caution (2)
L'article 55 de la loi Molle n°2009-323 du 25 mars 2009 dite « de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » dispose :
« Au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. »
Jusqu'à la publication de la loi Molle, le législateur n'avait pas cru devoir réglementer les conditions dans lesquelles un bailleur pouvait exiger de son futur locataire un engagement de caution d'un tiers, qu'il s'agisse d'une caution simple, ou d'une caution solidaire. C'est désormais chose faite.
Quelle est la portée de ces modifications ?
1. le recours au cautionnement est interdit au cas où le bailleur a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives. Le législateur ne veut pas que le bailleur bénéficie ainsi d'une double garantie.
2. le recours au cautionnement est également interdit au cas où le bailleur est une personne morale. Le plus souvent, il s'agira des sociétés d'HLM, mais le texte vise toutes les personnes morales.
Plusieurs exceptions sont néanmoins prévues dans ce second cas :
- la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus,
- le cautionnement est souscrit par un organisme à vocation sociale, type Locapass, 1% logement…
- le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Bien entendu, ces conditions ne sont pas cumulatives.
Le gérant d'une société se porte caution solidaire envers une autre société.
Il quitte ensuite ses fonctions de gérant.
Son ancienne société est mise en liquidation judiciaire.
La créance de la société bénéficiaire de la caution solidaire n'est pas payée et assigne en justice l'ancien gérant en exécution de son engagement. Ce dernier doit-il être tenu, alors qu'il a cessé ses fonctions depuis plusieurs mois ?
La cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt du 14 octobre 2008 (n° 07-16.947 - JurisData n° 2008-045437).
Pour justifier cette décision, la cour de cassation énonce que la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n'emporte pas, à elle seule, la libération de la caution.
Elle rappelle que ce principe est toutefois écarté dans l'hypothèse où le gérant a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement, mais ce n'était malheureusement pas le cas ici.
Cette décision reprend une jurisprudence bien établie, mais elle n'est pas exempte de critique.
Philippe MAGDELAINE
Spécialiste en droit immobilier