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Le conseil des ministres du 11 mai 2011 a entériné le projet de loi modifiant la fiscalité patrimoniale des français. Le bouclier fiscal est supprimé, l'ISF est modifié, une taxation supplémentaire des grosses successions et donations est prévue, ainsi qu'une taxation des résidences secondaires des non-résidents, et une taxation des plus-values de ceux qui s'expatrient.
Toute communication sur la taxation du patrimoine des particuliers a une forte résonnance politique, quasi manichéenne.
Peut-on, dans ces conditions, aborder le sujet sans prendre le risque d'être étiqueté politiquement ? Pas sûr... Essayons toutefois.
La suppression du bouclier fiscal, tout d'abord. Les bénéficiaires de ce bouclier représentent une extrême minorité, avec des déciles extrêmes très différents quant aux montants perçus et aux situations de fortune. Le décile supérieur évoque les « deux cents familles », expression élevée au rang de slogan avant la seconde guerre mondiale. Mais pourquoi le supprimer, et ne pas le généraliser, comme nous l'avions suggéré dans une chronique publiée sur le site du Monde, en lui intégrant une progressivité comme cela a été fait pour l'impôt sur le revenu ?...
L'ISF, en revanche, ne sera pas supprimé, à l'instar des autres pays européens, mais corrigé, en réévaluant le seuil d'imposition à 1,3 million d'euros, et ne laissant subsister que deux tranches d'imposition, à 25% jusqu'à 3 millions d'euros, et 50% au-delà.
On remarquera que ce relèvement du seuil d'imposition suit non plus l'inflation (quasi inexistante) mais plutôt l'évolution des prix de l'immobilier. Pour tous ceux qui sont « tombés »dans l'ISF du fait de cette envolée des prix immobiliers, leurs revenus n'avaient a priori pas suivi la même courbe ascendante (ainsi notamment des loyers qui n'ont pas été relevés en proportion, bien sûr).
Mais pourquoi ne pas supprimer purement et simplement l'ISF ? Les propriétaires fonciers paient déjà la taxe foncière, qui est un impôt sur le capital. Les plus-values de cession sont taxées... Là encore, le slogan politique est en embuscade : une suppression aurait été vécue comme un cadeau aux plus riches.
La répartition des richesses est donc bien l'enjeu de ces choix, à forte connotation politique. Pour Adam Smith, l'origine de la richesse était le travail des hommes, et non la possession de biens corporels ou incorporels. Or, on le sait, les prélèvements sur les revenus du travail, du fait des cotisations sociales, sont supérieurs aux prélèvements sur les revenus du patrimoine. D'où la question : ne faudrait-il pas commencer par taxer un peu plus les revenus du patrimoine, au moins pour leur part qui excèderait un certain montant de revenus, et ce de manière à éviter de surtaxer les revenus patrimoniaux de substitution, quand le revenu du travail ou la retraite ne suffisent pas pour vivre décemment ?
En hypothèse alternative à une suppression de l'ISF, le ministre du Budget a, le 3 mars dernier, évoqué la piste d'un « impôt sur le revenu de la fortune » au taux unique de 19%. La résidence principale et des titres de PME non cotées seraient exclus du champ d'application de cet impôt substitutif, dont la base serait constituée par l'accroissement constaté chaque année de la valeur du patrimoine des individus. Le taux serait de 19%, les baisses de valeur seraient assimilées à des pertes imputables sur les futurs enrichissements des dix années suivantes.
Voici encore un exemple flagrant d'imposition de richesses virtuelles. En effet, la valeur des biens susceptible d'accroissement serait constatée comme elle l'est aujourd'hui pour l'ISF, qui pour son assiette retient la valeur nette de l'ensemble des biens du contribuable assujetti au 1er janvier de l'année (article 885 E du CGI), valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (article 885 D du CGI). Ces règles sont pour les immeubles la valeur vénale réelle à la date de la transmission (article 761 du CGI), pour les valeurs mobilières admises sur un marché réglementé, leur cours moyen (article 759 du CGI), pour les autres meubles par la déclaration estimative des parties (article 758 du CGI). Enfin, pour être complet, citons l'article L 17 du Livre des Procédures Fiscales, qui énonce que l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation des biens « ...lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens... ». Mais, et c'est là le hic, il n'existe aucune définition légale de la valeur vénale ! Toutefois, jurisprudence et doctrine s'accordent pour considérer que la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Et c'est là que nous entrons dans le virtuel. Peut-on en effet déduire du cours d'une valeur mobilière par exemple, que toutes les valeurs mobilières identiques seraient négociables à ce même cours ? C'est évidemment faux, puisque si l'offre de vente portant sur ces valeurs augmentait, il y aurait fort à parier (en l'absence d'OPA...) que leur cours baisserait. Il en est de même pour l'immobilier, dont les prix sont dépendants de l'offre et de la demande réels. L'arrivée sur le marché de nombreux biens est un facteur évident de baisse des prix.
Nous sommes donc bien dans un marché virtuel, lorsque nous procédons à l'estimation des biens entrant dans l'assiette de l'ISF. Mais ce qui est acceptable avec l'ISF ou les droits de succession, parce que ces taxations frappent une valeur estimative globale de patrimoine, qui est un indice indiscutable des capacités de contribution à l'impôt de son propriétaire, ne l'est plus du tout pour une taxation qui frapperait le seul accroissement de valeur théorique d'un patrimoine, qui alors dépendrait presque exclusivement de l'évolution des marchés.
Mais, nous dit-on, cette taxation des plus-values latentes du patrimoine viendrait en déduction de l'impôt dû en cas de cession des mêmes actifs, pour éviter une double imposition. Ce qui obligerait à un suivi bien par bien, pour justifier de l'éventuelle double imposition ! En effet, une même année peut voir l'emballement du marché immobilier, et la chute du marché mobilier, ou inversement. On pourrait parler à ce niveau de projet « d'ingéniosité stérile ». Car la taxation d'un patrimoine se justifie par le fait pour son propriétaire de disposer de biens importants. Or ces biens génèrent des charges, dont certaines sont fiscales. Ainsi pour les immeubles les taxes foncières, qui ont pour base d'imposition commune des valeurs locatives cadastrales, qui sont, là encore, des valeurs virtuelles, parce que déterminées sur des bases très anciennes actualisées par des majorations forfaitaires annuelles. Mais ces valeurs locatives cadastrales ne dépendent pas de la situation du marché locatif ! Or l'Etat ne prélève que des frais de gestion pour calculer et recouvrer ces taxes foncières, et pour compenser la prise en charge des dégrèvements prononcés en faveur des contribuables. Ne pourrait-on tout simplement étendre ces prélèvements au bénéfice de l'Etat, avec effet de seuil ou progressivité? Et pour les éléments mobiliers, asseoir une taxe sur les actifs mobiliers détenus, quels qu'ils soient, également avec effet de seuil ou progressivité, les emprunts venant en déduction de l'assiette de cette taxe? Est-il en effet nécessaire de continuer à contraindre les redevables de l'ISF à ce pensum déclaratif qui chaque printemps, les oblige à déclarer la vieille voiture de leur fils mineur, ou les mobiliers autres que de collection, pour leur valeur...« vénale »! L'essentiel du patrimoine des français est immobilier ou financier, au sens large de ce dernier terme. Quant aux titres de PME non cotées, qui sont exonérées d'ISF en qualité de « biens professionnels » sous certaines conditions, ne vaudrait-il pas mieux les exonérer purement et simplement d'impôt sur le patrimoine même pour leurs détenteurs passifs, la prise de risque que comporte ce type d'investissement justifiant une telle exonération ? On le voit, on pourrait faire l'économie de cette déclaration de fortune virtuelle, qui dans notre société de tradition chrétienne où la richesse est perçue plus comme un péché que comme une vertu, a des relents de confession et relègue l'actuel ISF au rang de pénitence...
Avec une fin d'année fiscale 2010 aussi agitée, avec au menu notamment ISF et bouclier fiscal, nul doute que notre administration fiscale ne paie un tant soit peu les excès en tous genres que nous avons vécus au cours de cette année plombée par le poids des déficits budgétaires. Le fisc n'aime guère les abus, et met un certain temps à digérer les réformes. La doctrine administrative, quant à elle, suppose pour s'affirmer une stabilité textuelle qui n'est plus guère dans l'air du temps. Mais en mettant en consultation publique ses projets d'instruction, projets toutefois opposables jusqu'à la publication des instructions définitives, saluons le fait que le fisc permet une interaction entre administrés et administration en amont de l'application de sa doctrine, ce dont on ne peut que se féliciter.
La loi de finances pour 2011 et la loi de finances rectificative pour 2010 n'apportent guère de nouveautés, leurs dispositions consistant pour l'essentiel en l'aménagement de régimes déjà existants, comme la CET ou les groupes de sociétés. On le sait, on les attend, les grandes réformes fiscales sont le chantier à venir de l'année 2011, avec en toile de fond des enjeux électoraux au plus haut niveau. Jamais sans doute des projets de réforme fiscale ne pèseront autant dans la balance, et on peut craindre que les arbitrages soient plus politiques qu'économiques, si tant est que l'économique puisse aujourd'hui prétendre à une quelconque indépendance vis-à-du politique. Le bouclier fiscal et l'ISF seront sans doute les arbres qui cachent la forêt fiscale, trop dense et trop sombre pour s'y hasarder sans guide. Faudra-t-il pour l'éclaircir attendre une tempête, qui soufflerait sur ses embranchements et ramifications pléthoriques, incompréhensibles de la plupart de ceux qui se les voient appliquer ? La codification, rassemblement fonctionnel de textes d'une même matière, ne doit pas tourner à l'empilement systématique. Faut-il, à l'aube de cette nouvelle année, rappeler ce que prévoit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article XIV : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »
On notera que le terme « contribution » se substitue de plus en plus souvent à celui de taxe ou impôt, ainsi de la taxe professionnelle qui a cédé la place à la contribution économique territoriale... Mais le libre consentement, s'il se résume au vote positif d'un texte, n'est peut-être pas si évident pour le commun des citoyens. Et le gavage textuel conduit à une crise de foi en nos valeurs. Faisons donc le voeu pour cette année 2011 que gouvernement et législateur se penchent au chevet de leur fisc..alité !
Nom : NF1021_billet.pdf
Taille : 212 Ko
Près de 566.000 foyers fiscaux l'ont déclaré en 2008, soit un peu plus de 7% d'augmentation, même si l'ISF ne touche encore que moins de 2% de l'ensemble des foyers. Avec un revenu d'un peu moins de 4 milliards d'euros, le très médiatique impôt continue de fâcher, et ceux qui le trouvent superflu, et ceux qui le trouvent insuffisant.
Son ancêtre s'appelait IGF, ou impôt sur les grandes fortunes. Ca fleurait bon les cent familles, les profiteurs (et bien oui, celui qui réalise un profit est un profiteur, ne le saviez-vous pas ?) l'accaparement des richesses par une poignée de spéculateurs... Avec l'ISF, changement de vocabulaire. La solidarité est le maître mot de l'homme politique moderne, contribution de solidarité sur les sociétés (organic ), revenu de solidarité active, etc...toutes ces mesures, on le sait, ont un solide air de famille.
Revenons à l'ISF. Son plus grand défaut est sans doute le même que pour le RSA qui partage avec lui ce concept de solidarité : ces deux mesures marginalisent ceux qui y sont sujets. D'un côté les riches, de l'autre les pauvres, et au milieu...la solidarité qui les désigne du doigt. Très manichéen, tout ça, et on sait ce à quoi ressemblent les récoltes lorsque l'on sème manichéen... Et si l'ISF servait à financer le RSA ? Même pas, on a créé pour ça une nouvelle contribution de 1,1% sur les revenus du capital...Le lien entre ISF et RSA n'existe pas, on n'ôte pas aux plus riches pour donner aux plus pauvres, d'ailleurs le financement du RSA a été évalué à 1,5 milliard, et l'ISF rapporte 2,10 milliards de plus... la solidarité de l'ISF serait-elle différente de la solidarité du RSA ?
...la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis ,I du CGI en faveur de la souscription au capital de PME et de titres de sociétés coopératives avec un taux de 75% du montant des versements effectués par le redevable !
Etaient nominées au palmarès ... la réduction au titre des investissements outre-mer dans les secteurs de la navigation de plaisance et les investissements hôteliers, mais avec un taux de 70% seulement... et encore, redoutable challenger, la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes en difficulté avec également un taux de 75%, mais appliquée dans la limite de 488 € seulement pour 2007, loin, très loin de la limite annuelle de 50.000€ pour les souscriptions au capital des PME servant au calcul de la réduction d'ISF !
Ironie des termes de comparaison : les conditions générales relatives aux sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif de réduction d'ISF ont été précisées par la Commission européenne dans le cadre de sa décision du 11 mars 2008 autorisant sa mise en œuvre: et cette décision exclut formellement les entreprises en difficulté !
Alors, on ne peut que faire un constat porteur d'interrogations: d'un côté une réduction d'impôt en faveur des dons aux personnes physiques en difficulté, au taux de 75% oui, mais avec une limite modeste, de l'autre une réduction d'impôt aux personnes morales se jouant des difficultés, avec un taux identique de 75%, mais une limite beaucoup plus généreuse...Prime à la productivité diront certains, scandale social diront d'autres... Et si la vraie question était ailleurs : une réduction d'impôt au taux de 75%, qui ne laisse donc à la charge du contribuable que 25% de la dépense éligible, peut-elle être encore considérée comme une réduction d'impôt stricto sensu... car enfin, dans le cas de la souscription au capital des PME, cela revient bien grosso modo à ce que 75% de certains fonds propres des entreprises soient financés par des fonds publics... donc par l'ensemble des contribuables au bénéfice de ceux qui financeront les 25% restants et recevront en échange en pleine propriété les titres correspondant à leurs souscriptions...
Allez, on se consolera en se disant que la valeur de ces mêmes titres sera ultérieurement en grande partie soumise à l'ISF, et les revenus de ces titres soumis à l'impôt sur le revenu par leurs heureux propriétaires... n'empêche ...vous avez bien dit 75% dans la limite annuelle de 50.000€ !!!???...
