imposition commune (2)

janv.
7

Mariage ou divorce : la nouvelle donne fiscale.

  • Par pierre.bertin le


Le principe d'une imposition annuelle unique est bien connu pour les impôts locaux, réclamés à la personne propriétaire (taxe foncière), occupante (taxe d'habitation) ou exploitante (CET) au 1er janvier de l'année d'imposition, même si en cours d'année cette situation se modifie.

Ce même principe d'une imposition annuelle unique même en cas de modification de leur situation matrimoniale entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2011 pour les revenus des particuliers. Ceux-ci se verront en effet imposés sur la totalité de leurs revenus 2011 cumulés sur la base d'une seule déclaration commune établie l'année suivant celle de leur mariage ou de la conclusion d'un PACS. Ainsi leur mariage ou PACS sera censé avoir démarré rétroactivement au 1er janvier de l'année considérée pour l'ensemble de leurs revenus annuels. Une possibilité d'option pour l'imposition séparée sera possible, mais bien entendu valable pour l'année entière.

Les personnes divorçant ou se séparant en 2011 seront personnellement imposables de manière distincte, en appliquant la même rétroactivité au 1er janvier de l'année du divorce ou de la séparation.

Aucune morale familiale dans tout cela, l'union étant aussi pénalisée que la désunion. Avec un léger avantage pour l'union, mariage ou PACS, qui, surtout conclus en fin d'année permettront, à défaut d'optimiser la progressivité de l'impôt, de bénéficier d'un quotient familial plus favorable rétroagissant au premier jour de l'année. Quoi que... si le pacs ou le mariage sont noués par des personnes ayant chacune plusieurs enfants à charge, pas sûr qu'elles soient gagnantes au final... mais dans ce cas la régularisation de leur union serait-elle une bonne idée ?....Quant à divorcer en fin d'année, à éviter ! Sauf, là encore, en cas de famille nombreuse, avec une répartition bien dosée des enfants à charge entre les conjoints ou partenaires se séparant...L'autonomie du droit fiscal peut en tout cas réserver quelques surprises.

mars
15

Epouses et concubines

  • Par pierre.bertin le


On le sait, les concubins non pacsés ne constituent pas un foyer fiscal unique pour l'imposition de leurs revenus, mais deux foyers fiscaux distincts, au contraire des couples pacsés, et bien entendu des couples mariés.

Mais cette notion restrictive de foyer fiscal, certains pouvaient être tentés de l'utiliser pour dénier leur qualité de résident fiscal français, et échapper ainsi à l'imposition française de leurs revenus. Aux termes de l'article 4B du CGI, un des critères du domicile fiscal en France est celui du foyer. Les autres sont le lieu de séjour principal, l'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques.

Pour une personne séjournant majoritairement à l'étranger, y travaillant, et dont le centre des intérêts économiques n'est pas précisément déterminable, le fait de résider régulièrement chez sa concubine en France pouvait donc être présenté comme insuffisant pour caractériser un foyer au sens de l'article 4 précité, dès lors que ce foyer n'était pas fiscalement celui-là même que l'article 6 retient pour l'imposition commune. Seuls les époux et les partenaires de PACS sont en effet soumis à une imposition commune, comme nous l'avons déjà dit... Mais le Conseil d'Etat, dans une décision du 27 janvier 2010 (n° 319897, 8ème et 3ème sous-sections)) va écarter ce bel argument, considérant que séjourner régulièrement chez sa concubine en France, avec l'enfant qu'il a eu d'elle, sur lequel il exerce son autorité parentale, suffit amplement à caractériser l'appartenance pour un concubin à un foyer au sens de l'article 4B du CGI. Et de faire sien l'adage célèbre de Loysel « Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage, ce me semble... »

Fort bien, mais avouons que cette manière de procéder est pour le moins embarrassante quant à l'unicité de compréhension de la notion de foyer. Car ce résident par foyer concubin se trouvera imposé en tant que foyer célibataire ! Dans le premier cas, celui de la définition du foyer de résidence, la notion est une notion de pur fait, des indices matériels de l'existence d'un foyer familial seront retenus. Dans le second cas, celui de l'imposition résultant de l'application du premier critère, la définition formelle prévaudra. Décidément, il ne fait pas bon être concubin dans un monde où mariage et Pacs existent. Epouses et concubines assimilables, mais jusqu'à un certain point seulement, certains privilèges, comme l'imposition commune, étant déniées aux secondes...

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