constitutionalité (4)

déc.
28

Garde à vue: Les juges d'instruction de Créteil exigent la présence immédiate de l'avocat !!!!!!

  • Par philippe.placide le

JUSTICE - Alors que la réforme n'a toujours pas été finalisée...


Les juges d'instruction de Créteil demandent à la police d'assurer, sauf exception, la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue avant même que la réforme gouvernementale sur le sujet ne soit finalisée, suscitant une levée de bouclier des syndicats d'officiers.


Se fondant sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, ces onze magistrats réclament également que la personne gardée à vue dans le cadre d'une information judiciaire soit «informée de son droit à garder le silence» qui est au «coeur du procès équitable», écrivent-ils dans un courrier datée du 6 décembre et consulté jeudi par l'AFP.


Une demande d'application dès janvier


«Nous vous remercions de bien vouloir veiller à ce que ces instructions soient transmises dans les meilleurs délais aux officiers de police judiciaire (OPJ) (...) de façon qu'elles soient effectivement appliquées à compter du 3 janvier 2011», ajoutent-ils, dans cette lettre révélée par RTL. Les magistrats estiment en revanche que la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, elle aussi exigée par la jurisprudence européenne, ne peut être assurée dans un si bref délai et nécessite encore «des adaptations pratiques importantes».


Dans un communiqué, en réaction à cette initiative, le Syndicat national des officiers de police (Snop, majoritaire) donne comme consigne à «ceux qui se verraient imposer des instructions contraires» aux textes actuels de procédure pénale «de demander immédiatement à être dessaisis des affaires concernées». Synergie (second syndicat), dans un autre communiqué, déclare qu'il «ne peut admettre que des magistrats donnent des ordres illégaux à des officiers de police judiciaire (OPJ) qui, eux , sont responsables devant la loi». Synergie ne donne pas de consignes aux OPJ qui, écrit-il toutefois, «continueront de travailler avec le code de procédure pénale», le «seul auquel ils peuvent se référer».


Cette initiative fait également débat chez les magistrats. Pour l'Union syndicale de la magistrature (USM, majoritaire), elle risque de renforcer inutilement «le clivage entre magistrats et policiers» et l'USM préférerait des consignes «au cas par cas», a dit à l'AFP sa secrétaire nationale Virginie Valton. A l'inverse, le Syndicat de la magistrature (SM) défend une initiative qui vise à éviter l'annulation d'enquêtes et la «condamnation de la France devant les juridictions européennes», selon son secrétaire général Matthieu Bonduelle.


La garde à vue française non conforme au droit européen


Le 19 octobre, la Cour de Cassation avait déclaré la garde à vue à la française non conforme au droit européen, invoquant le «droit au silence» de la personne interpellée et la nécessaire «présence de l'avocat», y compris pour les infractions les plus graves, sauf «raisons impérieuses». Elle a donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour que de nouvelles règles entrent en vigueur. Le projet gouvernemental de réforme de la garde à vue doit être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 18 janvier.


Sans attendre cette date, cinq procédures ont récemment été annulées par le tribunal de Bobigny, au motif que le droit de garder le silence n'avait pas été notifié par les policiers aux gardés à vue. Dans plusieurs autres tribunaux, dont Lyon, Bordeaux, Mulhouse ou Nancy, des tensions opposent déjà des juges aux services de police à propos des modalités de la garde à vue.


© 2010 AFP

Le parquet général a recommandé jeudi 7 octobre à la Cour de cassation de déclarer les dispositions régissant la présence de l'avocat en garde à vue non conformes aux règles européennes, y compris pour les régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée). La Cour de cassation rendra sa décision le 19 octobre.


La chambre criminelle de la haute juridiction était saisie de trois pourvois, dans trois procédures distinctes, soulevant la question de la conformité de la garde à vue française à la Convention européenne des droits de l'homme.


Deux aspects étaient abordés : les gardes à vue de droit commun qui limitent actuellement le rôle de l'avocat à un entretien de trente minutes avec son client au début de la garde à vue et les gardes à vue dites dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée) qui peuvent retarder l'intervention de l'avocat jusqu'à la 72eheure.


DROIT À UNE PROCÉDURE ET UN PROCÈS ÉQUITABLESS'agissant des premières, le parquet général estime que l'avocat doit pouvoir assister aux auditions de son client ainsi qu'aux actes d'enquêtes réalisés durant la garde à vue.


S'agisssant des régimes dérogatoires, il estime nécessaire que le mis en cause ait pu rencontrer son avocat avant toute audition par les enquêteurs.


Ces règles visent à respecter le principe du droit à une procédure et un procès équitables prévus dans la Convention européenne des droits de l'homme.


En juillet, le Conseil constitutionnel a censuré le régime français de garde à vue au regard des droits et libertés garantis au citoyen. Dans la foulée, la Chancellerie a rédigé un nouveau projet de loi autorisant l'avocat à assister aux auditions des suspects.


En revanche ni le Conseil constitutionnel, ni la Chancellerie n'ont remis en cause les régimes dérogatoires. Plus de 790 000 mesures de gardes à vue ont été décidées en 2009, dont plus de 170 000 pour les seuls délits routiers.

sept.
2

Le RPVA au Conseil d'Etat ...

  • Par philippe.placide le
  • Dernier commentaire ajouté

L'ordre des avocats au barreau de Marseille, plusieurs avocats marseillais et un avocat au barreau du Val d'Oise ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation du protocile d'accord conclu le 16 juin dernier entre le CNB et le Ministère de la Justice. Cette convention contiendrait des dispositions règlementaires contraignant les avocats (sauf les parisiens) à utiliser le système du boîtier "Navista", vivement critiqué, pour se raccorder au RPVA (voir notre brève).

Documents joints :

Requête introductive d'instance

mai
31

Les Avocats luttent contre la Garde à Vue à la Française ....

  • Par philippe.placide le

Pour attirer l'attention sur l'impuissance de l'avocat en garde à vue, des avocats proposent à leurs confrères de déposer au registre des commissariats une lettre élaborée suivant le modèle ci-joint. Ce courrier informe que l'avocat n'a pas eu connaissance du dossier et qu'en conséquence, il n'a pu défendre utilement son client.



"Par la présente, je vous mentionne que je n'ai pu exercer ce jour la défense de Monsieur dans la mesure où :


- la procédure dont j'ai sollicitée la copie auprès des services de police ne m'a pas été remise,


- il ne m'a pas été permis d'assister aux différentes auditions et plus généralement aux actes qui le concernent.


En effet, s'il m'a été permis de m'entretenir avec lui, je ne peux assurer une défense effective puisque je n'ai eu connaissance que du chef de prévention reproché et non des charges qui pèsent contre lui, étant ainsi tenu dans une totale ignorance des éléments de l'enquête.


Ceci est contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme qui rappelle le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, élément fondamental du procès équitable.


Ces règles européennes impliquent que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire, faute de quoi les déclarations incriminantes recueillies et fondant les poursuites portent irrémédiablement atteinte aux droits de la défense.


Ce faisant, ma présence en garde à vue est dénuée de tout intérêt dans la mesure où je ne peux assurer aucune défense à Monsieur , gardé à vue depuis heures dans vos locaux, sachant que vos services ont eux connaissance de toute la procédure, en l'absence de tout respect du contradictoire."






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