acte d'avocat; maitre placide; martinique; ujam; barreau de fort de france; professions judicaires; (18)
Le Conseil constitutionnel a décidé vendredi l'abrogation immédiate de la loi sur le harcèlement sexuel, dont il a jugé la formulation trop floue, renvoyant au législateur la responsabilité de définir plus clairement les contours de ce délit.
L'article concerné (222-33) du code pénal stipulait : "Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende", rappelle le Conseil dans une décision publiée sur son site (www.conseil-constitutionnel.fr).
Son abrogation "est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement", c'est-à-dire en cassation, précise-t-il. Jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit adopté par le législateur, les personnes dont les procès sont en cours ne peuvent donc plus être condamnées pour cette infraction.
Le Conseil avait été saisi de cette affaire par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée en cassation par Gérard Ducray, ancien député du Rhône, condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende.
Il considérait que le code pénal, laissant au juge une trop grande marge d'appréciation des éléments constitutifs du délit qui lui était reproché, permettait "tous les débordements, toutes les interprétations", avait plaidé son avocate, Me Claire Waquet, à l'audience du 17 avril devant les Sages.
Pour elle, son client ne s'était livré, sur trois femmes, qu'à des "avances un peu lourdes" qu'il n'avait pas réitérées. Cela "peut aller très loin !" avait-elle estimé.
De fait, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article incriminé méconnaissaient "le principe de légalité des délits et des peines" et les a donc déclarées contraires à la Constitution.
Ce principe, résultant de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, "implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis", rappelle le Conseil, ce qui, selon lui, n'était pas le cas pour le délit de harcèlement sexuel.
Paradoxalement, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) s'était jointe à la procédure pour demander elle aussi l'abrogation de ce texte trop vague, mais de manière différée, afin d'éviter disait-elle un dangereux vide juridique.
L'association précisait faire "une analyse radicalement opposée à celle de Gérard Ducray". Alors que lui avançait le risque de répression par les tribunaux de la "drague admissible", elle affirmait constater "des classements sans suite quasi systématiques" et des renvois pour harcèlement devant le tribunal "d'agissements qui auraient pu être qualifiés d'agressions sexuelles, voire de viols".
Mais les Sages ont estimé qu'une application différée de l'abrogation aurait été contraire au principe de non rétroactivité de la loi pénale.
Introduit dans le code pénal en 1992, le délit de harcèlement sexuel était alors défini comme "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". Mais la loi du 17 janvier 2002 "de modernisation sociale" en avait modifié la définition "pour élargir le champ de l'incrimination", rappelle le Conseil dans sa décision.
© 2012 AFP
Depuis le 1er mars 2012, après un vote obtenu à la nuit tombée par une poignée de députés de la majorité présidentielle, les droits d'auteur sur les oeuvres publiées avant le 1er janvier 2001 et non rééditées sont supprimés dans le cas d'une diffusion numérique...
Les Historiens lui ont donné un nom : la "Révolution Conservatrice". Ces chantres sont bien connus avec entre autres des Reagan, Bush ou Thatcher et même des Blair. Certains pensent que ces gens avaient une noble mission : libérer l'entreprise des chaînes de l'horrible puissance de l'Etat.
Chose curieuse toutefois, ces "libertaires" de l'entreprise n'ont cessé de développer un arsenal législatif pour donner toujours plus de pouvoir et de revenus aux "grandes" entreprises contre les petites (PME, PMI, professions libérales, etc...). On dira cette critique est du parti pris, rien de sérieux...
Bien des exemples prouvent pourtant cette omniprésence d'un Etat Orienté.
Un cas tout récent est particulièrement démonstratif de cette méthode de "libération" des plus riches au dépens des plus pauvres vient de se produire le 1er mars 2012, dans notre beau pays de France, en toute impunité et bien discrètement par un vote de députés de l'actuel majorité présidentielle. Voilà un candidat du peuple(sic) qui n'hésite pas à prélever dans la maigre pitance du peuple pour arrondir encore un peu plus les revenus des plus riches. Un candidat vraiment "anti Robin des bois".
Venons en au fait : le 1er mars, alors que la campagne électorale bat son plein (enfin c'est ce que l'on nous dit...) en catimini, à la nuit tombée, quelques députés UMP n'ont pas hésité à voter une loi qui spolie les auteurs, dessinateurs, traducteurs, scénaristes,etc de leur maigre revenu (car s'il existe des Rolling et des Uderzo la plupart de ceux qui vivent comme auteur dans le monde de l'édition contemporain ne reçoivent que des miettes...bien minimes comme seules rémunérations de leur travail). Cette spoliation s'effectue au profit des grandes organisations qui numérisent des livres et qui ne se gênent guère pour revendre d'une façon ou d'une autre leur production et à bon prix sur Internet. D'autant plus à bon prix que "grâce" à cette loi, ils auront désormais le droit de prendre des oeuvres sans payer un centime à leurs auteurs ou à leurs ayants droit !
Oui, vous avez bien lu, il n'y a plus aucune rémunération attachée à la création d'un auteur si on reprend cette création pour la diffuser numériquement.
Nous citons ici le texte, concernant cette loi, du collectif "Le droit du serf" que vous pouvez
retrouver sur Facebook.
"Cette loi, issue d'un accord-cadre entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à l'investissement, le Syndicat National de l'Edition, la Société des Gens de Lettres et la Bibliothèque Nationale de France établit en effet qu'une société privée contrôlera l'exploitation numérique de leurs oeuvres sans que les auteurs ou leurs ayants droit en soient informés personnellement. Seront concernés par cette loi tous les textes publiés par des éditeurs avant le 1er janvier 2001 et qui ne "seraient plus disponibles" (sauf en bibliothèque ou sur le marché de l'occasion), et ce quelle que soit leur nature."
On soulignera que l'argument donné à cette loi est bien sûr "culturel", mais on remarquera aussi qu'elle ne vise que des oeuvres passant par un éditeur, donc des oeuvres commerciales. On remarquera aussi que la notion de "plus disponible" est des plus vagues et qu'elle laisse la place à tous les abus possibles. Abus d'autant plus facile qu'en France, l'accès à la justice est d'abord une affaire d'argent. La commission de l'Union Européenne a d'ailleurs épinglé la France sur ce point à plusieurs reprises, mais sans que cela ne changea en rien le cours des choses.
Donc, pour faire bref :
Désormais les oeuvres des auteurs qui ne sont pas dans les "biens vus" du système (le plus clair du temps, cela se traduit par une "non-réédition") peuvent être l'occasion de faire un catalogue gratuit pour des éditeurs numériques sans trop de scrupules et quelques revenus conséquents avec pub à l'appui sur leur site Internet. Bien évidemment cette loi annule purement et simplement la jurisprudence qui avait été créée dans l'affaire Le Seuil contre Google...
Robert-Louis Stevenson attaquait déjà vivement les éditeurs "pirates" (et oui, cela ne date pas d'hier). Il avait même eu l'intention de se lancer avec Thomas Hardy dans la création d'une maison d'édition coopérative, gérée par les auteurs et dans celle d'un syndicat d'auteurs. Sa santé ne lui a pas permis de poursuivre ces projets. Il préconisait encore de traîner devant les tribunaux de tels escrocs.
Si bien des éditeurs échappent à ces critiques, les "pirates" sont quand même moins rares qu'on ne le pense, mais avec plus de nuance. Il est ainsi assez fréquent que des éditeurs se "trompent" sur le nombre des oeuvres vendues (cela était même devenu une habitude dans l'édition multimédia en France), ou encore, plus mesquin, qu'ils retiennent sur les droits d'auteur, des sommes destinées à payer diverses taxes et notamment la Sécurité Sociale...et qu'ils oublient par la suite de les reverser aux organismes chargés de les collecter. Ce qui prive un auteur de ses droits sociaux...
Grâce aux députés de l'actuelle majorité présidentielle, une chose est désormais acquise, le "piratage" n'est plus un délit puisqu'il est autorisé par la loi.
Encore un détail, mais qui en dit long sur les méthodes de notre "belle démocratie" : cette loi a été voté en soirée avec 19 députes présents (députés de la majorité présidentielle du "candidat du peuple" )et par les 19 députés présents (députésmajorité présidentielle du "candidat du peuple"). Est-il besoin d'ajouter un commentaire ?
Dernier point : 500 000 à 700 000 titres seront ainsi remis sur le marché en 5 ans, soit comme le remarque le collectif "Le droit du serf" , 10 fois la production annuelle de titres en France.
Un catalogue de 10 000 titres peut facilement être ainsi constitué en e-book. Notons pour ceux qui ne connaissent pas l'édition, qu'un tel catalogue a une forte valeur "financière" et si vous ne comprenez toujours pas, relisez les "âmes mortes"...
Quant aux très gros de l'édition et de l'Internet (style Google), voilà 700 000 livres gratuits qui tombent dans leur escarcelle. Merci Messieurs les députes de la majorité présidentielle et merci monsieur le canditat-sortant...du peuple.
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/suppression-des-droits-d-auteur-113680
Une fois encore, la liberté des citoyens français est mise en danger par la création d'un fichier national.
Cette fois, il s'agit de ficher les "mécréants" osant contester un des "sacro-saints" PV qui rapportent tant d'euros à l'Etat.
La raison: STATISTIQUES " qu'ils disent" !
Dormez braves gens ...BIG BROTHER vous fiche ........et la CNIL ne dit rien!
PHP
Dans la jungle des fichiers, voici un petit nouveau. ARES, pour "automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention". Créé par un arrêté du ministère de l'intérieur le 20 février et publié au Journal officiel le 16 mars 2012, le fichier recensera les données des personnes amenées à contester une contravention de classe 1, 2, 3 ou 4, révèle Le Parisien .
Le nom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l'auteur des faits seront conservées pendant cinq ans. Des données relatives à la profession ainsi qu'à l'identification du véhicule seront aussi collectées. Dans un premier temps, ce fichier concernera Paris, ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne. Il sera ensuite étendu à la France entière. Selon l'arrêté du ministère de l'intérieur, l'objectif de ce fichier est de "produire des statistiques".
"Un fichier obscur", rétorque l'avocat Jean-Charles Teissedre, membre fondateur de l'Automobile club des avocats (ACA). "Tout ça parce que, soi-disant, il permettrait de faire des statistiques pour optimiser le traitement des recours", explique-t-il au Monde.fr. "Beaucoup de gens n'oseront pas exercer leur droit, parce qu'ils ne voudront pas se retrouver dans ce fichier", prévoit l'avocat. Et de déplorer : "On n'aura jamais trouvé de critères aussi larges pour ficher la population française."
UN "OUTIL ADMINISTRATIF" SELON LA PRÉFECTURE
En outre, explique-t-il, "on nous dit qu'il ne s'agit pas d'un fichier policier, mais c'est bien la préfecture de police qui va traiter ces données. Or, les fichiers sont par nature faits pour être croisés." Enfin, comme le note M. Teissedre, la personne fichée ne pourra pas faire valoir son droit d'opposition (l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que toute personne physique a le droit de s'opposer , pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement). Des accusations dont se défend la préfecture de police, qui assure qu'il s'agit d'un "outil administratif" pour mieux répondre aux très nombreuses réclamations.
Xavier Castaing, porte-parole de la préfecture de police de Paris, précise au Monde.fr qu'il s'agit de "données basiques sur l'état civil, et en aucun cas d'un fichier d'antécédents judiciaires". Il ajoute que cet outil concerne pour l'instant les 700 000 recours parisiens annuels, sans pouvoir indiquer de calendrier plus précis quant à son extension au territoire national. "Ce nouvel outil permettra par exemple de diminuer l'annulation de certaines procédures en recours pour des raisons de forme, et donc de gagner en efficacité", détaille-t-il.
Le fichier ARES a par ailleurs été validé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Dans l'avis favorable qu'elle a rendu en mars 2011, la CNIL prend note qu'il ne s'agit pas d'un "fichier d'antécédents judiciaires en matière contraventionnelle, et qu'il ne sera pas utilisé comme tel". Elle précise ainsi que "les accès au traitement seront restreints par des profils établis en fonction des attributions et compétences, notamment territoriales, de ces fonctionnaires". La commission ajoute que l'arrêté prévoit "une traçabilité complète des actions de création, modification, suppression et consultation."
Un avis favorable "décevant", selon Jean-Charles Teissedre, qui précise que "la création de fichiers doit correspondre à des nécessités impérieuses qui ne sont pas réunies ici. Qu'on crée des fichiers pour des gens dangereux, c'est une chose. Mais il ne faut pas se tromper ." L'Automobile club des avocats, ajoute-t-il, étudie les possibilités de faire un recours contre ce nouveau fichier.
LE MONDE mars 2012
Le tribunal administratif de la ville donne raison à cet homme, qui s'opposait à cette pratique systématique sur sa personne.
Un détenu du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (Vienne), qui dénonçait les fouilles à nu systématiques sur sa personne, a obtenu gain de cause jeudi devant le tribunal administratif (TA) de Poitiers, a-t-on appris vendredi auprès de la juridiction.
C'est la seconde fois que le TA statue en ce sens pour cet établissement: en janvier, il avait déjà donné satisfaction à l'Observatoire international des prisons (OIP), qui contestait une mesure systématique qu'il jugeait dégradante pour les détenus.
Le requérant, un témoin de Jéhovah incarcéré depuis janvier 2010 à Poitiers-Vivonne, faisait depuis son arrivée l'objet d'une fouille à nu systématique après chacune de ses rencontres hebdomadaires avec son ministre du culte.
Dans sa décision, rendue publique vendredi, le juge administratif, qui a constaté que ce détenu ne présentait ni un comportement ni une dangerosité qui pourrait justifier ces fouilles systématiques, a enjoint au garde des Sceaux d'ordonner au centre pénitentiaire de suspendre immédiatement les fouilles sur ce détenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'OIP s'est félicité de ce jugement, déplorant toutefois le refus de l'administration de se soumettre aux décisions judiciaires.
Début mars, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, avait critiqué la trop grande fréquence des fouilles "intégrales" dans les prisons françaises.
Mis en service en 2009, le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dispose d'une capacité de 560 places.
(AFP)
La Cour européenne des droits de l'Homme basée à Strasbourg (Bas-Rhin) a donné raison jeudi à deux automobilistes français qui se plaignaient de l'impossibilité pour eux de contester une amende, estimant que l'Etat avait violé leur droit d'accès à un tribunal.
La voiture de Jean Cadène avait été flashée en août 2007, celle de Damien Célice en juin 2008.
Après avoir réglé le montant de l'amende de 68 euros à titre de consignation, le premier avait adressé une requête en exonération à l'administration, estimant ne pas pouvoir se reconnaître en l'absence du cliché photographique. L'autre automobiliste avait fait de même, en expliquant ne pas avoir été le conducteur du véhicule lors de l'infraction.
Leurs demandes avaient été déclarées irrecevables par l'officier du ministère public et la consignation avait été automatiquement considérée comme un paiement de l'amende. M. Cadène s'était en outre vu retirer un point sur son permis de conduire. Selon la cour de Strasbourg, l'officier du ministère public a rejeté ces requêtes «pour des raisons erronées» et il a «excédé ses pouvoirs» qui se limitaient à l'examen de la recevabilité de la demande.
La cour européenne ne s'est pas prononcée sur le remboursement du PV
Les juges se sont également référés à une décision du Conseil constitutionnel en 2010. Les Sages avaient jugé qu'après la conversion du paiement de la consignation en paiement de l'amende, «l'impossibilité de saisir la juridiction de proximité d'un recours contre cette décision est incompatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif».
Les requérants, qui demandaient le remboursement de leur amende, n'ont en revanche pas eu gain de cause. La cour a estimé qu'elle ne pouvait «spéculer sur l'issue de la procédure si le requérant avait eu accès à un tribunal». Elle a également rejeté la demande de M. Cadène de report du point retiré sur son permis de conduire, s'affirmant incompétente sur cette question.
La France a également été condamnée dans une troisième affaire du même type. La cour a estimé qu'il y avait eu «défaillance dans la mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi» car l'officier du ministère public n'avait pas répondu à la réclamation de deux requérants qui contestaient un avis d'amende forfaitaire majorée.
Info AFP
La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) propose de consulter en ligne une vingtaine de fiches pratiques sur les usages de l'internet.
Ces fiches sont classées en 4 rubriques :
questions générales (utilisation de logiciels et de contenus, maintenance et sécurité des ordinateurs, protection contre les programmes malveillants...),
questions techniques (technologies d'accès à internet, connexions éthernet et CPL au réseau local, wifi...),
pratiques d'internet (création de site ou de blog, discussions en direct sur le net, messagerie, réseaux sociaux, sauvegarde des données, transactions en ligne...),
identité numérique (publication sur le web, risques d'usurpation d'identité, gestion des mots de passe...).
L'Hadopi a 3 missions :
encourager le développement de l'offre légale et observer l'utilisation licite et illicite des oeuvres sur internet,
protéger les oeuvres à l'égard des actes de contrefaçon en ligne,
réguler l'usage des mesures techniques de protection et d'information.
Pour en savoir plus
Usages de l'internet : des fiches pratiques en ligne
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi)
La Haute Autorité : présentation et missions
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi)
http://www.hadopi.fr/la-haute-autorite/la-haute-autorite-presentation-et-missions
Publié le 14.02.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
En l'absence d'avocat lors d'une garde à vue au cours de laquelle le suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s'est notamment fondée sa décision de condamnation viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n° 17730/07
Soupçonné d'appartenir au Hezbollah, organisation illégale armée, le requérant fut arrêté et détenu par la police pendant plusieurs semaines. Au cours d'un interrogatoire mené hors la présence d'un avocat, il reconnut son appartenance à la branche armée du Hezbollah et son implication dans plusieurs meurtres.
À l'issue d'une longue procédure judiciaire, au cours de laquelle sa plainte pour mauvais traitements infligés par la police fit l'objet d'un classement, il fut finalement déclaré coupable notamment de meurtres et de violences.
L'intéressé s'adressa alors à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
En premier lieu, la Cour de Strasbourg déclare irrecevable l'aspect de la requête relatif à la violation alléguée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention EDH).
En effet, en méconnaissance du délai de six mois prévu par l'article 35, § 1 er , de la Convention, le requérant n'a saisi la Cour que le 10 avril 2007 alors que, dans la procédure interne, la décision de classement de sa plainte pour mauvais traitements lui avait été notifiée le 22 avril 2004...
En second lieu, la CEDH devait se prononcer sur l'allégation de violation de l'article 6, § 1 er et 3, c), de la Convention EDH en ce que les juridictions internes avaient fondé leur décision de condamnation sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un avocat et sous la contrainte.
Sur ce dernier point, les juges européens écartent tout constat de violation en s'appuyant sur les décisions des autorités nationales ayant considéré que la plainte du requérant pour mauvais traitements n'était pas fondée.
De la sorte, la Cour rappelle implicitement qu'en l'absence d'indices « suffisamment graves, précis et concordants » démontrant, « au-delà de tout doute raisonnable », l'existence de mauvais traitements, elle ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle des juridictions internes
(V. CEDH, gr. ch., 28 juil. 1999, Selmouni c. France, n° 25803/94, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1999. 891, obs. F. Massias ; GAPP, 7 e éd., 2011, n° 27 ; CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, § 34, D. 2009. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27, étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ; JDI 2000. 118, obs. J. Benzimra-Hazan).
En revanche, pour ce qui concerne le droit à l'assistance d'un avocat, la Cour reprend le raisonnement adopté dans son célèbre arrêt Salduz c. Turquie (CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27 ).
Elle affirme notamment que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 er , demeure suffisamment "concret et effectif", il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ».
Or, en l'espèce, même s'il a pu discuter les preuves à charge pendant son procès, la Cour considère que le requérant a subi une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense en raison de l'absence d'assistance par un avocat lors de sa détention par la police.
Par conséquent, elle constate une violation de l'article 6, § 3, c), de la Convention en combinaison avec l'article 6, § 1 er . Cette solution, si elle n'est pas nouvelle, est intéressante en ce qu'elle concerne une condamnation qui n'était pas fondée exclusivement sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2012 Page 1 de 2Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) avocat, les juridictions turques ayant considéré que ces derniers étaient corroborés par d'autres éléments de preuve.
De la sorte, la Cour de Strasbourg rappelle donc implicitement « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (CEDH, gr. ch., Salduz c. Turquie, préc.).
En d'autres termes, pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
Pourtant, telle n'est pas la règle posée par le législateur français puisque le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, n'exclut la prise en compte d'un tel aveu que dans le cas où celui-ci constitue le seul fondement d'une condamnation en matière criminelle ou correctionnelle.
Après avoir adopté une position conforme aux exigences conventionnelles (Crim. 11 mai 2011, n° 10-84.251, D. 2011. 1421, obs. C. Girault ; AJ pénal 2011. 371, obs. L. Ascensi ; RSC 2011. 414, obs. J. Danet ; JCP 2011. II. 819, note X. Pin), la chambre criminelle s'est finalement ralliée à celle du législateur (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.326, Gaz. Pal. 22-24 janv. 2012, p. 7, note O. Bachelet).
À cet égard, la France semble donc être exposée à de nouveaux constats de violation de l'article 6 de la Convention EDH à moins que la Cour de Strasbourg n'infléchisse sa jurisprudence en développant son approche « globale » de la procédure, comme elle a pu le faire récemment à propos de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire (CEDH, gr ch., 15 déc. 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n os 26766/05 et 22228/06, Dalloz actualité, 6 janv. 2012, obs. O. Bachelet ).V. Rép. pén., v° Aveu, par Ambroise-Castérot
Site de la Cour européenne des droits de l'homme
Les opérations de cession des participations des sociétés étrangères propriétaires d'un immeuble sur le territoire français, seront soumises à une nouvelle formalité.
Lorsqu'elles sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées, dans le délai d'un mois, par un acte authentique d'un notaire exerçant en France.
PROJET DE LOI
adopté
le 8 septembre 2011
N° 193
SÉNAT
DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE
DE 2010-2011
ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2011.
(Texte définitif)
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 3713, 317, 3718 et T.A. 727.
Sénat : 786 et 787 (2010-2011).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1er A 1er
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A. - Le premier alinéa du I de l'article 150 VB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. » ;
2° B. - Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa du I de l'article 150 VC est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « fixé à :
« - 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;
« - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt‑quatrième. » ;
3° C. - Au II de l'article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, » et la référence : « au I de l'article 150 VC » est remplacée par les mots : « aux mêmes quatre premiers alinéas » ;
4° D. - L'article 150 VE est abrogé ;
5° E. - À la première phrase du 3° du II de l'article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
6° F. - À la fin du 1° du II de l'article 244 bis A, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
2° (Supprimé)
7° F bis. - Le 7° bis du 2 de l'article 635 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties » ;
8° G. - Au III de l'article 647, les mots : « les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. » ;
9° H. - Le 2° du I de l'article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. »
II. - Les 1° A à 3° C du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Toutefois, les mêmes 1° A à 3° C s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport.
III. - Les 5° E, 7° F bis, 8° G et 9° H du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2011.
Article 1er B 2
Le même code est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 209 est ainsi modifié :
A. - La première phrase est complétée par les mots : « dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant » ;
B. - À la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions » ;
C. - Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. » ;
II. - L'article 220 quinquies est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé, trois fois, par le mot : « a » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « une créance », sont insérés les mots : « non imposable » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
B. - Au premier alinéa du II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle » ;
III. - L'article 223 I est ainsi modifié :
A. - Le a du 1 est complété par les mots : « , dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 209 » ;
B. - Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la limite prévue au dernier alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. »
Article 1er CA 3
Le premier alinéa de l'article 209 quinquies du même code est complété par les mots : « réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 ».
Article 1er CB 4
Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
Article 1er C
(Supprimé)
Article 1er D 5
I. - Après l'article 302 bis ZN du même code, il est inséré un article 302 bis ZO ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZO. - Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé à 2 %.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Les dispositions mentionnées au I s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er novembre 2011.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 1er 6
I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.......
-1 638
1 527
À déduire : Remboursements et dégrèvements.................................................
549
549
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes........
-2 187
978
Recettes non fiscales....................................
Recettes totales nettes / dépenses nettes..........
‑2 187
978
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne....................................................
Montants nets pour le budget général.........
‑2 187
978
-3 165
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants..............................................
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours............................
‑2 187
978
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens.......................
Publications officielles et information administrative................................................
Totaux pour les budgets annexes................
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens.......................
Publications officielles et information administrative................................................
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.........................................
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale......................
Comptes de concours financiers....................
Comptes de commerce (solde)......................
Comptes d'opérations monétaires (solde)........
Solde pour les comptes spéciaux.................
Solde général
-3 165
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme..................................................
48,7
Amortissement de la dette à moyen terme..............................................
46,1
Amortissement de dettes reprises par l'État............................................
0,6
Déficit budgétaire..................................................................................
95,5
Total..............................................................................................
190,9
Ressources de financement
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique...........................................
184,0
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique.................
2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés.......
‑0,6
Variation des dépôts des correspondants.................................................
‑1,1
Variation du compte de Trésor...............................................................
1,2
Autres ressources de trésorerie..............................................................
4,5
Total..............................................................................................
190,9
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. -
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 2 A 7
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 987 375 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 460 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 2 8
I. - L'article 3 de la loi n° 2010‑606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d'assurer la stabilité financière dans les États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en oeuvre par le fonds mentionné au I. »
II. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 de la loi n° 2010‑606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 comprend l'ensemble des financements déjà obtenus par le Fonds européen de stabilité financière avant l'entrée en vigueur du présent article.
III. - L'article 69 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
IV. - Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'État ou de Gouvernement des États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.
Article 3 9
I. - L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) 2° Au second alinéa, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
2° 3° Au dernier alinéa, les mots : « À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et la référence : « second alinéa du » sont supprimés et les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « , par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ».
II. - I bis. - Au 5° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, la référence : « second alinéa du » est supprimée.
III. - II. - Le I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2011.
Article 4 10
I. - L'article L. 245‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - À la fin du I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
II. - L'article L. 241‑2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 fixée au dernier alinéa du II de l'article L. 245‑16. »
III. - Les I et II sont applicables :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136‑7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er octobre 2011 ;
3° À compter du 1er octobre 2011 pour l'application du IV du même article L. 136‑7.
Article 5 11
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 1er décembre 2011, sur les avantages et les inconvénients en matière de lutte contre la fraude fiscale de signer une convention entre la République française et la Confédération suisse portant création d'une taxe forfaitaire sur les revenus de placement financier en Suisse des résidents français n'ayant pas fait l'objet de déclarations.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 septembre 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 1er 6 du projet de la loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2011
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
0
1101
Impôt sur le revenu............................................................
0
13. Impôt sur les sociétés
‑1 645 840
1301
Impôt sur les sociétés........................................................
‑1 645 840
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
8 000
1499
Recettes diverses..............................................................
8 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
0
1601
Taxe sur la valeur ajoutée..................................................
0
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2011
1. Recettes fiscales
‑1 637 840
11
Impôt sur le revenu............................................................
0
13
Impôt sur les sociétés........................................................
‑1 645 840
14
Autres impôts directs et taxes assimilées.............................
8 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée..................................................
0
Total des recettes, nettes des prélèvements
‑1 637 840
ÉTAT B
(Article 2 A 7 du projet de la loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes
Crédits
de paiement supplémentaires ouverts
Autorisations d'engagement annulées
Crédits
de paiement annulés
Action extérieure de l'État
7 889 000
7 889 000
Action de la France en Europe et dans le monde................
3 000 000
3 000 000
Diplomatie culturelle et d'influence................................
4 539 000
4 539 000
Français à l'étranger et affaires consulaires........................
350 000
350 000
Administration générale et territoriale de l'État
4 478 000
4 478 000
Vie politique, cultuelle et associative..............................
4 478 000
4 478 000
Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales
1 000 000
1 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture...........
1 000 000
1 000 000
Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation
12 552 000
12 552 000
Liens entre la Nation et son armée..................................
97 000
97 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant................................................................................
11 631 000
11 631 000
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale....
824 000
824 000
Défense
210 817 000
210 817 000
Environnement et prospective de la politique de défense.....
3 000 000
3 000 000
Soutien de la politique de la défense...............................
50 000 000
Équipement des forces..................................................
207 817 000
157 817 000
Direction de l'action du Gouvernement
2 134 000
2 134 000
Coordination du travail gouvernemental..........................
1 854 000
1 854 000
Protection des droits et libertés......................................
280 000
280 000
Écologie, développement
et aménagement durables
29 405 000
29 405 000
Infrastructures et services de transports.............................
22 959 000
22 959 000
Sécurité et circulation routières......................................
420 000
420 000
Sécurité et affaires maritimes..........................................
1 061 000
1 061 000
Météorologie..............................................................
509 000
509 000
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité.........................
2 300 000
2 300 000
Information géographique et cartographique......................
223 000
223 000
Prévention des risques..................................................
1 933 000
1 933 000
Économie
3 572 000
3 572 000
Développement des entreprises et de l'emploi...................
3 272 000
3 272 000
Tourisme...................................................................
300 000
300 000
Engagements financiers de l'État
1 438 000 000
1 438 000 000
47 697 000
47 697 000
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)..
1 438 000 000
1 438 000 000
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs).................
26 000 000
26 000 000
Épargne.....................................................................
21 697 000
21 697 000
Enseignement scolaire
10 360 000
10 360 000
Enseignement scolaire public du premier degré.................
1 000 000
1 000 000
Enseignement scolaire public du second degré..................
3 800 000
3 800 000
Vie de l'élève.............................................................
1 000 000
1 000 000
Enseignement privé du premier et du second degrés...........
3 560 000
3 560 000
Enseignement technique agricole....................................
1 000 000
1 000 000
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
19 055 000
19 055 000
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local.........................................................................
6 000 000
6 000 000
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État.
1 844 000
1 844 000
Conduite et pilotage des politiques économique et financière................................................................................
2 700 000
2 700 000
Facilitation et sécurisation des échanges..........................
500 000
500 000
Entretien des bâtiments de l'État....................................
6 113 000
6 113 000
Fonction publique.......................................................
1 898 000
1 898 000
Justice
8 398 000
8 398 000
Administration pénitentiaire..........................................
6 312 000
6 312 000
Protection judiciaire de la jeunesse.................................
2 086 000
2 086 000
Médias, livre et industries culturelles
7 243 000
7 243 000
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
7 243 000
7 243 000
Outre-mer
13 596 000
13 596 000
Emploi outre-mer........................................................
12 096 000
12 096 000
Conditions de vie outre-mer..........................................
1 500 000
1 500 000
Politique des territoires
254 000
254 000
Interventions territoriales de l'État..................................
254 000
254 000
Recherche et enseignement supérieur
47 569 000
47 569 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires........................................................
12 000 000
12 000 000
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources..................................................................
6 000 000
6 000 000
Recherche spatiale.......................................................
11 000 000
11 000 000
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables...................
4 942 000
4 942 000
Recher
1: rendre obligatoires 4 air-bags, l'ABS et l'ESP sur tous les VL ( véhicules légers) + ABS sur toutes les motos et l'anti-patinage sur les motos > 750 cm3
2: port obligatoire d'une tenue couvrante ( haut et bas ) et des chaussures fermées + des gants pour la conduite d'un deux roues + avertisseur d'ampoules brûlées ( auto et moto),
3: obligation de formation auto et moto au freinage d'urgence et à la conduite sur route glissante ou situation d'urgence,
4: obligation rétroviseur "asphérique" + détecteur angle mort et détecteur de somnolence ( Cf. Ford et Opel..),
5: warning en série pour les motos + déclenchement automatique en cas d'accident ( auto & moto),
6: détecteur sonore et visuel de non bouclage de ceinture de sécurité à toutes les places,
7: réglage électrique automatique des phares,
8: feux permanent pour moto ( jaune ou flash AMSAR ) de jour + allumage feux & clignotants oranges de nuit ( Cf. USA et CANADA),
9: rétro et pare-brise chauffant ( désembuage électrique),
10: marquage au sol non glissant + double glissière de sécurité en virage + anti encastrement sous les autos hautes et les camions (meilleur cohabitation des véhicules),
11: homologation auto avec au moins 4 étoiles test crash EURO-NCAP / 3 étoiles au moins pour les utilitaires / Homologation casques au moins 3 étoiles teste crash SHARP+ obligation des éléments FLUOS et RETRO- REFELSSISSANTS sur les casques et vêtements moto qui devront être normalisés et équipés de protections en cas de choc ( dos coude épaule etc...),
12: application des règles d'homologation des VL aux VU après la 5 ans + sécurisation des cages internes des utilitaires (risque d' écrasement du conducteur par les marchandises transportées) + adaptation des camions et des bus aux autres véhicules ( par chocs plus bas à hauteur des voitures , système anti encastrement sous les roues AR ...),
13: extension des feux de jour aux véhicules déja homologués et aux VU + obligation de feux latéraux de position + catadioptres latéraux pour les motos (toutes cylindrées)( Cf. USA et CANADA) ,
14: TVA réduite sécurité routière ( pneus, frein, éclairage, casque, vêtements motos CE et air-bags moto) + Contrôle technique motos,
15: double éclairage avant ( code + phare séparés) pour auto & moto > 1,4L (auto) & 250 CM3 ( moto),
16: visite médicale obligatoire tous les 5 ans pour les conducteurs de plus de 75 ans et touts les 25 ans pour les autres conducteurs,
17: gauge à essence , avertisseur de neutre et de béquille sortie sur les motos + homologation d'un freinage minimum auto et moto,
18: bride à 50 KM/H et non 45 KM/H pour les scooters et les voiturettes + freinage couplé obligatoire pour les deux roues sans boite de vitesses + 2 ou 4 air-bag et abs pour les voiturettes,
19: radars recul ou caméra obligatoires pour les véhicules à faible rétro-vision ( break, SUV, utilitaires ...),
20: fixation des limites de vitesse en fonction de l état de la route et de la circulation + rendre les limitations applicables et respectables ( pas de 50 HM/H sur une 2 voies en ligne droite séparée par un terre-plein central etc...) .
25 MAI 2011 - JURISPRUDENCE
Dans une décision Commission c/ France (aff. C-50/08), la CJUE a décidé aujourd'hui que « les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres en cause, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 al. 1 CE » (point 106). Par conséquent, « la condition de nationalité requise par la réglementation de ces États pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l'article 43 CE » .
Contexte
La Commission européenne a introduit des recours en manquement à l'encontre de six États membres (Belgique, Allemagne, Grèce, France, Luxembourg et Autriche) réservant aux ressortissants nationaux l'accès à la profession de notaire, ce qui constitue, selon elle, une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité CE.
La CJUE était invitée à déterminer si la France pouvait faire obstacle à l'établissement, en vue de l'exercice de la profession de notaire, des ressortissants des autres États membres sur son territoire, en réservant l'accès à cette profession, en violation de l'article 43 CE, à ses propres ressortissants (pts 63-66 de la décision jointe). En réponse, la France arguait principalement que les activités des notaires relevaient de l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 CE et étaient donc exemptées des règles du traité CE relatives à la liberté d'établissement
La CJUE a vérifié, dans un premier temps, la portée de la notion d'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 CE et, dans un second temps, si les activités confiées aux notaires dans l'ordre juridique français relèvent de cette notion et si leurs activités comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
1) La définition de la notion d'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 CE.
Cette notion ne doit pas servir à priver d'effet utile les libertés reconnues par le traité CE, notamment la liberté d'établissement (pt 73). Ainsi, la dérogation de l'article 45 CE doit recevoir une interprétation qui limite sa portée à ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder les intérêts que cette disposition permet aux États membres de protéger (pt 74).
Surtout, la notion d'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE s'applique « aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique » (pt 75 ; voir pt 76 pour la liste des activités ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 45 al. 1 CE).
2) Les notaires n'exercent pas l'autorité publique au sens de l'article 45 CE.
a) L'activité d'authentification ne comporte pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique
La Cour constate que l'intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un consentement ou d'un accord de volonté des parties qui décident elles-mêmes, dans les limites posées par la loi, de la portée de leurs droits et obligations et choisissent librement les stipulations auxquelles elles veulent se soumettre lorsqu'elles présentent un acte ou une convention pour authentification au notaire. Le notaire ne peut, en outre, modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties (pt 80).
Dans ces conditions, l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Le fait que certains actes ou certaines conventions doivent obligatoirement faire l'objet d'une authentification sous peine de nullité ne remet pas en cause cette conclusion (pts 82-83).
La CJUE conclut ce point en indiquant que si les « activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 43 CE découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin » (pt 87).
Ainsi, si les activités des notaires ne relèvent pas de la dérogation prévue par l'article 45 CE, des restrictions à l'accès et à l'exercice de ces activités pourraient être justifiées par l'appel à la notion de raison impérieuse d'intérêt général dès lors qu'elle peuvent être justifiées et démontrées comme étant nécessaires.
b) La force probante et la force exécutoire dont bénéficie l'acte notarié n'implique pas que l'activité du notaire participe de l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 CE.
S'agissant de la force probante des actes notariés, la Cour constate que celle-ci résulte des régimes de preuve des États membres et n'a donc pas d'incidence directe sur la qualification de l'activité notariale comportant l'établissement de ces actes (pts 90-92).
Quant à la force exécutoire de ces actes, la Cour note que celle-ci repose sur la volonté des parties qui se présentent devant le notaire précisément en vue de passer un tel acte et de lui faire conférer ladite force, après que le notaire aura vérifié sa conformité à la loi (pts 93-95).
c) La mission de collecte d'impôts exercée par le notaire ne saurait être considérée en elle-même comme constituant une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.
La CJUE relève que « cette collecte est réalisée par le notaire pour le compte du débiteur, qu'elle est suivie d'une remise des sommes correspondantes au service compétent de l'État et que, ainsi, elle n'est pas fondamentalement différente de celle afférente à la taxe sur la valeur ajoutée » (pt 96).
d) Autres activités.
Les actes tels que les libéralités-partages, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèques, les ventes en état futur d'achèvement et les baux ruraux cessibles, qui doivent être conclus par acte notarié sous peine de nullité, ne participent pas non plus de l'exercice de l'autorité publique (pt 97). En effet, la plupart de ces activités sont exercées sous la surveillance d'un juge ou conformément à la volonté des clients.
En outre, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence, ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique et sont soumis à un régime de responsabilité professionnelle personnel (pts 99 et 100).
La Cour conclut que les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres en cause, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 du traité CE. Par conséquent, la condition de nationalité requise par la réglementation de ces États pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité CE.
http://www.cabinet-ferly.com/actu-1310-les,activites,notariales,ne,participent,pas,a.htm
Infraction routière ; distance de sécurité ; relaxe ; Juge de proximité de Metz
Pièce jointe à télécharger
L'Article R412-12 du code de la Route prévoit :
Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.
Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre les véhicules et ensembles de véhicules établit un Tableau indicatif de la distance de sécurité minimale en fonction de la vitesse
50 km/h 28 m
90 km/h 50 m
110 km/h 62 m
130 km/h 73 m
Les contraventions sont des infractions formelles.
Pour être valable, le procès verbal doit obligatoirement contenir les constatations précises de l'infraction.
Il doit contenir la détermination à tout le moins approximative de la vitesse et établir que la distance de sécurité n'est pas conforme au tableau sus-rappelé.
Dès lors que le procès-verbal ne contient aucun élément de cet ordre et que seul le procès-verbal fait foi c'est à bon droit que le prévenu a été relaxé de ce chef
http://www.cabinet-ferly.com/actu-1322-infraction,routiere,distance,de,securite,.htm
17 mai 2011 Trib Prox Metz / Minutes n° 11/309
Un commerçant suspecté d'écouler des copies de flacon des plus grandes marques était jugé hier par le tribunal correctionnel de Fort de France : en 2008 et 2009, les douanes ont saisi près de 4000 parfums suspects dans ses magasins pour une valeur de 250 750 euros. des plus Un commerçant suspecté d'écouler des
Serge est le gérant d'une entreprise qui commercialise des produits de beauté et accessoires.
Dans ses magasins du Lamentin et de Fort-de-France, on trouve un peu de tout, du dissolvant à la pince pour cheveux. On y trouve aussi des parfums bon marché.
Ce sont ces parfums qui amènent le gérant à la barre du tribunal, avec en face de lui des mastondes de la parfumerie comme Givenchy, Ralph Lauren, Gauthier...
En 2008 et 2009, les services des douanes ont saisi 3880 flacons pour une valeur de 250 750 euros dans les locaux de sa société. « Loulou Blue », « Le macho », « Dragon noir ».
Autant de parfums que la douane soupçonne d'être contrefaits.
Après avoir consulté les grandes marques internationales, les services douaniers n'ont aucun doute : il s'agit bien de contrefaçons.
Pour en convaincre le tribunal, le représentant de la douane transforme pendant quelques instants la salle d'audience en réunion Tupperware, le temps de présenter les flacons en cause.
, l'un des avocats des parties civiles, « il permet aux Martiniquaises d'être encore plus belles, de sentir meilleur, avec des produits de qualité douteuses ! ».Me Philippe Placide« Ces parfums sont destinés aux classes populaires, ils sont fabriqués en Europe et importés légalement », justifie le gérant. « Il fait du social ! », ironise
, la contrefaçon ne fait aucun doute, vu la ressemblance avec les produits des grandes marques. Me PlacidePour
Un avis partagé par le procureur, qui parle « d'une affaire bien triste, où on vient faire de l'argent sur le dos de sociétés mondialement connues ».
Il déplore la « participation à un système où on est dans le toc, pour faire joli et faire croire qu'on a un statut. Entretenir l'idée que seule l'apparence compte, ce n'est pas le mieux à faire pour cette île... ».
r, qui avait d'abord longuement soulevé des motifs d'annulation fait valoir « le manque de sérieux » du dossier des douanes et dénonce « une vaste fumisterie ».Me SampeEn défense,
Exemples à l'appui, l'avocat s'attache ensuite à démontrer les différences existant entre les modèles dits originaux et ceux vendus par son client.
« On nous dit simplement : Croyez-moi sur parole, je suis une société qui a pignon sur rue face à un petit revendeur ! ».
Pour Me Samper, les parfums de son client, produits en France, acheminés de façon tout à fait légales, et disposant de marques déposées, ne sauraient être qualifiés de contrefaçons.
r, lui, demande la relaxe pure et simple pour son client. Me SampeÀ la peine d'amende de 100 000 euros requise par le procureur et la fermeture de tous les commerces de Serge pendant cinq ans,
L'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre prochain.
L.H.
France Antilles Martinique
Subordonner l'appel d'un jugement à l'exécution de la condamnation prononcée en première instance est une mesure disproportionnée qui entrave l'accès du requérant à au juge d'appel.
La CEDH condamne la France pour violation de l'article 6 de la Convention en ce quel'article 526 du code de procédure civile permet au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état de radier du rôle de la cour à la demande de l'intimé, l'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire, que l'appelant n'a pas exécutée.
La Cour européenne, à la faveur d'un recours, a jugé que cette mesure d'administration judiciaire portait atteinte à l'accès effectif au juge d'appel.
Le requérant se voit allouer 15 000 € en réparation du préjudice subi.
AFFAIRE CHATELLIER c. France (Requête no 34658/07)
Depuis le 15 avril 2011 et les arrêts rendus par la cour de cassation, les avocats et les barreaux se sont mobilisés de façon à assurer l'assistance des personnes gardées à vue et des victimes.
Ils sont donc depuis lors rentrés dans les commissariats et les gendarmeries pour accomplir, pour la première fois, une véritable mission de défense.
Ils démontrent quotidiennement que la présence de l'avocat et le respect des droits de la défense au stade de l'enquête ne sont pas de nature à paralyser celle-ci ou à en perturber le déroulement de manière anormale.
La profession s'est mobilisée pour obtenir des conditions de rémunération qui permettent de faire face de manière collective aux exigences d'une défense organisée.
Les barreaux ont pris part à cette mobilisation et à la manifestation nationale qui s'est déroulée à Paris ce mercredi 4 mai 2011, à laquelle ont également participé la totalité des syndicats d'avocats.
Il s'agissait de la première manifestation unitaire de ce type depuis plus de dix ans.
A l'issue de celle-ci, les représentants de la profession d'avocat ont été reçus par Monsieur le garde des Sceaux et il a été décidé la mise en place, dans les délais les plus brefs, de plusieurs groupes de travail chargés de travailler sur :
Les bases de calcul de la rétribution de l'avocat en garde à vue
La question des majorations de déplacement et de l'astreinte de nuit (supprimées dans les dernières propositions de la Chancellerie) comme celle des protocoles avec les barreaux
L'aménagement du dispositif dit du « ticket modérateur » contenu dans la loi de finances pour 2011
La réforme de l'aide juridictionnelle et de la rétribution de l'avocat dans ce cadre.
Pour constituer ces groupes de travail, la profession est reçue à nouveau à 15 heures aujourd'hui par Monsieur le garde des Sceaux.
Communiqué de Presse du Ministère de la Justice - 21 avril 2011
Paris, le 21 avril 2011
La loi réformant la garde à vue, définitivement adoptée le 12 avril 2011 et publiée au Journal officiel le 15 avril dernier, vient renforcer les droits du gardé à vue en lui permettant désormais d'être assisté par un avocat lors de chaque interrogatoire.
Après concertation avec les représentants des avocats, le garde des Sceaux a, dès le 14 avril, annoncé par lettre au président du Conseil national des barreaux (CNB) un nouveau barème de rétribution des avocats désignés d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue.
Un projet de décret instituant les nouveaux tarifs d'intervention sera transmis par la Chancellerie au Conseil d'Etat dans les prochains jours.
Il comportera une disposition à effet rétroactif permettant l'application des nouveaux tarifs aux interventions effectuées par les avocats depuis le 15 avril dernier.
Ceux d'entre eux qui auront accompli des missions à compter du 15 avril pourront donc se faire indemniser sur la base des montants annoncés par le garde des Sceaux :
* Pour l'avocat de la personne placée en garde à vue :
> Intervention de l'avocat se limitant à la première demi-heure de garde à vue : 61 euros H.T., soit le tarif actuel.
> Assistance à une garde à vue avec présence aux auditions : 300 euros H.T.
> En cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures : 150 euros H.T.
* Pour l'avocat de la victime :
> L'avocat désigné d'office pour assister la victime lors d'une confrontation percevra : 150 euros H.T.
Avec ces nouveaux tarifs, l'effort financier annuel de l'Etat en faveur de l'assistance à la garde à vue passera de 15 M€ à 100 M€.
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Dès lors on constate UNE RETRIBUTION pour l'Avocat ALLANT DE 6.25€ (MOINS QUE LE SALAIRE MINIMUM EN FRANCE) A 12.50E DEL HEURE ........
On est loin des allégations aussi stupides que mensongères visant à faire croire que les Avocats vont s'enrichir grace à la nouvelle garde à vue; non?
Les gardés à vue ne savent ou donner de la tête...
Souvenez vous, il y a quelque mois le Conseil Constitutionnel déclarait que la garde à vue était inconstitutionnelle; fondant son avis sur les normes supérieures du droit européen, tout en acceptant que cette inconstitutionnalité soit (curieusement) différée.
Le conseil, maîtrisant le " réal-juridique" et , sous prétexte de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, laissait au gouvernement et au parlement le temps de voter et promulguer une nouvelle législation répondant aux exigences de nos engagements européens.
La Cour de cassation vient , par quatre arrêts modifiant la garde à vue à la française, de rappeler au Conseil Constitutionnel que le droit ne "mange pas avec le diable, même avec une grande cuillère" et ne saurait s'accommoder de petits arrangements entre " amis".
A ce stade tout reste encore à faire pour répondre aux exigences de la CEDH en matière de garde à vue qui impliquent , notamment que l' Avocat, présent "à tous les stades de la procédure ", puisse consulter l'intégralité de la procédure d'enquête menée contre son client et réaliser tous les actes nécessaires à sa défense.
Si comme le dit le sage asiatique " la route est longue avant de dormir", des pas décisifs viennent d'être franchis, en rappelant à l'Etat ses engagements et aucConseil Constitutionnel l'orthodoxie de notre raisonnement juridique !
Il semble que la lutte pour faire progresser nos droits soit sans fin, y compris dans la patrie dite des Droits de l' Homme ...
La Cour de cassation a décidé que les nouvelles règles de la garde à vue, prévoyant notamment la présence des avocats lors de tous les interrogatoires, devaient s'appliquer "immédiatement".
Le texte devait normalement entrer en vigueur le 1er juin.
La directive « Services » de 2006 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert-comptable, d'effectuer des actes de démarchage.
La directive « Services » de 2006 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert-comptable, d'effectuer des actes de démarchage.
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