établissement de santé public (131)

mai
23

En direct d'HE: Saisine de la Commission Nationale de Déontologie pour les PH

  • Par pierre.desmarais le

On s'interrogeait depuis quelques mois quant au silence de la Commission Nationale de Déontologie au sujet des démissions des praticiens hospitaliers.


Renseignements pris auprès du Centre National de Gestion à l'occasion du salon Hôpital Expo, la Commission continue sa mission. Elle aurait été saisie d'au moins douze dossiers.


Le problème vient aujourd'hui d'une légère incohérence dans les textes. En effet, alors que la saisine de la Commission ressort de la compétence du Directeur d'Etablissement, la notification de la décision reviendrait, selon la Commission, au CNG, en sa qualité d'autorité de nomination. Chacune de ses autorités semble cependant vouloir se défausser sur l'autre, pour l'heure, de sorte qu'on peut s'attendre à la persistance de ce silence jusqu'à la résolution de cette difficulté.


Par ailleurs, rappelons que pour l'instant, et contrairement à ce que l'on peut lire sur certains sites d'informations médicales, le décret d'application de l'article L6152-5-1 du Code de la Santé Publique, relatif à la clause de non-concurrence des PH, n'est toujours pas sorti.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.fr

mai
21

Retard dans la création des chambres sécurisées dans les établissements de santé

  • Par pierre.desmarais le

Interrogé sur le retard pris dans la mise en oeuvre du programme national de travaux de création de chambres sécurisées dans les établissements de santé (circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006) et sur les moyens retenus pour y mettre un terme, le Garde des Sceaux a rappelé que le programme avait récemment été modifié afin de l'adapter aux besoins en hospitalisation (Question n° 21167 JO Sénat du 17/05/2012 - page 1275).


Il a ensuite précisé que de nombreux établissements de santé procédaient aux aménagements des chambres sans en avoir préalablement avisé l'administration pénitentiaire et que bon nombre d'entre eux avaient repoussé la mise en oeuvre du programme afin de réaliser les objectifs fixés dans le plan « Hôpital 2012 » et de se mettre en conformité avec certaines dispositions de la loi HPST.


En conséquence, la direction générale de l'offre de soins et la direction de l'administration pénitentiaire travaillent de concert à élaborer une nouvelle grille d'implantation territoriale.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.fr

La mise à disposition au personnel de direction de logements de fonction appartenant à un établissement de santé public continue à faire l'objet d'un important contentieux.


Le Conseil d'Etat, dans une décision du 7 mai 2012, a précisé que la distance relativement importante entre le logement de fonction et l'établissement ne pouvait être prise en compte pour exclure la « nécessité absolue du service » ayant conduit à l'attribution des locaux (CE, 7 mai 2012, n° 342240).


Les trois critères posés par l'article 1382 du Code général des impôts pour être exonéré de taxe foncière, à savoir l'appartenance du bien à une personne publique, son affectation à l'exécution d'un service public et l'absence de productivité de revenu, sont remplis en la matière.

mai
14

FIDES: la liste des établissements expérimentateurs a été fixée

  • Par pierre.desmarais le

Par arrêté en date du 26 avril 2012 (NOR: ETSZ1221712A), le Ministre de la Santé a fixé la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l'expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.


Sont pour l'heure concernés les Centres Hospitaliers de Ploërmel et de Vichy.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.Fr

mai
14

Droit syndicaldans la FPH: des absences facilitées

  • Par pierre.desmarais le

Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-736), le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements publics de santé et sociaux et médico-sociaux.


Applicable aux personnels non médicaux exclusivement, ce qui n'a rien d'étonnant, les médecins hospitaliers n'étant pas des fonctionnaires, le texte entrera en vigueur le 1er juin 2012.


Chaque année, des bilans sur les moyens syndicaux devront désormais être transmis au comité technique d'établissement.


Le décret instaure par ailleurs un crédit de temps syndical qui remplace les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service, les organisations syndicales ayant la possibilité de l'utiliser, à leur choix, sous forme de crédits d'heures ou de décharges d'activité de service.


Il redéfinit les critères de représentativité qui conditionnent l'octroi de droits et moyens syndicaux, ceux-ci étant désormais fondés sur les résultats des élections au comité technique d'établissement et fixe le cadre général permettant de définir, dans chaque établissement, les conditions d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.fr

mai
11

DG de CHU / CHR: publication d'un modèle de contrat, et non d'un contrat type

  • Par pierre.desmarais le

Par décret en date du 9 mai 2012 (n° 2012-748), ont été fixées les dispositions relatives au recrutement sur la base d'un contrat de droit public de personnes nommées dans les emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional.


Le décret comporte en annexe un « modèle » de contrat, et non un « contrat type », ce qui n'est pas sans intérêt, revenant notamment sur :


- le montant de la rémunération du DG, fixée par référence aux indices de traitement mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;


- la « part fonctionnelle » de la rémunération, constituant de 35 à 55% de la rémunération annuelle brute ;


- la rémunération lié à la performance, complément attribué après évaluation et en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés, notamment, par la lettre de mission initiale ;


- les frais de changement de résidence du contractant et de sa famille ;


- l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale ainsi que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la contribution relative au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC) lorsque le cocontractant n'est pas fonctionnaire ;


- les dispositions statutaires applicables au cocontractant.


Il peut être mis fin à ce contrat à tout moment.


Pour le cocontractant, faire auditer la convention paraît un minimum dès lors que les dispositions s'éloignent peu ou prou du modèle décrétale, de même qu'une information sur les droits et obligations statutaires mis à sa charge paraît indispensable.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.fr

mai
11

Limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé

  • Par pierre.desmarais le

Le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé a été modifié par décret en date du 7 mai 2012 (n° 2012-700).


Le décret de décembre 2011 avait strictement encadré la possibilité pour les établissements publics de santé de souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable ou de passer des contrats financiers.


Le décret modificatif révise la faculté ouverte aux établissements de déroger, pour une période de 5 ans, à la procédure d'encadrement du recours à l'emprunt après autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé afin de les autoriser à conclure de nouveaux contrats ayant pour objet de réduire le risque associé aux contrats d'emprunt ou aux contrats financiers souscrits avant la mise en place de cette procédure.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.fr

mai
3

Bientôt un nouveau statut pour les sages-femmes?

  • Par pierre.desmarais le

Interrogé sur une éventuelle amélioration des conditions de travail et de la rémunération des sages-femmes, suite à l'élargissement de leur domaine de compétences par la loi HPST, sur la création d'un statut de praticien hospitalier et la revalorisation salariale de la cotation des actes sages-femmes, non réévaluée depuis avril 2008, le Ministre de la Santé a indiqué que des réunions de concertation étaient en cours depuis l'été 2011 avec les organisations syndicales, les associations de professionnels et l'ordre national des sages-femmes.


A l'heure actuelle, la discussion porte notamment sur la reconnaissance des sages-femmes en tant que profession médicale et la création d'un nouveau statut pour les sages-femmes enseignantes permettant à la fois l'exercice clinique et les fonctions universitaires (Question n° 122106, JOAN 1er mai 2012, page 3301).


A la suite de ces rencontres, des négociations devraient être engagées avec les partenaires sociaux afin de travailler à l'amélioration de la situation des sages-femmes dans la fonction publique hospitalière.


Pierre Desmarais

www.desmarais-avocats.Fr

La réforme institutionnelle et organisationnelle des professions de santé non médicales n'est pas sans posée problème.


Outre des problèmes récurrents en matière de recouvrement des cotisations, les infirmiers, kinésitérapeuthes et pédicures-podologues sont confrontés à la question de l'inscription automatique à leur ordre professionnel.


Le 20 décembre 2011, le Ministre de la Santé avait précisé que dans l'attente de la publication du décret, dont l'élaboration était alors suspendue, les seules données personnelles pouvant faire l'objet d'une transmission par les établissements de santé aux ordres paramédicaux concernés étaient les noms et prénoms des professionnels exerçant en leur sein.


Selon plusieurs syndicats, plusieurs chefs d'établissement seraient allés plus loin. Que faire dans ce cas?


Plusieurs options s'offrent alors à la victime de cette communication illicite de données à caractère personnel :

  • La plus dure, la plainte pénale;
  • La plus souple, la "plainte" auprès de la CNIL;
  • La plus utile, une action en justice pour atteinte au droit au respect de la vie privée.

  • Desmarais Avocats , cabinet spécialisé en droit de la santé, est bien évidemment en mesure de soutenir les professionnels concernés mais également de les conseiller quant à la meilleure solution à mettre en oeuvre.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    mai
    2

    PDS: le juge recherche rigoureusement les fautes imputables à chaque intervenant

    • Par pierre.desmarais le

    Alors que la CAA de Paris a récemment rappelé que les fautes commises par un médecin libéral intervenant dans le cadre de la permanence des soins engageaient exclusivement la responsabilité du praticien, la Cour Administrative d'Appel de Nantes (n° 10NT00310) a jugé, le 12 avril 2012, que le fait pour le médecin libéral de garde de ne pas répondre à son téléphone n'exonérait nullement le SAMU de sa responsabilité, celui-ci étant tenu, au vu des symptômes décrits par le malade, de déclencher une intervention à domicile.


    Plus mesurée que celle de la Cour de Paris, cette décision témoigne d'une recherche rigoureuse des fautes de chaque participant à la permanence des soins, sans pour autant renoncer à une bonne dose de sévérité.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    mai
    2

    Certfication V2010: la HAS a arrêté la procédure applicable

    • Par pierre.desmarais le

    Par décision en date du 22 mars 2012 (n° 2012.0030/DC/SCES), le collège de la Haute Autorité de santé a adopté la procédure de certification des établissements de santé (V2010)


    Elle concerne tous les établissements de santé, publics et privés mentionnés à l'article L6111-1 du CSP, les GCS-ES et les réseaux de santé, ainsi que les installations de chirurgie esthétique visées à l'article L6322-1 du CSP. Les hôpitaux des armées peuvent faire l'objet de la procédure de certification à l'initiative du ministre de la défense.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    avr.
    27

    plan global de financement pluriannuel des établissements de santé

    • Par pierre.desmarais le

    Par arrêté en date du 5 avril 2012 (NOR: ETSH1220101A ), le Ministre de la Santé a modifié l'arrêté du 4 mai 2010 fixant le plan global de financement pluriannuel des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    Un décret en date du 24 avril 2012 (n° 2012-562) modifie les dispositions statutaires applicables à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière.


    Les emplois fonctionnels des établissements publics de santé seront désormais classés en trois groupes, en fonction de leur importance. Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables seront fixés par arrêté. Par ailleurs, le décret instaure une condition d'ancienneté de huit ans de services accomplis pour être nommé sur ces emplois fonctionnels et prévoit que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder huit ans, dix sur proposition soit du DGARS concerné pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    avr.
    27

    Attribution des missions de service public de santé : Appel à candidature mais inapplicabilité du CMP

    • Par pierre.desmarais le

    Par décret en date du 24 avril 2012 (n° 2012-561), le Premier Ministre et le Ministre de la santé ont déterminé les modalités d'attribution des missions de service public des établissements de santé, telles que définies aux articles L6112-1 et suivants du code de la santé publique


    Le décret précise l'articulation de cette procédure avec le schéma régional d'organisation des soins (SROS) et les conditions dans lesquelles l'attribution des missions donne lieu à des appels à candidatures, sans pour autant donner lieu à l'application du Code des Marchés Publics. Il prévoit, en cas d'appel infructueux, la possibilité d'une désignation temporaire d'un établissement. Une procédure de renouvellement des attributions est par ailleurs introduite.


    Pour la mise en oeuvre des premiers schémas régionaux d'organisation des soins, le décret prévoit que les établissements de santé exerçant une mission de service public à la date du 22 juillet 2009 sont désignés, sans appel à candidatures, pour assurer cette mission.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    avr.
    23

    Chirurgie ambulatoire: one ne peutaffirmer qu'aucune action n'ait été engagée en la matière

    • Par pierre.desmarais le

    L'ANAP et la HAS ont récemment diffusé un "socle de connaissance" tendant à favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire.


    Cette alternative à l'hospitalisation complète, l'un des dix programmes prioritaires de la gestion des risques des agences régionales de santé pour les années 2010-2012, revêt aujourd'hui un intérêt majeur, justifiant la collaboration de l'Agence et de la Haute Autorité.


    Ces deux instances ont débuté leur rapport par un rappel des textes législatifs et réglementaires encadrant la chirurgie ambulatoire, allant jusqu'à évoquer la responsabilité "médico-légale" des acteurs. CE dernier point fait l'objet de quelques approximations dans les références textuelles et l'on peut s'étonner qu'il y soit précisé qu'« à ce jour en France et selon les éléments disponibles, il n'y a pas d'action mettant en cause la responsabilité d'un médecin et/ou d'un établissement sur des éléments du fait d'une spécificité ambulatoire ».


    Cette mention pourrait conduire les praticiens à considérer la chirurgie ambulatoire comme la solution optimale pour exclure tout risque d'action en responsabilité. Mais il n'en est rien. Au contraire même, puisque la chirurgie ambulatoire expose le patient aux mêmes "risques", excepté en ce qui concerne les infections nosocomiales, et qu'il faut également prendre en compte le risque d'une sortie autorisée prématurément.


    Ce "socle de connaissances" revient également sur les bonnes pratiques à développer en la matière et détermine les éléments à prendre en compte pour l'ouverture d'une Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA).


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    avr.
    23

    Responsabilité personnelle du praticien libéral intervenant dans le cadre de la PDS

    • Par pierre.desmarais le
    • Dernier commentaire ajouté

    Dans un arrêt en date du 10 novembre 2011 (n° 11PA01228), la CAA de Paris a déterminé le régime de responsabilité applicable en cas de faute commise par un médecin libéral à l'occasion d'une visite à domicile, réalisée dans le cadre de la permanence des soins.


    En effet, la permanence des soins étant une mission de service public, on aurait pu hésiter entre la responsabilité administrative de l'organisateur de la permanence et la responsabilité civile professionnelle du praticien. Hésitation d'ailleurs encouragée par le Code de la Santé Publique qui prévoit : "L'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime de la responsabilité administrative qui s'applique aux agents de cet établissement public".


    La Cour Administrative a toutefois tranché en faveur de la responsabilité personnelle du praticien, considérant non seulement "que l'exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, bien que ce dernier ait été sollicité, comme en l'espèce, par un centre de répartition des appels, relevait de la responsabilité personnelle du médecin sur ses actes et prestations telle qu'elle est définie à l'article R. 4127-69 du code de la santé publique", mais aussi "que dans l'exercice de sa consultation le médecin ne pouvait être regardé comme un collaborateur du service public".


    La solution est sévère et risque de ne pas inciter les professionnels libéraux à participer à cette mission de service public.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    avr.
    19

    Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé

    • Par pierre.desmarais le

    Une circulaire du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé (DGOS/PF2 no 2012-72 ) a été publiée au Bulletin Officiel du 15 avril 2012.


    La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) inscrit comme priorité la qualité et la sécurité des soins, avec un rôle renforcé de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement.


    Afin d'assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients hospitalisés, des dispositions réglementaires encadrent l'utilisation des produits de santé, et les risques liés aux médicaments sont identifiés. Des dispositifs de contractualisation et certification sont utilisés et des structures d'appui et de vigilances sont en place.


    Pour autant, il convenait d'apporter aux professionnels des outils facilitant l'appropriation et la mise en oeuvre de ces nouvelles démarches.


    Dans ce cadre, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) a piloté l'élaboration d'un référentiel pour assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse composé d'un arrêté (arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé,), de la présente circulaire et d'un guide. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 avril 2011, les établissements médico-sociaux sont exclus du champ de cette circulaire.


    Un comité pluri-institutionnel composé de représentants de directions du ministère de la santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), de la Haute Autorité de santé (HAS), de l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP), de représentants des Observatoires du médicament des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique (OMEDIT) et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a élaboré les lignes directrices des travaux, sur la base d'un diagnostic partagé (annexe I).


    Ce référentiel fixe des exigences et non plus des modes opératoires et doit s'adapter à tous les modes d'organisation des établissements de santé, à la diversité de leur taille et de leur statut juridique. L'annexe II précise ainsi la spécificité de la mise en place en hospitalisation à domicile (HAD), notamment sans PUI.


    L'objet de cette circulaire est de présenter les actions prioritaires à mettre en oeuvre, les différents dispositifs d'accompagnement et d'évaluation relatifs à la mise en oeuvre du référentiel destiné à assurer la qualité de la prise en charge médicamenteuse des patients.


    En terme d'accompagnement à la démarche, cette circulaire est couplée à la circulaire DGOS/PF2 no 2011-416 du 18 novembre 2011 en vue de l'application du décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relative à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé, qui décrit de façon plus générale les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, sur les aspects notamment de gouvernance, de rôles des différents acteurs (coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, équipe opérationnelle d'hygiène et responsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse) et de principes d'élaboration d'un programme d'actions.

    avr.
    19

    La mission "Hôpital public" préconise une correction des effets négatifs de la T2A

    • Par pierre.desmarais le

    Francis FELLINGER et Frédéric BOIRON ont remis au Ministre de la Santé, le 18 avril dernier, leur rapport de mission "Hôpital public" dont l'objectif était de conduire une évaluation des nouvelles dispositions issues des réformes récentes, par un abord professionnel et tangible.


    Les deux rapporteurs ont constaté au fil de leurs auditions que:

  • le service public hospitalier est un service public créatif, réactif et engagé dans sa modernisation.
  • l'appropriation et l'intériorisation de la notion de territoire dans l'action quotidienne de nombreuses équipes hospitalières.
  • un déficit de connaissance et d'appréhension par une partie des responsables hospitaliers d'une vision globale et cohérente des réformes.
  • la demande d'une "acalmie législative".
  • la persistance de la complexité des relations entre les hospitaliers et les autorités sanitaires.

  • Ils proposent:

  • de corriger les effets négatifs de la T2A : "la T2A atteint ses limites, en particulier dans l'absence de toute incitation à la coopération" ; "La tarification incite chaque acteur à développer les actes techniques et à maximiser son activité propre : coopérer peut avoir un effet financier négatif, soit par effet de seuil, soit du fait de coûts supplémentaires induits."
  • de valoriser la notion de service public hospitalier ( supprimée par la loi HPST) : "la disparition de l'expression « service public hospitalier », dans la rédaction définitive de la dernière réforme, avait été particulièrement mal vécue et constituait une difficulté réelle dans le ressenti des équipes hospitalières".
  • de stabiliser le cadre normatif actuel pour permettre aux hospitaliers de s'approprier les dernières réformes.
  • d'introduire une plus grande souplesse juridique.
  • d'organiser un appui régionalisé et territorialisé.
  • de rénover les relations entre les établissements et les ARS.
  • de soutenir la dimension managériale.
  • de valoriser les réussites et leurs auteurs.
  • d'achever et clarifier le positionnement de certaines instances hospitalières.
  • de soutenir le rôle spécifique des CHR / CHU.

  • Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.Fr

    Le ministre de la santé vient d'être interrogé quant à savoir s'il comptait préserver l'équité d'accès des médecins et des pharmaciens à la biologie médicale dans le secteur hospitalo-universitaire (Question n° 132107, JOAN du 17 avril 2012, page 2980).


    En effet, la loi HPST prévoit de privilégier les internes titulaires du DES de biologie aux internes et assistants ayant une double formation clinique et de biologie spécialisée, la biologie médicale n'étant pas la seule spécialité de ces derniers, alors qu'ils bénéficient d'une meilleure formation et que les titulaires du DES de biologie sont principalement des pharmaciens de formation, ce qui implique à terme, la démédicalisation des équipes exerçant en milieu hospitalier.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    Publiée au Bulletin Officiel du 15 avril 2012, une circulaire du 3 février 2012 (DGOS-RH3 no 2012-58) fixe le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en oeuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales.


    Ce coût horaire moyen est fixé à 16,93 euros.


    Pierre Desmarais

    www.desmarais-avocats.fr

    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté