Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
4 novembre 1950.
Article 6 : Droit à un procès équitable.
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (.)
"L'impartialité au sens de l'article 6§1 s'apprécie, quant à elle, selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge, en telle occasion;
la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Gautrin et autres contre France du 20 mai 1998) "même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les Tribunaux dans une société démocratique, se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer au pénal, aux prévenus (Hauschildt contre Danemark du 24 mai 1989 - Pullar contre R.U du 10 juin 1996 : L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées).
On distingue deux aspects de l' impartialité :
1- L'impartialité subjective: Conception classique qui renvoie à la conception personnelle du juge: aucun des membres de la juridiction ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel.
(voir CEDH 16 septembre 1999 ; Buscemi c. Italie : La Cour a estimé que le président du tribunal avait employé publiquement (dans la presse) des expressions sous-entendant un jugement défavorable au requérant avant de présider l'organe judiciaire appelé à trancher l'affaire, ce qui n'est pas pour elle, compatible avec les exigences d'impartialité de tout tribunal).
2- L'impartialité objective:
Elle consiste se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance" (voir : CEDH 27 août 2002 Didier c/ France).
La juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CEDH 22/07/2010 affaire Chesne c. France).
Trés récemment (CEDH, 14 sept. 2010, n° 38224/03, Sanoma Uitgevers B.V. c/ Pays-Bas) la Cour a considéré qu' "Aux Pays-Bas, depuis l'entrée en vigueur de l'article 96a du code de procédure pénale, cette décision [d'injonction] est confiée au procureur plutôt qu'à un juge indépendant. Si le procureur, comme tout agent public, est lié par les exigences de l'intégrité ordinaire, du point de vue procédural il est une " partie " qui défend des intérêts potentiellement incompatibles avec la protection des sources des journalistes et il ne peut guère passer pour suffisamment objectif et impartial pour effectuer la nécessaire appréciation des divers intérêts en conflit " (§93).
On notera au passage que cette décision laisse églament entendre la Cour ne changera pas sa jurisprudence en ce qui concerne les prérogatives du procureur français qui peut décider d'une privation de liberté (article 5), alors qu'il n'est ni indépendant, ni impartial.

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