En hypothèse alternative à une suppression de l'ISF, le ministre du Budget a, le 3 mars dernier, évoqué la piste d'un « impôt sur le revenu de la fortune » au taux unique de 19%. La résidence principale et des titres de PME non cotées seraient exclus du champ d'application de cet impôt substitutif, dont la base serait constituée par l'accroissement constaté chaque année de la valeur du patrimoine des individus. Le taux serait de 19%, les baisses de valeur seraient assimilées à des pertes imputables sur les futurs enrichissements des dix années suivantes.
Voici encore un exemple flagrant d'imposition de richesses virtuelles. En effet, la valeur des biens susceptible d'accroissement serait constatée comme elle l'est aujourd'hui pour l'ISF, qui pour son assiette retient la valeur nette de l'ensemble des biens du contribuable assujetti au 1er janvier de l'année (article 885 E du CGI), valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès (article 885 D du CGI). Ces règles sont pour les immeubles la valeur vénale réelle à la date de la transmission (article 761 du CGI), pour les valeurs mobilières admises sur un marché réglementé, leur cours moyen (article 759 du CGI), pour les autres meubles par la déclaration estimative des parties (article 758 du CGI). Enfin, pour être complet, citons l'article L 17 du Livre des Procédures Fiscales, qui énonce que l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation des biens « ...lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens... ». Mais, et c'est là le hic, il n'existe aucune définition légale de la valeur vénale ! Toutefois, jurisprudence et doctrine s'accordent pour considérer que la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Et c'est là que nous entrons dans le virtuel. Peut-on en effet déduire du cours d'une valeur mobilière par exemple, que toutes les valeurs mobilières identiques seraient négociables à ce même cours ? C'est évidemment faux, puisque si l'offre de vente portant sur ces valeurs augmentait, il y aurait fort à parier (en l'absence d'OPA...) que leur cours baisserait. Il en est de même pour l'immobilier, dont les prix sont dépendants de l'offre et de la demande réels. L'arrivée sur le marché de nombreux biens est un facteur évident de baisse des prix.
Nous sommes donc bien dans un marché virtuel, lorsque nous procédons à l'estimation des biens entrant dans l'assiette de l'ISF. Mais ce qui est acceptable avec l'ISF ou les droits de succession, parce que ces taxations frappent une valeur estimative globale de patrimoine, qui est un indice indiscutable des capacités de contribution à l'impôt de son propriétaire, ne l'est plus du tout pour une taxation qui frapperait le seul accroissement de valeur théorique d'un patrimoine, qui alors dépendrait presque exclusivement de l'évolution des marchés.
Mais, nous dit-on, cette taxation des plus-values latentes du patrimoine viendrait en déduction de l'impôt dû en cas de cession des mêmes actifs, pour éviter une double imposition. Ce qui obligerait à un suivi bien par bien, pour justifier de l'éventuelle double imposition ! En effet, une même année peut voir l'emballement du marché immobilier, et la chute du marché mobilier, ou inversement. On pourrait parler à ce niveau de projet « d'ingéniosité stérile ». Car la taxation d'un patrimoine se justifie par le fait pour son propriétaire de disposer de biens importants. Or ces biens génèrent des charges, dont certaines sont fiscales. Ainsi pour les immeubles les taxes foncières, qui ont pour base d'imposition commune des valeurs locatives cadastrales, qui sont, là encore, des valeurs virtuelles, parce que déterminées sur des bases très anciennes actualisées par des majorations forfaitaires annuelles. Mais ces valeurs locatives cadastrales ne dépendent pas de la situation du marché locatif ! Or l'Etat ne prélève que des frais de gestion pour calculer et recouvrer ces taxes foncières, et pour compenser la prise en charge des dégrèvements prononcés en faveur des contribuables. Ne pourrait-on tout simplement étendre ces prélèvements au bénéfice de l'Etat, avec effet de seuil ou progressivité? Et pour les éléments mobiliers, asseoir une taxe sur les actifs mobiliers détenus, quels qu'ils soient, également avec effet de seuil ou progressivité, les emprunts venant en déduction de l'assiette de cette taxe? Est-il en effet nécessaire de continuer à contraindre les redevables de l'ISF à ce pensum déclaratif qui chaque printemps, les oblige à déclarer la vieille voiture de leur fils mineur, ou les mobiliers autres que de collection, pour leur valeur...« vénale »! L'essentiel du patrimoine des français est immobilier ou financier, au sens large de ce dernier terme. Quant aux titres de PME non cotées, qui sont exonérées d'ISF en qualité de « biens professionnels » sous certaines conditions, ne vaudrait-il pas mieux les exonérer purement et simplement d'impôt sur le patrimoine même pour leurs détenteurs passifs, la prise de risque que comporte ce type d'investissement justifiant une telle exonération ? On le voit, on pourrait faire l'économie de cette déclaration de fortune virtuelle, qui dans notre société de tradition chrétienne où la richesse est perçue plus comme un péché que comme une vertu, a des relents de confession et relègue l'actuel ISF au rang de pénitence...

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