La réponse dans ce Jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 02 octobre 2001, paru dans la Gazette du Palais du 22 août 2002 (n° 234, P. 23) :
Les faits :
Mme Jeanine G a été embauchée en qualité d'aide-soignante non diplômée de nuit par la S.A. Sogemar qui exploite la maison de retraite du domaine de Lasplanes à Colomiers à compter du 1er décembre 1990.
Convoquée par lettre du 6 avril 2000 à un entretien préalable prévu le 14 avril 2000, MmeG a été licenciée par courrier du 18 avril 2000 pour le motif suivant constituant, selon l'employeur, une faute grave : « En date du 1er avril 2000, vous vous êtes rendue coupable de maltraitance à personne âgée souffrant d'une altération de ses facultés mentales rendant aléatoire l'expression de sa volonté en la personne de M. F.
En effet, avec votre collègue, Mme Gazel, vous vous êtes permis de prendre M. F à son réveil, le vêtir d'une robe de femme, lui mettre un foulard sur la tête et un masque avec des plumes sur le visage. Vous avez ensuite conduit ce monsieur au milieu du hall principal de l'établissement et l'avez exposé au vu de tous les visiteurs, intervenants, familles et autres membres du personnel. Vous avez quitté votre service en le laissant sur place sans vous soucier de ce qu'il adviendrait de ce Monsieur après votre départ. Cet agissement est constitutif d'un manque total de respect de la dignité humaine et d'une dégradation de l'image de soi de cette personne, d'autant que ce jour-là M. F fêtait son anniversaire et que sa famille pouvait venir à n'importe quel moment."
La S.A. Sogemar occupe habituellement plus de 10 salariés.
Mme G a saisi le Conseil de prud'hommes de céans le 19 mai 2000.
Après conciliation infructueuse en date du 3 juillet 2000, le bureau de jugement s'est déclaré le 6 décembre 2000 en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2001.
Mme Jeanine G forme les demandes suivantes :
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A. Sogemar au paiement des sommes suivantes :
. 131.800,50 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 16.475,12 F à titre d'indemnité de préavis et 1.647,51 F au titre des congés payés y afférents ;
. 14.003,15 F à titre d'indemnité de licenciement ;
. 3.569,58 F à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;
. 8.237,56 F pour défaut de procédure de licenciement ;
. 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- la modification de l'attestation ASSEDIC sur l'imputabilité du licenciement et du certificat de travail concernant la date d'embauche.
Mme G conteste la faute grave qui lui est reprochée.
Elle soutient ne pas s'être rendue coupable de maltraitance sur une personne en état de faiblesse mais avoir simplement déguisé une personne âgée le 1er avril, qui est en plus le jour de son anniversaire, pour faire une farce à son infirmier libéral ; elle conteste avoir place cette personne dans le hall de l'établissement puisqu'elle l'avait laissée dans la salle de travail du personnel soignant et toute possibilité d'être surpris par la famille puisque les visites débutent à 11 h.
Mme G indique n'avoir fait l'objet d'aucun reproche durant les 11 ans de service, soutenant être entrée dans la société par un contrat à durée déterminée en février 1989 et considère la procédure viciée puisque, hospitalisée, elle n'a pu obtenir le report de la date de l'entretien préalable.
Mme G maintient que la réalité du licenciement réside dans ses prises de position à l'occasion du passage aux 35 heures et répond que les autres incidents ont été occassionnés par une personne étrangère au contrat de travail et donc à l'affaire.
La S.A. Sogemar conclut au débouté et maintient sa demande reconventionnelle en paiement de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cette société soutient que la faute grave est caractérisée puisque Mme G s'est servie d'une personne invalide et dépendante pour faire une farce à ses dépens et justifie par le rapport écrit de l'équipe de jour que Mme G n'était nullement à l'origine de la demande du passage aux 35 heures, ce que confirment les faits dénoncés par Mme Selmi.
Cette société considère avoir respecté la procédure de licenciement, n'ayant appris l'hospitalisation de Mme G que postérieurement au licenciement.
La société évoque les menaces et insultes proférées à l'encontre de certains signataires du rapport par le compagnon de Mme G.
Motifs :
Sur la rupture,
Il appartient à l'employeur qui a licencié Mme G pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute qui a rendu impossible le maintien des relations de travail.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est reproché à Mme G les faits suivants :
« avec votre collègue, Mme G, vous vous êtes permis de prendre M. F à son réveil, le vêtir d'une robe de femme, lui mettre un foulard sur la tête et un masque avec des plumes sur le visage. Vous avez ensuite conduit ce Monsieur au milieu du hall principal de l'établissement et l'avez exposé au vu de tous les visiteurs, intervenants, familles et autres membres du personnel. Vous avez quitté votre service en le laissant sur place sans vous soucier de ce qu'il adviendrait de ce Monsieur après votre départ. Cet agissement est constitutif d'un manque total de respect de la dignité humaine et d'une dégradation de l'image de soi de cette personne (...)».
L'employeur considère que ces faits sont constitutifs de maltraitance à personne âgée souffrant d'une altération de ses facultés mentales rendant aléatoire l'expression de sa volonté.
La S.A. Sogemar produit un rapport du personnel de jour daté du 3 avril 2000 qui déclare avoir été choqué par la présence le samedi 1er avril 2000 dans le hall principal du rez de chaussée de l'établissement d'une personne sur fauteuil roulant et qui reproche en fait à Mme G d'avoir quitté son service sans s'occuper de l'intéressé. Quelques signataires de ce rapport du 3 avril 2000 ne sont pas revenues sur leur témoignage malgré les agissements du compagnon de Mme G en cours d'instance.
La réaction de l'employeur le 6 avril 2000 n'apparaît pas tardive.
Mme G ne conteste pas avoir déguisé M. F pour faire une farce à son infirmier libéral.
Il est constant que M. F, alors âgé de 91 ans et décédé en cours d'instance, ne jouissait pas de toutes ses facultés.
L'attestation de l'infirmier auquel la farce était destinée a révélé que M. F n'a pas été touché psychologiquement puisqu'il en avait plaisanté.
L'attestation de Mme Gazel exclut toute précipitation pour la mise en oeuvre du déguisement et surtout révèle que M. F avait été amené en salle de consultation et non dans le hall pour y rencontrer l'infirmier, Mme G se rendant pour sa part en cuisine.
À défaut d'intention d'acte ou comportement malveillants l'accompagnant, le seul déguisement en femme d'un pensionnaire d'une maison de retraite un 1er avril, au surplus pour l'anniversaire de l'intéressé, ne peut être considéré comme fautif.
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme G a conduit M. F dans le hall d'entrée pour l'exposer au vu de tous.
Toutefois, la présence de ce pensionnaire dans ledit hall a été constatée par l'équipe de jour lors de son arrivée échelonnée ainsi que par Mme G lors de la fin de son service vers 8 h.
Les contradictions entre les témoignages de Mme Gazel, unique collègue de travail de Mme G formant l'équipe de nuit et également sanctionnée pour les mêmes faits, et Mme Peyrat, la première arrivée des aides soignantes de l'équipe de jour reconnaissant ne pas être en bons termes avec Mme G, ne permettent pas davantage d'établir que Mme G ait quitté son service sans se soucier de M. F.
En conséquence, hormis le déguisement allégué, qui ne peut être constitutif d'un motif sérieux de rupture, d'autant que Mme G a, durant les dix années de collaboration au sein de la maison de retraite, donné toute satisfaction, les autres faits allégués participant de la faute grave ne sont pas établis de sorte que le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faute de possibilité de cumul des indemnités, le grief tenant à l'irrégularité de la procédure s'avère sans intérêt.
Sur les demandes indemnitaires
Mme G, âgée de 53 ans au moment du licenciement, qui comptait 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre au paiement de 82.370 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Par ailleurs, Mme G est fondée à obtenir le règlement des sommes suivantes :
- 16.475,12 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.647,51 F au titre des congés payés y afférents ;
- 3.569,58 F au titre des salaires durant la mise à pied ;
- 14.003,15 F à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les demandes annexes
Aucune pièce du dossier de Mme G ne permet de fixer une date d'embauche autre que celle mentionnée sur le contrat de travail liant, les parties, de sorte que cette demande sera rejetée.
Par application combinée des articles R. 516-37 et R. 516-18 du Code du travail, les condamnations à paiement des sommes allouées, exception faite de celle au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sont de droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, à savoir 8.237 F.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, siégeant en bureau de jugement présidé par la juge d'instance départitrice, après en avoir délibéré, statuant seule après avoir pris l'avis des conseillers présents lors de l'audience de plaidoiries (articles L. 515-3 et R. 516-40 du Code du travail), publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Dit que la faute grave reprochée à Mme Jeanine G n'est pas établie et que le licenciement n'a pas revêtu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la S.A. Sogemar, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme Jeanine G les sommes suivantes :
- 82.370 F, soit 12.557,23 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16.475,12 F, soit 2.511,62 €, à titre d'indemnité de préavis et 1.647,51 F, soit 251,16 €, au titre des congés payés y afférents ;
- 14.003,15 F, soit 2.134,77 €, à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3.569,58 F, soit 544,18 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC de Midi-Pyrénées des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Rappelle que les condamnations à paiement des sommes allouées, exception faite de celle au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, sont de droit exécutoires par provision.
Condamne la S.A. Sogemar aux dépens.

Derniers commentaires