assurance maladie (87)

mai
16

Dossier médical implanté sur un support sécurisé: la CNIL doute de l'opportunité d'utiliser l'USB

  • Par pierre.desmarais le

Dans une délibération adressée au Ministère de la Santé le 12 avril 2012, la CNIL a sérieusement remis en question l'hypothèse de l'utilisation d'une clé USB comme support d'un dossier médical implanté sur support sécurisé, ce dossier étant distinct du dossier médical personnel (DMP) en ce que ce dernier suppose l'hébergement des données de santé par un tiers.


La Commission s'interroge en effet notamment sur l'opportunité d'utiliser un dispositif amovible qui, selon elle, ne permettrait pas de garantir le caractère complet et à jour des données implémentées.


Pierre Desmarais

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mai
15

Prise en charge par l'Assurance Maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une RTU

  • Par pierre.desmarais le

Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-740), les conditions de prise en charge, à titre dérogatoire, par l'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une recommandation temporaire d'utilisation (RTU) ont été déterminées.


La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L5121-12-1 qui tente d'encadrer strictement la prescription hors AMM de spécialités pharmaceutiques. Le texte prévoit ainsi qu'une « spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve que l'indication ou les conditions d'utilisation considérées aient fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».


Pour assurer la cohérence du dispositif, le législateur a introduit dans le Code de la Sécurité Sociale un article L162-17-2-1 qui permet le remboursement par l'Assurance Maladie des spécialités prescrites dans le cadre d'une RTU. Dans la seconde hypothèse prévue par l'article L5121-12-1 du CSP, le dispositif du CSS est inapplicable.


Le décret n° 2012-740 détermine les modalités d'application de ce dernier texte.


Le remboursement sera subordonné à un avis de la Haute Autorité de santé, rendu dans un délai de trois mois (art. R163-26, 2ème al. CSS), après consultation de l'ANSM (art. R163-28 CSS), et la spécialité faisant l'objet d'une RTU ne pourra être prise en charge que pour une période maximale de trois ans, renouvelable, même tacitement (art. R163-27 CSS).


En cas de suspension ou de retrait de la RTU d'une spécialité pharmaceutique, la prise en charge cessera immédiatement.


Si la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une RTU devait par la suite obtenir une extension d'AMM, le Code de la Sécurité Sociale prévoit désormais que la prise en charge sera maintenue dans l'attente d'une inscription sur la LPPR.


Pierre Desmarais

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mai
15

Convention Assurance Maladie - Pharmaciens d'officine : un pharmacien correspondant bis

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 4 mai 2012 (NOR: ETSS1220861A), une nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie a été approuvée.


Cette convention tire les conséquences de la loi HPST et du rapport de l'IGAS sur les officines pharmaceutiques.


Devenu « acteur à part entière du système de soins », le pharmacien d'officine est désormais apte à :

― contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

― accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques ;

― favoriser la continuité et la coordination des soins ;

― conforter la pratique professionnelle et l'efficience de la dispensation ;

― se coordonner avec les autres professionnels concernés dans le cadre de la dispensation de certains traitements particuliers, notamment les traitements substitutifs aux opiacés.


L'accompagnement du malade


Dans le cadre de l'accompagnement et du suivi du patient, le pharmacien doit :

1° Obtenir le consentement éclairé du malade à intégrer la démarche d'accompagnement ou de suivi qu'il lui propose et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;

2° Coordonner en tant que de besoin et avec l'accord du malade son action avec les autres professionnels de santé intervenant dans la prise en charge du malade, tant en ville que dans les établissements de soins ;

3° S'interdire d'établir un diagnostic en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;

4° S'interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d'avantages pouvant conduire à l'établissement ou au renouvellement d'une prescription par son médecin.


L'entretien pharmaceutique


Le pharmacien peut procéder à un entretien pharmaceutique avec les patients entrant dans le champ des programmes d'actions. Cet entretien doit permettre :

― de renforcer les rôles de conseil, d'éducation et de prévention du pharmacien auprès des patients ;

― de valoriser l'expertise du pharmacien sur le médicament ;

― d'évaluer la connaissance par le patient de son traitement ;

― de rechercher l'adhésion thérapeutique du patient et l'aider à s'approprier son traitement ;

― d'évaluer, à terme, l'appropriation par le patient de son traitement.

La durée, la fréquence et le contenu spécifique de l'entretien pharmaceutique sont définis, en fonction des programmes d'actions que les parties signataires entendent mener, par le comité mentionné à l'article 50.


L'accompagnement pharmaceutique du patient


Dans ce cadre, les informations et préconisations suivantes sont alors fournies aux patients :

― la posologie, y compris la posologie maximale pour les médicaments à prise modulable ou à posologie non précisée sur l'ordonnance (antalgiques, par exemple) ;

― la durée de traitement ;

― les précautions d'emploi ;

― les informations nécessaires au bon usage du médicament ou du dispositif médical délivré ;

― les informations nécessaires lors de la substitution d'un médicament générique à un princeps ;

― les éventuelles précautions particulières à prendre ainsi que tout renseignement utile à la bonne compréhension du traitement par le patient ;

― les analyses biologiques indispensables à l'initiation, à la surveillance et à la poursuite de certains traitements.


Le suivi pharmaceutique


Le pharmacien assure le suivi des actes de dispensation successivement accomplis au sein de son officine au profit d'un même patient et fournit à ce dernier toutes les recommandations pharmaceutiques de bon usage que requièrent les produits de santé qui lui sont délivrés.


Lorsqu'il l'estime nécessaire et avec l'accord du patient, le pharmacien instaure des échanges avec le ou les prescripteurs ainsi que les autres professionnels de santé. Ce contact pourra, avec l'accord du prescripteur, conduire à une intervention du pharmacien consistant dans la modification de la prescription.


Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.


Information et consentement du malade


Le pharmacien est naturellement assujetti au principe de libre choix du malade et à l'obligation de recueillir son consentement.


Sur ce point, on peut toutefois s'étonner de ce que le consentement du patient soit systématiquement exigé pour que le pharmacien entre en contact avec le médecin. En effet, bien que le cadre de la convention soit proche du dispositif du pharmacien correspondant, on voit mal comment un pharmacien d'officine pourrait légitimement ajuster la posologie du traitement.


Le devoir d'information est confirmé et le champ d'application de cette obligation est clairement délimité, puisque sont visés les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l'observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé, et ceux relatifs aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des produits de santé délivrés.


La délivrance de ces informations doit se dérouler dans le respect du principe de confidentialité, chaque officine devant disposer d'un « espace de confidentialité » où les patients peuvent être reçus.


Pierre Desmarais

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mai
14

FIDES: la liste des établissements expérimentateurs a été fixée

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 26 avril 2012 (NOR: ETSZ1221712A), le Ministre de la Santé a fixé la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.


Sont pour l'heure concernés les Centres Hospitaliers de Ploërmel et de Vichy.


Pierre Desmarais

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Interrogé en janvier dernier sur la toxicité des implants mammaires de l'entreprise Poly Implants Prothèses et sur les implications de la décision de faire retirer ces implants et notamment les impacts financiers, le Ministère de la Santé a répondu que les conclusions de l'Institut national du cancer n'avaient pas permis de mettre en évidence, à ce jour, un risque accru de cancer chez ces femmes en comparaison aux autres prothèses (Question n° 125972, JOAN 1er mai 2012, page 3331).


Cependant, du fait des risques bien établis de ruptures de ces prothèses ainsi que du pouvoir irritant du gel pouvant conduire à des réactions inflammatoires, le ministre de la santé a souhaité que l'explantation des prothèses, même sans signe clinique de détérioration de l'implant, soit proposée aux femmes concernées à titre préventif et sans caractère d'urgence.


Cette décision des autorités sanitaires a conduit à la mise en place par les ARS d'un dispositif d'accueil spécifique des patientes pour les orienter vers les structures adaptées ainsi qu'à des mesures visant à la facilitation des modalités de prise en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).


Pierre Desmarais

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mai
2

Expertise médicale et droit au contradictoire

  • Par pierre.desmarais le

Au terme d'un arrêt en date du 12 avril 2012 (n° 200041/10, Eternit c/ France), la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen (CEDH) a précisé que la prise de connaissance "unilatérale" du dossier médical du salarié par un expert judiciaire était indispensable pour garantir le droit au secret médical et ne lésait pas le droit à l'égalité des armes de l'employeur.


Pierre Desmarais

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mai
2

Une Conférence pour décrypter la nouvelle convention Assurance Maladie - Pharmaciens

  • Par pierre.desmarais le

Le site PratisPharma devrait diffuser le 3 mai 2012 la "Conférence Pi", dont l'objet est de décrypter la nouvelle convention récemment signée avec l'assurance-maladie.


Pierre Desmarais

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Début : 03/05/12 - 20:30
Fin : 03/05/12 - 21:00
Lieu : http://www.pratispharma.com/home.php
avr.
30

Réforme de la composition du Conseil supérieur de la mutualité

  • Par pierre.desmarais le

Pris en application l'article 3 de la loi n° 2012-355 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité, le décret n° 2012-596 du 27 avril 2012 réforme le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et en réduit le nombre de membres, porté de 58 à 33, afin d'en simplifier le fonctionnement.


Il précise également la procédure de désignation des membres par les fédérations les plus représentatives du secteur, que le législateur a substituée au processus électif antérieur aux articles L411-1 et suivants du code de la mutualité.


Pierre Desmarais

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avr.
30

Objectif des dépenses d'assurance maladie 2012 du CASF

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 24 avril 2012 (NOR: ETSS1202431A), l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L314-3-3 du code de l'action sociale et des familles ont été fixés respectivement à 454,4 millions d'euros et à 466,7 millions d'euros pour l'année 2012.


Pierre Desmarais

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Alors qu'une mission d'information sénatoriale s'interroge aujourd'hui quant à la pertinence de légiférer en matière de dispositifs médicaux à finalité esthétique, la Secrétaire d'État chargée de la Santé vient d'être interrogée sur les conséquences de l'explantation massive de prothèses mammaires rendue nécessaire comme suite au scandale des implants PIP pour les femmes ayant eu recours à des prestations de chirurgie esthétique (Question n° 132287, JOAN 24 avril 2012, page 3144).


Mais sous ce couvert, la question tend en fait à permettre une réforme des règles relatives à l'information pratiquée par les établissements de chirurgie esthétique afin de lutter contre le tourisme esthétique. En effet, le parlementaire souligne ici un risque de délocalisation des actes d'explantation consécutif à une probable inflation des coûts pratiqués en France.


Une atténuation des règles sur la publicité avait d'ores et déjà été demandée au Ministre, et ce pour la même raison.


Quant à l'information des victimes du scandale PIP, gageons que le dispositif mis en oeuvre par les autorités sanitaires aura suffit à les tenir au courant des risques et de la prise en charge des frais d'explantation par l'assurance maladie (instruction du 25 janvier 2012 n° DGOS/PF2/DGS/PP/DSS/SD1-1A/2012-45 relative à l'organisation régionale des prises en charge, aux conditions de couverture par l'assurance maladie et aux modalités de codage PMSI concernant les femmes porteuses de prothèses mammaires de la société Poly Implant Prothèse ).

Alors que les infirmiers peuvent librement prescrire les articles pour pansement, perfusion à domicile, accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable, une prescription médicale est nécessaire pour l'obtention des produits antiseptiques.


Or, ceux-si sont habituellement vendus avec les pansements dans un "set" qu'un infirmier n'est pas habilité à prescrire.


Le Ministre de la Santé vient donc d'être interrogé quant à une révision de la liste des dispositifs médicaux pouvant être prescrits par les infirmiers pour prendre en compte cette situation de fait etmettre un terme à cette incohérence, source de frais à la charge de l'assurance maladie (Question n° 132073, JOAN 17 avril 2012, page 297).


Pierre Desmarais

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avr.
19

Prescription hors AMM : Un recours pour annuler l'interdiction de remboursement par l'Assurance Maladie?

  • Par pierre.desmarais le

Les prescriptions hors AMM ne sont pas rares pour les patients atteints de maladies rares. Outrre la question de la responsabilité du prescripteur, elles posent toutefois la question du remboursement par l'Assurance Maladie.


En effet, une prescription hors AMM ne doit théoriquement pas être remboursée par la Sécurité Sociale. Une pratique s'était toutefois développée pour permettre à ces malades d'obtenir le remboursement "de médicaments vitaux". Mais avec la nouvelle loi "médicament" de décembre 2011 et l'article 56 de la LFSS 2007, certaines CPAM refusent désormais leur remboursement, n'accordant au mieux qu'un remboursement partiel, ponctuel, sur factures et sous condition de ressources d'un fonds "extra légal".


Le Ministre de la Santé vient donc d'être interrogé quant à la solution pouvant être apportée à ce problème majeur de santé publique (Question n° 132106, JOAN 17 avril 2012, page 2979).


La question se pose également de savoir si un recours contre les dispositions légales interdisant le remboursement peut-être envisagé...


Pierre Desmarais

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avr.
18

PIP : Le ministère revient sur les conditions de couverture par l'assurance maladie

  • Par pierre.desmarais le

Le Ministère de la Santé a publié au Bulletin Officiel du 15 avril 2012 une instruction du 25 janvier 2012 (DGOS/PF2/DGS/PP/DSS/SD1-1A no 2012-45) relative à l'organisation régionale des prises en charge, aux conditions de couverture par l'assurance maladie et aux modalités de codage PMSI concernant les femmes porteuses de prothèses mammaires de la société Poly Implant Prothèse (PIP).


Complétant une instruction DGOS/PF2/DGS/PP du 23 décembre 2011, elle demande à chaque agence régionale de santé de réunir les acteurs concernés afin d'apprécier le nombre potentiel d'actes d'explantation et d'organiser cette prise en charge sans que cela influe sur les délais de prise en charge d'autres pathologies, notamment en cancérologie.


Les actes d'explantation peuvent être réalisés dans une installation autorisée et certifiée pour pratiquer des actes de chirurgie esthétique.


Les établissements de santé et installations visées ci-dessus doivent conserver les prothèses explantées. La liste des prothèses retirées comportant l'identification de la femme, la date de l'intervention, le nom du chirurgien, le nom et l'adresse de l'établissement est portée sur un registre papier ou enregistrée par un système d'information permettant de conserver la traçabilité des pièces retirées.


Les actes d'explantation de prothèses PIP et les frais annexes qui y sont associés (échographies, mammographies, analyses, hospitalisation, examens de contrôle postopératoire) sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions de droit commun.


La seule question qui ne soit pas réglée par l'instruction tient à l'indemnisation des préjudices subis par les victimes de ces prothèses. Il risque en effet d'être difficile de faire jouer la garantie des produits défectueux, ce qui rend nécessaire l'intervention d'un avocat.


Pierre Desmarais

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avr.
18

Assurance Maladie des podologues : le RSI, une "option contrainte"?

  • Par pierre.desmarais le

Introduit dans le Code de la Sécurité Sociale par la loi de financement de la sécurit sociale pour 2012 du 21 décembre 2011, le nouvel alinéa de l'article L722-1-1 permet aux « pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle [conventionnés de] demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début d'activité ». Initialement, les demandes de radiation devaient être déposées avant le 31 mars 2012, mais l'URSSAF a repoussé cette date au 30 avril prochain.


Concrètement, on peut douter du caractère libre et dérogatoire de "l'option" introduite par la LFSS. En effet, refuser de passer au RSI se traduirait vraisemblablement, dans la pratique, par une augmentation du montant des cotisations à acquitter.


Une fois de plus, on constate donc que le libre choix, en matière sanitaire, est une chimère, cet exemple rejoignant celui du "médecin traitant", du futur DMP et de la télétransmission des feuilles de soins, dispositifs théoriquement libres mais assujetties de contraintes financières en cas de refus.


Pierre Desmarais

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avr.
13

Intervention du SDIS sur demande du SAMU: revalorisation du montant de l'indemnisation

  • Par pierre.desmarais le

Alors qu'Hospimedia rapporte les propos de Marc Giroud, Président de SAMU-Urgences de France, qui « réitère sa demande à la DGOS d'une instruction nationale cadrant les situations pouvant donner lieu à facturation du SDIS à un hôpital siège de SAMU ou de SMUR », un arrêté modifiant les tarifs applicables aux interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15.


Par arrêté en date du 20 mars 2012 (NOR: IOCE1208681A), les Ministres de la Santé et de l'Intérieur ont en effet modifié l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L1424-42 du code général des collectivités territoriales


Ce texte modifie les modalités de prise en charge financière, par convention entre les SDIS et les établissements de santé sièges des SAMU, des interventions qu'ils effectuent à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas des missions de service public définies à l'article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.


L'arrêté du 30 novembre 2006 prévoyait que la convention pouvait comporter une des trois modalités d'indemnisation suivantes :

― une indemnisation par intervention déterminée entre le SDIS et le centre hospitalier, plafonnée aux tarifs appliqués aux transporteurs sanitaires privés ;

― un forfait annuel plafonné fixé sur la base du nombre d'interventions effectuées précédemment ;

― une indemnisation par intervention sur la base du montant arrêté par les ministres en charge de l'intérieur et de la santé. Le montant de cette indemnisation financière a été fixé à 105 €.


L'arrêté procède à la première revalorisation financière de ce montant depuis 2006 et prévoit que le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2010 et financées en 2011 est porté à 112 €, avec un rattrapage en 2012 du montant correspondant à la différence entre les carences 2010 payées 105 € et leur financement à 112 € ; de plus, le montant de l'indemnisation des interventions effectuées en 2011 et financées en 2012 est porté à 113 €.


Pierre Desmarais

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Un deuxième avenant, en date du 6 mars 2010, à la convention de partenariat pour le contrôle à titre expérimental des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles a été publié au Journal Officiel du 12 avril 2012.


Le Gouvernement a en effet autorisé la CNAM-TS à créer un traitement expérimental de données à caractère personnel pour contrôler les congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux relevant des établissements et collectivités participants, décret en date du 25 octobre 2011.


Un arrêté en date du 28 octobre 2011 fixe la liste de ces établissements et collectivités.


Pierre Desmarais

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avr.
10

Un recours contre la convention Assurance Maladie - Pharmacien?

  • Par pierre.desmarais le

Dans un communiqué en date du 9 avril 2012, la FHF a livré son sentiment sur le forfait de 40 euros que la dernière convention Assurance Maladie - Pharmacien tend à accorder aux officinaux pour contrôler un traitement anticoagulant: « Le dispositif est non seulement dangereux, mais inducteur de retards et confusions et perturbateur des bonnes relations entre professionnels de santé et avec les patients. »


Anticipant sur les problèmes de responsabilité que cette pratique suscitera certainement, elle a recommandé qu'une opposition claire au suivi par un pharmacien officinal soit formalisée sur les ordonnances.


La question qui se pose désormais est de savoir si un recours doit être engagé.


A suivre donc.


Pierre Desmarais

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avr.
10

Desmarais Avocats - la pluridisciplinarité au service d'un unique secteur : la santé

  • Par pierre.desmarais le

Ce n'est pas sans un certain plaisir que je vous annonce aujourd'hui la création de Desmarais Avocats, structure de niche dédiée au droit de la santé.


Basé à Paris, mais ayant vocation à intervenir dans toute la France, Desmarais Avocats assiste, conseille et défend l'ensemble des acteurs du secteur. Le champ d'application de la législation sanitaire ne saurait en effet être restreint aux professionnels et établissements de santé, l'intervention des collectivités territoriales et établissements publics, des industriels, des assurances et des associations en matière de santé y étant également assujettie. Le Cabinet tend à assurer à ces professionnels et organismes un service clé en main pour la résolution des difficultés juridiques qu'ils rencontrent au quotidien ou de façon plus exceptionnelle.


Pour assurer un service intégral et de qualité à ses clients, le Cabinet s'est entouré d'un réseau d'experts conséquent, composé d'avocats, d'économistes et financiers de la santé et d'anciens directeurs d'établissement de santé publics et privés.


Desmarais Avocats repose donc sur un concept simple, la pluridisciplinarité au service d'un unique secteur : la santé.


Pierre Desmarais

Avocat à la Cour

105, rue des Moines - 75 017 Paris

Tél : 01 84 16 48 32 - Fax : 09 72 32 86 96

Email: pierre@desmarais-avocats.fr

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avr.
2

La généralisation des vaccins multivalents, garantie d'une bonne couverture vaccinale

  • Par pierre.desmarais le

Malgré les revendications des associations d'usagers, le Groupe d'Etudes sur la Vaccination a pris parti en faveur de la généralisation des vaccins multivalents.


Le Groupe y voit un moye d'étendre la couverture vaccinale, tout en limitant le nombre d'injections et la quantité d'adjuvants et de conservateurs inoculés.


Peut-être pourrait-on également y voir un moyen de maitriser les dépenses d'assurance maladie, par ailleurs.

Par arrêté en date du 1er mars 2012 (NOR: ETSZ1206461A), le Ministre de la Santé a fixé la liste des établissements de santé publics qui expérimenteront la facturation individuelle des prestations de soins aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements.


A compter du 1er mars 2012, les prestations assurées par les Centres Hospitaliers de Sambre Avesnois et de Morlaix devront, à l'instar des établissements privés, adresser un « bordereau de facturation » individuel à la Caisse Pivot.

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