Pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
En l'absence d'avocat lors d'une garde à vue au cours de laquelle le suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s'est notamment fondée sa décision de condamnation viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n° 17730/07
Soupçonné d'appartenir au Hezbollah, organisation illégale armée, le requérant fut arrêté et détenu par la police pendant plusieurs semaines. Au cours d'un interrogatoire mené hors la présence d'un avocat, il reconnut son appartenance à la branche armée du Hezbollah et son implication dans plusieurs meurtres.
À l'issue d'une longue procédure judiciaire, au cours de laquelle sa plainte pour mauvais traitements infligés par la police fit l'objet d'un classement, il fut finalement déclaré coupable notamment de meurtres et de violences.
L'intéressé s'adressa alors à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
En premier lieu, la Cour de Strasbourg déclare irrecevable l'aspect de la requête relatif à la violation alléguée de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention EDH).
En effet, en méconnaissance du délai de six mois prévu par l'article 35, § 1 er , de la Convention, le requérant n'a saisi la Cour que le 10 avril 2007 alors que, dans la procédure interne, la décision de classement de sa plainte pour mauvais traitements lui avait été notifiée le 22 avril 2004...
En second lieu, la CEDH devait se prononcer sur l'allégation de violation de l'article 6, § 1 er et 3, c), de la Convention EDH en ce que les juridictions internes avaient fondé leur décision de condamnation sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un avocat et sous la contrainte.
Sur ce dernier point, les juges européens écartent tout constat de violation en s'appuyant sur les décisions des autorités nationales ayant considéré que la plainte du requérant pour mauvais traitements n'était pas fondée.
De la sorte, la Cour rappelle implicitement qu'en l'absence d'indices « suffisamment graves, précis et concordants » démontrant, « au-delà de tout doute raisonnable », l'existence de mauvais traitements, elle ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle des juridictions internes
(V. CEDH, gr. ch., 28 juil. 1999, Selmouni c. France, n° 25803/94, AJDA 2000. 526, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1999. 891, obs. F. Massias ; GAPP, 7 e éd., 2011, n° 27 ; CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, § 34, D. 2009. 2897, note J.-F. Renucci ; AJ pénal 2010. 27, étude C. Saas ; RSC 2010. 231, obs. D. Roets ; JDI 2000. 118, obs. J. Benzimra-Hazan).
En revanche, pour ce qui concerne le droit à l'assistance d'un avocat, la Cour reprend le raisonnement adopté dans son célèbre arrêt Salduz c. Turquie (CEDH, gr. ch., 27 nov. 2008, n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; GAPP, 7e éd. 2011, n° 27 ).
Elle affirme notamment que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1 er , demeure suffisamment "concret et effectif", il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ».
Or, en l'espèce, même s'il a pu discuter les preuves à charge pendant son procès, la Cour considère que le requérant a subi une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense en raison de l'absence d'assistance par un avocat lors de sa détention par la police.
Par conséquent, elle constate une violation de l'article 6, § 3, c), de la Convention en combinaison avec l'article 6, § 1 er . Cette solution, si elle n'est pas nouvelle, est intéressante en ce qu'elle concerne une condamnation qui n'était pas fondée exclusivement sur les aveux du requérant obtenus hors la présence d'un Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2012 Page 1 de 2Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) avocat, les juridictions turques ayant considéré que ces derniers étaient corroborés par d'autres éléments de preuve.
De la sorte, la Cour de Strasbourg rappelle donc implicitement « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (CEDH, gr. ch., Salduz c. Turquie, préc.).
En d'autres termes, pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclarations auto-incriminantes tenues sans que l'intéressé ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, même comme simples preuves corroborantes, méconnaît le droit à un procès équitable.
Pourtant, telle n'est pas la règle posée par le législateur français puisque le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, n'exclut la prise en compte d'un tel aveu que dans le cas où celui-ci constitue le seul fondement d'une condamnation en matière criminelle ou correctionnelle.
Après avoir adopté une position conforme aux exigences conventionnelles (Crim. 11 mai 2011, n° 10-84.251, D. 2011. 1421, obs. C. Girault ; AJ pénal 2011. 371, obs. L. Ascensi ; RSC 2011. 414, obs. J. Danet ; JCP 2011. II. 819, note X. Pin), la chambre criminelle s'est finalement ralliée à celle du législateur (Crim. 6 déc. 2011, n° 11-80.326, Gaz. Pal. 22-24 janv. 2012, p. 7, note O. Bachelet).
À cet égard, la France semble donc être exposée à de nouveaux constats de violation de l'article 6 de la Convention EDH à moins que la Cour de Strasbourg n'infléchisse sa jurisprudence en développant son approche « globale » de la procédure, comme elle a pu le faire récemment à propos de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire (CEDH, gr ch., 15 déc. 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n os 26766/05 et 22228/06, Dalloz actualité, 6 janv. 2012, obs. O. Bachelet ).V. Rép. pén., v° Aveu, par Ambroise-Castérot
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