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Le tribunal administratif de la ville donne raison à cet homme, qui s'opposait à cette pratique systématique sur sa personne.
Un détenu du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne), qui dénonçait les fouilles à nu systématiques sur sa personne, a obtenu gain de cause jeudi devant le tribunal administratif (TA) de Poitiers, a-t-on appris vendredi auprès de la juridiction.
C'est la seconde fois que le TA statue en ce sens pour cet établissement: en janvier, il avait déjà donné satisfaction à l'Observatoire international des prisons (OIP), qui contestait une mesure systématique qu'il jugeait dégradante pour les détenus.
Le requérant, un témoin de Jéhovah incarcéré depuis janvier 2010 à Poitiers-Vivonne, faisait depuis son arrivée l'objet d'une fouille à nu systématique après chacune de ses rencontres hebdomadaires avec son ministre du culte.
Dans sa décision, rendue publique vendredi, le juge administratif, qui a constaté que ce détenu ne présentait ni un comportement ni une dangerosité qui pourrait justifier ces fouilles systématiques, a enjoint au garde des Sceaux d'ordonner au centre pénitentiaire de suspendre immédiatement les fouilles sur ce détenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'OIP s'est félicité de ce jugement, déplorant toutefois le refus de l'administration de se soumettre aux décisions judiciaires.
Début mars, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, avait critiqué la trop grande fréquence des fouilles "intégrales" dans les prisons françaises.
Mis en service en 2009, le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dispose d'une capacité de 560 places.
(AFP)
Pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
En l'absence d'avocat lors d'une garde à vue au cours de laquelle le suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s'est notamment fondée sa décision de condamnation viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n° 17730/07
Soupçonné d'appartenir au Hezbollah, organisation illégale armée, le requérant fut arrêté et détenu par la police pendant plusieurs semaines. Au cours d'un interrogatoire mené hors la présence d'un avocat, il reconnut son appartenance à la branche armée du Hezbollah et son implication dans plusieurs meurtres.
À l'issue d'une longue procédure judiciaire, au cours de laquelle sa plainte pour mauvais traitements infligés par la police fit l'objet d'un classement, il fut finalement déclaré coupable notamment de meurtres et de violences.
L'intéressé s'adressa alors à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
En premier lieu, la Cour de Strasbourg déclare irrecevable l'aspect de la requête relatif à la violation alléguée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention EDH).
En effet, en méconnaissance du délai de six mois prévu par l'article 35, § 1 er , de la Convention, le requérant n'a saisi la Cour que le 10 avril 2007 alors que, dans la procédure interne, la décision de classement de sa plainte pour mauvais traitements lui avait été notifiée le 22 avril 2004...
En second lieu, la CEDH devait se prononcer sur l'allégation de violation de l'article 6, § 1 er et 3, c), de la Convention EDH en ce que les juridictions internes avaient fondé leur décision de condamnation sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un avocat et sous la contrainte.
Sur ce dernier point, les juges européens écartent tout constat de violation en s'appuyant sur les décisions des autorités nationales ayant considéré que la plainte du requérant pour mauvais traitements n'était pas fondée.
De la sorte, la Cour rappelle implicitement qu'en l'absence d'indices « suffisamment graves, précis et concordants » démontrant, « au-delà de tout doute raisonnable », l'existence de mauvais traitements, elle ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle des juridictions internes
(V. CEDH, gr. ch., 28 juil. 1999, Selmouni c. France, n° 25803/94, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1999. 891, obs. F. Massias ; GAPP, 7 e éd., 2011, n° 27 ; CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, § 34, D. 2009. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27, étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ; JDI 2000. 118, obs. J. Benzimra-Hazan).
En revanche, pour ce qui concerne le droit à l'assistance d'un avocat, la Cour reprend le raisonnement adopté dans son célèbre arrêt Salduz c. Turquie (CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27 ).
Elle affirme notamment que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 er , demeure suffisamment "concret et effectif", il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ».
Or, en l'espèce, même s'il a pu discuter les preuves à charge pendant son procès, la Cour considère que le requérant a subi une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense en raison de l'absence d'assistance par un avocat lors de sa détention par la police.
Par conséquent, elle constate une violation de l'article 6, § 3, c), de la Convention en combinaison avec l'article 6, § 1 er . Cette solution, si elle n'est pas nouvelle, est intéressante en ce qu'elle concerne une condamnation qui n'était pas fondée exclusivement sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2012 Page 1 de 2Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) avocat, les juridictions turques ayant considéré que ces derniers étaient corroborés par d'autres éléments de preuve.
De la sorte, la Cour de Strasbourg rappelle donc implicitement « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (CEDH, gr. ch., Salduz c. Turquie, préc.).
En d'autres termes, pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
Pourtant, telle n'est pas la règle posée par le législateur français puisque le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, n'exclut la prise en compte d'un tel aveu que dans le cas où celui-ci constitue le seul fondement d'une condamnation en matière criminelle ou correctionnelle.
Après avoir adopté une position conforme aux exigences conventionnelles (Crim. 11 mai 2011, n° 10-84.251, D. 2011. 1421, obs. C. Girault ; AJ pénal 2011. 371, obs. L. Ascensi ; RSC 2011. 414, obs. J. Danet ; JCP 2011. II. 819, note X. Pin), la chambre criminelle s'est finalement ralliée à celle du législateur (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.326, Gaz. Pal. 22-24 janv. 2012, p. 7, note O. Bachelet).
À cet égard, la France semble donc être exposée à de nouveaux constats de violation de l'article 6 de la Convention EDH à moins que la Cour de Strasbourg n'infléchisse sa jurisprudence en développant son approche « globale » de la procédure, comme elle a pu le faire récemment à propos de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire (CEDH, gr ch., 15 déc. 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n os 26766/05 et 22228/06, Dalloz actualité, 6 janv. 2012, obs. O. Bachelet ).V. Rép. pén., v° Aveu, par Ambroise-Castérot
Site de la Cour européenne des droits de l'homme
Ci joint un extrait une décision de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Agen du 24 octobre 2011. ( dossier 11/403-A n° 256 / 11)
Cet arrêt est important en ce qu'il consacre, le principe que l'effectivité de l'assistance de l'avocat du gardé à vue passe nécessairement par l'accès à l'entier dossier et ce, en application des principes fixés par l'article 6 paragraphe 3 de la CSEDH relatifs au droit à un procès équitable.
Bonne lecture
Nom : arrêt-GAV-Agen-24-10-11 (1).pdf-
Taille : 5 Mo
Communiqué de Presse du Ministère de la Justice - 21 avril 2011
Paris, le 21 avril 2011
La loi réformant la garde à vue, définitivement adoptée le 12 avril 2011 et publiée au Journal officiel le 15 avril dernier, vient renforcer les droits du gardé à vue en lui permettant désormais d'être assisté par un avocat lors de chaque interrogatoire.
Après concertation avec les représentants des avocats, le garde des Sceaux a, dès le 14 avril, annoncé par lettre au président du Conseil national des barreaux (CNB) un nouveau barème de rétribution des avocats désignés d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue.
Un projet de décret instituant les nouveaux tarifs d'intervention sera transmis par la Chancellerie au Conseil d'Etat dans les prochains jours.
Il comportera une disposition à effet rétroactif permettant l'application des nouveaux tarifs aux interventions effectuées par les avocats depuis le 15 avril dernier.
Ceux d'entre eux qui auront accompli des missions à compter du 15 avril pourront donc se faire indemniser sur la base des montants annoncés par le garde des Sceaux :
* Pour l'avocat de la personne placée en garde à vue :
> Intervention de l'avocat se limitant à la première demi-heure de garde à vue : 61 euros H.T., soit le tarif actuel.
> Assistance à une garde à vue avec présence aux auditions : 300 euros H.T.
> En cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures : 150 euros H.T.
* Pour l'avocat de la victime :
> L'avocat désigné d'office pour assister la victime lors d'une confrontation percevra : 150 euros H.T.
Avec ces nouveaux tarifs, l'effort financier annuel de l'Etat en faveur de l'assistance à la garde à vue passera de 15 M€ à 100 M€.
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Dès lors on constate UNE RETRIBUTION pour l'Avocat ALLANT DE 6.25€ (MOINS QUE LE SALAIRE MINIMUM EN FRANCE) A 12.50E DEL HEURE ........
On est loin des allégations aussi stupides que mensongères visant à faire croire que les Avocats vont s'enrichir grace à la nouvelle garde à vue; non?
Les gardés à vue ne savent ou donner de la tête...
Souvenez vous, il y a quelque mois le Conseil Constitutionnel déclarait que la garde à vue était inconstitutionnelle; fondant son avis sur les normes supérieures du droit européen, tout en acceptant que cette inconstitutionnalité soit (curieusement) différée.
Le conseil, maîtrisant le " réal-juridique" et , sous prétexte de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, laissait au gouvernement et au parlement le temps de voter et promulguer une nouvelle législation répondant aux exigences de nos engagements européens.
La Cour de cassation vient , par quatre arrêts modifiant la garde à vue à la française, de rappeler au Conseil Constitutionnel que le droit ne "mange pas avec le diable, même avec une grande cuillère" et ne saurait s'accommoder de petits arrangements entre " amis".
A ce stade tout reste encore à faire pour répondre aux exigences de la CEDH en matière de garde à vue qui impliquent , notamment que l' Avocat, présent "à tous les stades de la procédure ", puisse consulter l'intégralité de la procédure d'enquête menée contre son client et réaliser tous les actes nécessaires à sa défense.
Si comme le dit le sage asiatique " la route est longue avant de dormir", des pas décisifs viennent d'être franchis, en rappelant à l'Etat ses engagements et aucConseil Constitutionnel l'orthodoxie de notre raisonnement juridique !
Il semble que la lutte pour faire progresser nos droits soit sans fin, y compris dans la patrie dite des Droits de l' Homme ...
