avec accusé de réception, l'informant de l'intention de l'agence de procéder à cette modification, à cette suspension ou à ce retrait devra être respecté.
Pierre Desmarais
Prise en charge par l'Assurance Maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une RTU
Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-740), les conditions de prise en charge, à titre dérogatoire, par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation (RTU) ont été déterminées.
La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L5121-12-1 qui tente d'encadrer strictement la prescription hors AMM de spécialités pharmaceutiques. Le texte prévoit ainsi qu'une « spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
Pour assurer la cohérence du dispositif, le législateur a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale un article L162-17-2-1 qui permet le remboursement par l'Assurance Maladie des spécialités prescrites dans le cadre d'une RTU. Dans la seconde hypothèse prévue par l'article L5121-12-1 du CSP, le dispositif du CSS est inapplicable.
Le décret n° 2012-740 détermine les modalités d'application de ce dernier texte.
Le remboursement sera subordonné à un avis de la Haute Autorité de santé, rendu dans un délai de trois mois (art. R163-26, 2ème al. CSS), après consultation de l'ANSM (art. R163-28 CSS), et la spécialité faisant l'objet d'une RTU ne pourra être prise en charge que pour une période maximale de trois ans, renouvelable, même tacitement (art. R163-27 CSS).
En cas de suspension ou de retrait de la RTU d'une spécialité pharmaceutique, la prise en charge cessera immédiatement.
Si la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une RTU devait par la suite obtenir une extension d'AMM, le Code de la Sécurité Sociale prévoit désormais que la prise en charge sera maintenue dans l'attente d'une inscription sur la LPPR.
Pierre Desmarais
Par arrêté en date du 4 mai 2012 (NOR: ETSS1220861A), une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie a été approuvée.
Cette convention tire les conséquences de la loi HPST et du rapport de l'IGAS sur les officines pharmaceutiques.
Devenu « acteur à part entière du système de soins », le pharmacien d'officine est désormais apte à :
― contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
― accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques ;
― favoriser la continuité et la coordination des soins ;
― conforter la pratique professionnelle et l'efficience de la dispensation ;
― se coordonner avec les autres professionnels concernés dans le cadre de la dispensation de certains traitements particuliers, notamment les traitements substitutifs aux opiacés.
L'accompagnement du malade
Dans le cadre de l'accompagnement et du suivi du patient, le pharmacien doit :
1° Obtenir le consentement éclairé du malade à intégrer la démarche d'accompagnement ou de suivi qu'il lui propose et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;
2° Coordonner en tant que de besoin et avec l'accord du malade son action avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du malade, tant en ville que dans les établissements de soins ;
3° S'interdire d'établir un diagnostic en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;
4° S'interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d'avantages pouvant conduire à l'établissement ou au renouvellement d'une prescription par son médecin.
L'entretien pharmaceutique
Le pharmacien peut procéder à un entretien pharmaceutique avec les patients entrant dans le champ des programmes d'actions. Cet entretien doit permettre :
― de renforcer les rôles de conseil, d'éducation et de prévention du pharmacien auprès des patients ;
― de valoriser l'expertise du pharmacien sur le médicament ;
― d'évaluer la connaissance par le patient de son traitement ;
― de rechercher l'adhésion thérapeutique du patient et l'aider à s'approprier son traitement ;
― d'évaluer, à terme, l'appropriation par le patient de son traitement.
La durée, la fréquence et le contenu spécifique de l'entretien pharmaceutique sont définis, en fonction des programmes d'actions que les parties signataires entendent mener, par le comité mentionné à l'article 50.
L'accompagnement pharmaceutique du patient
Dans ce cadre, les informations et préconisations suivantes sont alors fournies aux patients :
― la posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise modulable ou à posologie non précisée sur l'ordonnance (antalgiques, par exemple) ;
― la durée de traitement ;
― les précautions d'emploi ;
― les informations nécessaires au bon usage du médicament ou du dispositif médical délivré ;
― les informations nécessaires lors de la substitution d'un médicament générique à un princeps ;
― les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile à la bonne compréhension du traitement par le patient ;
― les analyses biologiques indispensables à l'initiation, à la surveillance et à la poursuite de certains traitements.
Le suivi pharmaceutique
Le pharmacien assure le suivi des actes de dispensation successivement accomplis au sein de son officine au profit d'un même patient et fournit à ce dernier toutes les recommandations pharmaceutiques de bon usage que requièrent les produits de santé qui lui sont délivrés.
Lorsqu'il l'estime nécessaire et avec l'accord du patient, le pharmacien instaure des échanges avec le ou les prescripteurs ainsi que les autres professionnels de santé. Ce contact pourra, avec l'accord du prescripteur, conduire à une intervention du pharmacien consistant dans la modification de la prescription.
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Information et consentement du malade
Le pharmacien est naturellement assujetti au principe de libre choix du malade et à l'obligation de recueillir son consentement.
Sur ce point, on peut toutefois s'étonner de ce que le consentement du patient soit systématiquement exigé pour que le pharmacien entre en contact avec le médecin. En effet, bien que le cadre de la convention soit proche du dispositif du pharmacien correspondant, on voit mal comment un pharmacien d'officine pourrait légitimement ajuster la posologie du traitement.
Le devoir d'information est confirmé et le champ d'application de cette obligation est clairement délimité, puisque sont visés les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l'observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé, et ceux relatifs aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé délivrés.
La délivrance de ces informations doit se dérouler dans le respect du principe de confidentialité, chaque officine devant disposer d'un « espace de confidentialité » où les patients peuvent être reçus.
Pierre Desmarais
Par arrêté en date du 26 avril 2012 (NOR: ETSZ1221712A), le Ministre de la Santé a fixé la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.
Sont pour l'heure concernés les Centres Hospitaliers de Ploërmel et de Vichy.
Pierre Desmarais
Par arrêté du 4 mai 2012 (NOR: ETSP1222794A), le Ministre de la Santé a révisé les modalités de déclaration et de communication de dispositifs médicaux.
Désormais, lorsque les déclarations ou les communications ne seront pas faites par le fabricant, le formulaire de communication devra indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification (SIRET ou équivalent) du siège social du fabricant concerné et de son mandataire si le déclarant ou le communicant n'est pas le mandataire et si le fabricant a son siège social hors UE AELE.
Pierre Desmarais
Suite à la publication de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, réformant notamment les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) et de l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ont fait l'objet d'importantes modifications, par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-739).
Pierre Desmarais
Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-737), le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux a été modifié.
Le texte tire les conséquences de :
― la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en particulier les mesures relatives à la comparabilité des corps ;
― la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et plus particulièrement son article 130 relatif à la position de recherche d'affectation des corps de direction de la fonction publique hospitalière ;
― certaines modifications apportées au statut particulier du corps des directeurs d'hôpital.
Pierre Desmarais
