févr.
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Bien mal acquis ne profite jamais !

  • Par pierre.bertin le


Une vraie gourmandise que cette décision de la Cour de cassation rendue le 31 janvier dernier dans l'affaire Ô combien médiatisée des listings volés à la banque HSBC.

Petit rappel des faits : des listings de supposés fraudeurs avaient été dérobés à cette banque et transmis par la DNEF (Direction Nationale des Enquêtes Fiscales) à l'administration centrale des impôts qui avait autorisé des visites domiciliaires en application des dispositions de l'article L16 B du Livre des Procédures Fiscales. Un contribuable suspecté de fraude fiscale avait donc été l'objet de cette mesure de visite domiciliaire, et avait interjeté appel des ordonnances les autorisant.

La Cour de cassation relève que l'origine des pièces - les fameux listings volés - était illicite, et donc confirme l'irrégularité des procédures ayant conduit à ces visites domiciliaires. Car l'origine des pièces était le vol ! Et le plus drôle dans cette affaire, est que, sur le fondement de l'article L101 du même Livre des Procédures Fiscales qui lui en fait l'obligation, c'est l'autorité judiciaire qui avait transmis à l'administration les fichiers volés, comme elle doit le faire de toute information permettant de présumer une fraude fiscale. Un peu plus, et on pourrait penser le Procureur de la République coupable de recel ! Et dire que certains pensaient que le fait que ces listings aient transité par le parquet suffirait à les parer de licéité !

Cette décision renvoie au fameux dicton cité en titre... mais également à la célèbre formule latine : « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », qui sur le strict plan juridique n'a pas vocation à s'appliquer au cas présent, mais dont le sens littéral colle fort bien à la situation dont a eu à connaître la Cour de cassation. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude !

On retiendra plus sérieusement de cette décision, que les procédures contraignantes qu'héberge notre Livre des Procédures Fiscales sont d'une application strictement encadrée et contrôlée par le juge de l'impôt. De ceci, on ne peut que raisonnablement se réjouir dans un Etat de droit qui s'affirme comme tel.


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