La loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes vient d'être publiée.
On y trouve quelques saveurs telles que « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »
On peut appeler l'AFP sans risque.
Or le secret des sources fait surtout débat lorsqu'un journaliste diffuse une info couverte par le secret de l'instruction ou de l'enquête.
A priori le journaliste bénéficierait donc d'une espèce d'impunité en matière de violation du secret de l'enquête et de l'instruction (rappelons qu'il ne pouvait jusque là se voir reprocher «que » le délit de recel soit une incrimination plus grave que celle imputable à son informateur indélicat)
On pourrait croire cette immunité issue de la jurisprudence de la CEDH (et son fameux principe repris par la chambre criminelle autorisant le journaliste à s'affranchir du secret pour les besoins de sa propre défense, notamment lorsqu'il est poursuivi en diffamation)
Ce principe est repris dans la loi nouvelle qui modifie l'article 35 de la loi de 1881 : « Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction ou de tout autre secret professionnel s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »
Cette immunité n'est qu'illusoire car vite nuancée par la loi qui précise « qu'il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi »
Si la notion de « proportionnalité » est effectivement bien une construction purement CEDH, le nouveau texte revient à laisser le juge apprécier lui-même l'opportunité de remettre en cause le secret des sources.
Pratiquement ce texte n'apporte donc rien de nouveau ni en terme de liberté d'information, ni en terme de préservation de la présomption d'innocence (deuxième fondement du secret après celui des nécessités de l'enquête)
Si, quand même : lors de la perquisition on peut saisir le JLD pour s'opposer à la saisie d'un objet qui porterait atteinte au secret des sources et en obtenir la restitution, formidable...


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