martinique (11)

janv.
4

Meilleurs Voeux !!!

  • Par philippe.placide le
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Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile.


Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos affaires et beaucoup d'amour tout au long de cette Nouvelle Année.


Et que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles.


nov.
17

L'accès de l'avocat à l'entier dossier, lors de la garde à vue, enfin consacré !

  • Par philippe.placide le

Ci joint un extrait une décision de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Agen du 24 octobre 2011. ( dossier 11/403-A n° 256 / 11)


Cet arrêt est important en ce qu'il consacre, le principe que l'effectivité de l'assistance de l'avocat du gardé à vue passe nécessairement par l'accès à l'entier dossier et ce, en application des principes fixés par l'article 6 paragraphe 3 de la CSEDH relatifs au droit à un procès équitable.


Bonne lecture


https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment?ui=2&ik=f82c382147&view=att&th=133ad0d4a0904cb7&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-SVJN7f05JQ99T5qvRp3Ci&sadet=1321533566812&sads=3yQHNRXYtYpYarkfeMszt15sg4I&sadssc=1

Nom : arrêt-GAV-Agen-24-10-11 (1).pdf-
Taille : 5 Mo


mai
26

CEDH : l'appel doit être libre

  • Par philippe.placide le

Subordonner l'appel d'un jugement à l'exécution de la condamnation prononcée en première instance est une mesure disproportionnée qui entrave l'accès du requérant à au juge d'appel.



La CEDH condamne la France pour violation de l'article 6 de la Convention en ce quel'article 526 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état de radier du rôle de la cour à la demande de l'intimé, l'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire, que l'appelant n'a pas exécutée.


La Cour européenne, à la faveur d'un recours, a jugé que cette mesure d'administration judiciaire portait atteinte à l'accès effectif au juge d'appel.



Le requérant se voit allouer 15 000 € en réparation du préjudice subi.


AFFAIRE CHATELLIER c. France (Requête no 34658/07)

  • ARRÊT STRASBOURG 31 mars 2011
  • déc.
    28

    Garde à vue: Les juges d'instruction de Créteil exigent la présence immédiate de l'avocat !!!!!!

    • Par philippe.placide le

    JUSTICE - Alors que la réforme n'a toujours pas été finalisée...


    Les juges d'instruction de Créteil demandent à la police d'assurer, sauf exception, la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue avant même que la réforme gouvernementale sur le sujet ne soit finalisée, suscitant une levée de bouclier des syndicats d'officiers.


    Se fondant sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, ces onze magistrats réclament également que la personne gardée à vue dans le cadre d'une information judiciaire soit «informée de son droit à garder le silence» qui est au «coeur du procès équitable», écrivent-ils dans un courrier datée du 6 décembre et consulté jeudi par l'AFP.


    Une demande d'application dès janvier


    «Nous vous remercions de bien vouloir veiller à ce que ces instructions soient transmises dans les meilleurs délais aux officiers de police judiciaire (OPJ) (...) de façon qu'elles soient effectivement appliquées à compter du 3 janvier 2011», ajoutent-ils, dans cette lettre révélée par RTL. Les magistrats estiment en revanche que la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, elle aussi exigée par la jurisprudence européenne, ne peut être assurée dans un si bref délai et nécessite encore «des adaptations pratiques importantes».


    Dans un communiqué, en réaction à cette initiative, le Syndicat national des officiers de police (Snop, majoritaire) donne comme consigne à «ceux qui se verraient imposer des instructions contraires» aux textes actuels de procédure pénale «de demander immédiatement à être dessaisis des affaires concernées». Synergie (second syndicat), dans un autre communiqué, déclare qu'il «ne peut admettre que des magistrats donnent des ordres illégaux à des officiers de police judiciaire (OPJ) qui, eux , sont responsables devant la loi». Synergie ne donne pas de consignes aux OPJ qui, écrit-il toutefois, «continueront de travailler avec le code de procédure pénale», le «seul auquel ils peuvent se référer».


    Cette initiative fait également débat chez les magistrats. Pour l'Union syndicale de la magistrature (USM, majoritaire), elle risque de renforcer inutilement «le clivage entre magistrats et policiers» et l'USM préférerait des consignes «au cas par cas», a dit à l'AFP sa secrétaire nationale Virginie Valton. A l'inverse, le Syndicat de la magistrature (SM) défend une initiative qui vise à éviter l'annulation d'enquêtes et la «condamnation de la France devant les juridictions européennes», selon son secrétaire général Matthieu Bonduelle.


    La garde à vue française non conforme au droit européen


    Le 19 octobre, la Cour de Cassation avait déclaré la garde à vue à la française non conforme au droit européen, invoquant le «droit au silence» de la personne interpellée et la nécessaire «présence de l'avocat», y compris pour les infractions les plus graves, sauf «raisons impérieuses». Elle a donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour que de nouvelles règles entrent en vigueur. Le projet gouvernemental de réforme de la garde à vue doit être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 18 janvier.


    Sans attendre cette date, cinq procédures ont récemment été annulées par le tribunal de Bobigny, au motif que le droit de garder le silence n'avait pas été notifié par les policiers aux gardés à vue. Dans plusieurs autres tribunaux, dont Lyon, Bordeaux, Mulhouse ou Nancy, des tensions opposent déjà des juges aux services de police à propos des modalités de la garde à vue.


    © 2010 AFP

    Le parquet général a recommandé jeudi 7 octobre à la Cour de cassation de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre.


    La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois, dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme.


    Deux aspects étaient abordés : les gardes à vue de droit commun qui limitent actuellement le rôle de l'avocat à un entretien de trente minutes avec son client au début de la garde à vue et les gardes à vue dites dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée) qui peuvent retarder l'intervention de l'avocat jusqu'à la 72eheure.


    DROIT À UNE PROCÉDURE ET UN PROCÈS ÉQUITABLESS'agissant des premières, le parquet général estime que l'avocat doit pouvoir assister aux auditions de son client ainsi qu'aux actes d'enquêtes réalisés durant la garde à vue.


    S'agisssant des régimes dérogatoires, il estime nécessaire que le mis en cause ait pu rencontrer son avocat avant toute audition par les enquêteurs.


    Ces règles visent à respecter le principe du droit à une procédure et un procès équitables prévus dans la Convention européenne des droits de l'homme.


    En juillet, le Conseil constitutionnel a censuré le régime français de garde à vue au regard des droits et libertés garantis au citoyen. Dans la foulée, la Chancellerie a rédigé un nouveau projet de loi autorisant l'avocat à assister aux auditions des suspects.


    En revanche ni le Conseil constitutionnel, ni la Chancellerie n'ont remis en cause les régimes dérogatoires. Plus de 790 000 mesures de gardes à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.

    sept.
    2

    Le RPVA au Conseil d'Etat ...

    • Par philippe.placide le
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    L'ordre des avocats au barreau de Marseille, plusieurs avocats marseillais et un avocat au barreau du Val d'Oise ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du protocile d'accord conclu le 16 juin dernier entre le CNB et le Ministère de la Justice. Cette convention contiendrait des dispositions règlementaires contraignant les avocats (sauf les parisiens) à utiliser le système du boîtier "Navista", vivement critiqué, pour se raccorder au RPVA (voir notre brève).

    Documents joints :

    Requête introductive d'instance

    nov.
    24

    MAIS QUE CRAINT LA POLICE ?

    • Par philippe.placide le


    Quand une certaine Police s'insurge contre les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce sont nos libertés qui sont remises en cause !


    Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue dans notre pays.


    Le 13 octobre dernier, la CEDH confirmait son arrêt de novembre 2008 aux termes duquel elle consacre le principe pour tout justiciable d'être assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire notamment devant les services de police indiquant qu'"il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation".


    A l'appui de ce nouvel arrêt de la CEDH, les instances représentatives de la profession d'avocat et notamment le Bâtonnier de Paris ont appelé chaque avocat en charge de la défense des libertés de tout justiciable à user auprès des juridictions des termes de la jurisprudence non ambiguë de la CEDH.


    Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.


    Ce 17 novembre, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse diffamatoire à l'égard de la profession d'avocat et très éloigné des règles posées par la déontologie de la police nationale, était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale "comme des techniciens de la procédure pénale" estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.


    Il apparaît de fait que certains principes sont manifestement à rappeler à certains de celles et ceux qui sont en charge de la protection des personnes et des biens.


    Les jeunes avocats invitent ainsi les services de police à la relecture du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui précise notamment que :


    "Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques" (article 7) et ce y compris les avocats...


    "La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois" (article 3)


    De même, les jeunes avocats rappellent que tant en application de l'article 3 de CEDH qui précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou même de la circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque Monsieur Nicolas Sarkozy en date du 11 mars 2003, la fouille dite de sécurité "ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui" et que cette mesure "est attentatoire à la dignité contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen" si elle est "pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue".


    Les jeunes avocats s'inquiètent en outre de la haine ainsi distillée par un syndicat se déclarant représentatif des commandants et lieutenants de services de police à l'égard de la profession d'avocat qui représente l'un des fondements de notre système démocratique dont la mission première mieux que de garantir les libertés publiques est de les défendre.


    Les jeunes avocats dénoncent une fois de plus la volonté outrancière de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.

    Historique de la FNUJA


    La FNUJA a été créée au mois d'avril 1947 par Henri DELMONT et regroupait initialement environ une dizaine d'Unions de Jeunes Avocats qui avaient repris vie ou furent créées entre le mois de novembre 1946 et le mois d'avril 1947.

    Les grands combats de l'UJA commencèrent dès lors !

    Les combats menés depuis lors ont varié mais la FNUJA a toujours oeuvré pour les jeunes avocats, pour l'évolution de la profession et a vu nombre de ses combats couronnés tant dans les Barreaux que par les pouvoirs publics, ceci témoignant de la compétence et de la pertinence des positions prises.

    Ces combats aujourd'hui enrichissent la Fédération et doivent se poursuivre, la force de la FNUJA tenant tant dans l'expérience du passé que dans le renouvellement de sa jeunesse. Site officiel : www.fnuja.com


    Camille MAURY



    Stéphane DHONTE




    Jean-Baptiste GAVIGNET

    oct.
    11

    Éviter les dangers de la procédure de VGE ( Véhicule Gravement Endommagé)

    • Par philippe.placide le
    • Dernier commentaire ajouté

    Cette procédure, en place depuis juin 2009 interdit aux véhicules de rouler après qu'ils soient frappés par cette mesure.


    Cette procédure est lancée dès la déclaration de l'accident à l'assureur par l'examen du véhicule par un expert.


    Si par malheur ( bonheur pour la sécurité) l'expert découvre un des points relatif aux critères de dangerosité il va le signaler au ministère de l'intérieur .


    Dès lors, demander la prise en charge de votre assurance pour un dommage fait peser sur vous ce risque de vous voir tomber sous le coup d'un des quatre critères de dangerosité prévus ( déformation carrosserie, direction, liaison au sol et sécurité des personnes).


    L'expert ne peut lui même immobiliser votre véhicule mais l'administration vous signifiera cette interdiction par LRAR; l'utilisation de ce véhicule sur la voie publique malgré son interdiction se fera alors à vos ( grands) risques et périls ( tous aussi nombreux).


    La contestation de cette décision pourra se faire par la désignation d'un autre expert et même aller jusqu'à un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif; dans tous les cas il est conseillé de prendre l'attache d'un avocat rompu à ces procédures.


    A toutes fins utiles, sachez qu'il vous est possible de choisir un expert différent de celui « imposé » par l'assurance, mais peut induire que vous fassiez l'avance des frais d'expertise...


    Pour finir, n'oubliez pas de conserver dans votre véhicule les conclusions du second rapport d'expertise vous autorisant à reprendre la route, on ne sait jamais avec les (rares , sic!) lenteurs de l'administration...


    Bonne route et prudence.




    oct.
    11

    Maîtriser les délais de contestation des PV

    • Par philippe.placide le

    Maîtriser les délais de contestation des PV


    S'il est toujours préférable de s'adresser à un avocat rompu au droit routier en cas d'infraction, voici des règles de base pour comprendre la complexité des procédures à mettre en oeuvre.


    Vous disposez de 45 jours pour refuser de payer l'amende forfaitaire, que cette dernière vous ait été remise en mains propres ou adressée par courrier.


    Dans ce délai, préparez vos arguments, vos preuves et prenez rendez-vous chez un professionnel du conseil; profitez en pour demander la photo ( avec insistance).


    Il est par ailleurs vivement conseillé de consigner le montant de l'amende durant ce délai pour en éviter la majoration.


    Attention: en engageant cette procédure ou en demandant la photo, vous perdez automatiquement le bénéfice de l'amende minorée; à utiliser seulement si vous n' êtes pas certain d'être « coupable ».


    Pour payer l'amende minorée, vous ne disposez que de 3 à 30 jours et pas un de plus :


    3 jours : amende remise en mains propres,

    15 jours: amende adressée à votre domicile,

    30 jours: si vous avez payé par moyen électronique.( amendes.gouv.fr)


    Pour payer l'amende forfaitaire vous disposez de 45 à 60 jours ( paiement électronique pour les pv automatisés / amendes.gouv.fr).


    Pour contester une majoration, particulièrement quand vous n'avez pas reçu le PV initial, vous ne disposez que de 30 jours, par LRAR adressée au Trésor Public; si nécessaire accompagnée de la consignation qui vous est éventuellement réclamée.


    Pour solder l'amende forfaitaire vous disposez ici aussi de 30 jours, ce pour toutes les amendes.

    A ces 30 jours vous pourrez ajouter 15 jours en cas de paiement électronique (amendes.gouv.fr).



    Pour toute information, prenez l'attache d'un Avocat .


    Bonne route et prudence



    oct.
    11

    Les contrôles d'alcoolémie sont ils toujours légaux.

    • Par philippe.placide le

    Les contrôles d'alcoolémie sont ils toujours légaux.


    Au moment ou nous écrivons ces lignent, ils semble que la réponse soit négative.


    Ainsi, les éthylomètres utilisés par la police et la gendarmerie ne seraient plus valables.


    En effet, en vertu de l'article 4 du décret du 31 décembre 1985, ces appareilles doivent recevoir un agrément du ministère de l'industrie.


    Or, il semble que cet agrément valable 10 ans n'ait pas été renouvelé depuis les 17 mai et 1er juillet 1999...


    Pour toute information, il vous est évidement vivement conseillé de prendre l'attache d'un Avocat ... sans jamais oublier que la sobriété doit toujours être de mise sur la route car ce n'est pas un jeu vidéo; on y meurt vraiement...



    févr.
    6

    La Contestation des PV des Radars Automatiques

    • Par philippe.placide le
    • Dernier commentaire ajouté


    J'ai reçu un PV car mon véhicule aurait été flashé il y a quelques semaines par un radar automatique ; or je ne me souviens pas être passé devant ce radar ce jour là ,et en tout cas pas à cette vitesse puisque je respecte toujours les limitations de vitesse ; que dois-je faire ?

    Signé Ti-SONSON


    Tout d'abord Ti-SONSON, vous devez savoir que les règles relatives à la contestation des PV émis suite à des infractions relevées par des radars automatiques, sont très précises.


    1/ Vous devrez d'abord envoyer la contestation proprement dite.


    Vous devez impérativement le faire sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception ,et impérativement dans un délai n'excédant pas 45 jours depuis l'envoi de la contravention car obtenir la phot prendra beaucoup de temps ( attention vous perdez alors le bénéfice de l'amande minorée).


    2/ Dans un même temps vous devez envoyer la demande du cliché photographique, par courrier séparé évidemment.


    3/ Pour finir, et par un troisième courrier adressé au centre d'encaissement de Rennes, vous devez envoyer votre consignation.


    Comme vous pouvez l'imaginer, il est préférable d'envoyer ces trois courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, ce, afin de vous pré-constituer une preuve dans l'éventualité du passage de votre affaire devant le tribunal.


    Nul doute qu'un formalisme aussi pointilleux n'aura pas été choisi par hasard par le législateur.


    Le non respect de ces conditions (extrêmement strictes) constitue un véritable « piège » dans lequel tombent des milliers d'automobilistes de bonne foi, puisqu'il permet aux services du Procureur de la République de rejeter définitivement leur contestation , pourtant effective, au seul motif de l'envoi de courriers qui n'ont pas été séparés !


    On ne pourra que regretter ce genre de formaliste obscur pour tout non initié qui a pour conséquence d'entretenir dans l'esprit de tous les automobilistes, surtout ceux qui vont en faire les frais, que les radars sont des « pompes à fric » ; alors que placés judicieusement dans de vrais lieux accidentogènes, ils devraient avoir pour but de sauver de vies !


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