répartition bénéfice (1)

sept.
20

démembrement de propriété et résultat des sociétés de personnes

  • Par pierre.carmouze le
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Lorsque les titres d'une société de personnes sont donnés en usufruit, l'impôt sur le revenu est, en principe, dû par l'usufruitier (et non par le nu-propriétaire associé de la société) pour la part correspondant à ses droits dans les bénéfices conférés par sa qualité d'usufruitier. (Textes : CGI, art. 8 ; L. n° 98-546, 2 juillet 1998, art. 78 ; Instr. 8 nov. 1999, BOI 4 F-2-99).


Les droits dans les bénéfices conférés par la qualité d'usufruitier correspondent, en l'absence de convention régulière prévoyant une répartition particulière des résultats entre usufruitier et nu-propriétaire, au bénéfice courant de l'exercice. Cette notion exclut donc les éléments exceptionnels et, notamment, les plus ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé. A cet égard, certains produits doivent être considérés comme des éléments du résultat courant de l'exercice même s'ils bénéficient du régime des plus-values à long terme. Il en est ainsi du résultat net de la concession de licence d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables et de procédés de fabrication industriels (CGI, art. 39 terdecies, 1). De même, les plus-values de cession de valeurs mobilières de placement, qui ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé, sont imposables au nom de l'usufruitier.


A l'inverse, les plus-values taxées au taux normal ne sont pas imposables au nom de l'usufruitier si elles procèdent de la cession d'éléments de l'actif immobilisé (cas des biens amortissables).


Sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, le nu-propriétaire supporte l'impôt à raison des résultats qui ne sont pas imposés au nom de l'usufruitier, c'est-à-dire, en pratique, à raison des résultats exceptionnels. Le nu-propriétaire est ainsi imposable sur le résultat net des cessions des éléments composant l'actif immobilisé, à l'exclusion par conséquent des profits sur cession d'éléments de l'actif circulant (stocks, valeurs mobilières de placement).


Il est également fondé à prendre en compte une quote-part des déficits réalisés par la société correspondant à ses droits dès lors qu'en sa qualité d'associé, il est le seul à répondre des dettes de la société.


La prise en compte des déficits fiscaux réalisés par la société revient de droit au nu-propriétaire qui, en tant qu'associé, doit répondre des dettes sociales.


Toutefois, la fraction des amortissements réputés différés que la société a comptabilisée en période déficitaire, ne peut pas être imputée sur les résultats propres de chaque associé mais entre en compte sans limitation de durée pour la détermination des bénéfices réalisés par la société au titre du ou des premiers exercices bénéficiaires.


Dans l'hypothèse où la société constitue au titre d'un exercice des amortissements réputés différés (ARD), ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à l'usufruitier ou au nu-propriétaire selon que les bénéfices sur lesquels ils sont imputés (bénéfice fiscal ou plus-value nette à long terme) ont vocation à revenir à l'un ou à l'autre.


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