responsabilité de l'etat - condition de détention (4)

Le parquet général a recommandé jeudi 7 octobre à la Cour de cassation de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre.


La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois, dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme.


Deux aspects étaient abordés : les gardes à vue de droit commun qui limitent actuellement le rôle de l'avocat à un entretien de trente minutes avec son client au début de la garde à vue et les gardes à vue dites dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée) qui peuvent retarder l'intervention de l'avocat jusqu'à la 72eheure.


DROIT À UNE PROCÉDURE ET UN PROCÈS ÉQUITABLESS'agissant des premières, le parquet général estime que l'avocat doit pouvoir assister aux auditions de son client ainsi qu'aux actes d'enquêtes réalisés durant la garde à vue.


S'agisssant des régimes dérogatoires, il estime nécessaire que le mis en cause ait pu rencontrer son avocat avant toute audition par les enquêteurs.


Ces règles visent à respecter le principe du droit à une procédure et un procès équitables prévus dans la Convention européenne des droits de l'homme.


En juillet, le Conseil constitutionnel a censuré le régime français de garde à vue au regard des droits et libertés garantis au citoyen. Dans la foulée, la Chancellerie a rédigé un nouveau projet de loi autorisant l'avocat à assister aux auditions des suspects.


En revanche ni le Conseil constitutionnel, ni la Chancellerie n'ont remis en cause les régimes dérogatoires. Plus de 790 000 mesures de gardes à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.

sept.
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Le RPVA au Conseil d'Etat ...

  • Par philippe.placide le
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L'ordre des avocats au barreau de Marseille, plusieurs avocats marseillais et un avocat au barreau du Val d'Oise ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du protocile d'accord conclu le 16 juin dernier entre le CNB et le Ministère de la Justice. Cette convention contiendrait des dispositions règlementaires contraignant les avocats (sauf les parisiens) à utiliser le système du boîtier "Navista", vivement critiqué, pour se raccorder au RPVA (voir notre brève).

Documents joints :

Requête introductive d'instance

nov.
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MAIS QUE CRAINT LA POLICE ?

  • Par philippe.placide le


Quand une certaine Police s'insurge contre les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce sont nos libertés qui sont remises en cause !


Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue dans notre pays.


Le 13 octobre dernier, la CEDH confirmait son arrêt de novembre 2008 aux termes duquel elle consacre le principe pour tout justiciable d'être assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire notamment devant les services de police indiquant qu'"il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation".


A l'appui de ce nouvel arrêt de la CEDH, les instances représentatives de la profession d'avocat et notamment le Bâtonnier de Paris ont appelé chaque avocat en charge de la défense des libertés de tout justiciable à user auprès des juridictions des termes de la jurisprudence non ambiguë de la CEDH.


Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.


Ce 17 novembre, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse diffamatoire à l'égard de la profession d'avocat et très éloigné des règles posées par la déontologie de la police nationale, était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale "comme des techniciens de la procédure pénale" estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.


Il apparaît de fait que certains principes sont manifestement à rappeler à certains de celles et ceux qui sont en charge de la protection des personnes et des biens.


Les jeunes avocats invitent ainsi les services de police à la relecture du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui précise notamment que :


"Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques" (article 7) et ce y compris les avocats...


"La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois" (article 3)


De même, les jeunes avocats rappellent que tant en application de l'article 3 de CEDH qui précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou même de la circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque Monsieur Nicolas Sarkozy en date du 11 mars 2003, la fouille dite de sécurité "ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui" et que cette mesure "est attentatoire à la dignité contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen" si elle est "pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue".


Les jeunes avocats s'inquiètent en outre de la haine ainsi distillée par un syndicat se déclarant représentatif des commandants et lieutenants de services de police à l'égard de la profession d'avocat qui représente l'un des fondements de notre système démocratique dont la mission première mieux que de garantir les libertés publiques est de les défendre.


Les jeunes avocats dénoncent une fois de plus la volonté outrancière de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.

Historique de la FNUJA


La FNUJA a été créée au mois d'avril 1947 par Henri DELMONT et regroupait initialement environ une dizaine d'Unions de Jeunes Avocats qui avaient repris vie ou furent créées entre le mois de novembre 1946 et le mois d'avril 1947.

Les grands combats de l'UJA commencèrent dès lors !

Les combats menés depuis lors ont varié mais la FNUJA a toujours oeuvré pour les jeunes avocats, pour l'évolution de la profession et a vu nombre de ses combats couronnés tant dans les Barreaux que par les pouvoirs publics, ceci témoignant de la compétence et de la pertinence des positions prises.

Ces combats aujourd'hui enrichissent la Fédération et doivent se poursuivre, la force de la FNUJA tenant tant dans l'expérience du passé que dans le renouvellement de sa jeunesse. Site officiel : www.fnuja.com


Camille MAURY



Stéphane DHONTE




Jean-Baptiste GAVIGNET

CAA Douai, 12 nov. 2009, Garde des Sceaux, n° 09DA00782


La cour administrative d'appel de Douai a confirmé, le 12 novembre 2009, la condamnation de l'État par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à verser une provision de 3000 € à chacun à trois détenus à raison des conditions de détention qui leur ont été imposées au sein de la maison d'arrêt de Rouen.


En voici l'attendu de principe pour le moins édifiant:


«qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par le ministre que, durant leur détention à la maison d'arrêt de Rouen, MM. T., F. et K. ont occupé avec un ou deux autres codétenus des cellules d'une superficie de 10,80 à 12,36m², conçues initialement pour accueillir un seul détenu ; que ces cellules n'étaient équipées, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre haute de faible dimension dont il est constant qu'elle ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant au regard des prescriptions notamment posées par les dispositions précitées de l'article D. 350 du code de procédure pénale ; que les toilettes équipant ces cellules n'étaient pas cloisonnées, hormis par des portes battantes et un muret bas insuffisants à protéger l'intimité des détenus, ni équipées d'un système d'aération spécifique et étaient situées à proximité immédiate du lieu de prise des repas ; que si le ministre fait valoir que des travaux ont été entrepris dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus au sein de l'établissement, il ne conteste pas que ces travaux, qui ont essentiellement concerné les équipements collectifs, n'ont pas modifié les caractéristiques susdécrites des cellules, même si un programme de réfection des peintures murales et de cloisonnement des toilettes a été engagé au sein de la maison d'arrêt de Rouen en 2008 et dont, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés aient bénéficié ; qu'eu égard à la durée de l'incarcération des intéressés dans les conditions susdécrites, soit plus de vingt-deux mois s'agissant de M. T., un an et neuf mois s'agissant de M. F. et deux ans et cinq mois s'agissant de M. K., le premier juge, dont il ne ressort d'aucun élément de l'instruction qu'il se soit cru lié par un précédent jugement du tribunal administratif de Rouen, a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni d'erreur de fait, estimer que MM. T., F. et K. avaient été détenus dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance de l'article D. 189 [...] du code de procédure pénale ; qu'une telle atteinte au respect de la dignité inhérente à la personne humaine entraîne, par elle-même, un préjudice moral par nature et à ce titre indemnisable ; que, par suite, et alors même que les intéressés n'ont pas précisé expressément la nature du préjudice dont ils demandent réparation, l'obligation dont ils se prévalent à l'égard de l'État pouvait être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision».

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