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Bail d'habitation et expulsion des locataires : délais raccourcis

  • Par philippe.magdelaine le
    (mis à jour le )

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 est couramment dénommée « loi MOLLE), mais ses dispositions n'en sont pas moins rigoureuses.


Elle contient 134 articles dont certains modifient les dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L. 613-1 et L. 613-2 concernant les modalités d'expulsion des locataires.


La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 est couramment dénommée « loi MOLLE),


Elle a été adoptée par le Parlement dans le cadre d'une procédure d'urgence, et publiée au Journal Officiel du 27 Mars 2009.


Elle contient 134 articles dont certains modifient les dispositions du Code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L. 613-1 et L. 613-2 concernant les modalités d'expulsion des locataires.


Article 613-1 du CCH :

Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.


Article 613-2 du CCH :

La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.


La nouvelle rédaction de ces deux textes a fait disparaître la faculté pour le juge d'autoriser le locataire expulsé à rester dans les lieux au-delà d'une année. Elle réduit par ailleurs le délai maximum du sursis à exécution des décisions d'expulsion ; ce délai passe de trois ans à un an.


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